Décret En vigueur

Décret portant procédures de création, modification, dissolution ou de radiation des entreprises

Décret 15-1793

Décrète:

Chapitre 1 : De la constitution du dossier Administratif auprès de l’ANIE

Article 1er: Les formalités de création, de reprise entreprise, d’ouverture d’une filiale, d’une succursale  d’un établissement secondaire, ainsi que l’inscrit modificatif relatif à la vie des entreprises s’effectuent auprès du Guichet Unique.

Les formalités d’immatriculation peuvent être, réal par le porteur de projet ou par un mandataire dû désigner par lui.

Article 2 : Tout porteur de projet de création personne morale, société ou groupement d’intérêt économique, doit fournir les documents sui nécessaires à l’immatriculation d’une entreprise :

  1. une photocopie certifiée conforme des si enregistrés au Service des Domaines ;
  2. la déclaration de régularité et de conformité ou déclaration notariée de souscription et des versements

3.      la liste    certifiée   conforme   des  administrateurs, dirigeants ou associés ;

  1. un extrait de casier judiciaire datant de moins de 40 trois (03) mois ou une déclaration sur l’honneur si du demandeur et attestant qu’il n’est d’aucune des interdictions prévues à l’article 10 de 1 Uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le commercial général. Cette déclaration doit être compté dans un délai de soixante-quinze (75) jours par un e de casier judiciaire ;
  2. une photocopie certifiée conforme d’une 1 d’identité valide et de l’acte de mariage s’il y a lieu ;
  3. une copie légalisée de l’autorisation ministérielle préalable pour les activités spécifiques ;
  4. une copie légalisée de l’autorisation ministérielle préalable pour les activités spécifiques ;
  5. un certificat de résidence datant de moins de trois (03) mois, un bail commercial, ou une déclaration de sincérité ;
  6. trois (03) photos d’identité.
  7. La remise d’un dossier complet est sanctionnée par la délivrance d’un récépissé de dépôt.

Article 3 : Le porteur de projet de création d’une entreprise individuelle, doit fournir les documents suivants :

  1. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ou une déclaration sur l’honneur signée du demandeur et attestant qu’il n’est frappé d’aucune des interdictions prévues à l’article 10 de l’Acte Uniforme du 15décembre2010 portant sur le droit commercial général. Cette déclaration doit être complétée dans un délai de soixante-quinze (75) jours par un extrait de casier judiciaire ;
  2. une photocopie certifiée conforme d’une pièce d’identité valide et de l’acte de mariage s’il y a lieu ;
  3. une copie légalisée de l’autorisation ministérielle préalable pour les activités spécifiques ;
  4. un certificat de résidence datant de moins de trois (03) mois, un bail commercial, ou une déclaration de sincérité ;
  5. trois (03) photos d’identité.
  6. La remise d’un dossier complet est sanctionnée par la délivrance d’un récépissé de dépôt.

Article 4 : Le porteur de projet de création d’un établissement secondaire doit fournir pour son immatriculation un (01) mois à partir du début de l’exploitation de son établissement secondaire, les pièces suivantes :

  1. un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier de l’établissement principal ;
  2. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ou une déclaration sur l’honneur signée du demandeur et attestant qu’il n’est frappé d’aucune des interdictions prévues à l’article 10 de l’Acte Uniforme du 15 décembre2010 portant sur le droit commercial général. Cette déclaration doit être complétée dans un délai de soixante-quinze (75) jours par un extrait de casier judiciaire ;
  3. une photocopie certifiée conforme d’une pièce d’identité valide et de l’acte de mariage s’il y a lieu ;
  4. un certificat de résidence de moins de trois (03) mois, un bail commercial, ou déclaration de sincérité
  5. trois (03) photos d’identité.

Lorsque la création de l’établissement secondaire à lieu en dehors du ressort du Greffe du Tribunal du Commerce ayant établi           le         Registre           du        Commerce et du Crédit Mobilier de l’établissement principal, le Guichet Unique doit communiquer une copie du dossier de l’établissement principal au Greffe du Tribunal saisi du dossier de l’établissement secondaire.

Article 5 : Le porteur de projet de reprise d’une entreprise devra fournir, outre les documents énumérés à l’article 2 ou à l’article 3 selon la forme juridique de l’entreprise objet de la reprise (personne morale ou personne physique), les documents suivants :

  1. une copie de l’acte notarié ou sous seing privé relatif au rachat du fonds enregistré au Service des Domaines ;
  2. une copie des bilans et comptes de résultat de l’affaire reprise, suivant son régime d’imposition.

