Décret En vigueur

Décret fixant les Conditions d'exercice des activités du Secteur Pétrolier Aval

Décret 15-399

Décrète :

Titre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: Le présent Décret fixe les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval.

Article 2 : Au sens du présent Décret, les définitions suivantes sont admises :

  1. « activités du secteur pétrolier aval » : le raffinage des hydrocarbures, le stockage, le transport, la distribution, les importations, les exportations et le contrôle des produits pétroliers ;
  2. « camions-citernes » : véhicules comportant une citerne fixe pour le transport des produits pétroliers.
  3. « centre de redistribution »: installation de vente aux détaillants et aux consommateurs de gaz, de pétrole liquéfié ou de pétrole lampant,
  4. « consommation intérieure » : l’agrégat correspondant au total des quantités de produits pétroliers livrées sur le territoire national pour l’ensemble des usages énergétiques et non énergétiques -, cet agrégat comprend les livraisons au secteur de la transformation et en particulier les livraisons à l’industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux autres secteurs pour la consommation finale, ainsi que la consommation propre du secteur de l’énergie (à l’exception du combustible destiné au fonctionnement de la ou des raffineries) ;
  5. « contenants » : citernes, cuves, bouteilles et autres récipients, fixés ou non à un véhicule, utilisés pour le transport des produits pétroliers ;
  6. « dépôt pétrolier » : ensemble d’installations aériennes, semi-aériennes, souterraines ou flottantes destinées au stockage des produits pétroliers,
  7. « distribution » : opération consistant à acquérir des produits pétroliers auprès des raffineries locales, ou par importation, ou à les’ reprendre dans les dépôts pétroliers pour les livrer directement aux grossistes ou pour le ravitaillement des consommateurs à travers les installations de mise à la consommation et des aéronefs ;
  8. « hydrocarbures »: le pétrole brut, c’est-à-dire l’huile minérale brute, condensat, asphalte, ozocérite et toutes sortes d’hydrocarbures et bitumes, solides ou liquides dans leur état naturel, ou obtenus du gaz naturel par condensation ou extraction, et le gaz naturel, c’est-à-dire le méthane, l’éthane, le propane, le butane et, plus généralement, tous les hydrocarbures gazeux, humides ou secs, associés ou non avec le pétrole brut ;
  9. « installations démise à la consommation »: stations-service, centres de redistribution, points de vente, pedler ou installations de stockage de produits pétroliers à usage privé d’une capacité maximale de cinquante mètres cubes (50 m 3) ;
  10. «marché intérieur»: tous les produits pétroliers vendus au Tchad pour consommation locale ;
  11. «marché national »: tous les produits pétroliers vendus au Tchad pour la consommation locale, les soutes internationales et l’exportation ;
  12. « mise à la consommation »: ensemble des opérations dont la finalité est la cession aux consommateurs de produits pétroliers acquis auprès des distributeurs agréés ;
  13. « pedler » : camion-citerne équipé pour la vente ambulante du pétrole lampant ;
  14. « point de vente » : installation de vente au détail aux consommateurs de gaz de pétrole liquéfié ou de pétrole lampant ;
  15. « produits pétroliers » : les produits issus de la transformation ou du raffinage des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les produits dérivés d’hydrocarbures, tels que les carburants automobile et aviation, le gazole, le pétrole lampant, le gaz butane et propane, le bitume, les lubrifiants, les huiles de base et les additifs ;
  16. « raffinage » : transformation des hydrocarbures en produits pétroliers ;
  17. « soutes aviation » : produits pétroliers vendus aux aéronefs pour leur consommation exclusive. Ils sont constitués de gasoil, de fuel oil et / ou de lubrifiants ;
  18. « station-service » : installation équipée pour assurer la réception, la conservation et la vente au détail des carburants automobiles et éventuellement d’autres produits pétroliers ainsi que pour assurer des lavages, graissages, vidanges des véhicules, ainsi que la fourniture d’eau et d’air comprimé et comportant au moins deux (2) volucompteurs, sa capacité minimale de stockage étant fixé à cinquante mètres cubes (50 m3) dans les chefs-lieux des régions et à trente mètres cubes (30m3) dans les autres localités ;
  19. « stockage » : réception et conservation, conformément aux normes réglementaires, de quantités importantes de produits pétroliers dans un dépôt pétrolier pour un usage ultérieur;
  20. « stocks commerciaux » : stocks de produits pétroliers appartenant aux opérateurs du secteur aval et destinés au marché intérieur ;
  21. « stocks de sécurité » : stock de produits pétroliers constitué par l’Etat ou pour son compte conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 4.2 de l’Ordonnance n°006/PR/2012 du 07 février 2012 relative aux opérations d’exportation et d’importation des produits pétroliers ;
  22. « stocks réglementaires » stocks commerciaux et stocks de sécurité ;
  23. “Transport » : déplacement sur le territoire national conformément aux normes réglementaires de produits pétroliers d’un dépôt pétrolier à un autre par pipelines, par route, par voie ferroviaire.
  24. « véhicule » : tout véhicule à moteur destiné àe circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers ;

Titre 2 : Conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval

Chapitre 1 : De l’agrément

Article 3: Les différents types d’agrément pouvant être accordés pour l’exercice des différentes activités du secteur pétrolier aval sont les suivants :

  1. Agrément pour le raffinage d’hydrocarbures ;
  2. Agrément pour le stockage des produits  pétroliers ;
  3. Agrément pour le transport routier des  produits pétroliers ;
  4. Agrément pour le transport par pipeline des  produits pétroliers ;
  5. Agrément pour le transport ferroviaire des produits pétroliers ;
  6. Agrément pour la distribution de  l’ensemble des produits pétroliers ;
  7. Agrément pour la distribution exclusive du  pétrole lampant ;
  8. Agrément pour la distribution exclusive du  gaz domestique / GPL ;
  9. Agrément pour l’exercice exclusif des activités de vente des soutes d’aviation.

Les agréments relatifs aux activités d’importation et d’exportation de produits pétroliers sont délivrés conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°006/PR/2012 du 07 février 2012 relative aux opérations d’exportation et d’importation des produits pétroliers.

Article 4: L’exercice des activités du secteur pétrolier aval s’effectue sous le contrôle de l’Etat.

Les agréments visés à l’article 3 ci-dessus sont accordés par arrêté du Ministre chargé du Pétrole, après avis de l’ARSAT.

Article 5 : Tout postulant à l’obtention d’un agrément pour l’exercice de l’une des activités du secteur pétrolier aval visé à l’article 3 ci-dessus doit remplir les conditions ci-après :

  1. Etre, selon le type d’agrément requis, une personne morale de droit Tchadien,
  2. Avoir son adresse professionnelle ou son siège social au Tchad ;
  3. Etre dûment immatriculé au RCCM ;
  4. Produire une preuve de non faillite et le cas échéant un extrait de casier judiciaire ;
  5. Constituer au regard de l’activité pour laquelle l’agrément est sollicité et en fonction de son niveau d’activités, un cautionnement en vue de la couverture de ses engagements vis à vis de l’Etat, dont le niveau est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé du pétrole et du Ministre en charge du commerce et celui des finances ;
  6. Justifier d’une expérience professionnelle technique et de ressources financières satisfaisantes au regard de l’activité pour laquelle l’agrément est sollicité ;
  7. Présenter un programme d’investissement devant contribuer à la réalisation, au cours de la période de validité de l’agrément, des objectifs de la politique énergétique nationale.

Article 6: Le dossier de demande d’agrément à l’exercice de l’une des activités objet du présent Décret est composé des pièces suivantes :

  1. Une demande timbrée au tarif en vigueur précisant le nom, la raison ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant ;
  2. L’attestation d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ou l’acte de législation de l’organisme ;
  3. Un certificat d’imposition et un bordereau de la situation fiscale ;
  4. Une copie certifiée conforme des statuts de l’organisme ou de la carte d’identité du postulant ;
  5. Une preuve d’adhésion à la convention collective du secteur d’activité concerné ;
  6. Un dossier technique correspondant au type d’activité pour laquelle un agrément est sollicité ;
  7. Les preuves et attestations requises selon le type d’activité pour laquelle un agrément est sollicité ;
  8. Une (des) police(s) d’assurance(s) couvrant les responsabilités susceptibles d’être encourues à raison du type d’activité pour laquelle un agrément est sollicité ;
  9. Un reçu de versement auprès de l’ARSAT des frais d’étude de dossier afférents aux agréments cités à l’article 3 ci-dessus et délivrés par FARSAT. Les montants de ces frais d’études sont fixés par Arrêté du Ministre chargé du Pétrole. Ils sont non remboursables et sont révisés tous les cinq (05) ans par Arrêté du Ministre chargé du Pétrole.

Article 7: Le dossier constitué conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus est déposé en cinq (05) exemplaires, contre récépissé auprès du Ministre chargé du Pétrole qui le soumet à l’avis de l’ARSAT dans un délai maximum de (10) à (25) jours après son dépôt.

L’ARSAT dispose, à compter de la date de réception du dossier, d’un délai maximum de (20) à (30) jours pour procéder aux investigations nécessaires et se prononcer.

