Décret En vigueur

Décret portant statuts de la Centrale Pharmaceutique «Achats du TCHAD

Décret 15-1583

Décrète :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1er: Le présent décret porte statuts de la Centrale Pharmaceutique d’Achats du Tchad, en abrégé « CPA ».

Article 2 : La Centrale Pharmaceutique d’Achats du Tchad est un établissement public à but non lucratif, doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion.

Son activité est à vocation sociale et d’intérêt général.

Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Santé.

La tutelle s’entend comme l’ensemble des moyens de contrôle techniques, administratifs et financiers dont dispose l’Etat sur la CPA.

Outre son droit général de contrôle, l’Etat exercera un droit de contrôle via ses représentants au Conseil d’Administration.

De plus, l’Etat contrôle le respect des obligations réciproques des parties dans le cadre de la Convention signée entre la CPA, le Ministère en charge de la Santé Publique et le Ministère en charge des Finances et du Budget.

Article 3 : Son siège social est à N’Djaména. Des succursales de la CPA peuvent être créées, en cas de nécessité, sur le territoire national, par délibération du Conseil d’Administration.

Article 4 : La CPA est fondée sur un partenariat entre les pouvoirs publics, les partenaires au développement, les communautés bénéficiaires et les autres intervenants qui participent à la mise en  œuvre de la Politique Nationale de Santé et en particulier de la Politique Pharmaceutique Nationale.

Une mission de service public lui est confiée par le Gouvernement par une Convention qui fait partie intégrante des présents statuts.

A ce titre, elle a pour objectifs d’assurer :

  1. l’approvisionnement en médicaments essentiels, réactifs dispositifs médicaux, consommables biomédicaux et matériel médical des formations sanitaires des secteurs public et privé à but non lucratif, conformément à la Liste Nationale des Médicaments Essentiels. Le secteur privé à but lucratif ne peut être approvisionné que sous le ri des conditions définies par le Ministère en charge de la Santé ;
  2. la cession de ces produits aux formations sanitaires à un prix social mais suffisant pour assurer son fonctionnement ;
  3. la passation des marchés auprès des fournisseurs à l’intérieur du pays et à l’étranger dans le cadre d’Appels d’offre Internationaux, garantissant une mise en concurrence des fournisseurs ;
  4. la qualité des produits acquis dans le cadre des marchés passés avec les fournisseurs qualifiés et ce, conformément aux normes de qualité définies par la réglementation pharmaceutique en vigueur;
  5. le stockage des produits acquis dans des conditions conformes aux règles des Bonnes Pratiques Pharmaceutiques (BPP) ;
  6. la distribution des produits pharmaceutiques à tous les clients éligibles pour une meilleure accessibilité géographique de la population, conformément aux Bonnes Pratiques Pharmaceutiques ;
  7. la promotion du médicament essentiel sur toute l’étendue du territoire national ;
  8. l’exécution de toute autre mission se rapportant à son objet social.

Titre II : De l’organisation et du fonctionnement

Article 5 : Les Organes d’orientation, de contrôle et de gestion de la CPA sont :

  1. le Conseil d’Administration ;
  2. le Comité de Direction.

Chapitre 1 : Du Conseil d’Administration

Article 6 : La CPA est dotée d’un Conseil d’Administration composé de treize (13) membres, avec voix délibérative, investi par le Ministre en charge de la Santé et présidé par le Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML). Le Directeur de la CPA assure le secrétariat au niveau du Conseil d’Administration.

Les membres sont :

  1. deux (02) représentants du Ministère en charge de la Santé (DPML et la Division des Finances) ;
  2. un (01) représentant du Ministère en charge des Finances et du Budget ;
  3. un (01) représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  4. un (01) représentant des Organisations de coopération Bi et Multilatérale ;
  5. deux (02) représentants des organisations privées à but non lucratif ;
  6. deux (02) représentants des Pharmacies Régionales d’Approvisionnement ;
  7. deux (02) représentants des hôpitaux un (01) représentant de la société civile un (01) représentant de l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad ;
  8. un (01) représentant de l’Ordre National des Médecins Tchad.

La composition du Conseil d’Administration est constatée par un arrêté du Ministre en charge de la Santé.

Article 7 : Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la CPA.

A ce titre, il :

  1. définit et oriente la politique générale de la CPA ;
  2. fixe les objectifs et approuve les programmes d’actions annuelles ;
  3. adopte l’Organigramme, le Statut, le Règlement Intérieur, le Manuel de procédures, la grille de rémunération et les avantages des salariés ;
  4. adopte le budget et arrête les comptes et les états financiers annuels
  5. fixe la rémunération et les avantages du Directeur et Cie son Adjoint conformément à la réglementation en vigueur ;
  6. recrute sur appel à candidature et licencie le Directeur et son Adjoint et le personnel cadre ;
  7. sanctionne le Directeur conformément à la réglementation en vigueur ;
  8. décide de la création et du fonctionnement des succursales et autres points de vente de la CPA;
  9. accepte les dons, legs et contributions ;
  10. approuve les conventions préparées par le Directeur et autorise les emprunts ;
  11. approuve la liste des prix de vente des médicaments et du dispositif médicotechnique ;
  12. exerce un contrôle général sur la gestion de la CPA.

