Décret Abrogé

Décret portant organigramme du Ministère de l'Environnement et de la Pêche

Décret 15-2323

Décrète :

Titre I : De l’organisation

Article 1er: Le Ministère de l’Environnement et de et de la Pêche est structuré comme suit :

  1. une Direction de Cabinet ;
  2. une Inspection Générale ;
  3. une Administration Centrale
  4. des Services déconcentrés ;
  5. des Organismes Sous-Tutelle.

Chapitre 1: De la Direction de Cabinet

Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n°333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels et ses textes modificatifs subséquents.

Chapitre 2 : De l’Inspection Générale

Article 3 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, l’Inspection Générale veille à la régularité, à la qualité et à l’efficacité du fonctionnement des services, des établissements, des programmes, des projets et organismes sous tutelle dans le respect des valeurs et règles d’un service public de l’Etat.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. veiller à l’application de la législation, de la réglementation et des directives ministérielles ;
  2. assurer une mission permanente de contrôle et d’évaluation des services centraux, déconcentrés et des organismes, programmes et projets sous tutelle du Ministère ;
  3. assurer des missions ponctuelles d’expertise à titre de conseil ou d’audit pour le compte du Ministère, de tout service ou organisme qui le demande ;
  4. proposer des mesures visant à améliorer le fonctionnement administratif, financier, matériel et du personnel des services centraux et déconcentrés ainsi que les organismes sous tutelle ;
  5. effectuer toute tâche ou mission qui lui est assignée par le Ministre,

Article 4 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’Inspection Générale a accès à tous les dossiers, documents et livres détenus par les services, les établissements et les organismes sous tutelle.

Article 5 : L’inspecteur Général peut faire appel à toute personne relevant d’autres administrations dont les compétences lui sont nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.

Article 6 : L’inspecteur Général relève de l’autorité directe du Ministre, il a rang, et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère.

Chapitre 3 : De l’Administration Centrale

Article 7 : L’Administration Centrale comprend :

  1. un Secrétariat Général ;
  2. une Direction Générale de l’Environnement ;
  3. une Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture ;
  4. une Direction Générale des Ressources Forestières et Fauniques ;
  5. des Directions Techniques.

Section 1 : Du Secrétariat général

Article 8 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. Son organisation et ses attributions sont celles définies par le décret n°332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, portant création, organisation et attributions des Secrétariats Généraux des Départements ministériels.

Sous-section 1 : Des Directions Techniques

Paragraphe 1 : De la Direction des Ressources Humaines et du Matériel

Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur et rattachée au Secrétariat Général, la Direction des Ressources Humaines et du Matériel est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière de gestion des ressources humaines, financières et matérielles du Ministère.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et des plans d’action du Ministère en matière de gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;
  2. planifier les besoins en ressources humaines du Ministère ;
  3. assurer la gestion des carrières du personnel technique, administratif et d’appui du Ministère ;
  4. étudier, planifier, assurer et évaluer les besoins en matière de formations du personnel du Ministère en collaboration avec les Services concernés ;
  5. créer et mettre à jour une base des données du personnel du Ministère ;
  6. assurer le suivi des dossiers administratifs du personnel du Ministère ;
  7. élaborer et exécuter les budgets annuels et pluriannuels du Ministère ;
  8. produire les rapports financiers du Ministère ;
  9. réaliser l’inventaire des biens meubles et immeubles du Ministère ;
  10. gérer les ressources financières et matérielles du Ministère conformément aux procédures en vigueur ;
  11. participer à la réception des ouvrages, des infrastructures, des équipements, des biens et services du Ministère.

Paragraphe 2 : De la Direction des Etudes, de la Planification, du Suivi et de la Statistique Environnementale.

Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Directeur et rattachée au Secrétariat Général, la Direction des Etudes, de la Planification, du Suivi et de la Statistique-Environnementale est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière des Etudes, de Planification, de Suivi et de la statistique environnementale.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. conduire des études sociologiques, économiques et anthropologiques pour l’élaboration des programmes et projets ;
  2. réaliser des études thématiques et cadrage dans le domaine de l’environnement et de la pêche ;
  3. élaborer des programmes et projets du Ministère en concertation avec les autres services concernés ;
  4. étudier, planifier, évaluer et suivre la politique du Ministère en matière de gestion de l’environnement et des ressources halieutiques, forestières et fauniques en collaboration avec les autres services techniques concernés ;
  5. participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et des plans d’action du Ministère ;
  6. mettre en place et gérer une base des données sur l’exécution et le suivi des activités du Ministère, des projets, des programmes, des Accords, des Protocoles, des Traités et des Conventions relatifs aux domaines de l’environnement et des ressources halieutiques ;
  7. assurer la gestion documentaire et la conservation des archives du département ;
  8. collecter, stocker, analyser, actualiser, capitaliser, diffuser et suivre les informations scientifiques, techniques, socio-économiques et juridiques en matière d’environnement et des ressources halieutiques ;
  9. participer à l’élaboration du budget programme et des rapports d’activités du Ministère ;
  10. assurer l’organisation et le suivi des missions de supervision des bailleurs de fonds ;
  11. participer à la revue à mi-parcours des projets et programmes;
  12. concevoir, définir, élaborer les migrants statistiques en matière de collecte de données sur le secteur environnemental ;
  13. réaliser régulièrement la collecte, le traitement, l’analyse et la publication des données sur le secteur environnemental ;
  14. concevoir et confectionner des annuaires statistiques environnementaux.

Paragraphe 3 : De la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux

Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur et rattachée au Secrétariat Général, la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière des affaires juridiques et du Contentieux.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et des plans d’action du Ministère en matière des affaires juridiques et du contentieux ;
  2. participer à l’élaboration des textes juridiques nationaux et internationaux ;
  3. examiner et suivre les textes juridiques internationaux en collaboration avec les services concernés, en vue de leur éventuelle signature et/ou ratification ;
  4. traiter tous les contentieux du Ministère ;
  5. mettre en place et gérer une base des données juridiques et assurer sa diffusion;
  6. défendre les intérêts du Ministère devant les juridictions nationales et se constituer en partie civile dans tous les procès en appui au Secrétariat Général du Gouvernement ;
  7. vulgariser les textes relatifs à la protection de l’Environnement et de la Pêche en collaboration avec les services concernés ;
  8. jouer le rôle d’appui conseil juridique.

Paragraphe 4 : De la Direction de Lutte Contre le Braconnage et la Dégradation de l’Environnement.

Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur et rattachée au Secrétariat Général, la Direction de lutte Contre le Braconnage et la Dégradation de l’Environnement est une structure paramilitaire d’Appui aux Services techniques en matière de lutte contre le braconnage et la dégradation de l’Environnement.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. rechercher et constater les infractions prévues dans les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l’environnement en collaboration avec les services concernés ;
  2. contrôler les produits et sous-produits des forêts, faunes, pêche, chasse détenus par des particuliers et ;
  3. contrôler également la conformité des pièces y afférentes en collaboration avec les services concernés ;
  4. saisir et confisquer tout produit ou sous- produit dont l’origine ou l’authenticité n’est pas établie et en dresser procès- verbal ;
  5. lutter contre tout acte de braconnage et de dégradation de l’environnement, en collaboration avec les Services concernées.

Section 2 : De la Direction générale de l’environnement

Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de l’Environnement est un organe de conception, d’élaboration, de coordination et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de la gestion de l’environnement.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. participer à l’élaboration et coordonner la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de gestion de l’environnement;
  2. élaborer des stratégies et des plans d’action en matière de protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
  3. développer et coordonner les actions de préservation, de reconstitution et de la gestion durable de l’environnement;
  4. coordonner la mise en œuvre des Accords, des Protocoles, des Traités et des Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs à la gestion de l’environnement;
  5. coordonner les programmes de recherche relatifs à la gestion de l’environnement.

Article 14 : La Direction Générale de l’Environnement comprend :

  1. une Direction de l’Education Environnementale et du Développement Durable (DEEDD) ;
  2. une Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte Contre les Pollutions et les Nuisances, (DEELCPN);
  3. une Direction de Lutte Contre les Changements Climatiques (DLCCC).

 Sous-section 1 : De la Direction de l’éducation Environnementale et du Développement Durable

Article 15 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Education Environnementale et du Développement Durable est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’éducation environnementale et de développement durable.

