Décret Modifié

Décret portant création, attributions, composition et fonctionnement d'une Inspection Générale d'Etat

Décret 15-2069

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: Il est créé un organe supérieur de Contrôle d’Etat dénommé Inspection Générale d’Etat (IGE).

Article 2 : L’IGE relève de l’Autorité directe du Président de la République, de qui elle reçoit les instructions et à qui elle rend compte.

Article 3 : Les attributions, l’organisation, les prérogatives et obligations de l’IGE sont régies par les dispositions du présent décret.

Chapitre 2 : Attributions

Article 4 : L’inspection Générale d’Etat a pour mission de veiller à la bonne gouvernance générale du pays, de lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. A cet effet, l’inspection Générale d’Etat est investie d’une mission permanente de contrôle, d’investigation, et d’études visant à faire assurer le respect de la réglementation et de la légalité, de l’étique administrative et déontologique, de la gestion saine et transparente des finances publiques, et de veiller à la bonne performance :

  1. des administrations publiques ;
  2. des collectivités territoriales ;
  3. des entreprises du secteur public et parapublic ;
  4. des projets financés sur ressources extérieures et sur le budget de l’Etat ;
  5. de toute entreprise ou organisation bénéficiant d’un financement public ;
  6. de toute entreprise privée d’utilité publique et/ou d’intérêt stratégique pour le pays.

Article 5 : L’inspection Générale de l’Etat est chargée de mener toutes les actions visant à lui permettre d’accomplir sa mission, en particulier:

  1. contrôler l’observation des textes législatifs et réglementaires qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable dans tous les services publics de l’Etat, des Collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme national investi de mission de service public et ou bénéficiant du concours financier de l’Etat ;
  2. apprécier la qualité de fonctionnement et de la gestion des services publics ;
  3. vérifier la régularité et la conformité de la gestion des collectivités territoriales décentralisées ;
  4. assurer le suivi des activités des administrations publiques et parapubliques, des associations ou institutions privées bénéficiant d’aide et/ou concours financier de l’Etat;
  5. vérifier l’exécution du budget des services publics ;
  6. mener des investigations sur les pratiques des délinquances économiques et de corruption au sein de l’administration concernant les personnes physiques et morales de Droit Privé ;
  7. réaliser le contrôle physique et les audits financiers et comptables des régies, programmes et projets ;
  8. contrôler les projets et programmes sur financement extérieur et sur le budget de l’Etat dans les différentes phases de leur exécution y compris les marchés publics ;
  9. assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de lutte contre la corruption ainsi que des actions menées dans ce cadre ;
  10. proposer toutes mesures susceptibles de renforcer la qualité de l’administration publique ;
  11. promouvoir la compétence, l’excellence et l’égalité de tous devant les charges publiques ;
  12. mesurer et apprécier l’efficacité et l’efficience de la gestion des finances publiques dans les départements ministériels et services de l’Etat concernés ;
  13. entretenir des relations de coopération avec les autres institutions œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance ;
  14. ester en justice pour les délits et crimes économiques dans le respect des procédures légales.

Article 6 : Pour mener à bien sa mission, l’IGE met en place un système d’information moderne et efficace. Elle a compétence pour recevoir de tout citoyen, toute information relative à des actes de corruption, de détournement des fonds publics, des délinquances économiques et financières en général. Elle veille à protéger l’identité et l’anonymat de toute personne qui le souhaite. Toute dénonciation calomnieuse et malveillante sera sanctionnée par la loi.

Article 7 : La mission confiée à l’inspection Générale d’Etat ne fait pas obstacle :

  1. à la surveillance générale à laquelle les administrations publiques sont soumises du fait de l’autorité hiérarchique et de l’autorité de tutelle ;
  2. au contrôle et à la vérification de la Cour des Comptes et des Organes de contrôle internes des départements ministériels et des institutions
  3. à la faculté laissée aux Ministères de faire procéder éventuellement à toutes les enquêtes, vérifications administratives et financières qui leur paraitraient utiles ;
  4. au recours judiciaire des administrés et de toute personne intéressée.

Article 8 : L’inspection Générale d’Etat peut être chargée par le Chef de l’Etat de toute autre mission en rapport avec l’objet.

Chapitre 3: De l’organisation

Article 9 : L’inspection Générale d’Etat est structurée en départements et services spécialisés. Le nombre, la composition et les attributions des départements et services seront fixés par arrêté du Président de la République.

