Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant organigramme du Ministère de l'Economie, du Commerce et du Développement Touristique
Décret 15-2426
Décrète :
Titre 1 : De l’organisation
Article 1er: Le Ministère de l’Economie, du Commerce et du Développement Touristique est structuré comme suit :
- une Direction de Cabinet ;
- une Inspection Générale ;
- une Administration Centrale ;
- des Services Déconcentrés ;
- des Organismes et Etablissements sous-tutelle.
Chapitre 1 : De la Direction de Cabinet
Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. Les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n°333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels et les textes modificatifs subséquents.
Chapitre 2 : De l’Inspection Générale
Article 3 : Placée sous l’autorité d’un inspecteur Général, l’inspection Générale veille à la régularité, à la qualité et à l’efficacité du fonctionnement des services, des sociétés et des établissements publics, parapublics ainsi que des organismes et projets rattachés au ministère. Elle évalue les performances des services par rapport aux objectifs fixés, dans le respect des règles et valeurs d’un service public de l’Etat.
A ce titre, elle est chargée de :
- veiller à l’application de la réglementation et des directives ministérielles ;
- assurer une mission permanente de contrôle et d’évaluation des services centraux et extérieurs du Ministère, des établissements et organismes sous tutelle ;
- assurer des missions ponctuelles d’expertise à titre de conseil ou d’audit pour le compte du Ministère ou de tout autre service ou organisme sous tutelle ;
- organiser, animer et participer aux groupes de travail spécialisés ;
- informer le Ministre sur la qualité du fonctionnement et du rendement des services ;
- inspecter régulièrement les Etablissements et Organismes sous-tutelle;
- effectuer toutes autres tâches ou missions qui lui sont confiées par le Ministre.
Pour accomplir sa mission, l’inspection Générale a libre accès à tous les dossiers, documents et livres détenus par les services, les établissements et les organismes sous tutelle. Elle peut faire appel au personnel nécessaire relevant des autres services du Ministère ou à toute autre personne compétente susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Article 4 : L’inspection Générale est placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général ayant rang et prérogatives de Secrétaire Général du Ministère. En cette qualité, il relève de l’autorité directe du Ministre.
Il est assisté de trois (03) inspecteurs Techniques ayant rang et prérogatives des directeurs des services centraux.
Chapitre 3 : De l’Administration Centrale
Section 1: Du Secrétariat Général
Article 5 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret n°332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 portant création, organisation et attributions des secrétariats généraux des départements ministériels.
Article 6 : Le Secrétariat Général comprend :
- une Direction Générale de l’Economie ;
- une Direction Générale du Commerce ;
- une Direction Générale des Investissements, des PME et des Coopératives ;
- une Direction Générale du Développement Touristique et de l’Artisanat ;
- une Direction des Ressources Humaines.
Sous-section 1 : De la Direction Générale de l’Economie
Article 7 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de l’Economie a pour mission d’assurer les tâches d’analyse et d’évaluation de la situation économique permettant une préparation rationnelle des décisions.
A ce titre, elle est chargée de :
- définir des mesures de politiques économiques à court et à moyen termes du Gouvernement et évaluer leurs effets sur les principales variables macroéconomiques ;
- établir des analyses économiques, des simulations, des conseils, des expertises et des recommandations sur tous les domaines susceptibles d’aider les décideurs publics en matière de politique et de réglementation économique ;
- définir et mettre en exécution la politique d’intégration économique régionale du Gouvernement ;
- proposer et suivre l’exécution de la politique d’intégration économique régionale du Gouvernement et de veiller à la mise en oeuvre des mécanismes de la surveillance multilatérale des politiques économiques dans le cadre de l’intégration régionale ;
- préparer et conduire en collaboration avec les structures concernées les programmes de suivi, de restructuration des entreprises semi-publiques ou publiques de même que les programmes de promotion des investissements privés ;
- suivre la gestion des entreprises publiques, semi publiques ou entités assimilées.