 A ce titre, elle est chargée de :

  1. mettre en œuvre la politique nationale en matière d’éducation environnementale et de développement durable ;
  2. participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et plans d’action en matière d’éducation environnementale et de développement durable ;
  3. promouvoir et intégrer les principes, les méthodes et les techniques de sauvegarde de l’environnement dans les programmes d’éducation, en collaboration avec les Ministères concernés en vue de leur intégration dans le programme scolaire ;
  4. informer, sensibiliser et former les médias et les populations sur les principes, les méthodes et les techniques de sauvegarde de l’environnement, sur les enjeux et les risques environnementaux, en collaboration avec les institutions et les services concernés ;
  5. mettre en place et promouvoir un mécanisme de communication pour une meilleure visibilité des actions du Ministère ;
  6. promouvoir des systèmes de production de consommation et d’habitat respectueux de l’environnement, en relation avec les institutions concernées ;
  7. promouvoir des énergies nouvelles alternatives à faible impact environnemental et vulgariser les technologies s’y rapportant, en collaboration avec les services concernés ;
  8. mettre en œuvres la réglementation nationale, les Accords, les Protocoles, le Traités et les Conventions sous-régionaux, régionaux et internationaux relatifs à l’éducation environnementale et au développement durable ;
  9. élaborer et mettre en œuvre le programme de recherche et de formation professionnelle en matière de l’éducation environnementale et du développement durable, en collaboration avec les institutions et les services concernés.

Sous-section 2 : De la Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte Contre les Pollutions et les Nuisances

Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte Contre les Pollutions et les Nuisances est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’évaluation environnementale, de pollution et des nuisances.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’évaluation environnementale, de pollution et des nuisances ;
  2. participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et des plans d’actions en matière de pollution et des nuisances ;
  3. participer à la validation des évaluations environnementales stratégiques, des plans de développement régionaux ou sectoriels ;
  4. participer à la validation des études d’impacts sur l’environnement, des établissements classés, des aménagements, des ouvrages, des programmes et des projets ;
  5. vérifier la conformité des dossiers de demande d’agréments relatifs aux études d’impacts environnementaux ;
  6. contrôler et gérer les déchets et les systèmes d’assainissement, en collaboration avec les services concernés ;
  7. élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de renforcement des capacités en matière de pollution et des nuisances en collaboration avec les autres services concernés ;
  8. mettre en œuvre la réglementation nationale, des Accords, des Protocoles, des Traités et des Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux pollutions et aux nuisances ;
  9. suivre les activités des organismes sous-tutelle, projets et programmes en matière de pollution et nuisances.

Sous-section 3: De la Direction de Lutte Contre les Changements Climatiques.

Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de Lutte Contre les Changements Climatiques est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière des changements climatiques. A ce titre, elle est chargée de:

  1. mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques ;
  2. suivre et évaluer la mise en œuvre de la réglementation nationale, des Accords, des Protocoles, des traités et des Conventions, relatifs à la lutte contre les Changements Climatiques et à la protection de la Couche d’Ozone ;
  3. établir de manière régulière la vulnérabilité climatique du pays en concertation avec les autres services  concernés ;
  4. assurer la mise en œuvre de la stratégie, des plans d’action et des programmes d’atténuation et d’adaptation au changement climatique en concertation avec les services concernés ;
  5. élaborer un programme de recherche et de renforcement de capacité relatif à l’adaptation au changement climatique, en concertation avec les services concernés.

Section 3 : De la Direction générale des pêches et de l’aquaculture

Article 18 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de Pêches et de l’Aquaculture est un organe de conception, d’élaboration, de coordination et du suivi de la politique du Gouvernement en matière des pèches et de l’aquaculture.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. proposer et suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement de la pêche et de l’aquaculture ;
  2. élaborer et suivre les stratégies et les plans d’action en matière de développement de la pêche et de la valorisation des ressources biologiques d’origine aquatique ;
  3. développer et coordonner les actions liées à la valorisation des ressources halieutiques et aquacoles ;
  4. participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre des textes nationaux en matière de gestion des ressources halieutiques et aquacoles, en collaboration avec les institutions et les services concernés ;
  5. coordonner les programmes de recherche et de formation professionnelle dans les domaines des pêches et aquaculture, en collaboration avec les services concernés ;
  6. suivre la mise en ouvre des Accords, des Protocoles, des Traités et des Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux ressources halieutiques et aquacoles.

Article 19 : La Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture comprend :

  1. une Direction des Pèches (DP) ; une Direction de Développement de l’Aquaculture (DDA) ;
  2. une Direction des Technologies et de la Valorisation des Produits Halieutiques (DTVPH).