Le Conseil d’Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur qui rend compte de l’utilisation de cette délégation.

Article 8 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommément désignés par les organismes et communautaires auxquels ils appartiennent.

Article 9 : Les membres du Conseil d’Administration sont désignés pour un mandat de deux (02) ans, renouvelable une fois. Au terme de ce mandat, un nouveau Conseil d’Administration sera constitué selon les mêmes modalités de forme et de procédures que celles qui ont présidé a ~a première mise en place.

Le mandat d’administrateur prend fin à l’expiration normale de sa durée, par démission ou à la suite de la perte de qualité ayant motivé sa nomination ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du conseil d’administration.

En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du conseil d’administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est procédé alors à son remplacement selon les mêmes modalités de forme et de procédures que celles qui ont présidé à sa nomination pour la période du mandat restant à courir.

Les membres du conseil d’administration sont soumis à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.

La fonction de membre du Conseil d’Administration ne fait pas l’objet d’une rémunération mensuelle. Toutefois, des jetons de présence dont le taux est fixé par une décision du Conseil d’Administration peuvent être accordés,

Article 10 : Le président du Conseil d’Administration convoque et préside les réunions du conseil. Il veille à l’application des résolutions.

Le président du Conseil d’Administration peut inviter toute personne à prendre part aux travaux du conseil, avec voix consultative, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration élit, parmi ses membres, un Vice-président.

Article 11 : Le Conseil d’Administration se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président, et aussi souvent que l’intérêt de la CPA l’exige en session extraordinaire, sur convocation de son président ou de la majorité des administrateurs.

Dans le cas où le Conseil d’Administration n’arrive pas à convoquer deux (02) séances par an, le tiers au moins des membres ou le Ministre en charge de la Santé peut prendre l’initiative de convoquer une réunion sur un ordre du jour déterminé.

Les convocations sont faites par lettre, courriel, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, et adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Elles indiquent l’ordre du jour. le lieu et l’heure de la réunion.

Les décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Article 12 : Tout administrateur empêché, peut se faire .représenter aux sessions par un autre membre.

Toutefois, aucun administrateur ne peut au cours d’une même session représenter plus d’un administrateur.

Le Conseil d’Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la majorité simple des membres. Dans tous les cas, chaque membre dispose d’une (01) voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal cosigné par le Président ou le Vice-président du Conseil et le Directeur de la CPA et transmis au Ministère en charge de la Santé via la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires. Le dit procès verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration, lors de sa session suivante.

Les procès verbaux des séances du Conseil d’Administration sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la CPA.

Chapitre 2 : Du Comité de Direction

Article 13 : Le Comité de Direction est assuré par :

Le Directeur: Le Directeur adjoint Les Chefs de Division Le Contrôleur interne de Gestion.

Article 14 : Le Comité de Direction est l’organe exécutif de la CPA.

Il applique la politique générale de la CPA, sous le contrôle du Conseil d’Administration auquel il rend compte. Les décisions sont prises de façon collégiale entre le Directeur et les chefs de division et le contrôleur interne.

Le Comité de Direction est placé sous l’autorité d’un Directeur pharmacien, assisté d’un Directeur adjoint Pharmacien/Administrateur Gestionnaire, tous deux de nationalité tchadienne.

Les Chefs de Divisions Approvisionnement, Assurance Qualité, Distribution, Gestion des stocks et Gestion des produits des Programmes doivent être Pharmaciens, de nationalité tchadienne.

Le Chef de Division de l’Administration Financière doit être un Administrateur Gestionnaire, de nationalité tchadienne.

Le Contrôleur interne doit être un Comptable, de nationalité tchadienne.

En cas de besoin, le Conseil d’Administration peut créer d’autres Divisions.

Article 15 : Le Directeur et son Adjoint, les Chefs de Divisions ainsi que le Contrôleur interne de gestion, qui constituent le personnel cadre de la CPA sont recrutés par le Conseil d’Administration sur la base d’un avis d’appel à candidature.

Le contrat de travail à durée indéterminée est accordé après évaluation des performances du personnel. Les critères de choix du personnel cadre, ainsi que leur rémunération sont fixés par le Conseil d’Administration.

Article 16 : Le Directeur est responsable de la gestion et de l’activité générale de la CPA, sous l’autorité et le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte.

