Décret En vigueur

Décret portant détermination et fixation des frais et montants des redevances sur les communications électroniques

Décret 15-2372

Décrète :

Chapitre premier: Des dispositions générales

Section 1 : De l’objet et de définitions

Article 1er: En application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi n°13/PR/2014 du 14 mars 2014 portant régulation des communications électroniques et des activités postales et des dispositions de la loi n°014/PR/2014 du 21 mars 2014, portant sur les communications électroniques. Le présent décret a pour objet de fixer les frais et les montants des redevances sur les communications électroniques.

Article 2 : Les termes et expressions ci-dessous sont définis comme suit:

Agrément des prestataires: titre de reconnaissance délivré à une personne physique ou morale du droit d’exercer l’activité d’installateur ou de laboratoire d’essai dans le domaine des communications électroniques. De l’homologation par l’ARCEP à une personne physique ou morale, du droit d’exercer une activité dans le secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.

Homologation des équipements : Décision par laquelle l’ARCEP attribue à un équipement terminal ou radio électronique l’autorisation d’être importé, Commercialisé, vendu, ou détenu sur l’ensemble du territoire de la République du Tchad.

ARCEP: Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes.

Bande VIF : ensemble de fréquences compris entre 3 kHz et 30 kHz.

Bande IF : ensemble de fréquences compris entre 30 kHz et 300 kHz.

Bande MF : ensemble de fréquences compris entre 300 kHz et 3000 kHz.

Bande HF : ensemble de fréquences compris entre 3 et 30 MHz.

Bande VHF : ensemble de fréquences compris entre 30 et 300 MHz.

Bande UHF : ensemble de fréquences compris entre 300 et 3000 MHz.

Bande SHF : ensemble de fréquences compris entre 3000 MHz et 30 GHz.

Bande EHF : ensemble de fréquences compris entre 30 GHz et 300 GHz.

Boucle locale Radio électronique (BLR) : ensemble des liens radio électroniques entre le poste de l’abonné et le commutateur d’abonnés auquel il est rattaché. La boucle locale est ainsi la partie du réseau d’un opérateur qui lui permet d’accéder directement à l’abonné. C’est une technologie de transmission de donnée par onde hertzienne.

Canal radioélectroniques : se définit par sa fréquence centrale et la largeur de bande de fréquence associée. Le canai est la partie d’un système de communication qui assure la transmission de donnée par onde hertzienne.

Certificat d’opérateur : attestation relative aux connaissances et aptitudes techniques et professionnelles, conformément au règlement des radiocommunications.

Citizen band (C.B) : ensemble de fréquence comprises entre 26,9 et 27,5 MHz.

Distance : intervalle séparant deux points dans l’espace;

Fonds de Gestion Administrative (FGA) : contribution annuelle des opérateurs des réseaux ouverts au public représentant la part des charges annuelles de l’ARCEP pour ses activités de gestion et de contrôle du plan national de numérotation et/ou de gestion et du contrôle du spectre de fréquences. Le FGA est payable à l’ARCEF, conformément au taux fixé par la loi.

Frais de Gestion et/ou du contrôle : contribution annuelle des réseaux indépendants privés représentant la part des charges annuelles de l’ARCEP pour ses activités de gestion et du contrôle. Le FG est payable à l’ARCEP conformément au taux fixé par le présent décret.

Fournisseur de services (de Communications Electroniques et des Postes au Public) : Toute personne morale exploitant un réseau de Communications Electroniques et des postes ouvert au public ou fournissant au public un service de Communications Electroniques et des Postes.

Frais d’études : dépense résultat de l’accomplissement d’une étude, d’une procédure, d’un acte instrumentaire ou d’une formalité prescrite par la loi.

Fréquences radioélectriques: ondes radioélectriques ou ondes hertziennes et ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention comprise entre 8,3 kHz et 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel.

Liaison par faisceau hertzien : c’est un système de transmission par onde radio entre deux points fixes. Les ondes à fréquences très élevées sont concentrées en un faisceau étroit se propageant en ligne droite.

Ministre : Ministre en charge des Communications Electroniques et des Postes.