Sous-section 1 : De la Direction des Pêches

Article 20 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Pêches est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière de la pêche.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. mettre en ouvre la politique du Gouvernement en matière de promotion de la pêche ;
  2. assurer la mise en ouvre, l’évaluation et l’actualisation de la stratégie et des plans d’action de développement des pêches ;
  3. mettre au point et vulgariser les techniques de pêches adaptées au contexte national ;
  4. assurer la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques en collaboration avec les institutions et les services concernés ;
  5. appuyer la promotion d’un cadre réglementaire incitatif, des activités de recherche-développement et d’initiatives privées dans le domaine de la péché artisanale ;
  6. mettre en ouvre la réglementation nationale, les Accords, les Protocoles, les Traités et les Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs à la pêche ;
  7. élaborer et mettre en ouvre un programme de recherche et de renforcement des capacités, en matière de pêche en collaboration avec les institutions et les services concernés ;
  8. établir une base de données scientifique, technique, socio-économique et juridique en matière de pêche et la diffuser en collaboration avec les institutions et les services concernés.

Sous-section 2: De la Direction de Développement de l’Aquaculture

Article 21 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de Développement de l’Aquaculture est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière de développement de l’aquaculture.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. mettre en ouvre la politique du Gouvernement en matière de promotion des ressources aquacoles; assurer la mise en œuvre, l’évaluation et l’actualisation de la stratégie et des plans d’action de développement de ressources aquacoles ;
  2. vulgariser les techniques d’aquaculture adaptées au contexte national ;
  3. organiser et coordonner les activités des stations aquacoles ;
  4. développer un cadre réglementaire incitatif, des activités de recherche de développement et d’initiatives privées dans le domaine des ressources aquacoles ;
  5. mettre en œuvre la réglementation nationale, les Accords, les Protocoles, les Traités et les Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux ressources aquacoles ;
  6. élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de renforcement des capacités, en matière des ressources aquacoles en collaboration avec les institutions et les services concernés ;
  7. établir une base de données scientifique, technique, socio-économique et juridique en matière d’aquaculture et la diffuser en collaboration avec les institutions et les services concernés.

Sous-section 3 : De la Direction des Technologies et de la Valorisation des Produits Halieutiques

Article 22 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Technologies et de la Valorisation des Produits Halieutiques est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière des Technologies et de valorisation des produits halieutiques.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de qualité des produits de pêche et d’aquaculture en collaboration avec les institutions et les services concernés ;
  2. vulgariser les technologies appropriées de transformation et de conservation des produits de pèche et d’aquaculture ;
  3. apporter un appui à la structuration des acteurs impliqués dans le traitement, le transport et la vente des produits de pêche et d’aquaculture ;
  4. développer un cadre réglementaire incitatif des activités de recherche- développement et d’initiatives privées dans le domaine post-capture ;
  5. promouvoir les produits de pêche et d’aquaculture par la valorisation des espèces non consommées traditionnellement, des rebuts et déchets de poisson et autres espèces afin d’accroître la valeur ajoutée ;
  6. contribuer au contrôle sanitaire des produits à tous les stades de transformation ;
  7. mettre en application la réglementation nationale, les Accords, les Protocoles, les Traités et les Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux produits de pèche et d’aquaculture ;
  8. élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de renforcement des capacités en matière d’assurance qualité des infrastructures, des produits de pêche et de l’aquaculture en collaboration avec les institutions et les services concernés ;
  9. établir une base de données scientifique, technique, socio-économique et juridique en matière des produits de pêche et aquaculture et la diffuser en collaboration avec les institutions et les services concernés.

Section 4: De la Direction générale des ressources forestières et fauniques

Article 23 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Ressources Forestières et Fauniques est un organe de conception, d’élaboration et de coordination de la politique du Gouvernement en matière des ressources forestières et fauniques.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. coordonner, mettre en ouvre et assure le suivi de la politique du Gouvernement en matière de conservation de ressources forestières et fauniques ;
  2. élaborer des stratégies et des plans d’action en matière de protection de ressources forestières et fauniques ;
  3. développer et coordonner les actions de préservation, de reconstitution et d’utilisation durable des ressources forestières et fauniques ;
  4. coordonner la mise en ouvre des Accords, des Protocoles, des Traités et des Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux Ressources Forestières et Fauniques.

Article 24 : La Direction Générale des Ressources Forestières et Fauniques comprend :

  1. une Direction des Forêts et de la Lutte Contre la Désertification (DFLCD) ;
  2. une Direction de la Conservation de la Faune et des Aires Protégées (DCFAP).