En cas d’avis favorable de PARSAT, le Ministre chargé du Pétrole dispose d’un délai maximum de (20) à (30) jours à compter de la réception de l’avis de l’ARSAT pour délivrer l’agrément sollicité, sauf s’il émet un avis contraire dûment notifié à l’ARSAT avec copie au requérant. Dans ces conditions, la procédure est reprise telle que prévue au paragraphe 2 ci-dessus une fois que le requérant s’est conformé aux prescriptions du Ministre chargé du Pétrole.

En cas d’avis favorable de PARSAT, le silence du Ministre chargé du Pétrole au bout d’un délai, de (20) à (30) jours à compter de la réception de l’avis de l’ARSAT vaut agrément sollicité et le requérant pourra demander qu’il lui soit délivré un agrément dans les formes prévues au présent Décret.

Article 8 : L’agrément est strictement individuel et ne peut faire l’objet d’aucune cession, transfert, sûreté ou location, à titre direct ou indirect.

L’agrément est valable pour une durée renouvelable de:

  1. vingt (20) ans pour le raffinage, - quinze (l 5) ans pour le stockage, et
  2. cinq (5) ans pour les autres activités du  secteur pétrolier aval.

Article 9: La demande de renouvellement d’un agrément est introduite six (06) mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours et suit la même procédure que la demande d’agrément initial.

Le dossier de demande de renouvellement est composé des pièces suivantes :

  1. Une demande timbrée au tarif en vigueur précisant le nom, la raison ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant ;
  2. Une copie certifiée conforme de l’agrément dont le renouvellement est sollicité ;
  3. Les documents administratifs, techniques, environnementaux, économiques ou financiers démontrant que le titulaire de l’agrément s’est conformé à ses engagements et à toutes les dispositions réglementaires relatives à son activité durant la période initiale de validité de l’agrément et ses éventuels renouvellements précédents ;
  4. Un programme d’investissement contribuant à la réalisation, au cours de la période pour laquelle le renouvellement de l’agrément est sollicité, des objectifs de la politique énergétique nationale ;
  5. Un reçu de versement auprès de PARSAT des frais d’étude de dossier de renouvellement fixés à un montant identique à ceux prévus au titre des frais d’étude du dossier de demande d’agrément prévus à l’article 6 ci-dessus.

Le dossier ainsi constitué est déposé en cinq (05) exemplaires, contre récépissé, auprès du Ministre chargé du Pétrole qui le soumet à l’avis de l’ARSAT dans un délai maximum de dix (10) jours après son dépôt.

Le reste de la procédure est conforme à celle de l’article 7 ci-dessus.

Article 10 : Les titulaires d’un agrément visé à l’article 3 du présent décret doivent satisfaire aux obligations légales et réglementaires en matière de la protection de l’environnement et de la sécurité, et :

  1. Souscrire et maintenir durant toute la durée de l’agrément et de ses éventuels renouvellements une assurance de responsabilité civile à hauteur du risque correspondant aux activités à mener, dont une copie sera délivrée à l’RSAT et au Ministre chargé du Pétrole ;
  2. Respecter les meilleures pratiques internationales en matière de sécurité applicables dans l’industrie pétrolière ;
  3. Communiquer à toute autorité administrative requérante et dans les normes définies par celle-ci, tout document et information d’ordre administratif, technique ou environnemental relatif aux activités couvertes par l’agrément dont ils sont titulaires.

Les titulaires d’un agrément visé à l’article 3 du présent Décret sont tenus de donner libre accès à leurs chantiers, ateliers, laboratoires et autres installations aux agents chargés du contrôle et de leur fournir tous renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Les titulaires des agréments visés à l’article 3 du présent Décret sont tenus de publier et d’afficher les prix de cession de leurs produits et services.

Chapitre 2 : De l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers

Article 11: L’approvisionnement du marché national incombe aux titulaires d’agréments pour le raffinage d’hydrocarbures, d’agréments pour l’importation des produits pétroliers et des divers agréments visés à l’article 3 du présent Décret, régulièrement agréés dans les conditions fixées par le présent Décret et l’Ordonnance n°006/PR/2012 du 07 février 2012 relative aux opérations d’exportation et d’importation des produits pétroliers.

Chapitre 3 : Du raffinage des hydrocarbures

Article 12 :L’installation des raffineries doit être conforme à la réglementation en vigueur, aux règlements généraux ou locaux, fiscaux, domaniaux, fonciers, forestiers, d’urbanisme et d’hygiène, en matière de construction, aux normes et consignes techniques édictés par le Ministre chargé du Pétrole.

La construction et l’exploitation par tout opérateur agréé d’une raffinerie sur le territoire national, est soumise à l’obtention d’une autorisation accordée par arrêté du Ministre chargé du Pétrole, après avis préalable de l’ARSAT.

Article 13:Toute personne morale de droit Tchadien, qui se propose de construire et d’exploiter une raffinerie, doit adresser au Ministre chargé du Pétrole un dossier de demande contenant les informations et documents suivants :

  1. La raison ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant,
  2. Une expédition authentique des statuts, ainsi qu’une délégation de pouvoirs de son représentant local ;
  3. L’adresse du siège social au Tchad ;
  4. La preuve de non faillite ;
  5. Le casier judiciaire ;
  6. L’emplacement précis sur lequel la raffinerie doit être installée et un document (acte/certificat de propriété notarié et extrait cadastral ou bien contrat de bail) justifiant des droits du requérant ;
  7. Les caractéristiques principales de la raffinerie à constituer ;
  8. Un plan du terrain à l’échelle de 1/1000, orienté Nord-Sud faisant ressortir les limites dudit terrain, les abords de l’établissement et permettant de situer l’emplacement projeté pour l’installation de la raffinerie ;
  9. Un plan d’ensemble à l’échelle de 11500ème ou 1/200ème indiquant les dispositions projetées de la raffinerie ainsi que l’affectation des constructions et terrains le jouxtant ;
  10. Un plan d’installation avec devis descriptif de façon à permettre de se rendre compte si les dispositions matérielles projetées conviennent suffisamment aux dangers que présente la raffinerie ;
  11. Le cas échéant, l’autorisation du propriétaire d’installer une raffinerie sur le terrain concerné ;
  12. Une étude de faisabilité technique et financière sur le financement, la construction et l’exploitation de la raffinerie.

L’omission de l’une des pièces prévues ci-dessus entraînera le rejet pur et simple de la demande, sans qu’aucun droit ne puisse être invoqué ultérieurement.

Article 14: Les dossiers de demande d’autorisation de construction et d’exploitation de raffinerie sont établis et déposés en cinq (5)  exemplaires dûment timbrés des vignettes fiscales en vigueur en République du Tchad, contre récépissé auprès du Ministre chargé du Pétrole qui le soumet à l’avis de l’ARSAT dans un délai maximum de soixante (60) jours après son dépôt, notamment en ce qui concerne les incidences éventuelles du projet sur l’environnement, l’économie ou l’approvisionnement du pays en produits pétroliers.

L’ARSAT dispose, à compter de la date de réception du dossier, d’un délai maximum de soixante (60) jours pour procéder aux investigations nécessaires et se prononcer.

En cas d’avis favorable de l’ARSAT, le Ministre chargé du Pétrole dispose d’un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la réception de l’avis de l’ARSAT pour délivrer l’autorisation de construction et d’exploitation de la raffinerie sollicitée, sauf s’il émet un avis contraire dûment notifié à l’ARSAT avec copie au requérant. Dans ces conditions, la procédure est reprise telle que prévue au paragraphe 2 ci-dessus une fois que le requérant s’est conformé aux prescriptions du Ministre chargé du Pétrole.

En cas d’avis favorable de l’ARSAT, le silence du Ministre chargé du Pétrole au bout d’un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de l’avis de l’ARSAT vaut autorisation de construction et d’exploitation de raffinerie et le requérant pourra demander qu’il lui soit délivré une telle autorisation dans les formes prévues au présent Décret.

Article 15 : L’autorisation de construction et d’exploitation de raffinerie est personnelle, incessible, non transmissible et insusceptible de faire l’objet d’une quelconque sûreté ou location.

Article 16: l’out détenteur d’une autorisation de construction et d’exploitation de raffinerie dûment accordée par le Ministre chargé du Pétrole est tenu de se faire enregistrer au fichier central du Ministère en charge du Commerce.

Article 17 : La durée de l’autorisation est de vingt (20) ans. S’agissant de l’exploitation des raffineries, l’autorisation est renouvelable à la demande de l’intéressé présentée six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours et suit la même procédure que la demande d’agrément initial.

Le dossier de demande de renouvellement est composé des pièces suivantes :

  1. Une demande timbrée au tarif en vigueur précisant le nom, la raison ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant ;
  2. Une copie certifiée conforme de l’autorisation dont le renouvellement est sollicité ;
  3. Les documents administratifs, techniques, environnementaux, économiques ou financiers démontrant que le titulaire de l’autorisation s’est conformé à ses engagements et à toutes les dispositions réglementaires relatives à son activité durant la période initiale de validité de l’autorisation et ses éventuels renouvellements précédents ;
  4. Un programme d’investissement contribuant à la réalisation, au cours de la période pour laquelle le renouvellement de l’autorisation est sollicité, des objectifs de la politique énergétique nationale.