A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, il :

  1. exécute les décisions du Conseil d’Administration ;
  2. prépare le budget, les états financiers annuels, les programmes et les rapports d’activités ;
  3. assume la direction technique, commerciale, administrative et financière de la CPA, dont il est l’ordonnateur principal. Il anime le Comité de Direction ;
  4. prépare, assure le secrétariat des réunions du Conseil d’Administration. Sa voix est consultative ;
  5. recrute, nomme, note et licencie le personnel non cadre, après avis du Conseil d’Administration ;
  6. fixe la rémunération et les avantages du personnel non cadre dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d’Administration ;
  7. gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l’établissement, dans le respect de son objet social ;
  8. prend dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de la CPA, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;
  9. représente la CPA dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
  10. rédige un rapport annuel sur l’approvisionnement en médicaments essentiels génériques, réactifs, consommables, dispositifs médicaux et le matériel biomédical.

Les droits et les obligations du Directeur seront définis dans le règlement intérieur.

Titre III: Des dispositions Comptables et Financières

Article 17 : Les ressources de la CPA sont constituées :

  1. de la dotation initiale en numéraire et médicaments mis à la disposition de la CPA par le Ministère en charge de la Santé, les bailleurs de fonds, les partenaires et les donateurs ;
  2. des biens, meubles et immeubles mis à disposition par le Ministère en charge de la Santé ;
  3. des recettes issues de la vente des produits ;
  4. des produits des placements de fonds ;
  5. des réductions commerciales et financières
  6. des dons ;
  7. des subventions et toutes autres ressources attribuées à la CPA par un texte législatif ou réglementaire.

Article 18 : Les biens du domaine public et du domaine national transférés en jouissance à la CPA, conformément à la réglementation domaniale, conservent leur statut d’origine.

Article 19 : Les surplus éventuels dégagés en fin d’exercice et les réserves constituées, doivent être affectés à la réalisation de son objet social et de sa mission notamment à :

  1. la constitution de réserves ;
  2. la création d’une caisse de stabilisation des prix des médicaments ;
  3. la subvention de médicaments spécifiques ;
  4. les investissements nécessaires à l’amélioration du service ;
  5. l’amélioration des conditions d’acquisition, de stockage et de distribution des médicaments et des dispositifs médicaux.

En tout état de cause, ils ne peuvent qu’être réinvestis dans la CPA, et leur affectation est soumise à l’accord du Conseil d’Administration.

Article 20 : La CPA fait l’objet d’un audit externe tous les deux (2) ans. Cependant, le Conseil d’Administration peut, à tout moment commettre un audit pour un contrôle de la gestion administrative financière et comptable.

Cet audit est indépendant des audits éventuellement commandités par l’Etat dans le cadre de sa tutelle.

Le financement des audits autres que ceux commandités par le Conseil d’Administration est à la charge du demandeur.

Titre IV: Des dispositions diverses et finales

Article 21 : En cas d’urgence ou de catastrophes survenant dans le pays, le Ministère en charge de la Santé peut, après avis du Conseil d’Administration, mobiliser la CPA, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux nécessaires, sur la base d’un cahier des charges bien précis. La régularisation est faite dans les meilleurs délais.

Article 22 : La CPA bénéficie de l’exonération fiscale et douanière pour toutes les opérations d’importation et de vente en rapport avec ses objectifs.

Toutefois, cette exonération est conditionnée par le réinvestissement dans l’établissement de tous les bénéfices éventuels.

Nonobstant cette exonération, la CPA reste soumise au droit de communication dont dispose l’administration.

Article 23 : La CPA peut faire l’objet de dissolution ou de modification de ses statuts juridiques.

Dans les deux cas, le Conseil d’Administration dûment convoqué à cet effet, et statuant à la majorité des 213 de ses membres, précise les modalités de la dissolution ou de la modification des statuts, et soumet son avis pour décision à l’autorité de tutelle.

Article 24 : Tout litige survenu dans l’application des dispositions des présents statuts qui ne peut être résolu par le Comité de Direction de l’établissement fait l’objet d’une procédure de conciliation organisée par le Conseil d’Administration et l’autorité de tutelle.

En cas d’échec de celle-ci, il fera l’objet d’une procédure d’arbitrage. L’arbitre sera désigné conjointement par le Président du Conseil d’Administration et l’autorité de tutelle.

Article 25 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°IO/PR/MSP/1995 du 18 janvier 1995, portant statuts de la Centrale Pharmaceutique d’Achats du Tchad.

Article 26 : Des textes réglementaires détermineront en tant que de besoin les dispositions de toute nature nécessaire à l’application du présent décret.

Article 27 : Le Ministre en charge de la Santé et le Ministre en charge du Commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.