Point sémaphore : le code sémaphore est le numéro d’identification de l’équipement. Ce code est nécessaire au transport des messages de signalisation entre commutateurs, Il existe deux types de codes points sémaphores: les codes points sémaphores nationaux (CPSN), utilisés pour l’identification des équipements sur le territoire national et les codes points sémaphores Internationaux (CPSI) qui permettent d’avoir accès au réseau de signalisation sémaphore international.

Redevance : charge qui doit être acquittée à termes fixe.

Réseau ouvert au public : tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de service de communication électronique accessibles au public.

Réseau indépendant : réseau privé de communications électroniques réserve à un usage partagé ou bien privé et empruntant le domaine public. Un réseau indépendant est dit à usage privé, lorsqu’il est réservé à l’usage interne de la personne physique ou morale qui l’établit et à usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituée en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vus d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe.

Réseau temporaire : réseau dont la durée d’établissement et d’exploitation est inférieure à trois mois.

Réseau radioélectrique à relais communs (2RC) ou à ressources partagées (3RP) : réseau de radiocommunication avec les mobiles, dans lequel des moyens de transmission sont partagés entre les usagers de plusieurs entreprises ou organismes pour des communications internes, avec attribution moyens propres aux usagers seulement pendant la durée de chaque communication :

  • 213RC : Réseau de radiocommunication professionnel ou les relais sont partagés entre les utilisateurs

  • 3RP : Réseau à ressources partagées des utilisations professionnelles.

Service d’amateur: service de radiocommunications ayant pour objet l’introduction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectué par les amateurs, c’est-à-dire par des personnes dument autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectrique à titres uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

Service de radiocommunication : service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications.

Service de radio messagerie (Radio Messagerie

- Unilatérale – RMU: système de radiocommunications qui permet à ses utilisateurs de recevoir sur un bottier, messager ou «pager», un indicatif d’appel (bip) ou des messages composés de chiffres (numériques) ou de chiffres et de lettres alphanumérique).

Service fixe par satellite : radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu’il fait usage d’un ou plusieurs satellites: l’emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées. Dans certains cas, ce service comprend les liaisons entre satellites qui peuvent également être assurées au sein de service inter-satellitaires: le service fixe par satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d’autres services de radiocommunication spatiale.

Service mobile : service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.

Service mobile terrestre : service mobile entre stations de base et stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.

Service aéronef : station mobile du service aéronautique placée à bord d’un aéronef, autre qu’une station d’engins de sauvetage.

Station de base : station terrestre du service mobile terrestre.

Station de radiocommunication : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires; nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service radioastronomie, en un emplacement donné.

Station fixe : station de service fixe.

Service mobile terrestre : station mobile du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en surface, à l’intérieur des limites géographiques d’un pays ou d’un continent.

Station mobile : Station du service destiné à être utilisé lorsqu’elle est en mouvement, ou pendant les haltes en des points non déterminés.

Station spatiale : station située sur une orbite qui se trouve ou est destiné à aller, au-delà de la partie principale de l’atmosphère terrestre.

Station terrestre : station de service mobile non destinée à être utilisée lorsqu’elle est en mouvement.

Station terrienne d’aéronef : station terrienne mobile du service aéronautique par satellite placé à bord d’un aéronef.

Station terrienne : station située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie principale de l’atmosphère terrestre, et destiner à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales ou encore avec une ou plusieurs stations de même nature, à l’aide d’un ou plusieurs satellite réflecteurs ou autre objet spatiaux.

UIT : Union internationale des télécommunications

USAT : Ultra Smail Aperture Terminal

Vignette ARCEP : Estampille utilisée par l’Autorité de Régulation des Communication Electroniques et des Postes dans le cadre de l’agrément d’équipements de communications électroniques.

VSAT : Very Aperture Terminal

Article 3 : Pour les termes non définis dans le présent décret, il sera fait référence à la définition de l’Union Internationale des Télécommunications.

Chapitre 2 : Des frais et redevances applicables aux communications électroniques.

Section 2 : Des radio électroniques des services fixes et mobiles, des réseaux et stations terriennes des services fixes et mobiles par satellite.

Article 4 : Les demandeurs et titulaires d’établissement et d’exploitation des réseaux de communications électroniques, sont assujettis au paiement des frais et redevances ci-après :

  • Frais d’études ;
  • Frais de gestion ;
  • Frais de contrôle ;
  • Redevances pour l’utilisation des fréquences et/ou canaux radio électroniques.