Article 8 : La Direction Générale de l’Economie comprend :
- une Direction des Etudes et de l’Analyse Economique et Conjoncturelle ;
- une Direction de l’intégration Economique Régionale ;
- une Direction de la Promotion Economique et du Secteur Privé.
Paragraphe 1 : De la Direction des Etudes et de l’Analyse Economique et Conjoncturelle
Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes et de l’Analyse Economique et Conjoncturelle a pour mission de :
- proposer des mesures de politique commerciale, des investissements, de promotion des PME, du Tourisme, de l’Artisanat et d’appui à l’action coopérative en collaboration avec les directions concernées ;
- proposer et mettre en œuvre une stratégie économique nationale ;
- analyser l’évolution des différents secteurs économiques afin d’en dégager les éléments d’orientation de politiques sectorielles ;
- élaborer des notes d’informations aux ministères sectoriels sur la prévision macroéconomique ;
- élaborer un rapport annuel sur l’évolution des secteurs ;
- faire le diagnostic régulier de l’économie et d’en déterminer les implications à court, moyen et long termes sur les agrégats macro-économiques, à travers les analyses de conjoncture;
- participer à l’élaboration, à l’analyse et à la prévision des agrégats macroéconomiques et financiers ;
- alerter les autorités sur les impacts économiques et commerciaux liés aux modifications brutales de l’environnement sous-régional et international ;
- procéder à des études et des recherches sectorielles et macro-économiques permettant une meilleure connaissance de l’économie nationale en liaison avec les autres départements ministériels ou institutions ;
- centraliser et compiler le plan d’action et rapport annuel du Ministère ;
- coordonner tous les travaux statistiques du département ;
- collecter les informations économiques relatives à tous les secteurs en vue de leur prise en compte dans les programmes nationaux de développement ;
- rédiger les notes de conjoncture économique en collaboration avec les services concernés ;
- initier des projets de développement par secteur d’activité en collaboration avec les autres départements concernés.
Paragraphe 2 : De la Direction de l’intégration Economique Régionale
Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’intégration Economique Régionale a pour mission de :
- proposer et suivre l’exécution de la stratégie du Gouvernement en matière de l’intégration régionale ;
- servir de point focal de tous les organismes d’intégration sous-régionale et régionale tels que la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), CENSAD et tous les autres organismes d’intégration régionale ;
- suivre la politique de rationalisation de deux communautés économiques régionales (CEMAC et CEEAC) ;
- réfléchir sur les voies et moyens pour accélérer le processus d’intégration économique ;
- définir et mettre en œuvre les actions requises en vue de tirer les avantages liés à l’appartenance du Tchad aux organismes d’intégration Economique régionale ;
- analyser les répercussions des activités des différents secteurs de la vie économique sur les actions, projets et programmes communautaires et vice-versa ;
- suivre les négociations Afrique Carabe Pacifique-Union Européenne (ACP-UE) ;
- suivre la mise en œuvre des directives, décisions et recommandations issues des instances de la CEMAC et la CEEAC ;
- suivre la mise en œuvre des programmes et projets d’intégration économique ;
- suivre les activités des organismes sous tutelle de la CEMAC et de la CEEAC ;
- sensibiliser les opérateurs économiques sur les instruments et les outils d’intégration économique ;
- vulgariser les textes communautaires.
Paragraphe 3 : De la Direction de la Promotion Economique et du Secteur Privé
Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Promotion Economique et du Secteur Privé a pour mission de :
- analyser l’évolution de l’environnement des entreprises sur le territoire national et proposer des solutions y relatives ;
- définir et coordonner la mise en œuvre des stratégies et programmes de promotion du secteur privé ;
- informer le Ministère de l’Economie, du Commerce et du Développement Touristique sur les faits susceptibles de perturber l’activité économique ou de ralentir l’investissement privé ;
- suivre l’environnement de la promotion du secteur privé et publier des indicateurs sur l’environnement des affaires ;
- examiner toutes autres questions relevant du domaine de la réglementation et de l’information économique et d’en faire des propositions ;
- suivre les activités de toutes les entreprises dans lesquelles l’Etat détient des actions et faire de propositions de redressements et corrections découlant des résultats de contrôle de gestion ;
- proposer toute mesure tendant à améliorer l’environnement du secteur privé et le climat des affaires ;
- suivre le partenariat secteur public/secteur privé ;
- assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des partenariats public et privé de concert avec les départements concernés ;
- examiner toutes autres questions en rapport avec la vie des entreprises publiques et faire des propositions à la hiérarchie.
