Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics

Décret 15-2419

Décrète :

Titre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement de la Direction Générale de Contrôle des Marché Publics, en abrégé “DGCMP” conformément aux articles 40 et 41 du Code des Marchés Publics.

Article 2 : La DGCMP est placée sous l’Autorité directe du Premier Ministre.

Titre 2 : Des missions et attributions de la DGCMP

Chapitre 1er: Des missions

Article 3 : Les missions de la DGCMP consistent en général à contrôler la régularité de la préparation et de la passation des marchés publics et à émettre un avis préalable aux étapes clés de ce processus et du suivi des modalités d’exécution des marchés publics et des délégations de service public par les Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’Ouvrage Délégués.

A ce titre, la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics:

  • Emet un avis motivé sur les Dossiers d’Appel d’Offres avant le lancement de l’appel à la concurrence et la publication correspondante ;
  • Participe à toutes les séances d’ouverture des plis à titre d’observateur et récupère les copies conformes des offres aux fins de contrôle ;
  • Accorde les autorisations et les dérogations nécessaires à la demande des Maîtres d’Ouvrage ou des Maîtres d’Ouvrage Délégués lorsqu’elles sont prévues par la règlementation en vigueur, après avis de la hiérarchie ;
  • Emet un avis motivé sur le rapport d’analyse comparative des propositions et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché, élaborés par la Commission de Passation des Marchés ;
  • Procède à un examen juridique et technique du projet de marché avant son approbation et, au besoin, adresse au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué toute demande d’éclaircissement, de modification de nature à garantir la conformité du marché avec le Dossier d’Appel d’Offres et la règlementation en vigueur.

Chapitre 2 : Des attributions

Article 4 : Au titre de la procédure de passation des marchés publics, la DGCMP est chargée notamment de:

  • S’assurer que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué concerné met en concurrence les candidats potentiels aux marchés publics, par le recours à la procédure d’appel d’offres conformément aux règlements et procédures en vigueur ;
  • Accorder au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué dans les conditions prévues par le Code des Marchés Publics, une autorisation spéciale pour recourir à un appel d’offres restreint comme mode de passation des marchés ;
  • Donner son avis au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans les conditions prévues par le Code des Marchés Publics, une autorisation spéciale pour recourir à la procédure de marché de gré à gré, après avis de l’autorité chargé des marchés publics ;
  • Autoriser,, après publication, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué à prendre la décision déclarant infructueux un appel d’offres, à procéder à une consultation d’au moins trois (03) entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires ;
  • Approuver, à condition qu’elles soient dûment motivées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, les justifications des capacités techniques conformément au Code des Marchés Publics.

Article 5 : Au titre de la procédure d’attribution des marchés publics, la DGCMP est chargée notamment de :

  • Valider, le cas échéant, le procès-verbal et le rapport d’attribution de la Commission de Passation des Marchés publics désignant l’attributaire de marché ;
  • Approuver ou rejeter l’annulation d’une procédure d’appel d’offres, sur demande motivée du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ;
  • S’assurer que le marché public que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué entend passer est couvert par un crédit budgétaire disponible.

Article 6 : Au titre de la procédure d’exécution des marchés publics, la DGCMP est chargée notamment de :

  • Autoriser, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, la conclusion des avenants aux marchés publics.

Article 7 : Au titre des missions en concertation avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, la DGCMP est chargée notamment de :

  • La formation, la sensibilisation et l’information des opérateurs économiques et institutions concernées par les marchés publics, sur le cadre réglementaire et institutionnel régissant les marchés publics ;
  • La collecte et la centralisation de la documentation et des statistiques sur l’attribution, le contrôle et l’exécution des marchés publics ;
  • La programmation et l’organisation de la formation initiale et continue des acteurs du système de passation des marchés publics.

Article 8 : (1) La Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics émet, sur chaque dossier, l’un des avis suivants :

  • Avis favorable : dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué poursuit la procédure engagée ;
  • Avis favorable assorti de réserves: dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de corriger les points ayant suscité les réserves avant de poursuivre la procédure ;
  • Avis défavorable: dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne peut poursuivre la procédure engagée, sans préjudice des dispositions de l’article 44 du Code des Marchés Publics.

