Décret En vigueur

Décret n°330/PR/PM/MEH/2014 du 20 janvier 2015 définissant les conditions de transfert des pouvoirs de l'Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées en matière de délégation du service public de l'eau potable

Décret 15-330

Le Président de la République, Chef de l’Etat,

Président du Conseil des ministres,

Sur proposition du Ministre de l’Élevage et de l’Hydraulique.

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités et conditions de transfert par l’Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de ses pouvoirs en matière de délégation du Service Public de l’Eau potable (SPE), et de sélection par les Collectivités Territoriales Décentralisées d’un exploitant visant l’exploitation, l’entretien et le développement des systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP).

Dans le cas où une Collectivité Territoriale Décentralisée n’existe pas, elle sera remplacée par le représentant de l’administration territoriale.

Article 2 : Le transfert de compétence, en matière de délégation du Service Public de l’Eau potable de l’Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées, n’entraîne aucun transfert de ressources humaines de l’Etat au bénéfice des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées, pour l’exploitation et la gestion des infrastructures d’alimentation en eau potable.

Toutefois, les Collectivités Territoriales Décentralisées bénéficient des prestations concernant le Service Public de l’Eau de la part des services centraux ou déconcentrés de l’Etat.

Article 3 : Nonobstant le transfert de compétence aux Collectivités Territoriales Décentralisées, l’Etat conserve ses prérogatives règlementaires dans les domaines suivants :

  • l’adaptation de la législation aux besoins du service public de l’eau potable ;
  • la définition des normes applicables et le contrôle de la qualité de l’eau potable distribuée ;
  • la définition du cadre fiscal d’exploitation des systèmes de production et de distribution de l’eau potable ;
  • le droit de contrôle sur les infrastructures financées par l’Etat ;
  • la définition des règles de conception, de réalisation, de financement et d’exploitation des infrastructures dans le cadre de la stratégie nationale de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement en milieu rural et semi-urbain.

Article 4 : Le contrôle de l’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau potable, qu’elles soient financées totalement ou partiellement par l’Etat, est de la prérogative de l’Etat.

Pour exercer cette prérogative, l’Etat peut requérir ses services ou désigner une structure indépendante pour effectuer des contrôles techniques, des vérifications financières, et notamment pour constater la réalité des provisions affectées au fonds de renouvellement des installations.

Les coûts afférents à ces contrôles sont financés dans le cadre d’une redevance perçue sur le service de l’eau potable.

Chapitre II : Des modalités de gestion

Article 5 : Le service public de l’alimentation en eau potable est un service à caractère industriel et commercial.

Le fonctionnement des infrastructures du service de l’eau potable est géré au coût d’exploitation direct réel incluant toutes les dépenses permettant d’assurer les prestations d’alimentation, de distribution et de gestion, ainsi que la couverture des coûts de renouvellement des infrastructures.

Ces dépenses sont financées par des ressources provenant du paiement des prestations de service de l’eau potable.

Chapitre III : De la mise en œuvre du transfert de compétence

Article 6 : Conformément aux articles 37 et 40 de la loi n°16/PR/1999 du 18 août 1999 portant Code de l’eau, modifiée par l’ordonnance n°18/PR/2011 du 01 mars 2011, le transfert du pouvoir de délégation du Service Public de l’Eau potable de l’Etat doit favoriser le recours à l’initiative privée et l’instauration d’un régime de concurrence au bénéfice des utilisateurs bénéficiaires du Service Public de l’Eau.

Lorsqu’un contrat de délégation est en cours d’exécution, la Collectivité Territoriale Décentralisée s’interdit, sauf carence ou défaillance de l’exploitant, d’assurer directement le service. Cependant, il pourra être fait recours à une exploitation et à une gestion directe par la Collectivité Territoriale Décentralisée durant la période nécessaire à la désignation d’un nouveau délégataire. Cette période ne pourra excéder six (06) mois.

Article 7 : La mise en œuvre du transfert du pouvoir de délégation implique la signature d’un contrat entre la Collectivité Territoriale Décentralisée et le délégataire gestionnaire et exploitant de l’Adduction d’Eau Potable (AEP), Association des Usagers de l’Eau (AUE) ou exploitant indépendant sur l’étendue d’un périmètre d’autorité.

Les modalités de délégation du Service Public de l’Eau par la Collectivité Territoriale Décentralisée et la définition du périmètre d’autorité seront fixées par arrêté du Ministre en charge de l’eau.

Article 8 : La Collectivité Territoriale Décentralisée peut déléguer la gestion des systèmes d’Adduction d’Eau Potable à toute personne morale de droit tchadien.

Chapitre IV : Des modalités et conditions de sélection du délégataire

Article 9 : A partir d’un seuil fixé par arrêté du Ministre en charge de l’eau, tout exploitant indépendant appelé à assurer le Service Public de l’Eau est sélectionné à l’issue d’une procédure de consultation impliquant au moins trois (03) candidats et permettant une concurrence équitable des candidats, selon les dispositions stipulées dans le présent décret.

L’appel d’offres est annoncé par voie de presse (dans au moins deux journaux nationaux) et d’affichage.

Les critères de sélection du candidat visant l’exploitation, l’entretien et le développement des systèmes d’Adduction d’Eau Potable seront fixés par arrêté du Ministre en charge de l’eau.

Article 10 : Le dossier d’appel d’offre précise la nature et les principales conditions du contrat de délégation, ainsi que les modalités de sélection et les critères techniques, administratifs et financiers qui départagent les candidats.