Article 6 : Une formalité de déclaration d’existence auprès de la direction des Impôts est obligatoire pour toutes les formes juridiques d’exercice d’une activité économique.

La déclaration d’existence est effectuée lors de l’immatriculation d’une entreprise en création, en phase de reprise, d’extension ou d’ouverture d’une succursale étrangère ou d’une filiale.

Chapitre 2 : De la déclaration administrative des entreprises

Article 7 : La formalité de déclaration administrative est effectuée librement par le porteur de projet ou son mandataire sur un formulaire administratif tel que prévu par les actes uniformes de l’OHADA avant l’immatriculation de son entreprise.

Le mandataire doit être muni d’une procuration du demandeur ou du déclarant et qui doit à la fois justifier son identité sauf s’il est avocat, professionnel agréé, huissier, notaire, syndic.

Article 8 Le formulaire de Déclaration Administrative comporte une photo d’identité du porteur de projet. La déclaration administrative mentionne l’identité du porteur du projet, la nature de l’activité ainsi que la forme juridique de l’entreprise.

Article 9 : Un arrêté interministériel déterminera les frais dus à ‘ANIE de prestation de service et de formalités liés à la création, à la reprise, à l’extension, à l’ouverture d’une succursale ou filiale d’une entreprise,       à          la         modification    et         au renouvellement.

Chapitre 3 : De la modification au cours de la vie de l’entreprise

Article 10 : En cas de modification des statuts de la société, le porteur de projet doit fournir :

  1. le procès-verbal de modifications notarié
  2. l’attestation d’exercice commercial, industriel ou artisanal délivrée à l’entreprise ;
  3. une photocopie certifiée conforme des statuts enregistrés au Service des Domaines ;
  4. la déclaration de régularité et de conformité ou de la déclaration notariée de souscription et de versement ;

5 La liste    certifiée  conforme    des gérants, administrateurs, dirigeants ou associés, si possible ;

  1. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ou une déclaration sur l’honneur signée du demandeur et attestant qu’il n’est frappé d’aucune des interdictions prévues à l’article 10 de l’Acte-Uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général. Cette déclaration doit être complétée dans un délai de soixante-quinze (75) jours par un extrait de casier judiciaire ;
  2. une photocopie certifiée conforme d’une pièce d’identité valide et de l’acte de mariage s’il y a lieu ;
  3. Une copie légalisée de l’autorisation ministérielle préalable pour les activités spécifiques ;
  4. un certificat de résidence datant de moins de trois (03) mois, un bail commercial, ou déclaration de sincérité ;
  5. trois (03) photos d’identité.

Article 11 : En cas de modification d’une entreprise individuelle, le porteur de projet doit fournir :

  1. le procès-verbal de modifications notarié ;
  2. l’attestation d’exercice commercial, industriel ou artisanal délivrée à l’entreprise ;
  3. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ou une déclaration sur l’honneur signée du demandeur et attestant qu’il n’est frappé d’aucune des interdictions prévues à l’article 10 de l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général. Cette déclaration doit être complétée dans un délai de soixante-quinze (75) jours par un extrait de casier judiciaire ;
  4. une photocopie certifiée conforme d’une pièce d’identité valide et de l’acte de mariage s’il y a lieu ;
  5. un certificat de résidence de moins de trois (03) mois, un bail commercial, ou déclaration de sincérité ;
  6. trois (03) photos d’identité.

Chapitre 4 : De l’exercice des activités ou professions réglementées

Article 12 : Pour une activité ou une profession dont l’exercice est réglementé, l’obtention préalable d’un agrément ou d’une licence de l’administration compétente est nécessaire avant d’effectuer la déclaration administrative de constitution.

Article 13 : L’exercice des professions suivantes l’objet d’une réglementation spécifique:

Dans le secteur de la santé :

  • Officine de pharmacie
  • Dépôt de produits pharmaceutiques
  • Clinique ;
  • Cabinet médical
  • Pharmacie vétérinaire
  • Cabinet vétérinaire ;
  • Etablissement de formation sanitaire.

Dans le secteur de la sécurité privée .

  • Société de surveillance et de gardiennage ;

  • Vente, installation de matériel pour la sécurité

  • Activités de Jeux de hasard et loterie ;

  • Réseaux de télécommunication ouverts au public (GSM, CDMA et FILALRES) ;

  • Réseaux de télécommunications indépendants (VSAT) ;

  • Fournisseurs d’Accès Internet (FAT)

  • Agrément des équipements radioélectriques, Numérotation téléphonique.