Les montants des frais et redevances définis ci-dessus sont fixés comme suit:

a. Frais et redevance annuels applicables aux réseaux VSATIUSAT et stations terriennes

  • Frais de gestion par station 100.000 FCFA
  • Frais de contrôle par station 20.000 FCFA
  • Redevance par canal:

0< Bande ≤ 128 Kbits/s: 2.200.000 FCFA;

  • 128 Kbits/s < Bande < 256 Kbits/s 3.750.000 FCFA ;

  • 256 Kbits/s < Bande < 512 Kbits/s 6.325.000 FCFA ;

  • 512 Kbits/s < Bande < l Mbits/s: 9.325.000 FCFA ;

  • l Mbits/s < Bande < 2Mbits/s 16.200.000 FCFA ;

  • 2 Mbits/s < Bande < 8Mbits/s 18.825.000 FCFA ;

  • 8 Mbits/s < Bande <64Mbits/s 22.500.000 FCFA

  • 64Mbitsis < Bande: 23.250.000 FCFA.

b. Redevances annuelles pour utilisation des canaux de réseau mobile cellulaire (bande duplexe de 200kHz)

Bande ≤ 800 MHZ: 7.000.000 FCFA; .900 MHZ < Bande < 1800 MHZ: 5.000.000 FCFA;

Bande < GHZ :5.000.000 FCEA.

  • La bande de 700 MHZ va de 694 à 790 MHZ ;
  • La bande de 800 MHZ va de 790 à 862 MHZ ;
  • La bande de 900 MHZ va de 880 à 960 MHZ ;
  • La bande de 1800 MHZ va de 1710 à 188OMHZ ;
  • La bande de 2,1 GHZ va de 1885 à 2200 MHZ ;

c. Frais et redevances annuels applicables aux réseaux VHF et UHF fixe et/ou mobile

  • Frais de gestion
  • Parc de stations fixes et mobiles dont le nombre de radios est inférieur ou égal à 100 : 100.000 FCFA/station ;
  • Parc de stations fixes et mobiles dont le nombre de radios est supérieur à 100 : 300.000 FCFA/station ;
  • Frais de contrôle
  • Parc de stations fixes et mobiles dont le nombre de radios est inférieur ou égal à 100 : 24.800FCFA/station ;
  • Parc de stations fixes et mobiles dont le nombre de radios est supérieur à 100 224.800FCFA/station;

Redevances annuelles pour utilisation des radios VHFIUHF pour un parc compris entre de 1 à 100 radios: R= 124.800XNr (Nr=nombre de radios).

  • Redevances annuelles pour utilisation des radios VHF/UHF pour un parc de plus de 100 radio R=524.800*Nr (Nr=le nombre de radios).
  • Redevances annuelles pour utilisation des fréquences VHF/UHF une occupation spectrale de 12.5 KHZ.

Dans la ville de N’DJAMENA

  • 0 à 5 kms : 300.000 FCFA /fréquence
  • 0 à 10 kms : 400.000 FCFA/ fréquence
  • Supérieur à 10 km : 500,000 FCFA/fréquence

Hors de N’DJAMENA

  • 0 à 5 kms : 200.000 FCFA /fréquence
  • 0 à 10 kms: 300.000 FCFA/ fréquence
  • Supérieur à 10 km: 450.000 FCFA/fréquence

Quand il s’agit de plusieurs émetteurs fixes et/ou mobiles utilisant la même fréquence, c’est la plus grande distance qui est considérée (rayon de couverture)

En cas d’utilisation d’une largeur de bande différente de 12.5khz un calcul proportionné est réalisée.

En cas d’utilisation de la fréquence dans plusieurs sites, les redevances sont calculées par la formule suivante :

R= Cf x Nfx K

Cf. : Coût de la fréquence ; Nf : Nombre de fréquences ; K : Nombre de sites, (Un site est égal à un relais).

d. Redevances annuelles applicables aux réseaux LF, MF, et HF fixe et bu mobiles

    • Frais de gestion 100.00 FCFA/station
    • Frais de contrôle 24.800 FCFA/station
    • Redevances: R= 500.000 FCFA X Nf x K

500.000 F CFA représente la redevance pour l’utilisation d’une fréquence avec une bande passante de 12,5 KHZ. En cas de bande passante différente de 12,5 KHZ, un calcul proportionné est réalisé.