(2) Elle dispose d’un délai de sept (07) jours ouvrables à compter de la date de réception d’un dossier complet pour émettre son avis et le notifier au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.

(3) Les avis de la Direction Générale de Contrôle des Marchés publics doivent être motivés.

(4) Ils peuvent être transmis à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande après notification provisoire du marché.

Article 9: (1) La Direction Générale de Contrôle des Marchés publics notifie à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics les avis de contrôle de la manière suivante :

  • Dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures à compter de la date de clôture des travaux, lorsque lesdits travaux aboutissent à une non-objection sur l’attribution ;
  • Dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture des travaux, pour tout autre avis.

Ces délais ne tiennent pas compte des jours non ouvrables.

 (2) En cas, d’accord, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, selon le cas, lance l’appel d’offres ou attribue le marché et notifie sa décision à la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de réception de la notification de l’avis visé à l’article N18 à l’alinéa (1).

(3) En cas de désaccord, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de demander un nouvel examen du dossier par la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics en mentionnant ses réserves, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la notification de l’avis de cette Direction.

(4) L’examen des observations de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics est assuré par la Commission de Passation des Marchés compétente.

(5) Après réexamen, la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics notifie son avis motivé à la Commission de passation des marchés publics.

(6) Si le désaccord persiste entre la commission de passation et la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics, celle-ci notifie sa décision finale à ladite Direction dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de réception de la notification de l’avis définitif de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics.

(7) La Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics transmet, dans un délai de cinq (05) jours, le dossier à l’Autorité chargée des Marchés Publics pour arbitrage et en informe le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par courrier séparé du même jour. Ce recours est suspensif de la procédure de passation du marché.

(8) L’Autorité chargée des Marchés Publics requiert l’avis technique de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics pour se prononcer. Cette dernière dispose d’un délai de quinze (Il 5) jours pour rendre l’avis requis.

(9) La décision de l’Autorité chargée des Marchés Publics s’impose aux deux parties.

Article 10: Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué décide de l’attribution du marché après avis de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics pour les marchés relevant du seuil de compétence de celui-ci et publie les résultats.

Article 11 : Les modalités d’examen des dossiers des marchés sont les suivantes:

Les dossiers soumis à l’examen de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics doivent contenir notamment:

a) Pour l’examen du Dossier d’Appel d’Offres :

  • une note de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné;
  • les pièces attestant de la disponibilité du financement ou de l’inscription budgétaire
  • le Dossier d’Appel d’Offres examiné et adopté par la Commission de Passation des Marchés, comprenant notamment l’avis, les instructions aux soumissionnaires ou le règlement particulier de l’appel d’offres, les critères d’évaluation, le modèle du projet de marché, les rapports d’études et les plans, le cas échéant ;
  • le procès-verbal de la séance d’adoption du Dossier d’Appel d’Offres par la Commission de Passation des Marchés ;

Pour l’attribution : le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis l’autorisation du gré à gré, le cas échéant;

  • le rapport d’analyse et, éventuellement, le rapport de synthèse signés par les membres de la sous-commission d’analyse ;
  • le procès-verbal de la séance d’examen du rapport d’analyse par la Commission de Passation des Marchés ;
  • Pour l’examen des projets de marchés : une note de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné;
  • le procès-verbal de la séance d’examen desdits projets de marché par la Commission de Passation des Marchés ;
  • le projet de marché souscrit par l’attributaire ;
  • Pour l’examen des projets d’avenants: une note de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné ;
  • l’étude préalable justifiant le projet d’avenant, le cas échéant; le marché de base, et le cas échéant, les avenants déjà conclus; le procès-verbal de la séance d’examen desdits projets d’avenants par la Commission de Passation des Marchés ;
  • le projet d’avenant souscrit par le cocontractant de l’Administration.

Titre 3 : De l’organisation et du fonctionnement de la Direction générale de contrôle des marchés publics

Article 12 : La DGCMP est structurée comme suit:

  • Une (01) Direction Générale,
  • Une (01) Commission Spécialisée;
  • Quatre (4) Directions Techniques,
  • Des Délégations Régionales.

