Décret portant fixation des dispositions nationales applicables à la forme des Statuts et au Capital Social des Sociétés à Responsabilité Limitée(SARL)
Décret 15-1792
Décrète :
Article 1er: Le présent décret a pour objet de déterminer les règles applicables à la forme des statuts et au capital social de la société responsabilité limité, en abrégé SARL, conformément aux dispositions des articles 10 à 12, 31 là 314 de l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSCGIE) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Article 2 : Les statuts de la société à responsabilité limitée sont établis soit par acte notarié, soit par tout acte offrant des garanties d’authenticité soit par acte sous seing privé.
Article 3 : Lorsque les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises par les textes en vigueur. En outre, il est remis un exemplaire original à chaque associé.
Une copie des statuts est tenue à la disposition des associés par la société. Les statuts sont modifiés dans les mêmes formes.
Le dépôt au rang des minutes de notaire avec reconnaissance d’écritures et de signature des statuts établis par acte sous seing privé n’est plus obligatoire.
Article 4 : les statuts mentionnent obligatoirement :
- la forme de la société ;
- la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;
- la nature et le domaine d’activités de la société qui forment son objet social ;
- le siège social de la société
- la durée de vie de la société
- l’identité des apporteurs éventuels en numéraires avec, pour chacun d’eux, le montant des apports, le nombre et valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
- l’identité des apporteurs éventuels en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
- le nombre et la valeur des titres sociaux éventuellement émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres crées ;
- les clauses relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du bonus de liquidation ;
- les modalités de fonctionnement de la société.
Article 5 : Les formalités de création sont celles en vigueur pour les sociétés commerciales au Tchad.
Article 6 : Le montant du capital social de la SARL est fixé à cent mille (100.000) francs.
Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5 000) francs.
Article 7 : Les conditions de souscription des parts sociales sont celles prévues par l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Article 8 : Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés par le fondateur, en banque ou dans tout autre établissement de crédit ou de micro finance dûment agrée, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en formation.
Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.
Article 9 : La liberté et le dépôt des fonds sont constatés au moyen du récépissé délivré lors du versement visé à l’article 8 du présent décret.
Article 10 : Lorsque la société est constituée par acte sous seing privé, la libération et le dépôt des fonds provenant du capital social sont constatés par le fondateur au moyen d’une déclaration de souscription et de versement dûment établie sous sa responsabilité.
La déclaration de souscription et de versement indique la liste des souscripteurs avec les noms, prénoms, domicile pour les personnes physiques, dénomination sociale, forme juridique et siège social pour les personnes morales, ainsi que la domiciliation bancaire des intéressés, s’il y a lieu, et le montant des sommes versées par chacun.
Article 11 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.