Nf : Nombre de fréquence ;

K : Nombre de stations de base

e. Redevances annuelles et frais applicables aux réseaux 213RC13RPIRMU Radio Messagerie Unilatérale (RMU)

  • Frais de gestion 50.000 FCFA/station
  • Frais de contrôle 24.800 FCFA/station
  • Redevances par canal duplex (2xl 2.5KHZ): 150.000 FCFA.

f. Redevance radioélectrique à relais communs (2RC13RC) ou réseau à ressources partagées (3RP Trunkina)

  • Frais de gestion : 50.000 FCFA/station ;
  • Frais de contrôle : 24.800 FCFA/station ;
  • Redevances par canal duplex (2xl 2.5KHZ) ;
  • Couverture nationale : 500.000 FCFA ;
  • Couverture de la ville de N’Djaména: 250.000 FCFA.

Article 5 : Les titulaires de licence d’établissement et d’exploitation de réseau ouvert au public assujettis au paiement des Fonds de Gestion Administrative (FGA), ne sont pas soumis au paiement des frais de gestion.

Section 3 : Des stations d’amateur, de l’utilisation temporaire des stations radioélectriques et des émetteurs-récepteurs de faible puissance ou poste « C B » (Citizen Band)

Article 6 : Les demandeurs ou titulaires de certificat relatif aux stations d’amateur sont soumis au paiement des frais ci-après :

  • Frais d’étude ;
  • Frais de certificat
  • Frais d’examen pour la délivrance de certificat d’opérateur.

Les frais d’examen sont exigés du demandeur avant le début des épreuves.

Des frais de même montant sont dus pour la délivrance dudit certificat aux titulaires des attestations de capacité d’opérateur.

Les montants des frais et redevances ci-dessus définis sont fixés comme suit:

  • Frais d’étude : 5.000 FCFA ;
  • Les frais d’examen pour l’obtention de certificat d’opérateur de radio téléphoniste, d’opérateur de station d’aéronef et d’opérateur de station d’amateur sont fixés à 20.000 F CFA par participant ;
  • Frais d’établissement et de renouvellement de certificat ;
  • Certificat d’opérateur de station d’amateur ou d’aéronef: 15.000 F CFA ;
  • Certificat d’opérateur de station terrienne d’amateur ou d’aéronef: 15.000 F CFA.
  • Les duplicata des certificats sont fournis contre le paiement des frais de mêmes montants (1 5.000 FCFA).
  • Les certificats sont délivrés pour une durée de un (01) an renouvelable.

Article 7 : L’utilisation temporaire des stations radioélectriques de terre et des stations terriennes des services spatiaux, à l’occasion des manifestations de tout genre, donne lieu à la perception des frais et redevances ci-après :

  • Frais d’études ;
  • Frais de gestion ;
  • Frais de contrôle ;
  • Redevance pour l’utilisation des fréquences et bu canaux radioélectriques, calculées au mois entier au prorata du temps d’utilisation.

Les frais et montants des redevances ci-dessus sont ceux fixés à l’article 4 du présent décret.

Article 8 : L’utilisation des postes émetteurs récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes CB, est soumise à l’obtention d’une autorisation générale et moyennant le paiement d’un frais forfaitaire annuel d’un montant de cinquante mille (50.000) FCFA non remboursables. Cette autorisation n’est pas accordée que pour des postes fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.

Section 4 : Des faisceaux hertziens

Article 9 : Les redevances radioélectriques liées aux faisceaux hertziens sont perçues pour chaque liaison en service dans chaque réseau local.