Chapitre 1er: De la Direction Générale

Article 13: La DGCMP est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint choisis sur la base de leurs qualifications et expériences dans les domaines juridique, technique et économique.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général :

  • Assure la coordination et le bon fonctionnement de l’ensemble des activités de la Direction Générale ;
  • Coordonne et anime les Directions Techniques de la DGCMP;
  • Notifie aux Maitres d’Ouvrage et Maitres d’Ouvrage Délégués et ou à la Commission les avis de non objection, les autorisations et dérogations en rapport avec les divers documents soumis au contrôle à priori de la DGCMP conformément à l’article 42 du Code des Marchés Publics ;
  • Réunit périodiquement la Commission Spécialisée ;
  • Etablit, à l’intention de l’Autorité chargée des marchés publics, un rapport trimestriel et annuel sur les activités de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics ;
  • Evalue, selon une périodicité qu’il détermine, le respect des orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l’accomplissement des performances de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics ;
  • Assure, en collaboration avec les Directions Techniques, le Service de la Réglementation et des Etudes et le Service Administratif et Financier, la gestion technique, administrative et financière de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics ;
  • Signe toute correspondance et tout autre acte relatif au bon fonctionnement de la DGCMP.

Article 14: Les services rattachés à la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics sont:

  • Un (01) Service de la Règlementation et des Etudes,
  • Un (01) Service, Administratif et Financier.

Article 15: Le Service de la Règlementation et des Etudes est chargé de:

  • recevoir et enregistrer les dossiers transmis par la Direction Générale et par les Maitres d’Ouvrage et Maitres d’Ouvrage Délégués ;
  • assurer la ventilation des dossiers enregistrés ;
  • tenir dans un registre infalsifiable et pré-numéroté, fourni par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, les procès-verbaux des réunions dont les extraits sont régulièrement transmis à cette dernière , - rédiger et contresigner le procès-verbal de chaque réunion ;
  • tenir un fichier des marchés examinés par la Commission Spécialisée ;
  • établir un rapport d’activités trimestriel ;
  • veiller à la conservation des documents et exécuter toutes autres tâches à lui confier par le Directeur Général ;
  • procéder, sous la conduite du Directeur Général en concertation avec les services de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, à une évaluation qualitative périodique du système des marchés publics et à l’identification des faiblesses ou incohérences du système et à la proposition des améliorations requises.

Article 16: Le Service Administratif et Financier est chargé de:

  • Assurer la gestion des biens et matériels de la DGCMP et du parc automobile et de son entretien ;
  • Assurer la gestion des ressources financières et humaines
  • Préparer le budget de fonctionnement et d’investissement de la DGCMP,
  • Préparer les bons de commande qu’il soumet à la signature du Directeur Général ;
  • Préparer les éléments des rapports périodiques ou circonstanciés de son ressort, à l’attention du Directeur Général.

Chapitre 2 : De la Commission Spécialisée

Section 1 : Des attributions et de l’organisation de la Commission Spécialisée

Article 17: La Commission spécialisée est chargée de l’examen a priori des procédures de passation des marchés publics initiés et présentés par les Maitres d’Ouvrage et les Maitres d’Ouvrage Délégués. Elle est chargée, s’agissant des marchés correspondant aux seuils, conformément à l’article 15 du Code des Marchés Publics fixant les seuils de passation des marchés publics, d’examiner les dossiers de marchés publics et de proposer, selon le cas;

Qu’il soit:

  • Emis des avis de non objection sur les Dossiers d’Appel d’Offres ;
  • Accordé des autorisations ou des dérogations prévues par le Code des Marchés Publics ;
  • Emis un avis de non objection sur le rapport d’analyse comparative des offres et propositions, et le procès - verbal d’attribution provisoire du marché élaborés par la Commission de Passation des Marchés ;
  • Procédé à un examen juridique et technique du dossier de marchés préalablement à son approbation ; - Emis un avis de non objection sur les projets de marchés et avenants.

Article 18 : La Commission Spécialisée est compétente pour traiter les dossiers des :

  • marchés publics de travaux ;
  • marchés publics des fournitures et services ;
  • marchés publics de prestations intellectuelles.