Chapitre V : Des modalités contractuelles

Article 11 : Le contrat de délégation et ses annexes prévoient, notamment, le mode de délégation (concession de service public ou travaux publics, affermage, gérance ou régie intéressée), la durée de la délégation, le périmètre géographique, les conditions et modalités de gestion et de sous-traitance, les sanctions financières et administratives applicables au délégataire en cas de manquement aux dispositions du contrat, les indemnisations en cas de non-exécution par la Collectivité Territoriale Décentralisée de ses obligations, les dispositions de fin du contrat, les tarifs à la charge des redevables, la rémunération du délégataire.

Le contrat de délégation peut autoriser le délégataire à collecter, pour le compte de la Collectivité Territoriale Décentralisée, les taxes, redevances, fonds ou participations.

Article 12 : En application des termes de la loi n°16/PR/99 précitée, amendée par l’ordonnance n°18/PR/2011 du 01 mars 2011, un contrat de délégation ne peut être cédé à un tiers en totalité ou en partie que sur autorisation expresse par décret. Si la cession est autorisée, le cessionnaire doit assumer l’intégralité des obligations contractées par le cédant.

La sous-traitance d’une partie des obligations est permise, après avis de la Collectivité Territoriale Décentralisée, pour des services ciblés ne faisant pas perdre la maîtrise opérationnelle du service, tel qu’à titre indicatif la maintenance de proximité, mais le délégataire demeure pleinement responsable de la bonne exécution du service.

Article 13 : Un cahier des charges est annexé au contrat de délégation et le délégataire est tenu de le respecter. Ce document détermine notamment :

  • la liste et/ou inventaire du patrimoine et le statut juridique des biens ;
  • la nature des obligations de service public imposées à l’exploitant, et en particulier les tâches techniques d’exploitation et d’entretien courant, le volume et les modalités de la fourniture d’eau, les zones à desservir, la qualité du service, les prestations minimales en cas de conflit social ;
  • les tâches administratives et financières, et en particulier le relevé des compteurs, l’encaissement des recettes, la tenue des fiches de consommation, et la comptabilité d’exploitation ;
  • les conditions de rémunération de l’exploitant et la redevance fixée pour le fond de renouvellement ;
  • les sites du domaine public hydraulique et les volumes d’eau pour lesquels l’exploitant bénéficie d’un droit de captage des eaux ;
  • le montant des redevances à verser dans le cadre du contrôle et du suivi de ses activités.

Article 14 : Dans le cadre du contrat de délégation de l’exploitation du service public, la rémunération du délégataire sera liée aux résultats d’exploitation du service.

Article 15 : Le contrat de délégation est supervisé par les services du Ministère en charge de l’eau, qui dispose de manière permanente des pouvoirs de contrôle pour s’assurer de la bonne marche du service délégué et de la bonne exécution du contrat.

Le Ministère en charge de l’eau peut demander communication ou prendre connaissance de tout document détenu par le délégataire relatif à l’exécution des opérations rentrant dans le cadre de la délégation.

Le contrat de délégation précise la périodicité et les modes de contrôle que le délégant exerce sur l’exécution et le suivi de la délégation, ainsi que les documents techniques, comptables et financiers qui sont à communiquer régulièrement par le délégataire à la Collectivité Territoriale décentralisée.

Les services du ministère en charge de l’eau peuvent faire procéder, à tout moment, à des audits ou contrôle externes ou se faire assister par des organismes, experts ou agents de son choix qu’il fait connaître au délégataire.

Article 16 : Les infractions commises par les usagers, dans le cadre de la délégation peuvent être constatées par les agents assermentés du délégataire dûment munis d’un titre attestant leur fonction.

Chapitre VI : Des dispositions transitoires et finales

Article 17 : Les modes de délégation distinguent les biens de retour des biens de reprise. Les biens de retour comprennent notamment les biens- fonds construits et non construits, ouvrages, installations, matériels et objets mobiliers mis à la disposition du délégataire par la Collectivité Territoriale Décentralisée ou acquis par le délégataire dans les conditions fixées dans le contrat de délégation. Ils incluent les biens relevant du domaine public, Ils peuvent comporter les biens meubles qui, en raison de leur importance, contribuent substantiellement au fonctionnement du service délégué.

Ces biens ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, aliénation, location ou sûreté quelconque par le délégataire pendant toute la durée du contrat de délégation. Ils reviennent obligatoirement au délégant à la fin de la délégation.

Les biens de reprise sont les biens affectés par le délégataire au service public qui lui appartiennent pendant la durée de la délégation. Ils peuvent devenir en fin de gestion déléguée, la propriété de la Collectivité Territoriale Décentralisée, si cette dernière exerce la faculté de reprise prévue dans le contrat de délégation.

Le délégataire tient la comptabilité du service déléguée conformément aux dispositions légales applicables à la comptabilité commerciale.

La comptabilité du délégataire distinguera les biens de retour des biens de reprise. Elle constatera les amortissements pour dépréciation, les amortissements de caducité et les provisions nécessaires pour maintenir le potentiel productif des installations et ouvrages délégués et pour permettre la reconstitution des capitaux investis.

Article 18 : Les dispositions du présent décret définies dans le cadre d’une Collectivité Territoriale Décentralisée pourront être élargies à un Groupement ou à une Fédération de Collectivités selon des prescriptions précisées par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’eau et le Ministre en charge de la décentralisation.

Article 19 : Le Ministre en charge de l’Eau et le Ministre en charge de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°249/PR/ PM/MEE/2002 du 28 mai 2002, portant définition des modalités et conditions de transfert à titre provisoire, par l’Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées de ses pouvoirs en matière de délégation du service public de l’eau Potable, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le 20 janvier 2015

Idriss Deby Itno

Par le Président de la République,

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Kalzeube Payimi Deubet

Le Ministre de l’Élevage et de l’Hydraulique

Issa Ali Taher

Le Ministre de l’Administration du Territoire

de la Sécurité Publique

Abderahim Bireme Hamid