Dans le secteur du tourisme :

  • Exploitation d’un hôtel ou d’une auberge
  • Agence de voyages.

Dans le secteur de l’éducation :

  • Etablissement privé d’enseignement maternel , scolaire, secondaire ou supérieur.

Dans le secteur du transport :

  • Transport de marchandises
  • Transport des personnes ;
  • Activités de transit et de consignation.

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle peut être modifiée e cas de besoin, suivant la  règlementation en vigueur.

Article 14 : Pour l’immatriculation des entreprises exerçant dans le secteur financier et de crédit,  l’exploitation d’un établissement de crédit et l’exploitation d’un établissement financier et de change de devis (l’Agence Nationale des Investissements et de Exportations est tenue d’informer le ministère en charge des finances.

En cas de non approbation par le ministère en charge ‘des finances, l’ANIE doit être saisie pour procéder l’annulation de l’attestation et à la radiation de la dite société du registre du commerce et du crédit mobilier.

Article 15 : L’exploitation des mines, de l’or ou de métaux précieux, de manière générale, l’exploitation de richesses du sous-sol et l’exercice de toute activité susceptible d’avoir un effet sur l’environnement et la santé humaine et animale sont soumis, de manière systématique à une autorisation préalable des services techniques concernés.

Un arrêté interministériel précisera pour chaque activité, après consultation des administrations compétentes, les conditions d’exercice dans le cas d’une création, d’une reprise, d’une extension d’entreprise ou d’une ouverture de succursale ou de filiale.

Chapitre 5 : De la dissolution et de la radiation

Article 16 : Toute personne physique, doit demander, en cas de cessation de ses activités, dans un délai d’un (01) mois sa radiation du Registre de Commerce. En cas de décès les ayant droit ont un délai de trois (03) mois pour demander la radiation ou la continuation de l’activité.

A défaut de demande de radiation dans les délais visés à l’alinéa ci- dessus, la radiation est décidée par la juridiction compétente.

Article 17 : En cas de dissolution, toute personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit être déclarée dans un délai d’un (01) mois, auprès du greffe de la juridiction auprès duquel elle est immatriculée

La radiation interviendra à la demande du liquidateur, un (01) mois après la clôture des opérations de liquidation.

Chapitre 6 : Des dispositions finales

Article 18 : Toute entreprise exerçant dans le domaine minier ou pétrolier, doit soumettre à l’avis de la Direction Générale de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations un dossier technique et financier de son projet d’investissement trois (03) mois après son immatriculation.

Article 19 : Le dossier de création, reprise, d’extension ou d’ouverture d’une succursale ou d’une filiale ou de modification est transmis au Guichet Unique.

Le Guichet Unique comprend les administrations concernées par les formalités de création d’entreprise, à notamment: le Greffe du Tribunal du Commerce, la Direction Générale des Impôts et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

L’ordre de passage pour la constitution d’une société est déterminé comme suit :

  1. le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), (le Greffe du Tribunal du Commerce) ;
  2. le Numéro d’Identification Fiscale (NIF), (la Direction Générale des Impôts) ;
  3. l’Immatriculation de l’Entreprise, (la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) ;
  4. l’Attestation d’exercice commercial, industriel ou artisanal, service (la Direction Générale de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations).

D’autre part, pour des raisons de statistique, du suivi et du contrôle des entreprises créées, les institutions suivantes peuvent être représentées au Guichet Unique, s’agit de l’institut National des Statistiques et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), l’Office

National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), la Direction du Commerce et la Direction de l’industrie.

Article 20 : Les étrangers désireux d’entreprendre au Tchad, doivent produire un extrait de casier judiciaire délivré par leurs pays d’origine ou de résidence. Toutefois, si l’étranger entrepreneur réside au Tchad depuis six (06) mois, il peut se faire délivrer un extrait de casier judiciaire par les autorités judiciaires tchadiennes compétentes.

Article 21 : Le présent décret abroge le décret n°743/PR/PM/MCI/2010 du 16 septembre 2010, portant procédures administratives de création d’entreprise.

Article 22 : Les Ministres en charge de l’Economie,     d  u Commerce et du Développement Touristique, des Finances et du Budget, de la Justice et des Droits de l’Homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.