Sous-section 1 : De la Direction des Forêts et de la Lutte Contre la Désertification

Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Forêts et de la Lutte Contre la Désertification est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière de gestion des ressources forestières et de lutte contre la désertification.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. mettre en ouvre la politique du Gouvernement en matière de gestion des ressources forestières et de lutte contre la désertification ;
  2. participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et des plans d’action en matière des forêts et de la lutte contre la désertification ;
  3. constituer, aménager, valoriser et gérer le patrimoine forestier national ;
  4. initier et mettre en œuvre les programmes et les projets de développement des filières des produits forestiers non ligneux ;
  5. mettre en œuvre la réglementation nationale, les Accords, les Protocoles, les Traités et les Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux forêts et à la lutte contre la désertification ;
  6. élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de formation professionnelle forestière et de la lutte contre la désertification en collaboration avec les services et institutions concernés ;
  7. assurer la production des plants, leur mise en terre et leur suivi.

Sous-section 2: De la Direction de la Conservation de la Faune et des Aires Protégées

Article 26 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Conservation de la Faune et des Aires Protégées est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière de gestion de la faune sauvage, des aires protégées et de la chasse.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de conservation des parcs nationaux, de réserve de faune, de la promotion des activités de valorisation de la faune sauvage, des aires protégées et de la chasse ;
  2. participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et des plans d’action en matière de la faune sauvage et des aires protégées ;
  3. constituer, classer, aménager et gérer les parcs nationaux, les réserves de faune et les différents types d’aires protégées en collaboration avec les autres services concernés ;
  4. initier et mettre en œuvre les actions de valorisation du potentiel cynégétique national ;
  5. initier et mettre en œuvre les programmes et les projets relatifs au développement de la conservation de la faune ;
  6. mettre en œuvre les actions de valorisation touristique des parcs nationaux et des différents types de réserves de faune en collaboration avec les institutions et
  7. Services concernés ;
  8. coordonner les activités de la biodiversité avec les services concernés ;
  9. mettre en œuvre la réglementation nationale, les Accords, les Protocoles, les Traités et les Conventions sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs à la faune sauvage, à la chasse et à la biodiversité ;
  10. élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de formation professionnelle en matière de faune sauvage et de la diversité biologique, en collaboration avec les institutions et les services concernés.

Chapitre 4 : Ses services déconcentrés

Article 27 : Le Ministère de l’Environnement et de la Pêche est représenté au niveau déconcentré par des Délégations Régionales. Les Délégués Régionaux sont placés sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire Général du Ministère.

Article 28 : Les Délégations Régionales de l’Environnement et de la Pêche sont chargées de :

  1. veiller et suivre la mise en œuvre des programmes et projets, la cohérence des activités des Organisations Non Gouvernementales, des Organisations de Base et de tous les partenaires opérant localement dans leur domaine de compétence;
  2. superviser, coordonner, animer et suivre ~es structures d’exécution placées sous leur responsabilité; assurer le suivi- évaluation des activités relevant de leur compétence et celles des directions techniques concernées ;
  3. rendre compte au Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et de la Pêche des mandats spécifiques qui leur sont confiés ;
  4. mettre en application la réglementation, les Accords, les Traités, les Protocoles et les Conventions relatifs à l’Environnement et aux Ressources Halieutiques.

Article 29 : Le Délégué régional a rang et prérogatives de Directeur de l’administration centrale. Il est choisi parmi les cadres du Département de catégorie A ou B.

Chapitre 5 : Des organismes sous-tutelle

Article 30 : Les organismes sous tutelle du Ministère de l’Environnement et de la Pêche sont:

  1. l’Agence pour l’Energie Domestique et l’Environnement (AEDE) ;
  2. le Comité Technique National de Suivi et de Contrôle des Aspects Environnementaux des projets pétroliers (CTNSC) ;
  3. l’Agence Nationale de la Grande Muraille verte (ANGMV) ;
  4. le Fonds Spécial en faveur de l’Environnement (FSE).

Article 31 : Les organismes sous tutelle sont régis par leurs propres textes.

Titre II : Des dispositions diverses et finales

Article 32 : L’organisation et les attributions des services des différentes Directions sont définies par Arrêté du Ministre de l’Environnement et de la Pêche.

Article 33 : Le Secrétaire Général, l’inspecteur Général et les Directeurs Généraux sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Environnement et de la Pêche. Ils peuvent être assistés chacun d’un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 34 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs techniques et les Délégués Régionaux sont nommés par décret, sur proposition du Ministre de l’Environnement et de la Pêche.

Les directeurs techniques peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 35 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°582/PR/PM/MAE/2014 du 14 juillet 2014 portant organigramme du Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Article 36 : Le Ministre de l’Environnement et de la Pêche et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.