Sous-section 2 : De la Direction Générale du Commerce
Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale du Commerce a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique nationale du Gouvernement en matière de commerce.
A ce titre, elle est chargée de:
- concevoir et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de commerce ;
- élaborer les projets d’accords commerciaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux et veiller à leur application ;
- élaborer et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de commerce ;
- mettre en œuvre la réglementation nationale en matière de concurrence et de protection des consommateurs.
Article 13 : La Direction Générale du Commerce est composée de:
- une Direction du Commerce Intérieur ;
- une Direction du Commerce Extérieur ;
- une Direction de la Concurrence.
Paragraphe 1 : De la Direction du Commerce Intérieur
Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Commerce Intérieur a pour mission de :
- concevoir, préparer et rédiger la réglementation en matière de commerce intérieur en collaboration avec les services intéressés ;
- suivre l’évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité sur le marché national ;
- veiller à l’application de la réglementation relative aux activités commerciales;
- informer et sensibiliser les commerçants et les consommateurs sur l’importance de l’application de la réglementation en vigueur ;
- organiser les circuits de distribution des principaux produits et services ;
- étudier et proposer des mesures susceptibles de promouvoir le commerce intérieur ;
- veiller sur la transparence du marché par le contrôle des activités commerciales (publicité de prix, pratiques illicites des prix, etc.) ;
- veiller à la conformité du produit et à son étiquetage ;
- consigner, saisir ou détruire selon les cas, les produits à risque ;
- contrôler les prix et vérifier les poids, mesures et qualités ;
- homologuer les prix lorsque la conjoncture l’exige ;
- lutter contre la fraude commerciale (contrefaçon, falsification, etc.) ;
- constater et réprimer les infractions économiques.
Paragraphe 2 : De la Direction du Commerce Extérieur
Article 15 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Commerce Extérieur a pour mission de suivre et coordonner la politique du Gouvernement en matière de commerce extérieur.
A ce titre, elle est chargée de :
- participer aux négociations des accords commerciaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux en matière de commerce ;
- assurer la mise en œuvre de ces accords et tenir à jour leur répertoire ;
- suivre les programmes d’assistance technique liés au commerce mis en place par les partenaires au développement ;
- animer le point focal pour les questions de l’organisation Mondiale du Commerce (OMC) et d’autres organisations à vocation commerciale ;
- assurer la gestion du fonds documentaire de l’OMC à travers un centre de référence ;
- élaborer les textes réglementant le commerce extérieur et en assurer le suivi ;
- étudier et proposer des mesures susceptibles de promouvoir le commerce extérieur ;
- participer à l’élaboration de la balance commerciale.
Paragraphe 3 : De la Direction de la Concurrence
Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Concurrence a pour mission de concevoir, suivre et coordonner la politique du Gouvernement en matière de concurrence.
A ce titre, elle est chargée de :
informer et sensibiliser les commerçants sur les droits relatifs à la concurrence ;
proposer toutes mesures susceptibles de renforcer les règles et les conditions d’exercice d’une concurrence saine et loyale ;
déceler les pratiques anticoncurrentielles et restrictives pouvant fausser le jeu de la libre concurrence dans tous les secteurs de concert avec les autres services ;
faciliter la circulation des biens et services sur l’ensemble du territoire ;
promouvoir l’esprit et la culture de la concurrence afin de stimuler l’efficience économique et améliorer le bien être des consommateurs sur le marché.