A ce titre, les frais et redevances sont calculés de la manière suivante :

  • R annuelle = frais de contrôle x Ns + (500.000 x (Ni)1/2 x K+ Cf x Nf x Af/7

Ou:

  • R annuelle: Redevance annuelle;

  • Frais de contrôle: 24.800 FCFA ;

  • Ni : nombre de liaisons ;

  • Nf : nombre des fréquences attribuées à l’opérateur ou au permissionnaire ;

  • Ns nombre de stations ;

  • K coefficient de la surface d’attributions exprimé en deux valeurs (k = 2 pour les de N’djamena, Moundou, Abéché et Sarh, k=1 pour les autres localités) ;

  • Δf : Ecart entre les canaux;

  • Le rapport Δf/7 n’est considéré que si Δf est supérieur ou égal à 7 ;

  • 500.000 F CFA: coût d’une liaison ;

  • Cf : (coût d’une fréquence) = 300.000 FCFA pour les fréquences dont la largeur de la bande est supérieure ou égale à 7 Mégahertz et 50.000 FCFA par Mégahertz, pour les fréquences dont la largeur de bande est inférieure à 7 MHZ.

7 : une constante.

Si une liaison se trouve entre deux villes, seule la valeur de K la plus élevée est considérée.

Les frais d’étude sont dus lors du dépôt du dossier de demande. Ils sont fixés forfaitairement à deux cent mille (200.000) F CFA et sont non remboursables.

Section 5 : Des frais d’agrément de vendeur et d’installateur de tout équipement de communications électroniques et autres prestations des frais d’agrément ou d’homologation des terminaux et équipements radioélectriques.

Article 10 : La délivrance de l’agrément de vendeur et d’installateur d’équipements radioélectriques et autres prestations est assujettie au paiement préalable des frais dont les montants sont fixés comme suit:

Frais d’étude:

  • Agrément d’installateur de tout équipement de communications électroniques: 20.000 FCFA ;
  • Agrément de vendeur de tout équipement de communications électroniques: 20.000 FCFA ;
  • Avis technique pour la création d’une société de prestation d’activités de communications électroniques: 20.000 FCFA ;

Frais d’agrément

  • Agrément d’installateur de tout équipement de communications électroniques : 300.000 FCFA ;
  • Agrément de vendeur de tout équipement de communications électroniques: 200.000 FCFA ;
  • Avis technique pour la création d’une société de prestation d’activités de communications électroniques : 100.000 F CFA ;

Article 11 : La délivrance de l’agrément et/ou homologation des équipements terminaux et radioélectriques est assujettie au paiement préalable des frais ci-après :

  • Frais d’instruction des dossiers ;

  • Frais relatives à l’attribution des certificats d’agrément et bu homologation des équipements.

  • Frais de vignette.

 Les montants des frais ci-dessus sont fixés dans les tableaux ci-dessous :

a.    Terminaux de téléphonie fixe (publique et privée)

Type d’équipementFrais d’étudeFrais d’agrément/ homologationFrais de vignette /unité
Postes simples (analogique5 00030 000500
Postes numériques RNIS (accès primaire) (28+D)5 00050 0001 000
Terminaux numériques RNIS
(Accès primaire) (308+D)5 00050 0001 000
Autres postes numériques5 00050 0001000
Postes IP5 0001 000
Poste complexe (visiophonie, poste, opératrice de standard, etc)10 00070 0002 000
Télécopieur G35 00050 0001 000
Télécopieur G4/IP10 00070 0002 000
Publications50 000200 0005 000
Autres terminaux de téléphonie fixe5 00050 0001 000

 b.      Terminaux de téléphone fixe (publique et privée)

Type d’équipementFrais ’étudeFrais d’agrément/homologationFrais de vignette/unité
Terminaux de téléphonie mobile GSM, Semi mobiles et mobiles COMA, etc.20 000100 000500
Passerelles GSM, CDMA20 00050 0002 000
Terminaux Wifi20 00050 0001 000
Terminaux DECT résidentiel20 00050 0002 000
Terminaux DECT entreprise20 00050 0002 000
Terminaux Bluetooth20 00050 0002 000
Terminaux Wimax20 000100 0002 000
Terminaux Tetra20 000100 0002 000
Terminaux PMR (talky walkys, etc)20 00050 0002 000
Bipeurs20 00050 0002 000
Radiophones20 00050 0002 000
Autres terminaux mobiles20 00050 0002 000