Le dossier ainsi constitué est déposé en cinq (05) exemplaires, contre récépissé, auprès du Ministre chargé du Pétrole qui le soumet à l’avis de l’ARSAT dans un délai maximum de soixante (60) jours après son dépôt.

Le reste de la procédure est conforme à celle de l’article 14 ci-dessus.

Article 18: L’autorisation d’implantation et d’exploitation d’une raffinerie devient caduque si les travaux n’ont pas démarré à l’issue d’une période de douze (12) mois à compter de sa délivrance.

Article 19: Les travaux de construction des raffineries font l’objet d’un contrôle conjoint par les services techniques du Ministère chargé du Pétrole et de l’ARSAT.

Une copie des procès-verbaux de contrôle est communiquée à la société requérante.

Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire.

Avant la mise en exploitation d’une raffinerie, l’ARSAT procédera à un contrôle aux fins de vérifier que l’installation en question répond aux normes fixées par la réglementation.

Article 20: Tous travaux d’extension ou de transformation d’une raffinerie ne peuvent être entrepris sans autorisation préalable du Ministre chargé du Pétrole, après avis de l’ARSAT, accordée par décret à l’issue d’une procédure identique à celle prévue à l’article 14 ci-dessus.

L’autorisation devient caduque lorsque les travaux d’extension ou de transformation des installations concernées n’ont pas démarré dans un délai de douze (12) mois après délivrance de l’autorisation.

Article 21: Les raffineries constituent des installations classées pour la protection de l’environnement. Leur implantation et leur exploitation doivent se faire conformément aux textes réglementant lesdites installations, notamment la Loi n’14/PR/98du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l’environnement et ses textes d’application, notamment le Décret n°904/PR/PM/MERH/2009 du 06 août 2009 portant réglementation des pollutions et des nuisances à l’environnement et le Décret n°630/PR/PM/MERH du 04 août20lO portant réglementation des études d’impact sur l’environnement.

Article 22: Ne peuvent être employées dans les raffineries que les personnes physiquement aptes et formées à ces activités.

Article 23: Les raffineries peuvent faire l’objet des contrôles inopinés des services de l’ARSAT,

Article 24: La fermeture temporaire vu définitive d’une raffinerie doit être notifiée concomitamment, par écrit et un mois avant qu’elle ne devienne effective, au Ministre chargé du Pétrole, avec copie au Directeur Général de l’ARSAT.

Chapitre 4 : Du stockage des produits pétroliers

Section 1 : Dispositions générales

Article 25 : Le niveau, les zones géographiques de stockage. le mode de gestion et de contrôle des stocks réglementaires sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Pétrole après avis de l’ARSAT.

La capacité minimale de stockage d’un dépôt pétrolier doit permettre la conservation permanente des stocks réglementaires ainsi que la réalisation des opérations d’importation. d’exportation et de transfert.

Pour les projets d’implantation et d’exploitation de dépôts pétroliers pour lesquels une demande d’autorisation sera déposée après l’entrée en vigueur du présent Décret, la capacité minimale par produit doit être calculée sur la base des prévisions de gestion sur un horizon de dix (10) ans d’exploitation. Dans tous les cas, la capacité minimale d’un dépôt pétrolier ne saurait être inférieure à dix mille mètres cubes (10.000 m 3) pour les produits liquides ou cent (100) tonnes métrique pour le gaz domestique,

Outre les conditions édictées au présent Chapitre, l’autorisation de construire un dépôt pétrolier est conditionnée par une étude technique et économique démontrant que cette solution est meilleure que le transport ferroviaire ou routier à partir d’un dépôt pétrolier existant.

Article 26 : Conformément aux dispositions de l’article 40 de la Loi n°006/PR/2007 du 2 mai 2007 relative aux Hydrocarbures, les détenteurs d’un agrément pour le stockage des produits pétroliers sont tenus de mettre leurs installations à la disposition de tout autre titulaire d’un agrément pour le stockage de ses produits pétroliers contre une rémunération non discriminatoire négociée d’accord parties.

En cas de désaccord sur les conditions de cette mise à disposition, l’arbitrage conjoint du Ministre en charge du Pétrole et du Ministre en charge du Commerce s’imposera aux deux parties.

Article 27: Les titulaires d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation de dépôts pétroliers sont tenus de constituer et de conserver à tout moment un stock de sécurité représentant au moins trente (30) jours de consommation intérieure moyenne journalière, par catégorie de produits, évalué sur la base des quantités mises en consommation au cours de l’année précédente.

Ce stock de sécurité ne peut être touché sans l’accord préalable du Ministre chargé du Pétrole.

Article 28: Les sociétés titulaires d’un des agréments pour la distribution de produits pétroliers visés à l’Article 3 du présent Décret doivent disposer de stock commerciaux-outils représentant au moins quinze (15) jours de consommation intérieure moyenne journalière, par catégorie de produits, évalués sur la base des quantités mises en consommation au cours de l’année précédente.

Section 2 : De la demande d’autorisation de construction et d’exploitation d’un dépôt pétrolier

Article 29: L’installation des dépôts doit être conforme à la réglementation en vigueur, aux règlements généraux ou locaux, fiscaux, domaniaux, fonciers, forestiers, d’urbanisme et d’hygiène, en matière de construction, aux nonnes et consignes techniques édictés par le Ministre chargé du Pétrole.

Seuls peuvent être autorisés à créer des dépôts pétroliers au Tchad les détenteurs d’un agrément pour le stockage des produits pétroliers agissant à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement entre titulaires d’un agrément pour le stockage des produits pétroliers ou d’un groupement constitué entre un titulaire d’un agrément pour le stockage des produits pétroliers et d’autres opérateurs agréés.

La construction et l’exploitation des dépôts pétroliers au Tchad sont soumises à l’obtention d’une autorisation accordée par arrêté du Ministre chargé du Pétrole, après avis préalable de l’ARSAT.

Article 30: Toute personne morale de droit Tchadien, qui se propose de construire et d’exploiter un dépôt pétrolier, doit adresser au Ministre chargé du Pétrole un dossier de demande contenant les informations et documents suivants:

  1. La raison ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant;
  2. Une expédition authentique des statuts, ainsi qu’une délégation de pouvoirs de son représentant local ;
  3. L’adresse du siège social au Tchad ;
  4. La preuve de non faillite et le cas échéant, un casier judiciaire ;
  5. Un casier judiciaire ;
  6. L’emplacement précis sur lequel le dépôt pétrolier doit être installé et un document (acte/certificat de propriété notarié et extrait cadastral ou bien contrat de bail) justifiant des droits du requérant ;
  7. La nature des produits et les quantités, par catégorie, que le requérant se propose de stocker ;
  8. Les caractéristiques principales du dépôt pétrolier à constituer (réservoirs avec fosses ou assimilés, réservoirs enfouis, le nombre de réservoirs et la capacité de chacun d’eux, le genre et le nombre de pompes de distribution),
  9. L’utilisation prévue pour le dépôt pétrolier : distribution ou usage personnel ;
  10. Un plan du terrain à l’échelle de 1/1000ème, orienté Nord-Sud faisant ressortir les limites dudit terrain, les abords de l’établissement et permettant de situer l’emplacement projeté pour l’installation d’un dépôt pétrolier ;
  11. Un plan d’ensemble à l’échelle dé 1/500ème ou l/200ème indiquant les dispositions projetées du dépôt ainsi que l’affectation des constructions et terrains le jouxtant ;
  12. Un plan d’installation avec devis descriptif de façon à permettre de se rendre compte si les dispositions matérielles projetées conviennent suffisamment aux dangers que présente le dépôt ;
  13. Le cas échéant, l’autorisation du propriétaire d’installer un dépôt pétrolier sur le terrain concerné ;
  14. Les certificats d’épreuve des réservoirs ou des cuves ;
  15. Une police d’assurance.

L’omission de l’une des pièces entraînera le rejet pur et simple de la demande, sans qu’aucun droit ne puisse être invoqué ultérieurement.

Article 31: Les dossiers de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de dépôt pétrolier sont établis et déposés en quatre (4) exemplaires dûment timbrés des vignettes fiscales en vigueur en République du Tchad, contre récépissé auprès du Ministre chargé du Pétrole qui le soumet à l’avis de l’ARSAT dans un délai maximum de dix (10) jours après son dépôt, notamment en ce qui concerne les incidences éventuelles du projet sur l’environnement, l’économie ou l’approvisionnement du pays en produits pétroliers.

L’ARSAT dispose, à compter de la date de réception du dossier, d’un délai maximum de vingt (20) jours pour procéder aux investigations nécessaires et se prononcer.

En cas d’avis favorable de l’ARSAT, le Ministre chargé du Pétrole dispose d’un délai maximum de trente (30) jours à compter de la réception de l’avis de l’ARSAT pour délivrer l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de dépôt pétrolier sollicitée, sauf s’il émet un avis contraire dûment notifié à l’ARSAT avec copie au requérant. Dans ces conditions, la procédure est reprise telle que prévue au paragraphe 2 ci-dessus une fois que le requérant s’est conformé aux prescriptions du Ministre chargé du Pétrole.