Sous-section 3 : De la Direction Générale de la Promotion des Investissements, des Petites et Moyennes Entreprises et des Coopératives
Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de la Promotion des Investissements, des PME et des Coopératives a pour mission de :
- concevoir et mettre en application la politique définie par le Gouvernement en matière de la promotion des investissements ;
- mettre en œuvre et suivre l’application de la Charte Nationale des Investissements ;
- étudier et proposer des mesures susceptibles de promouvoir les investissements ;
- concevoir et mettre en place un outil permanent d’observation et d’analyse de l’évolution de la mise en œuvre de la politique de la promotion des investissements ;
- veiller à la cohérence des mesures et des dispositifs incitatifs en matière de la promotion des investissements et proposer les améliorations nécessaires ;
- organiser le déploiement spatial de la promotion des investissements ;
- concevoir, élaborer et mettre en application la politique nationale en matière de normalisation et de la métrologie de concert avec les services concernés ;
- élaborer et mettre en œuvre la politique de création et de développement des petites et moyennes entreprises ;
- concevoir les stratégies sectorielles de développement des petites et moyennes entreprises ;
- promouvoir l’entreprenariat dans le secteur des petites et des moyennes entreprises ;
- contribuer à la diffusion des décisions et actions ayant des implications sur l’activité des entreprises ;
- coordonner et suivre les conventions de partenariat;
- concevoir et mettre en application la politique définie par le Gouvernement en matière de développement coopératif, élaborer et appliquer la politique du Gouvernement en matière d’appui au mouvement associatif et coopératif ;
- suivre les activités des sociétés et établissements sous tutelle en vue de proposer des mesures d’orientation et de redressement ;
- suivre les activités des organismes et des sociétés susceptibles d’être privatisés et établissements à caractère économique placés sous tutelle du Ministère de l’Economie, du Commerce et du Développement Touristique.
Article 18 : La Direction Générale de la Promotion des Investissements, des Petites et Moyennes Entreprises et des Coopératives est composée de :
- une Direction de la Promotion des Investissements ;
- une Direction des Petites et Moyennes Entreprises ;
- une Direction de l’Action Coopérative.
Paragraphe 1 : De la Direction de la Promotion des Investissements
Article 19 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Promotion des Investissements est chargée de :
- mettre en œuvre la politique nationale de la promotion des investissements ;
- identifier les secteurs promoteurs et de haute valeur ajoutée pouvant attirer les investisseurs privés et en faire large diffusion auprès des opérateurs économiques ;
- coordonner et suivre la mise en œuvre des programmes nationaux en matière de promotion des investissements ;
- étudier les dossiers des conventions d’établissement entre l’Etat et les entreprises privées et paraétatiques ;
- contrôler, suivre et évaluer les entreprises conventionnées de concert avec les autres services concernés ;
- exercer la métrologie et le contrôle de la qualité des produits industriels importés ou de fabrication locale ;
- assurer le suivi des entreprises, des projets et des programmes sous tutelle ;
- procéder aux diverses expertises en vue de l’arbitrage de tout conflit relatif aux procédés de mesurage et des instruments de mesure de concert avec les services concernés ;
- vulgariser tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière d’investissement ;
- contribuer aux actions visant la protection de l’environnement et participer à l’élaboration des normes environnementales.