 C. Terminaux satellitaires

Type d’équipementFrais d’étudeFrais d’agrément/homologationFrais de vignette /unité
Thyaya, iridium, inmarsat, etc5 000100 0005 000
Terminaux GMPCS5 00050 0005 000
Autres terminaux satellitaires5 000100   0

d.Terminaux de transmission

Type d’équipementFrais d’étudeFrais d’agrément/homologationFrais de vignette /unité
Modems5 000100 0005 000
Multipleseurs5 00050 0005 000
CPE/ « Bax»5         000100 0005 000

e. Equipement de péritéléphonie (publique et privée)

Type d’équipementFrais d’étudeFrais d’agrément/homologationFrais de vignette /unité
Téléalarmes5 00020 0001 000
Compteurs de taxe5 00020 0001 000
Caques téléphoniques5 00020 000500
Système à appel ou réponse automatique5 00050 0001 000
Répondeurs enregistreurs5 00050 0001 000
Terminal de paiement5 000150 0005 000
Tout autre équipement de péritéléphonie5 000150 0005 000

 f. Autocommutateurs privés

Type d’équipementFrais d’étudeFrais d’agrément/homologationFrais de vignette /unité
Autocommutateur privé (moins de 20 postes5 00020 0001 000
Autocommutateur privé (de 20 à 50 postes)5 00020 0001 000
Autocommutateur privé (de 50 à 150 postes)5 00020 000500
Autocommutateur privé (de 20 à 50 postes100 000250 00020 000

g. Emetteur-Récepteur radioélectrique (sauf A2FP)

Type d’équipementFrais d’étudeFrais d’agrément/homologationFrais de vignette /unité
Emetteurs et/ou récepteurs VLF40 00090 00020 000
Emetteurs et/récepteurs V/UHF40 00090 00020 000
Emetteurs et/récepteurs SHF, EHF40 00090 00020 000

h. Emetteur-Récepteur radioélectriques (sauf A2FP)

Type d’équipementFrais d’étudeFrais d’agrément/homologationFrais de vignette /unité
VSAT, IBS24 800120 00010 000
Autres antennes24 80090 00010      00

 I. Interface Radio Télécom

Type d’équipementFrais d’étudeFrais d’agrément/homologationFrais de vignette /unité
Equipements constitutifs des cœurs de réseau 2G, 3G, 4G,etc (MSC/MMS, HLR, AUC, CGSN, SGSN, SAE)24 800100 00020 000
Equipements constitutifs des réseaux Radio 2G, 3G, 4G, etc (BSS, UTRAN)24 800100 00020 000
Plateformes de service24 80090 00020 000
Système d’exploitation et de supervision24 80020 00020 000
Antennes24 80070 00020 000
Autres équipements24 80090 00020 000

 j. Equipements constitutifs d’un réseau mobile cellulaire

Type d’équipementFrais d’étudeFrais d’agrément/homologationFrais de vignette /unité
Modules WLAN10 00020 0001 000
Modules Bluetooth10 00020 0001 000
PC, tablette avec module Wfi, Bluetooth, GSM10 00050 0001 000

 k. Equipements constitutifs d’un réseau mobile cellulaire

Type d’équipementFrais d’étudeFrais d’agrément/homologationFrais de vignette /unité
A2FP10 00050 000

Les frais de renouvellement d’agrément et/ou homologation sont égaux aux frais d’attribution d’agrément et/ou homologation.

Les frais de certificat d’admission temporaire sont réduits de 40 % par rapport aux frais d’agrément de l’équipement de même type.

La délivrance d’une attestation d’agrément et/ou homologation est facturée au tarif de 20 000 francs CFA.

La délivrance d’un duplicata est facturée de 20 000 francs CFA

Section 6 : Des Boucles Locales Radio (BLR)

Article 12 : L’exploitation de système Boucles Locales Radio (BLr) ouvert au public, est conditionnée par l’obtention préalable d’une autorisation générale délivrée par l’ARCEP. L’assignation des fréquences s’y rapportant est faite par la procédure de vente aux enchères.

Article 13 : Les titulaires d’autorisation générale cités à l’article 11 ci-dessus sont en outre au paiement des frais et redevances ci-après :

  • Frais d’étude ;
  • Frais de contrôle ;
  • Frais de gestion ;
  • Redevances.