En cas d’avis favorable de l’ARSAT, le silence du Ministre chargé du Pétrole au bout d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de l’avis de l’ARSAT vaut d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de dépôt pétrolier et le requérant pourra demander qu’il lui soit délivré une telle autorisation dans les formes prévues au présent Décret.

Article 32: L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de dépôt pétrolier est personnelle, incessible, non transmissible et insusceptible de faire l’objet d’une quelconque sûreté ou location.

Article 33: Tout détenteur d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation de dépôts pétroliers dûment accordée par le Ministre chargé du Pétrole est tenu de se faire enregistrer au fichier central du Ministère du Commerce et de l’Industrie.

Article 34 : La durée de l’autorisation est de dix (10) ans. S’agissant de l’exploitation des dépôts pétroliers, l’autorisation est renouvelable à la demande de l’intéressé présentée trois (3) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours et suit la même procédure que la demande d’agrément initial.

Le dossier de demande de renouvellement est composé des pièces suivantes :

Une demande timbrée au tarif en vigueur précisant le nom, la raison ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant ;

Une copie certifiée conforme de l’autorisation dont le renouvellement est sollicité ;

Les documents administratifs, techniques environnementaux, économiques ou financiers démontrant que le titulaire de l’autorisation s’est conformé à ses engagements et à toutes les dispositions réglementaires relatives à son activité durant la période initiale de validité de l’autorisation et ses éventuels renouvellements précédents ;

Un programme d’investissement contribuant à la réalisation, au cours de la période pour laquelle le renouvellement de l’autorisation est sollicité, des objectifs de la politique énergétique nationale.

Le dossier ainsi constitué est déposé en cinq (05) exemplaires, contre récépissé, auprès du Ministre chargé du Pétrole qui le soumet à l’avis de l’ARSAT dans un délai maximum de trente (3 0) jours après son dépôt.

Le reste de la procédure est conforme à celle de l’article 31 ci-dessus.

Article 35: L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de dépôts pétroliers devient caduque si les travaux n’ont pas démarré à l’issue d’une période de douze (12) mois à compter de sa délivrance,

Article 36: Les travaux de construction des dépôts pétroliers font l’objet d’un contrôle conjoint par les Services techniques compétents du Ministère chargé du Pétrole et de l’ARSAT.

Une copie du procès-verbal de contrôle est communiquée à la société requérante.

Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire.

Avant la mise en exploitation d’un dépôt pétrolier, l’ARSAT procédera à un contrôle aux fins de vérifier que l’installation en question répond aux normes fixées par la réglementation.

Article 37: Tous travaux d’extension ou de transformation d’un dépôt pétrolier ne peuvent être entrepris sans autorisation préalable du Ministre chargé du Pétrole, après avis de l’ARSAT, accordée par décret à l’issue d’une procédure identique à celle prévue à l’article (31) ci-dessus.

L’autorisation devient caduque lorsque les travaux d’extension ou de transformation des installations concernées n’ont pas démarré dans un délai de douze (12) mois après délivrance de l’autorisation.

Article 38: Les dépôts de produits pétroliers constituent des installations classées pour la protection de l’environnement. Leur implantation et leur exploitation doivent se faire conformément aux textes réglementant lesdites installations, notamment la Loi n°14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l’environnement et ses textes d’application, notamment le Décret n°904/PR/PM/MERH /2009 du 06 août 2009 portant réglementation des pollutions et des nuisances à l’environnement et le Décret n°630/PR/PM/MERH du 04 août 20l0 portant réglementation des études d’impact sur l’environnement.

Article 39: Ne peuvent être employées dans les dépôts pétroliers que les personnes physiquement aptes et formées à ces activités.

Article 40: Les dépôts pétroliers sont soumis à des contrôles inopinés des services de l’ARSAT.

Article 41: La fermeture temporaire ou définitive d’un dépôt pétrolier doit être notifiée par écrit et un mois avant qu’elle ne devienne effective, au Ministre chargé du Pétrole, avec copie an Directeur Général de l’ARSAT.

Chapitre 5 : De la distribution des produits pétroliers

Section 1 : Des dispositions générales

Article 42: Les postulants à l’obtention des agréments pour la distribution visés à l’Article -’) du présent Décret doivent présenter un programme de création en cinq (05) ans, d’un minimum :

  1. De cinq (05) centres de redistribution de pétrole lampant d’une capacité unitaire de douze mètres cubes (12 m3) pour les opérateurs sollicitant un agrément pour la distribution exclusive du pétrole lampant ;
  2. De cinq (05) centres de redistribution de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité minimale de cinq cent (500) bouteilles de douze kilogrammes et demi (12,5kg), six kilogrammes (6kg) et trois kilogrammes (3kg) de gaz chacune pour les opérateurs sollicitant un agrément pour la distribution exclusive du gaz domestique /GPL; dans ce cas spécifique, la réalisation de vingt pour cent (20%) au moins de ces investissements en dehors des chefs-lieux de département concerne les provinces désertiques du pays ;
  3. De cinq (05) stations-service pour les opérateurs sollicitant un agrément pour la distribution de l’ensemble des produits pétroliers ;
  4. D’installations aéroportuaires d’une capacité de stockage de cinq cents mètres cubes (500 m3) pour les opérateurs sollicitant un agrément pour l’exercice exclusif des activités de vente des soutes maritimes et d’aviation.

L’accès de tout distributeur agréé aux produits pétroliers est subordonné à la création de sa première installation de mise à la consommation et à la souscription de son assurance.

Article 43: Tout titulaire de l’un des agréments pour la distribution visés à l’article 3 du présent Décret doit justifier de l’existence de vingt pour cent (20%) au moins de son réseau de distribution en dehors des chefs lieu de département, exception faite des soutes d’aviation.

Cet objectif doit être atteint sur une période maximale de cinq (05) ans à compter de la date d’obtention de l’agrément.

Article 44 : Les carburants automobiles ne peuvent être vendus qu’en stations-service.

L’implantation des stations-service et centres de redistribution s’effectue dans le respect des textes régissant le domaine public, la gestion et la protection de l’environnement, des dispositions du plan directeur d’implantation desdites installations et des dispositions du présent Décret.

Article 45 :L’approvisionnement des stations service et des centres de redistribution s’opère à partir des dépôts pétroliers.

Article 46: Tout consommateur disposant d’une installation de stockage de produits pétroliers à usage privé d’une capacité qui ne saurait excéder cinquante mètres cubes (50 m3) dans l’enceinte de son exploitation jouit de la liberté de s’approvisionner auprès d’un distributeur agréé ou d’un revendeur de son choix.

Les propriétaires des installations de stockage de produits pétroliers à usage privé visés ci-dessus sont chargés d’assurer le contrôle de la provenance, de la qualité et de la quantité desdits produits ainsi que la maitrise des coulages, le service des véhicules à la pompe et le suivi des mesures de sécurité.

Article 47: L’implantation des pompes manuelles est interdite dans la ville de N’Djaména.

Article 48: Les installations de mise à la consommation de produits pétroliers constituent des installations classées pour la protection de l’environnement. Leur implantation et leur exploitation doivent se faire conformément aux textes réglementant lesdites installations, notamment la Loi n’14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l’environnement et ses textes d’application, notamment le Décret n°904/PR/PM/MERH/2009 du 06 août 2009 portant réglementation des pollutions et des nuisances à l’environnement et le Décret n°630/PR/PM/MERH du 04 août 2010 portant réglementation des études d’impact sur l’environnement.

Section 2 : Des stations-services

Article 49 : L’implantation et l’exploitation des stations-service doivent être conformes à la réglementation en vigueur, aux règlements généraux ou locaux, fiscaux, domaniaux, fonciers, forestiers, d’urbanisme et d’hygiène, en matière de construction, aux normes et consignes techniques édictés par le Ministre chargé du Pétrole. L’implantation et l’exploitation des stations services sont soumises à une autorisation accordée par arrêté du Ministre chargé du Pétrole, après avis préalable de l’ARSAT.

Article 50: Une distance minimale de cinq cents (500) mètres, mesurable à partir des extrémités adjacentes, doit être observée entre deux (2) stations-service.

Article 51: Une distance minimale mesurable doit être observée entre les stations-service et les établissements sanitaires et scolaires, lieux publics, bâtiments administratifs et endroits stratégiques.

Elle est de: mille (1.000) mètres au minimum pour les Institutions de la République, les Services du Gouvernorat, les Départements et les Sous-préfectures; cent cinquante (150) mètres au minimum pour les bâtiments à usage de logement, les établissements d’enseignement, les centres hospitaliers, les lieux de culte, les terrains de sport, les places de marché et les bâtiments administratifs.

Article 52: L’implantation des stations service doit prévoir:

  1. une servitude de cinq (5) mètres de large à l’intérieur de la station pour permettre une intervention des services de lutte contre l’incendie ;
  2. une bouche d’incendie en cas d’existence d’un réseau public de distribution d’eau potable ;
  3. des moyens de lutte appropriés contre les feux des hydrocarbures, un mur pare-feu construit conformément à la réglementation en vigueur ;
  4. un espace vert planté et entretenu sur le terrain non occupé par les installations pétrolières.