L’inspection Générale d’Etat est dirigée par un Inspecteur Général d’Etat, chargé d’animer et de coordonner l’ensemble des activités de l’institution.

L’inspecteur Général d’Etat est nommé par le Président de la République. Il a rang et avantages de membre du gouvernement.

Il est assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions, et ayant les mêmes rangs et avantages.

L’inspecteur Général d’Etat et sont adjoint sont choisis parmi les cadres de la Catégorie A justifiant au moins d’une expérience de dix (10) années, dont au moins cinq (05) ans dans le domaine de la mission de l’IGE. Ils devront jouir d’une moralité et d’une intégrité irréprochables et exemplaires.

Article 10 : Les missions d’inspection sont conduites par des Inspecteurs d’Etat sous la responsabilité de l’Inspecteur Général d’Etat.

Les Inspecteurs d’Etat sont nommés par décret du Président de la République, et ont rang et avantages de Directeur Général à la Présidence,

Ils sont choisi parmi les cadres de la catégorie A justifiant d’au moins sept (07) ans d’expérience, dont au moins 4 ans dans le domaine de la mission de l’IGE. Ils devront jouir d’une grande moralité et intégrité.

Chapitre 4: Des obligations et prérogatives

Article 11 : Avant d’entrer en fonction, l’Inspecteur Général d’Etat et les Inspecteurs d’Etat prêtent serment devant la Cour Suprême, le serment dont la teneur suit :

« Je jure et prends l’engagement d’accomplir ma mission en toute objectivité et de me conduire en toute circonstance avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion ».

Article 12 : Le contrôle exercé par l’inspection Générale d’Etat ne porte pas atteinte aux principes de la séparation du pouvoir et au secret-défense.

Toutefois, ce contrôle peut s’exercer sur la gestion administrative et financière des services judiciaires et des services de l’armée ainsi que des établissements qui en dépendent.

Article 13 : l’inspection Générale d’Etat reçoit copie de tous les rapports établis par les organes de contrôle interne des départements ministériels, des institutions et autres corps de contrôle.

Article 14 : Les membres de l’inspection Générale d’Etat sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve.

En outre, les Inspecteurs d’Etat sont soumis aux obligations d’objectivité, de sincérité et au respect de la déontologie dans la conduite de leur mission d’enquête.

Tout manquement aux obligations de leurs charges les expose à des sanctions administratives sans préjudice des poursuites judiciaires. Les fonctions d’inspecteur Général d’Etat et d’inspecteur d’Etat sont incompatibles avec l’exercice de toute autre activité publique ou privée.

Article 15 : Le contrôle doit s’effectuer dans le respect strict des principes de base à savoir : le contradictoire, la présomption d’innocence et avec des réelles possibilités offertes au contrôlé de répondre des accusations portées contre lui, selon des procédures et délais transparents qui seront définis dans les textes de procédures.

Article 16 : Les Inspecteurs d’Etat sont indépendants vis-à-vis des administrations, des services et organismes qu’ils contrôlent et libres dans l’appréciation des faits qu’ils examinent et des conclusions qu’ils en tirent.

Article 17 : Les Inspecteurs d’Etat ne peuvent se substituer aux autorités compétentes dans la gestion ordinaire et courante des administrations, services ou organismes contrôlés.

Toutefois, lorsqu’il apparait des constatations faites au cours d’une mission que des irrégularités graves commises nécessitant des mesures urgentes, l’inspecteur d’Etat prend des mesures conservatoires en concertation avec les autorités hiérarchiques.

Article 18 : Au cours de l’exécution de leurs missions, les Inspecteurs d’Etat ont pouvoir de réquisition sur toute personne dont ils jugent le concours nécessaire.

Tout agent de la Fonction Publique, de Collectivités territoriales, tout personnel des établissements publics, des Sociétés d’Etat, des Sociétés d’économie mixte ainsi que tout autre organisme soumis au contrôle de l’inspection Générale d’Etat, à quelque niveau qu’il se situe, est tenu sous peine de sanctions, de déférer à toute réquisition des Inspecteurs d’Etat.

Article 19 : L’inspecteur Général d’Etat soumet chaque année au Président de la République le programme et le budget de l’inspection Générale d’Etat.

Les modalités de fonctionnement de ce budget sont déterminées par un arrêté du Président de la République.

Chapitre 5: Des dispositions finales

Article 20 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.