Paragraphe 2 : De la Direction des Petites et Moyennes Entreprises
Article 20 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Petites et Moyennes Entreprises est chargée de:
- mettre en œuvre le plan d’action défini et la stratégie de développement et de promotion des petites et moyennes entreprises ;
- susciter la viabilité, l’attractivité et la compétitivité des petites et moyennes entreprises ;
- appuyer le transfert de technologie et de savoir-faire vers les petites et moyennes entreprises ;
- promouvoir la sous-traitance au bénéfice des petites et moyennes entreprises ;
- appuyer l’accès des petites et moyennes entreprises au secteur à haute valeur ajoutée ;
- élaborer les mécanismes adaptés au financement des petites et moyennes entreprises en liaison avec les administrations compétentes ;
- faciliter l’accès des promoteurs des petites et moyennes entreprises à l’information économique, aux crédits et aux marchés ;
- renforcer les capacités techniques, managériales des promoteurs des petites et moyennes entreprises ;
- encourager la concertation entre les institutions publiques et privées impliquées dans la promotion des petites et moyennes entreprises ;
- vulgariser tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière des petites et moyennes entreprises ;
- constituer un système d’information sur les petites et moyennes entreprises ;
- établir un fichier des petites et moyennes entreprises ;
- entreprendre toute action tendant à promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises.
Paragraphe 3 : De la Direction de l’action Coopérative
Article 21 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Action Coopérative est chargée de :
- mettre en œuvre les stratégies cohérentes en vue d’appliquer la politique du Gouvernement en matière d’appui au mouvement associatif et coopératif ;
- élaborer et vulgariser les textes régissant le mouvement coopératif au Tchad et en contrôler l’application ;
- constituer et tenir à jour les banques de données sur le mouvement associatif et coopératif au Tchad ;
- renforcer les capacités des organisations coopératives et des comités locaux d’agrément en conseil et formation en vue d’induire une dynamique d’auto développement ;
- faire le suivi périodique de fonctionnement des coopératives conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sur les coopératives au Tchad ;
- assurer le suivi et l’évaluation des Comités Locaux d’Agréments (C L A) ;
- vulgariser tous les textes en matière de coopératives en vigueur.
Sous-section 4: De la Direction Générale du Développement Touristique et de l’Artisanat.
Article 22 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale du Développement Touristique et de l’Artisanat est chargée de :
- vulgariser le code mondial d’éthique du tourisme ;
- instaurer un climat propice aux investissements touristiques ;
- assurer le contrôle et la tutelle de l’Etat sur les établissements publics et parapublics dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie ;
- élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités touristiques et hôtelières ;
- élaborer les projets de décisions portant ouverture et exploitation des établissements de tourisme ;
- coordonner les activités touristiques et hôtelières dans les aires protégées et les zones de chasse conventionnées ;
- veiller à l’établissement et au renforcement des relations dans le cadre de la coopération bilatérale ainsi qu’avec les organisations spécialisées ;
- mettre en application la politique définie par le Gouvernement en matière du développement de l’artisanat ;
- étudier et proposer des mesures susceptibles de promouvoir le secteur artisanal ;
- concevoir et élaborer les stratégies de promotion du secteur artisanal ;
- réglementer le secteur de l’artisanat avec les Ministères concernés ;
- élaborer et mettre en œuvre le programme national de formation professionnelle des artisans ;
- assurer la formation professionnelle, le recyclage et le perfectionnement des artisans de concert avec les ministères concernés ;
- organiser et encadrer les artisans avec les Ministères concernés ;
- recenser, sauvegarder et réhabiliter les métiers d’art et d’artisanat en collaboration avec le Ministère de la Culture ;
- rechercher, identifier, sélectionner et coordonner la promotion et la commercialisation des produits artisanaux à travers les foires et expositions nationales, régionales et ternationales ;
- œuvrer à l’organisation de l’artisanat en vue d’une meilleure intégration socioculturelle et économique ;
- encourager et faciliter l’insertion des jeunes, des femmes et des diplômés sans emploi en vue de les rendre apte à se prendre en charge ;
- appuyer les artisans dans la recherche de financement.
Article 23 : La Direction Générale du Développement Touristique et de l’Artisanat est composée de :
- une Direction du Tourisme ;
- une Direction de la Réglementation, des Normes et de la Qualité des Services Touristiques ;
- une Direction de l’Artisanat.