Les montants des frais et redevances ci-dessus sont fixés comme suit:

  • Frais de gestion : 400.000 F CFA/Station ;
  • Frais de contrôle : 24.800 F CFA/Station ;
  • Redevances par canal (I MHZ simplex)

Ville de N’DJAMENA

  • Bande de 2.3 GHZ: 2.000.000 F CFA
  • Bande de 2.4 GHZ: 1.500.000 F CFA Bande de 3.5 GHZ: 2.000.000 FCFA
  • Bande 5 GHZ 1.200.000 FCFA

Les autres villes

  • Bande de 2.3 GHZ: 1.500.000 FCFA
  • Bande de 2.4 GHZ: 1.000.000 FCFA
  • Bande de 3.5 GHZ: 1.500.000 FCFA
  • Bande 5 GHZ: 900.000 FCFA
  • La bande 2,4 GHz va de 2.400 à 2.483,5 M Hz
  • La bande 5 GHz va de 5.470 à 5725 MHz
  • La bande 2.3 GHz va de 2.300 à 2.400 MHz
  • Bande de 3.5 GHz va de 3.400 à 3.600 MHz

Section 7 : Des taux et modalités de paiement

Article 14 : Les modalités de paiement de frais et redevances fixés ci-dessus, sont les suivantes :

  1. Les frais d’études sont dus au moment du dépôt, ils sont non remboursables ;
  2. Les frais de gestion et de contrôle et les redevances pour l’utilisation de fréquences radioélectriques et/ou des canaux sont dus pour l’année entière à partir du le’ janvier de chaque année. Pour les installations intervenues en cours de l’année, la première facture de redevance est établie au prorata temporis, le premier mois même partiel étant compté comme un mois entier, Il en est de même pour la dernière facture de redevance qui est établie au prorata temporis, le dernier mois même partiel étant compté comme un mois entier.
  3. Les frais de certificat ; - Les frais d’agrément et/ou homologation
  4. Lorsque le bénéficiaire désire renoncer de ses matériels radioélectriques en cours d’année, les redevances payées de façon anticipée ne sont pas remboursables.
  5. Les frais de certificat et d’agrément et/ou homologation sont dus après acceptation du dossier;
  6. Les frais de vignette sont dus au moment de la demande qui précise le nombre de vignette demandées.

Article 15 : Les redevances facturées par l’autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes sont payables dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture. En cas de non paiement dans les délais prévus, une pénalité est appliquée selon les textes en vigueur.

Article 16 : Le Paiement des frais et redevances est constaté par la délivrance d’un reçu dûment signé, enregistré portant cachet du service de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes.

Ce reçu doit être présenté lors des contrôles.

Article 17 : A l’exception des frais d’étude, un taux réducteur sur les frais et redevances radioélectriques est appliqué aux permissionnaires selon la catégorie socioprofessionnelle ci-après :

Administration publique 15% ;

Offices, services parapublics et projets 5%

Ambassades et Organisations Internationales 20%

Organisations Non Gouvernementales 20%

Section 8 : Des Barèmes des frais d’études des dossiers de demande

Article 18 : Les frais d’étude des dossiers de demandes sont dus par le requérant lors du dépôt du dossier de demande. Ces frais d’étude ne concernent que les équipements radioélectriques. lis sont non remboursables et fixés comme suit:

  • Equipement VSAT: 200.000 F CFA;
  • Tout autre équipement radioélectrique : 20.000 F CEA.

Article 19 : Lors de la redevance, du renouvellement ou de l’établissement d’un duplicata d’autorisation de station d’amateur, d’aéronef ou de certificat d’opérateur, il est exigé du demandeur des frais forfaitaires non remboursables.

Chapitre 3 : Des sanctions

Article 20 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément aux prescriptions de la loi n°13/PR/2014 du 14 mars 2014, portant régulation des communications électroniques et des activités postales, de la loi n°14/PR/2014 du 21 mars 2014, portant sur les communications électroniques et tout autre texte portant sanctions.

Article 21 : Le non-paiement des frais et redevances entraine de plein droit le démantèlement et la mise sous scellés du matériel radioélectrique ou la suspension des autorisations par l’ARCEP, sans préjudice de poursuite judiciaire.

Chapitre 4 : Des dispositions finales

Article 22 : Le Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication est chargé de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment l’arrêté n°037/MPTIC/SG/2011 du 10 août 2011 portant détermination et fixation des frais et redevances sur les télécommunications, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.