Article 19: La Commission Spécialisée est composée de quatre (04) membres siégeant avec voix délibérative. Il s’agit de:

Le Directeur Général, Président ; Le Directeur Technique concerné par le marché accompagné de son chef de service; Le Chef de service de la Règlementation et des Etudes assure le secrétariat; Un représentant de l’ARMP à titre d’Observateur.

La Commission Spécialisée peut, à la demande de son Président, recourir à l’expertise de toute personne, même celle ne possédant pas le statut de fonctionnaire ou d’agent public, spécialisée dans le domaine concerné par le projet, à y siéger sans voix délibérative.

Article 20 : Les fonctions de membre de la Commission Spécialisée sont incompatibles avec celles de membre d’une Cellule de Gestion des projets et des marchés publics.

Aucun membre ‘de la Commission Spécialisée ne peut participer à une délibération si, au cours des cinq (05) dernières années, il a directement ou indirectement collaboré aux activités de l’entreprise ou de la personne concernée, par le projet de marché pour lequel intervient la Commission Spécialisée.

Art1cle 21 : Les membres de la Commission Spécialisée, -sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 22 : En cas d’empêchement du Directeur Général, il est suppléé par son adjoint. Si celui-ci est indisponible, un membre de la Commission dûment désigné peut assurer la coordination des travaux de la Commission spécialisée.

Section 2: Du fonctionnement de la Commission spécialisée

Article 23 : Préalablement à leur approbation, les Dossiers d’Appel d’Offres, les rapports d’analyse comparative des propositions, le procès-verbal d’attribution, les projets de marchés et d’avenants sont adressés à la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics qui délivre un accusé de réception contre remise de chaque dossier.

Article 24: La Commission Spécialisée de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics statue sur les dossiers qui lui sont soumis et propose des avis ou des autorisations qui lui sont demandés dans les sept (07) jours maximum, de sa saisine.

Article 25: La Commission Spécialisée ne peut valablement siéger qu’en présence d’au moins trois (03) de ses membres. Au cas où ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai maximum d’un (01) jour. Le quorum requis à cette deuxième réunion est de deux (2) membres.

Les décisions de la Commission Spécialisée sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 26 : La Commission Spécialisée se réunit sur convocation de son Président.

L’examen des dossiers s’effectue sur pièces. Avant chaque réunion, un ordre du jour détaillé est envoyé à chaque membre de la Commission Spécialisée.

Chaque membre de la commission spécialisée reçoit, au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, un (01) exemplaire de l’ensemble des pièces soumises à examen.

Un procès-verbal de chaque réunion est établi et signé par chacun des membres présents l’avis ou la décision de la Commission Spécialisée doit être porté à la connaissance du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et/ou à la Commission de passation des marchés par le Directeur Général.

Article 27 : La Commission Spécialisée est assistée dans sa mission par la Direction Technique concernée par le marché.

Article 28 : La présentation des dossiers à la Commission Spécialisée est assurée par la direction technique concernée par les Marchés.

Les personnes visées à l’alinéa précédent fournissent toutes les informations de nature à éclairer les membres de la Commission Spécialisée. Elles sont tenues, en tout état de cause, de répondre à toute question ou observation évoquée par lesdits membres.

Article 29: Les avis et décisions de la Commission Spécialisée doivent être motivés.

En cas de recours contre les décisions du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué qui a reçu une objection de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics, les avis et décisions de la Commission Spécialisée sont communiqués à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Si l’avis ou la décision à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. est favorable au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué et ou la Commission de passation des marchés, ce dernier peut poursuivre la procédure de passation du marché ou de la délégation de service public.

En matière de marché de gré à gré, une copie de la décision de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics est transmise à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Article 30: Un manuel de procédures de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et de la Commission Spécialisée sera élaboré par l’ARMP précisant les règles de fonctionnement de ces organes.

Chapitre 3 : Des Directions Techniques

Article 31 : La DGCMP comprend quatre (4) Directions Techniques suivantes:

  • Direction des marchés publics de travaux ;
  • Direction des marchés publics des fournitures et services ;
  • Direction des marchés publics de prestations intellectuelles ;
  • Direction du contrôle et du suivi des marchés.

Article 32 : La Direction des marchés publics de travaux est chargée de contrôler et suivre la préparation et la passation des marchés de travaux et bâtiments civils.