Paragraphe 1 : De la Direction du Tourisme
Article 24 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Tourisme est chargée de :
- mettre en œuvre et évaluer la stratégie à court, moyen et long termes du développement touristique ;
- élaborer les projets de décisions portant construction, aménagement et exploitation des établissements de tourisme ;
- mettre à jour la banque des données touristiques nationale ;
- participer avec la Direction en charge des études et de l’analyse, aux études statistiques et d’impact économique du tourisme ;
- faire le suivi des activités touristiques et hôtelières dans les aires protégées et les zones de chasse conventionnées ;
- instaurer un climat propice aux investissements touristiques ;
- appuyer les initiatives des investisseurs et promoteurs nationaux et internationaux dans le domaine du tourisme ;
- veiller à l’établissement et au renforcement des relations dans le cadre de la coopération bilatérale ainsi qu’avec les organisations spécialisées ;
- initier des projets tendant à favoriser le développement du tourisme.
Paragraphe 2 : De la Direction de la Règlementation, des Normes et de la Qualité des Services Touristiques
Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Réglementation, des Normes et de la Qualité des Services Touristiques est chargée de :
- initier et faire appliquer les textes réglementaires et législatifs dans le secteur du tourisme ;
- améliorer la qualité, la compétitivité et les normes de service de l’industrie touristique ;
- élaborer les normes de classifications hôtelières et touristiques et suivre leur mise en œuvre ;
- faire appliquer les normes d’hygiène dans le secteur du tourisme de concert avec les départements ministériels concernés ;
- appuyer les initiatives de renforcement de capacités opérationnelles des acteurs du secteur touristique ;
- participer à l’élaboration et au pilotage de la stratégie de formation hôtelière et touristique ;
- concevoir des projets de création d’écoles et de centres de formations touristiques et hôtelières.
Paragraphe 3 : De la Direction de l’Artisanat
Article 26 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Artisanat est chargée de :
- mettre en application la politique définie par le Gouvernement en matière du développement de l’artisanat ;
- concevoir et élaborer la politique nationale de normalisation en matière d’artisanat ;
- étudier et proposer des mesures susceptibles de promouvoir le secteur artisanal dans ses trois typologies ;
- concevoir et élaborer les stratégies de promotion du secteur artisanal ;
- réglementer le secteur de l’artisanat avec les Ministères concernés ;
- organiser et encadrer les artisans avec les Ministères impliqués;
- recenser, sauvegarder et réhabiliter les métiers d’art et d’artisanat en collaboration avec le Ministère de la Culture ;
- rechercher, identifier, sélectionner et coordonner la promotion et la commercialisation des produits artisanaux à travers les foires et expositions nationales, régionales et internationales ;
- œuvrer à l’organisation de l’artisanat en vue d’une meilleure intégration socioculturelle et économique.
Sous-section 5 : De la Direction des Ressources Humaines
Article 27 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, La Direction des Ressources Humaines est chargée de :
- proposer et exécuter les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines ;
- gérer les ressources humaines ;
- assurer la gestion prévisionnelle des ressources humaines et exécuter la politique de la réforme administrative ;
- assurer la gestion administrative et la formation des agents ainsi que le suivi de la carrière de l’ensemble du personnel du Ministère ;
- suivre la paie des agents du Ministère ;
- centraliser les textes relatifs aux nominations, promotions, avancements, notations, motivations, affectations, décorations, récompenses et sanctions
- réfléchir sur les problèmes sociaux du personnel ;
- réceptionner, enregistrer et soumettre à la hiérarchie les requêtes du personnel.
