Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics

Décret 15-2418

Décrète :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier : Le présent t décret fixe les seuils de passation. de contrôle et d’approbation des marchés publics  et des délégations de service public, conformément aux dispositions de l’article 15 alinéa 3 du Code des Marchés Publics.

Article 2 : Les seui.ls fixés par le présent décret sont exprimés en toutes taxes comprises et en francs CFA.

Chapitre 2 : Des seuils de passation des marches publics

Section 1 : Des principes fondamentaux

Article 3 : Le montant  estimé du besoin, objet du contrat, s’entend du prix global. en toutes taxes comprises du marché.

Article 4  : Lorsqu’il procède à l’estimation du montant du  marché qu’il s’apprête à passer. le Maître d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué doit procéder, sur la base des éléments disponibles au moment de passer le marché, à une évaluation sincère et raisonnable de celui-ci.

Article 5 : Le montant estimé du besoin, objet du contrat, ne peut être obtenu par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au moyen d’une scission de ses achats ou d’une utilisation de modalités de calcul de la valeur estimée du marché autres que celles prévues par le présent décret.

Article  6 : Lorsque, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué répartit le marché en lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est pris en compte la voleur globale estimée de la totalité de ces lots.

Article 7 : Lorsque, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, un achat est réparti en phases étalées sur plusieurs années, ou en tranches fermes et en tranches conditionnelles, il est pris en compte par le Martre d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué la valeur globale estimée de la réalisation du projet tel qu’il sera exécuté sur l’ensemble des exercices budgétaires.

Section 2 : Des seuils d’appel d’offres

Article 8 : Le seuil de passation des marchés publics est de dix ( 10)} millions de francs CFA.

Section 3 : Des seuils de délégation de la maîtrise d’œuvre

Article 9 : Pour les marchés des travaux supérieurs ou égaux à cinquante {50) millions de troncs CFA la maîtrise d’œuvre est exercée par une personne physique ou une personne morale de droit privé.

Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils ci-dessus, les Maîtres d’Ouvrage ne disposant pas de compétences requises peuvent faire appel à l’assistance d’un service de l’Etat oyant ces compétences.

Pour les marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou égaux à cinquante (50) millions de francs CFA, la validation du rapport se fait par une Commission Technique. Cette  commission peut  comprendre  des membres externes aux services du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué

Chapitre 3 : Des seuils de contrôle a priori des marchés publics

Article 10 : Le seuil de contrôle à priori par la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics est de :

  1. dix (l0) millions de francs CFA pour tous les marchés  passés par les départements ministériels et leurs démembrements dans les régions, les structures de l’Etat n’ayant pas d’autonomie de gestion;
  2. Cinquante (50) millions de francs CFA pour les marchés passés par les sociétés d’Etat  et d’économie mixte jouissant d’une autonomie de gestion,  des  Collectivités  Territoriales Décentralisées  et  des  projets financés par les organismes internationaux .

Article 11 :L’autorité de régulation des marchés publics est chargée du contrôle a posteriori de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, quel que soit le montant des marchés et délégations.

Chapitre 4 : Du seuil d’approbation des marchés publics

Article 12 : Ly seuil d’approbation des marchés publics est de dix (10) millions de francs CFA.

Tout marché est approuvé par le Président de la République. Toutefois, il peut déléguer son pouvoir d’approbation par décret, à un membre de son cabinet ou au Premier Ministre.

Article 13 : Avant d’être soumis à l’approbation, tout marché  doit requérir les visas des autorités suivantes:

  1. Ministre bénéficiaire de marché; Premier Ministre;
  2. Ministre des Finances et des Budget pour les marchés  financés sur le budget de l’Etat ;
  3. Ministre du Plan et de la Coopération Internationale pour les marchés sur financement extérieur.

Les Ministres concernés doivent  viser les projets des marchés ou notifier leurs rejets motivés dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 14 : Les seuils fixés par le présent décret peuvent faire l’objet d’une révision périodique, sur proposition de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ou de l’autorité chargée des marchés publics, conformément à l’article 18 alinéa 5 du Code des Marchés Publics

Article 15 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, entre en vigueur pour compter de la date de sa signature.