Article 53: Le dossier de demande d’implantation et d’exploitation d’une station service comprend les informations et documents suivants :

  1. La raison ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant ;
  2. Une expédition authentique des statuts, ainsi qu’une délégation de pouvoirs de son représentant local ;
  3. Le siège social et le lieu d’implantation de la / des stations-services ;
  4. Une preuve de non-faillite ;
  5. L’emplacement précis de la propriété sur laquelle la station-service doit être installée et un document (acte/certificat de propriété notarié et extrait cadastral ou bien contrat de bail) justifiant des droits du requérant ;
  6. Un plan d’ensemble au 1/1000ème ou au 1/2000ème situant la station-service de distribution par rapport aux constructions et terrains contigus ;
  7. Un plan de masse au 1/200ème précisant la disposition et la destination des cuves et pompes - et éventuellement une étude technique et économique - devis estimatif) et du projet ;
  8. La justification d’une expérience professionnelle suffisante du dirigeant ainsi que des responsables techniques et financiers du projet ;
  9. Un certificat délivré par le Ministre chargé de l’Urbanisme pour les stations- Services situées en zone urbaine ou par les Services du Domaine pour celles situées en zone rurale, spécifiant que l’implantation de la station-service respecte les conditions d’occupation du domaine public ,
  10. Un plan d’ensemble au 1/1000ème ou au 1/2000ème montrant la position Nord, Sud, Est et Ouest:

a) des stations-service existantes ;

b) des établissements, lieux publics, bâtiments et édifices, des habitations,

c) des axes routiers, rues et boulevards ;

  • Un plan de masse au 1/200ème précisant la disposition et la destination des installations de la station-service (notamment les cuves, les pompes, les kiosques, les espaces verts, les baies de graissage, les boutiques de lubrifiants, les bureaux, les fosses septiques) ;
  • Un rapport d’étude environnementale.

L’omission de l’une des pièces prévues ci-dessus entraînera le rejet pur et simple de la demande, sans qu’aucun droit ne puisse être invoqué ultérieurement.

Article 54: Les dossiers de demande d’autorisation d’implantation et d’exploitation d’une station-service sont établis et déposés en trois (3) exemplaires dûment timbrés des vignettes fiscales en vigueur en République du

Tchad, contre récépissé auprès du Ministre chargé du Pétrole qui le soumet à l’avis de l’ARSAT dans un délai maximum de trente (30) jours après son dépôt, notamment en ce qui concerne les incidences éventuelles du projet sur l’environnement, l’économie ou l’approvisionnement du pays en produits pétroliers.

L’ARSAT dispose, à compter de la date de réception du dossier, d’un délai maximum de trente (30) jours pour procéder aux investigations nécessaires et se prononcer.

En cas d’avis favorable de PARSAT, le Ministre chargé du Pétrole dispose d’un délai maximum de trente (30) jours à compter de la réception de l’avis de l’ARSAT pour délivrer la demande d’autorisation d’implantation et d’exploitation d’une station-service sollicitée, sauf s’il émet un avis contraire dûment notifié à PARSAT avec copie au requérant. Dans ces conditions, la procédure est reprise telle que prévue au paragraphe 2 ci-dessus une fois que le requérant s’est conformé aux prescriptions du Ministre chargé du Pétrole.

En cas d’avis favorable de l’ARSAT, le silence du Ministre chargé du Pétrole au bout d’un délai de trente (’ ) 0) jours à compter de la réception de l’avis de l’ARSAT vaut d’autorisation d’implantation et d’exploitation d’une station service et le requérant pourra demander qu’il lui soit délivré une telle autorisation dans les formes prévues au présent Décret.

Article 55: L’autorisation d’implantation et d’exploitation d’une station-service est personnelle, incessible, non transmissible et insusceptible de faire l’objet d’une quelconque sûreté ou location.

Article 56: Tout détenteur d’une autorisation d’implantation et d’exploitation de stations services dûment accordée par le Ministre chargé du Pétrole est tenu de se faire enregistrer au fichier central du Ministère en charge du Commerce.

Article 57 : La durée de l’autorisation est de cinq (5) ans. S’agissant de l’exploitation des stations- services, l’autorisation est renouvelable à la demande de l’intéressé présentée trois (3) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours et suit la même procédure que la demande d’agrément initial.

Le dossier de demande de renouvellement est composé des pièces suivantes :

  1. Une demande timbrée au tarif en vigueur précisant le nom, la raison ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant ;
  2. Une copie certifiée conforme l’autorisation dont le renouvellement est sollicité ;
  3. Economiques ou financiers démontrant que le titulaire de l’autorisation s’est conformé à ses engagements et à toutes les dispositions réglementaires relatives à son activité durant la période initiale de validité de l’autorisation et ses éventuels renouvellements précédents ;
  4. Un programme d’investissement contribuant à la réalisation, au cours de la période pour laquelle le renouvellement de l’autorisation est sollicité, des objectifs de la politique énergétique nationale.

Le dossier ainsi constitué est déposé en cinq (05) exemplaires, contre récépissé, auprès du Ministre chargé du Pétrole qui le soumet à l’avis de l’ARSAT dans un délai maximum de trente (30) jours après son dépôt.

Le reste de la procédure est conforme à celle de l’article 54 ci-dessus.

Article 58: L’autorisation d’implantation et d’exploitation d’une station-service devient caduque si les travaux n’ont pas démarré à l’issue d’une période de douze (12) mois à compter de sa délivrance.

Article 59: Les travaux de construction des stations-service font l’objet de contrôle conjoint par les Services techniques du Ministère chargé du Pétrole et de l’ARSAT.

Une copie du procès-verbal de contrôle est communiquée à la société requérante.

Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire.

Avant la mise en exploitation d’une station service, l’ARSAT procédera à un contrôle aux fins de vérifier que l’installation en question répond aux normes fixées par la réglementation.

Article 60: Tous travaux d’extension ou de transformation d’une station-service ne peuvent être entrepris sans autorisation préalable du Ministre chargé du Pétrole, après avis de PARSAT, accordée par décret à l’issue d’une procédure identique à celle prévue à l’article 54 ci-dessus.

L’autorisation devient caduque lorsque les travaux d’extension ou de transformation des installations concernées n’ont pas démarré dans un délai de douze (12) mois après délivrance de l’autorisation.

Article 61: Les stations-service constituent des installations classées pour la protection de l’environnement. Leur implantation et leur exploitation doivent se faire conformément aux textes réglementant lesdites installations, notamment la Loi n°14/PR/98du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l’environnement et ses textes d’application, notamment le Décret n’904/PR/PM/MERH/2009 du 06 août 2009 portant réglementation des pollutions et des nuisances à l’environnement et le Décret n°630/PR/PM/MERH du 04 août20lO portant réglementation des études d’impact sur l’environnement.

Article 62: Ne peuvent être employées dans les dépôts et les stations-service que les personnes physiquement aptes et formées à ces activités.

Article 63: Les stations-service sont soumises à des contrôles inopinés des services de l’ARSAT.

Article 64: La fermeture temporaire ou définitive d’une station-service doit être notifiée concomitamment, par écrit et un mois avant qu’elle ne devienne effective, au Ministre chargé du Pétrole, avec copie au Directeur Général de l’ARSAT.

Chapitre 6 : Du transport des produits pétroliers

Article 65 : Les moyens de transport utilisés doivent répondre aux normes de sécurité et à la réglementation en vigueur.

Article 66 : Les contenants utilisés pour le transport des produits pétroliers doivent faire l’objet d’une homologation à cette fin.

Le titulaire d’un des agréments visés à l’article 3 du présent Décret sollicite pour chaque contenant lui appartenant et destiné au transport des produits pétroliers une homologation, qui délivre auprès de l’ARSAT, qui délivre un certificat d’homologation selon la réglementation applicable.

Lorsqu’il apparaît à l’occasion de tout contrôle que des contenants présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les homologations de ces contenants peuvent être retirés ou suspendus jusqu’à mise en conformité par l’ARSAT. Ce retrait entraîne l’interdiction de maintien en service du contenant en question.

Section 1 : Du transport routier des produits pétroliers

Article 67 :L’opération de transport par route de produits pétroliers consiste dans le chargement des contenants sur les véhicules ou le remplissage des camions-citernes, l’acheminement des produits pétroliers d’un point d’expédition à un point de destination et le déchargement des contenants des véhicules ou la vidange des camions-citernes.

Article 68 : Les véhicules utilisés pour le transport des produits pétroliers doivent faire l’objet d’une homologation à cette fin.

Le titulaire d’un agrément pour le transport routier des produits pétroliers sollicite pour chaque véhicule de sa flotte destiné au transport des produits pétroliers une homologation auprès de l’ARSAT, qui délivre un certificat d’homologation selon la réglementation applicable.

Pour les véhicules mis en circulation avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, les titulaires d’un agrément pour le transport routier disposent d’un délai de trois(03) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour demander leur homologation.

Lorsqu’il apparaît à l’occasion de tout contrôle que des véhicules présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les homologations de ces véhicules peuvent être retirées ou suspendues jusqu’à mise en conformité par l’ARSAT. Ce retrait entraîne l’interdiction de maintien en service du véhicule en question.