Chapitre 4 : Des services déconcentrés
Article 28 : Le Ministère de l’Economie, du Commerce et du Développement Touristique est représenté au niveau de régions par douze (12) délégations qui sont :
- Délégation du Borkou/Tibesti avec siège à Faya ;
- Délégation de l’Ennedi Ouest/Ennedi Est avec siège à Fada ;
- Délégation du Ouaddaï/ Wadi-Fira avec siège à Abéché ;
- Délégation du Salamat/Sila avec siège à AmTiman ;
- Délégation du Guéra/Batha avec siège à Mongo ;
- Délégation du Lac/Kanem avec siège à Bol ;
- Délégation de Hadjer-Lamis/Barh-El Gazel avec siège à Massakory ;
- Délégation de Chari-Baguirmi/N’djamena avec siège à N’djamena ;
- Délégation du Mayo-Kebbi Ouest/Mayo-Kebbi Est avec siège à Pala ;
- Délégation du Logone Oriental/Tandjilé avec siège à Doba ;
- Délégation du Moyen Chari/Mandoul avec siège à Sarh ;
- Délégation du Logone Occidental avec siège à Moundou.
Article 29 : Les Délégations Régionales ont pour mission de traduire dans les faits la politique du Gouvernement en matière d’économie, du commerce, des investissements, de promotion des petites et moyennes entreprises, des coopératives, du tourisme et de l’artisanat au niveau régional.
A ce titre, elles sont chargées de :
- élaborer les plans d’action des délégations ;
- coordonner les activités des services placés sous leur autorité ;
- suivre la gestion du personnel placé sous leur autorité ;
- suivre les activités des organismes sous- tutelle au niveau régional ;
- établir la concertation avec les délégations des autres départements techniques ;
- collecter les informations économiques au niveau des régions et les transmettre au Secrétariat Général ;
- élaborer un rapport périodique sur le développement des activités régionales relatives au développement économique et commercial, des investissements, des petites et moyennes entreprises, des coopératives du tourisme et de l’artisanat;
- participer à l’élaboration des plans régionaux de développement économique et social en collaboration avec les services concernés ;
- participer au développement et à la promotion du secteur privé sur le plan régional ;
- superviser, coordonner, assurer et suivre les petites et moyennes entreprises installées dans leur ressort territorial ;
- veiller à l’application de la réglementation relative aux activités économiques, commerciales, des investissements, des coopératives, du tourisme et de l’artisanat ;
- assister aux réunions des Comités locaux d’agrément ;
- informer et sensibiliser les commerçants, les consommateurs et les coopérateurs sur l’importance de l’application de la réglementation en vigueur ;
- déceler les pratiques anticoncurrentielles et restrictives pouvant fausser le jeu de la libre concurrence de concert avec les structures en charge de la concurrence ;
- informer et sensibiliser les chercheurs, inventeurs, artisans et opérateurs économiques locaux sur l’importance de la protection des créations et innovations nationales.
Article 30 : Les délégations régionales sont rattachées au Secrétariat Général du Ministère et assurent pour le compte des Directions techniques le suivi de leurs activités.
Article 31 : Chaque Délégation Régionale est placée sous l’autorité d’un Délégué ayant rang et prérogatives de Sous-directeur technique.
Chapitre 5 : Des établissements et organismes sous tutelle
Article 32 : Le Ministère de l’Economie, du Commerce et du Développement Touristique assure la tutelle des établissements et organismes ci-après, régis par leurs propres textes :
- la Chambre de Commerce, d’industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA) ;
- le Secrétariat Permanent de la Commission Technique chargée des Désengagements de l’Etat dans les Entreprises (SPCTDE) ;
- l’Agence Nationale du Développement de l’Artisanat (ANDA) ;
- l’Office Tchadien du Tourisme (OTT).
Titre 2 : Des dispositions diverses et finales
Article 33 : L’organisation et les attributions des services des différentes directions et de l’inspection Générale sont fixées par Arrêté du Ministre de l’Economie du Commerce et du Développement Touristique.
Article 34 : Le Secrétaire Général, l’inspecteur Général et les Directeurs Généraux sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Economie, du Commerce et du Développement Touristique.
Ils peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 35 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs Techniques, les inspecteurs Techniques et les Délégués régionaux sont nommés par décret sur proposition du Ministre de l’Economie, du Commerce et du Développement Touristique.
Les directeurs techniques peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 36 : Le Ministre de l’Economie, du Commerce et du Développement Touristique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.