Décret fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics
Décret 15-2420
Décrète :
Chapitre 1er: Dispositions générales
Article 1er: Le présent décret fixe les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics et des délégations de service public, conformément aux dispositions de l’article 15 alinéa 3 du Code des Marchés Publics.
Article 2 : Les seuils fixés par le présent décret sont exprimés en toutes taxes comprises et en francs CFA.
Chapitre 2 : Des seuils de passation des marches publics
Section 1 : Des principes fondamentaux
Article 3 : Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s’entend du prix global, en toutes taxes comprises, du marché.
Article 4 : Lorsqu’il procède à l’estimation du montant du marché qu’il s’apprête à passer, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué doit procéder, sur la base des éléments disponibles au moment de passer le marché, à une évaluation sincère et raisonnable de celui-ci.
Article 5 : Le montant estimé du besoin, objet du contrat, ne peut être obtenu par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué au moyen d’une scission de ses achats ou d’une utilisation de modalités de calcul de la valeur estimée du marché autres que celles prévues par le présent décret.
Article 6 : Lorsque, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué répartit le marché en lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est pris en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
Article 7 : Lorsque, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, un achat est réparti en phases étalées sur plusieurs années, ou en tranches fermes et en tranches conditionnelles, il est pris en compte par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué la valeur globale estimée de la réalisation du projet tel qu’il sera exécuté sur l’ensemble des exercices budgétaires.
Section 2: Des seuils d’appel d’offres
Article 8 : Le seuil de passation des marchés publics est de dix (10) millions de francs CFA.
Section 3 : Des seuils de délégation de la maîtrise d’œuvre.
Article 9 : Pour les marchés des travaux supérieurs ou égaux à cinquante (50) millions de francs CFA, la maîtrise d’œuvre est exercée par une personne physique ou une personne morale de droit privé.
Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils ci-dessus, les Maîtres d’Ouvrage ne disposant pas de compétences requises peuvent faire appel à l’assistance d’un service de l’Etat ayant ces compétences.
Pour les marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou égaux à cinquante (50) millions de francs CFA, la validation du rapport se toit par une Commission Technique. Cette commission peut comprendre des membres externes aux services du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué,
Chapitre 3: Des seuils de contrôle a priori des marchés publics
Décret n°1371/PR/PM/MPIEA/2017 du 22 août 2017 portant dérogation spéciale sur les modalités de passation des marchés au profit de l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) en son :
Article 8 : Compte tenu de la quantité annuelle des céréales à acheter par les soins de l’ONASA et le coût y afférent, le présent décret déroge également aux dispositions de l’article 10 du décret n°2420/PR/PM/2015 du 15 décembre 2015, fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics.
Article 10 : Le seuil de contrôle a priori par la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics est de :
- dix (10) millions de francs CFA pour tous les marchés passés par les départements ministériels et leurs démembrements dans les régions, les structures de l’Etat n’ayant pas d’autonomie de gestion ;
- cinquante (50) millions de francs CFA pour les marchés passés par les sociétés d’Etat et d’économie mixte jouissant d’une autonomie de gestion, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des projets financés par les organismes internationaux .
Article 11 : L’autorité de régulation des marchés publics est chargée du contrôle a posteriori de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, quel que soit le montant des marchés et délégations.
Chapitre 4: Du seuil d’approbation des marchés publics
Article 12 : Le seuil d’approbation des marchés publics est de dix (10) millions de francs CFA.
Tout marché est approuvé par le Président de la République. Toutefois, il peut déléguer son pouvoir d’approbation par décret, à un membre de son cabinet ou au Premier Ministre.
Décret n°1291/PR/PM/MFB/2017 du 15 août 2017 portant modification du décret n°2420/PR/PM/2015 du 17 décembre 2015, fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics modifie les dispositions de l’article 13 du décret n°2420/PR/PM/2015 du 17 décembre 2015, fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des Marchés Publics
Article 13 (ancien) : Avant d’être soumis à l’approbation, tout marché doit requérir les visas des autorités suivantes:
- Ministre bénéficiaire de marché ;
- Premier Ministre ;
- Ministre des Finances et des Budget pour les marchés financés sur le budget de l’Etat ;
- Ministre du Plan et de la Coopération Internationale pour les marchés sur financement extérieur.
Les Ministres concernés doivent viser les projets des marchés ou notifier leurs rejets motivés dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables.
Article 13 (nouveau) : Avant d’être soumis à l’approbation, tout marché doit requérir les visas des autorités suivantes :
- Ministre bénéficiaire du Marché ;
- Ministre en charge des Finances ;
- Ministre en charge du Plan pour les marchés sur financement extérieur.
Les Ministres concernés doivent viser les projets des marchés ou notifier leurs rejets motivés dans un délai maximum de sept (07) jours ouvrables.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 14 : Les seuils fixés par le présent décret peuvent faire l’objet d’une révision périodique, sur proposition de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ou de l’autorité chargée des marchés publics, conformément à l’article 18 alinéa 5 du Code des Marchés Publics
Article 15 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, entre en vigueur pour compter de la date de sa signature.