Article 69 : Les conducteurs de véhicules utilisés pour le transport des produits pétroliers doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude à la conduite de véhicules transportant des produits pétroliers délivré selon des modalités précisées par arrêté.

Article 70 : Tout transport de produits pétroliers par route au moyen d’un véhicule doit faire l’objet d’une notification préalable à l’ARSAT par le titulaire de l’agrément pour le transport routier des produits pétroliers. Cette notification préalable mentionne les informations suivantes :

  1. Identité de l’expéditeur ;
  2. Identité du destinataire  Identité du transporteur ;
  3. Nature des produits pétroliers transportés ;
  4. Quantités de produits pétroliers  transportées ;
  5. Informations relatives aux véhicules utilisés : marque, numéro minéralogique ,
  6. Conditions d’exécution du transport itinéraire précis et horaires de départ et d’arrivée ;
  7. Identité du conducteur et numéro du téléphone mobile à bord du véhicule pour les transports par route.

Les transports de petites quantités de produits pétroliers, dont la quantité est inférieure à douze mille (12.000) litres, ou à caractère local peuvent être exemptés d’une telle notification préalable dans des conditions précisées par arrêté.

Article 71 : A défaut de disposer d’un pare de stationnement intérieur dans les établissements où s’effectuent le chargement et le déchargement des véhicules, les véhicules ne pourront stationner sur l’espace public à l’intérieur des villes et des villages que sur des zones de stationnement créées à cet effet.

Les zones de stationnement aménagées doivent (20) être situées à plus de vingt(20) mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.

Tout stationnement de véhicules en attente de chargement, de déchargement ou en transit est strictement interdit en dehors de ces zones aménagées.

La durée de stationnement sur lesdites zones aménagées ne saurait excéder une durée de vingt-quatre (24) heures.

Les véhicules en stationnement doivent être garés de façon à éviter au maximum tout risque d’être endommagé par d’autres véhicules et afin de pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvres.

Une distance d’au moins vingt(20) mètres doit être respectée entre les véhicules transportant des produits pétroliers en stationnement et tout autre véhicule.

Dans le cas d’un transport en citerne, il y a lieu de s’assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d’obturation, au début et à la fin du stationnement.

Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l’intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l’extérieur sur laquelle sont inscrits le nom de l’entreprise et le numéro de téléphone d’un responsable de l’entreprise qui effectue le transport pouvant être joint à tout moment en cas de besoin.

Article 72 :11 est strictement interdit de charger et de décharger des produits pétroliers sur un emplacement public à l’intérieur des villes et villages. Le chargement ou le remplissage ainsi que le déchargement ou la vidange ne peuvent s’effectuer qu’au sein des établissements de chargement / remplissage et de déchargement vidange des produits pétroliers.

Article 73: Le responsable de tout établissement où s’effectue le chargement ou le remplissage doit s’assurer que :

  1. Le transporteur est titulaire d’un agrément pour le transport routier des produits pétroliers ;
  2. Les véhicules et conteneurs utilisés ont fait l’objet d’un certificat d’homologation ;
  3. Le conducteur est titulaire d’une attestation de formation visée à l’article 69 du présent Décret.

A défaut, le transport ne peut être effectué.

Article 74 :S’agissant des transports en citernes, l’opérateur du remplissage ou du déchargement (employé du titulaire de l’agrément pour le transport routier des produits pétroliers) doit veiller à ce que :

  1. Les consignes de remplissage (ou de déchargement) soient respectées ;
  2. Après le remplissage (ou le déchargement) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches ;
  3. Le responsable de tout établissement où s’effectue le remplissage (ou le déchargement) doit s’assurer que ;
  4. La citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;
  5. La citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.

Section 2 : Du transport par pipeline des produits pétroliers

Article 75: La construction et l’exploitation des 75 pipelines doivent être conformes à la réglementation en vigueur, aux règlements généraux ou locaux, fiscaux, domaniaux, fonciers, forestiers, d’urbanisme et d’hygiène, en matière de construction, aux normes et consignes techniques édictés par le Ministre chargé du Pétrole.

La construction et l’exploitation par tout titulaire d’un agrément pour le transport par pipeline des produits pétroliers, sont soumises à l’obtention d’une autorisation accordée par arrêté du Ministre chargé du Pétrole, après avis préalable de l’ARSAT.

Article 76 :L’autorisation de construction et d’exploitation visée ci-après ne saurait être accordée avant que des accords soient conclus avec les titulaires de droits sur les terrains impactés par le tracé des pipelines.

Ces accords devront être communiqués pour approbation avant leur signature au Ministre en charge des affaires foncières.

Ces accords approuvés par le Ministre en charge des affaires foncières devront en outre être communiqués dans le cadre du dossier de demande visée à l’article 77 ci-après.

Article 77 : Toute personne morale de droit tchadien qui se propose de construire et d’exploiter des pipelines pour le transport de produits pétroliers, doit adresser au Ministre chargé du Pétrole un dossier de demande contenant les informations et documents suivants:

  1. La raison ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant,
  2. Une expédition authentique des statuts, ainsi qu’une délégation de pouvoirs de son représentant local ;
  3. L’adresse du siège social au Tchad -,
  4. La preuve de non faillite ;
  5. Le tracé précis sur un plan au 1/1000ème et les caractéristiques des canalisations et installations envisagées ;
  6. Un plan d’installation avec devis descriptif de façon à permettre de se rendre compte si les dispositions matérielles projetées conviennent suffisamment aux dangers que présentent de tels pipelines ;
  7. Une copie des accords conclus avec les titulaires de droits sur les terrains impactés par le tracé des pipelines approuvés par le Ministre en charge des affaires foncières ;
  8. Une étude de faisabilité technique et financière sur le financement, la construction et l’exploitation des pipelines.

L’omission de l’une des pièces ci-dessus entraînera le rejet pur et simple de la demande, sans qu’aucun droit ne puisse être invoqué ultérieurement.

Article 78 : Les dossiers de demande d’autorisation de construction et d’exploitation de pipelines pour le transport de produits pétroliers sont établis et déposés en cinq (5) exemplaires dûment timbrés des vignettes fiscales en vigueur en République du Tchad, contre récépissé auprès du Ministre chargé du Pétrole qui le soumet à l’avis de l’ARSAT dans un délai maximum de soixante (60) jours après son dépôt, notamment en ce qui concerne les incidences éventuelles du projet sur l’environnement, l’économie, l’approvisionnement du pays en produits pétroliers, et les titulaires de droits sur les terrains concernés par le tracé des pipelines.

L’ARSAT dispose, à compter de la date de réception du dossier, d’un délai maximum de soixante (60) jours pour procéder aux investigations nécessaires et se prononcer.

En cas d’avis favorable de l’ARSAT, le Ministre chargé du Pétrole dispose d’un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la réception de l’avis de l’ARSAT pour délivrer l’autorisation de construction et d’exploitation de pipelines pour le transport de produits pétroliers sollicitée, sauf s’il émet un avis contraire dûment notifié à l’ARSAT avec copie au requérant. Dans ces conditions, la procédure est reprise telle que prévue au paragraphe 2 ci-dessus une fois que le requérant s’est conformé aux prescriptions du Ministre chargé du Pétrole.

En cas d’avis favorable de l’ARSAT, le silence du Ministre chargé du Pétrole au bout d’un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de l’avis de l’ARSAT vaut autorisation de construction et d’exploitation de pipelines pour le transport de produits pétroliers et le requérant pourra demander qu’il lui soit délivré une telle autorisation dans les formes prévues au présent Décret.

Article 79 : L’autorisation de construction et d’exploitation de pipelines pour le transport de produits pétroliers est personnelle, incessible, non transmissible et insusceptible de faire l’objet d’une quelconque sûreté ou location.

Article 80 : Tout détenteur dune autorisation de construction et d’exploitation de pipelines dûment accordée par le Ministre chargé du Pétrole est tenu de se faire enregistrer au fichier central du Ministère en charge du Commerce.

Article 81 : La durée de l’autorisation est de quinze (l5) ans. S’agissant de l’exploitation de pipelines pour le transport de produits pétroliers, l’autorisation est renouvelable à la demande de l’intéressé présentée six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours et suit la même procédure que la demande d’agrément.

Le dossier de demande de renouvellement est composé des pièces suivantes :

  1. Une demande timbrée au tarif en vigueur précisant le nom, la raison ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant ;
  2. Une copie certifiée conforme de l’autorisation dont le renouvellement est sollicité ;
  3. Les documents administratifs, techniques, environnementaux, économiques ou financiers démontrant que le titulaire de l’autorisation s’est conformé à ses engagements et à toutes les dispositions réglementaires relatives à son activité durant la période initiale de validité de l’autorisation et ses éventuels renouvellements précédents ,
  4. Un programme d’investissement contribuant à la réalisation, au cours de la période pour laquelle le renouvellement de l’autorisation est sollicité, des objectifs de la politique énergétique nationale.

Le dossier ainsi constitué est déposé en cinq (05) exemplaires, contre récépissé, auprès du Ministre chargé du Pétrole qui le soumet à l’avis de l’ARSAT dans un délai maximum de soixante (60) jours après son dépôt.