Elle comprend deux (02) services:

  • Le service des marchés publics de travaux;
  • Le service des marchés publics de bâtiments civils.

Article 33: La Direction des marchés publics des fournitures et services est chargée de contrôler et suivre la préparation et la passation des marchés de fournitures et services courants.

Elle comprend deux (02) services:

  • Le service des marchés de services
  • Le service des marchés des fournitures.

Article 34: La Direction des marchés publics des prestations intellectuelles est chargée de contrôler et suivre la préparation et la passation des marchés des prestations intellectuelles.

Elle comprend deux (02) services:

  • Le service des marchés de supervision et de contrôle;
  • Les services des marchés des études.

Article 35: la Direction du contrôle et de suivi de l’exécution des marchés

Elle est chargée, en collaboration avec les Ministères et services concernés du contrôle et du suivi des marchés.

A ce titre :

  • recevoir et émettre des avis sur les plans de passation des marchés et délégations de service public qui sont préparés chaque année par les Autorités contractantes, et transmettre la version finale de ces plans aux directions techniques concernés ;
  • participer à la réception des prestations en qualité de membre de la commission de réception ;
  • assurer le suivi de la formation des acteurs de la commande publique en collaboration avec PARMP;
  • assurer la gestion et le suivi du système d’information et de gestion des marchés publics ;

Elle comprend deux (2) services :

  • le Service de suivi de formation et de système de gestion des marchés ;
  • le Service de suivi d’exécution des marchés.

Titre 4 : Des ressources humaines

Article 36 : Le personnel de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics est régi par le Statut des agents de carrière des services publics de l’Etat. Toutefois, il bénéficie d’un statut particulier défini par Arrêté du Premier Ministre. (Décret sur proposition du Ministre Secrétaire Général du gouvernement). Cet arrêté (décret) fixe notamment le niveau des salaires et des avantages d’ordre financier ainsi que matériel.

Article 37 : Sous réserve de la législation en vigueur, la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics peut employer:

  • un personnel contractuel recruté conformément à la législation en vigueur ;
  • les fonctionnaires de l’Etat ou tout autre cadre dont la position est permise par la réglementation en vigueur.

Article 38 : Les fonctionnaires de l’Etat affectés à la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, au strict respect des textes régissant la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics.

Le personnel de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics ne peut, en aucun cas, exercer une activité commerciale ou salariée ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise participant à la commande publique.

Les Directeurs Généraux et les Directeurs Techniques de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics doivent, lors de leur entrée en fonction, prêter serment devant la Cour Suprême en ces termes ” je jure de remplir fidèlement les charges liées à ma fonction

Titre 5 : Des ressources financières

Article 39 : La Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics bénéficie d’une dotation annuelle et de toutes autres ressources mises à sa disposition dans le cadre du budget de l’Etat.

Article 40 : Les ressources de la Direction-Générale de Contrôle des Marchés Publics sont gérées selon les règles de la comptabilité publique.

Article 41 : Le contrôle de gestion de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics est exercé par les instances compétentes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Titre 6 : Des dispositions finales

Article 42 : Le Directeur Général et les Directeurs Techniques sont choisis parmi les fonctionnaires, détenteurs au moins d’un diplôme universitaire de deuxième cycle, jouissant d’une probité morale et d’une expérience professionnelle avérée dans les domaines juridiques, techniques, économiques ou financiers et maîtrisant la réglementation et les procédures de passation des marchés publics,

Article 43: Le Directeur Général et son adjoint sont nommés par Décret.

Article 44: Les Directeurs Techniques sont nommés Décret.

Article 45: Les Chefs des Services de la DGCMP sont nommés par Arrêté du Premier Ministre.

Article 46: Les personnels sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 47: Tout manquement aux dispositions prévues à l’article ci-dessus est considéré comme faute grave, sanctionnée conformément aux textes en vigueur.

Article 48: Les agents de la DGCMP peuvent bénéficier des indemnités de sujétions dont le taux es e par Arrêté du Premier Ministre.

Article 49: Dons l’exercice de ses attributions, Io DGCMP est autorisée à réclamer et obtenir, en toute liberté, auprès des Ministères et des services concernés les informations nécessaires à Ici bonne conduite de sa mission.

Article 50: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Tchad.