Le reste de la procédure est conforme à celle de l’article 78 ci-dessus.

Article 82: L’autorisation de construction et d’exploitation d’une station-service devient caduque si les travaux n’ont pas démarré à l’issue d’une période de douze (12) mois à compter de sa délivrance.

Article 83 : Les travaux de construction des pipelines pour le transport de produits pétroliers font l’objet d’un contrôle conjoint par les Services techniques du Ministère chargé du Pétrole et de l’ARSAT.

Une copie des procès-verbaux de contrôle est communiquée à la société requérante.

Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire.

Avant la mise en exploitation d’un dépôt ou d’une station-service, l’ARSAT procédera à un contrôle aux fins de vérifier que l’installation en question répond aux normes fixées par la réglementation.

Article 84 : Tous travaux d’extension ou de transformation de pipelines pour le transport de produits pétroliers ne peuvent être entrepris sans autorisation préalable du Ministre chargé du Pétrole, après avis de l’ARSAT, accordée par décret à l’issue d’une procédure identique à celle prévue à l’article 78ci-dessus.

L’autorisation devient caduque lorsque les travaux d’extension ou de transformation des installations concernées n’ont pas démarré dans un délai de douze (12) mois après délivrance de l’autorisation.

Article 85: Les pipelines pour le transport de produits pétroliers constituent des installations classées pour la protection de l’environnement. Leur implantation et leur exploitation doivent se faire conformément aux textes réglementant lesdites installations, notamment la Loi n°14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l’environnement et ses textes d’application, notamment le Décret n°904/PR/PM/MERH/2009 du 06 août 2009 portant réglementation des pollutions et des nuisances à l’environnement et le Décret n°630/PR/PM/MERH du 04 août 2010 portant réglementation des études d’impact sur l’environnement.

Article 86: Les pipelines sont soumis à des contrôles inopinés des services de l’ARSAT.

Article 87 :Le titulaire d’un agrément pour le transport par pipeline de produits pétroliers assurant l’exploitation d’un pipeline pour le transport de produits pétroliers peut, à défaut d’accord amiable, être tenu par décision de l’ARSAT, d’accepter, dans la limite et pour la durée de sa capacité de transport excédentaire, le passage de produits pétroliers d’autres exploitations que celles ayant motivé l’approbation du projet de construction et d’exploitation du pipeline.

Ces produits pétroliers ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination dans le tarif de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit.

Les tarifs de transport sont établis par le titulaire d’un agrément pour le transport par pipeline de produits pétroliers, conformément aux règles en usage dans l’industrie pétrolière internationale, et soumis à l’approbation de PARSAT. Toute modification ultérieure des tarifs doit également faire l’objet d’une approbation de l’ARSAT un (1) mois au moins avant sa mise en vigueur.

Section 3 : Du transport ferroviaire des produits pétroliers

Article 88 :L’opération de transport ferroviaire de produits pétroliers consiste dans le chargement des contenants dans les wagons ou le remplissage des wagons-citernes, l’acheminement des produits pétroliers d’un point d’expédition à un point de destination et le déchargement des contenants des wagons ou la vidange des wagons-citernes.

Article 89: L’agrément pour le transport ferroviaire des produits pétroliers ne peut être accordé qu’à une société ferroviaire ayant une activité fret régulièrement constituée et enregistrée en République du Tchad selon les dispositions applicables.

Article 90 : Les sociétés ferroviaires ayant une activité fret titulaires d’un agrément pour le transport ferroviaire des produits pétroliers traiteront les demandes de transport ferroviaire des compagnies pétrolières sans aucune discrimination.

En cas de difficulté relative à l’application de cette disposition, l’arbitrage conjoint du Ministre chargé du Pétrole et du Ministre des Transports s’imposera.

Article 91 : Le transport de produits pétroliers est interdit dans des trains accueillant des voyageurs.

Article 92 : Les wagons et wagons-citernes utilisés pour le transport des produits pétroliers doivent faire l’objet d’une homologation à cette fi n.

Le titulaire d’un agrément pour le transport ferroviaire des produits pétroliers sollicite pour chaque wagon et wagon-citerne destiné au transport des produits pétroliers une homologation auprès de l’ARSAT, qui délivre un certificat d’homologation selon la réglementation applicable.

Lorsqu’il apparaît à l’occasion de tout contrôle que des wagons ou wagons-citernes présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les homologations de ces wagons ou wagons-citernes peuvent être retirés ou suspendus jusqu’à mise en conformité par l’ARSAT. Ce retrait entraîne l’interdiction de maintien en service du wagon et/ou wagon-citerne en question.

Article 93 : Tout transport ferroviaire de produits pétroliers doit faire l’objet d’une notification préalable à l’ARSAT par le titulaire de l’agrément pour le transport ferroviaire des produits pétroliers. Cette notification préalable mentionne les informations suivantes :

  1. Identité de l’expéditeur ;
  2. Identité du destinataire ;
  3. Identité du transporteur
  4. Nature des produits pétroliers transportés ;
  5. Quantités de produits pétroliers transportées ;
  6. Informations relatives aux wagons et wagons-citernes utilisés marquage, numéro ;
  7. Conditions d’exécution du transport itinéraire précis et horaires de départ et d’arrivée.

Article 94 :Les conducteurs de trains utilisés pour le transport des produits pétroliers sont informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des produits pétroliers ou de wagons-citernes quant à la nature des produits pétroliers transportés et quant aux emplacements des wagons et wagons-citernes contenant des produits pétroliers dans le train.

Article 95 : Il est interdit au personnel du titulaire d’un agrément pour le transport ferroviaire et du gestionnaire de l’infrastructure d’ouvrir un contenant utilisé pour le transport des produits pétroliers.

Article 96: Le chargement et le déchargement des wagons, le remplissage et la vidange des wagons citernes ne peuvent être effectués en gare que sur des emplacements spécifiquement prévus à cet effet et situés à 100 mètres minimum de toute installation accueillant des voyageurs.

Article 97 :Pour le chargement et le déchargement des wagons, le remplissage et la vidange des wagons citernes, des consignes communes doivent être établies entre le titulaire d’un agrément pour le transport ferroviaire et l’expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.

Article 98 : Les wagons chargés et wagons-citernes remplis, contenant des produits pétroliers, ne peuvent stationner en dehors des installations de stockage prévues à cet effet que le temps nécessaire pour les opérations d’acheminement et de livraison des produits pétroliers.

Le déchargement des wagons et la vidange des citernes doivent intervenir dans les soixante douze (72) heures à compter de l’arrivée du train.

Article 99:Lorsque l’état d’un chargement de produits pétroliers n’offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité nécessaires, le titulaire d’un agrément pour le transport ferroviaire doit arrêter le train à l’endroit le plus approprié et en informer immédiatement le gestionnaire de l’infrastructure, l’expéditeur et le destinataire.

Selon la nature de l’événement signalé (accident ou incident), le gestionnaire de l’infrastructure prévient ou fait prévenir, sans délai, les services d’incendie et de secours les plus proches du lieu de l’événement.

Article 100 : Il appartient au responsable qui effectue l’opération de transfert sur wagon ou le remplissage des wagons-citernes de veiller, dans le respect des dispositions applicables :

  1. aux interdictions de chargement en commun ;
  2. au calage et à l’arrimage des contenants ;
  3. au placardage des wagons chargés de  produits pétroliers.

Chapitre 7 : Sécurité et contrôle des produits pétroliers

Article 101 : Les normes et les spécifications de qualité des produits pétroliers destinés au marché national sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé du Pétrole et du Ministre du Commerce et de l’Industrie.

Section 1 : De la sécurité des produits pétroliers

Article 102 : Les intervenants effectuant dans la chaine pétrolière aval l’une des opérations comportant la prise en charge physique des produits pétroliers, à savoir, le raffinage, le stockage de produits pétroliers, le transport de produits pétroliers et l’exploitation d’installation de mise à la consommation de produits pétroliers, sont responsables, jusqu’à inscription en faux, de la provenance et de la qualité des produits pétroliers stockés dans leurs installations ou livrés à la consommation.

Les opérateurs visés au paragraphe 1 ci-dessus sont en outre tenus :

  1. de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le contrôle de la provenance et de la qualité des produits reçus dans leurs installations ,
  2. de produire au Ministre chargé du Pétrole, dans un délai maximum de trois (03) mois suivant la mise en service de toute installation de mise à la consommation de produits pétroliers, la justification de la qualification du personnel affecté à l’exploitation de ladite installation,
  3. d’assurer le recyclage et l’assainissement des déchets d’hydrocarbures produits par leur activité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 2 : Du contrôle qualitatif et quantitatif des produits pétroliers Sous-

Sous-section 1 : Des dispositions générales

Article 103: Il est institué un contrôle systématique sur tous les produits pétroliers importés ou produits sur le territoire national.

Article 104: Est prohibé, tout produit pétrolier importé stocké, consommé ou vendu sans contrôle quantitatif et qualitatif préalable.

Tout produit pétrolier importé ou produit sur le territoire national est soumis, avant dépotage, à un contrôle systématique de la quantité et de la qualité, respectivement par le jaugeage et par le Laboratoire de l’ARSAT.

Le Laboratoire de l’ARSAT peut, à tout moment, effectuer des contrôles inopinés de quantité et de qualité des produits pétroliers importés, stockés, détenus en vue de la vente, mis en vente et/ou vendus au Tchad.

Sous-section 2 : Des produits soumis au contrôle

Article 105: Le contrôle quantitatif et qualitatif porte sur les produits pétrolier suivants :

  1. Essence (ordinaire, super) ;
  2. Gas-oil, Fuel-oil ;
  3. Huiles et lubrifiants ;
  4. Pétrole lampant ;
  5. Jet A1.

Article 106: Après analyse, un bulletin est établi et délivré par le Laboratoire de l’ARSAT.

Celui-ci établit également un certificat de qualité autorisant la vente ou la mise en consommation des produits pétroliers contrôlés et répondant aux normes requises.

Article 107: Le contrôle quantitatif et qualitatif d’un produit pétrolier constitue une prestation de services. Tout contrôle d’un produit retenu à l’article 105 ci-dessus donne lieu à la perception, par le Laboratoire de l’ARSAT, d’une redevance.

Les montants de la redevance par produit pétrolier contrôlé sont fixés par Arrêté conjoint du Ministre chargé du Pétrole et du Ministre chargé des Finances, après avis de l’ARSAT.

Article 108: Un Arrêté du Ministre chargé du Pétrole précisera la procédure et les modalités de contrôle des produits pétroliers.

Titre 3 : Des sanctions

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 109: Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis par le Ministre chargé du Pétrole et/ou par l’ARSAT, éventuellement assistés par des représentants des autres administrations compétentes, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière de secteur pétrolier aval, notamment celles prévues au présent Décret.

Ils prêtent serment devant le Tribunal compétent à la requête du Ministre chargé du Pétrole, suivant des modalités fixées par un texte particulier.

Ils bénéficient, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, de l’assistance des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission et notamment pour l’identification et l’interpellation des suspects.

En cas d’infraction, des procès-verbaux sont dressés. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

Chapitre 2 : De la suspension des agréments

  1. Non souscription ou maintien d’une assurance en responsabilité civile à hauteur du risque correspondant aux activités menées ;
  2. Non reversement, dans les délais impartis, des taxes, impôts et autres produits financiers collectés pour le compte de l’Etat ;
  3. Non-paiement, dans les délais impartis, des pénalités ;
  4. Cession, transfert, conclusion d’une sûreté ou d’un accord quelconque de location, à titre direct ou indirect relatif audit agrément ;
  5. Refus de communiquer aux autorités administratives compétentes les documents et informations prévus conformément aux dispositions du présent Décret ;
  6. Refus de donner accès aux chantiers, ateliers, laboratoires et autres installations aux agents assermentés commis au contrôle par l’autorité compétente.

Article 110: Les agréments visés à l’article 3 du présent Décret peuvent être suspendus par le

Ministre chargé du Pétrole qui les a octroyés, dans les mêmes formes, et pour l’un des motifs ci-après :

Avant de pouvoir procéder à la suspension, le titulaire d’un agrément doit avoir été mis en demeure par écrit de remédier au défaut dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours.

La suspension est levée par le Ministre chargé du Pétrole une fois que la cause l’ayant motivée est réglée.

Toute suspension non levée à l’issue d’un (1) an emporte d’office retrait de l’agrément.

Article 111 : En cas de récidive, le contrevenant s’expose au retrait définitif de son agrément par le Ministre chargé du Pétrole, sans délai.

Un tel retrait ne saurait donner lieu à un quelconque dédommagement et s’opère sans préjudice des autres sanctions éventuellement applicables.

Chapitre 3 : Des amendes et pénalités

Article 112: Sans préjudice des sanctions pénales applicables et nonobstant celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur :

Est passible d’une amende dont le montant est égal à la valeur du stock manquant, calculée sur la base du prix de détail du produit dans la localité concernée, tout exploitant de dépôts pétroliers ayant contribué à la mise en consommation des stocks de sécurité sans autorisation préalable du Ministre chargé du Pétrole.

Est passible d’une amende dont le montant est égal à la valeur du stock manquant, calculée sur la base du prix de détail du produit dans la localité concernée, tout exploitant de dépôt pétrolier disposant d’un niveau de stock commercial inférieur au niveau réglementaire, sauf à démontrer que cette situation est due à un évènement de force majeure.

Est passible d’une amende dont le montant correspond à un pour cent (1%) du prix de détail des produits stockés en dépôt ou en cuve, tout opérateur qui ne justifie pas de dispositions prises pour assurer le contrôle de la qualité et de la provenance des produits pétroliers.

Est passible d’une amende dont le montant correspond à un pour cent (1%) du chiffre d’affaire annuel réalisé dans une installation de mise à la consommation des produits pétroliers, tout opérateur qui ne justifie pas de la qualification du personnel affecté à l’exploitation de ladite installation.

Est passible d’une amende dont le montant correspond à deux (2) F CFA par heure et par litre de capacité, tout détenteur de camion-citerne ayant stationné en dehors d’un garage de réparation ou d’une aire aménagée à cet effet. Pour les cas de pannes intervenues dans une agglomération, la pénalité ci-dessus ne s’applique qu’après un délai de vingt-quatre (24) heures, nécessaire à la tractation du véhicule vers une zone de stationnement autorisée.

Est passible d’une amende dont le montant correspond à deux (2) F CFA par heure et par litre de capacité, tout propriétaire de wagon-citerne ou de wagon contenant des produits pétroliers ayant stationné en dehors d’une aire aménagée à cet effet. En cas de panne, la pénalité ci-dessus ne s’applique qu’après un délai de vingt-quatre (24) heures, nécessaire à la tractation du véhicule vers une zone de stationnement autorisée.

Est passible d’une amende dont le montant correspond à la valeur de la cargaison calculée sur la base du prix du détail du produit saisi dans une localité donnée, quiconque:

  1. importe ou exporte frauduleusement les produits pétroliers ;
  2. met en vente ou livre des produits pétroliers dans les circuits non agréés.

Est passible d’une amende dont le montant correspond à vingt-cinq pour cent (25%) de la valeur de la cargaison calculée sur la base du prix de détail du produit saisi dans une localité donnée, quiconque change d’itinéraire ou de destination déclarés des produits pétroliers sans autorisation préalable de l’autorité compétente.

Seront passibles d’une amende de 1.000.000 FCFA à 20.000.000 de FCFA et, en cas de récidive, de 20.000.000 F CFA à 50.000.000 de FCFA, tous ceux qui auront mis des obstacles, à l’exercice de leur fonction, aux personnes chargées du contrôle de quantité et de qualité des produits pétroliers.

Seront passibles d’une amende de deux (2) à cinq (5) fois la valeur du produit pétrolier :

i) tous ceux qui auront importé, stocké, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu un produit pétrolier non conforme aux caractéristiques dudit produit ;

ii) toute personne physique ou morale chargée du stockage des produits pétroliers ayant dépoté un produit pétrolier dont le certificat de qualité ne lui a pas été fourni au préalable.

La valeur du produit pétrolier s’obtient en multipliant le volume en litre du produit concerné se trouvant dans son contenant au moment du prélèvement de l’échantillon (par les personnes chargées du contrôle de qualité) par le prix de vente à la pompe du litre du produit pétrolier.

Seront passibles d’une amende de une (1) à huit (8) fois la valeur du produit pétrolier, tous ceux qui auront continué à importer, stocker, détenir en vue de la vente, à mettre en vente un produit dont la non-conformité de sa qualité aux caractéristiques leur a été notifiée par le Laboratoire de l’ARSAT.

Les stocks commerciaux et les stocks export des contrevenants sont saisis pour le paiement des différentes taxes et pénalités dues.

Le paiement des amendes visées au présent Article ne dispense pas le contrevenant du respect strict des dispositions réglementaires en vigueur.

Chapitre 4 : Sanctions complémentaires/Autres sanctions

Article 113: Nonobstant les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la violation des règles d’importation des produits pétroliers est susceptible d’entrainer :

  1. Leur non réception dans les dépôts de  stockage ;
  2. Leur saisie, leur recyclage à la raffinerie aux frais de l’importateur ou leur reversement dans les stocks de sécurité ;

La suspension de l’agrément, notamment pour les cas de récidive.

Article 114: En cas d’infraction aux prescriptions de l’article 27 ci-dessus ou de fausses déclarations, le Ministre chargé du Pétrole pourra interdire la vente des produits des contrevenants jusqu’à la constitution des stocks réglementaires.

En cas de refus de se conformer à ces dispositions, le Ministère chargé du Pétrole pourra retirer l’autorisation d’ouverture et/ou d’exploitation.

Dans tous les cas, le contrevenant est soumis à une amende correspondant à la valeur du stock de sécurité manquant calculée sur la base du prix de détail du produit.

Titre 4 : Des dispositions transitoires et finales

Article 115 : Les sociétés et organismes exerçant actuellement dans le secteur pétrolier aval disposent d’un délai de six (06) mois à compter (06)  de la date de signature du présent Décret pour s’y conformer.

Article 116: Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, le Ministre de l’Economie, du Commerce et du développement Touristique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.