Décret fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement d'une officine de pharmacie
Décret 15-1582
Décrète :
Titre I: Des dispositions générales
Article 1er: Le présent décret fixe les conditions d’ouverture et de fonctionnement d’une officine de pharmacie conformément à l’article 66 de la loi n°24/PR/2000 du 24 novembre 2000 relative à la Pharmacie.
Article 2 : On entend par officine de pharmacie l’établissement affecté à :
- la dispensation au détail des médicaments à usage humain ou vétérinaire, tels que définis au chapitre 1 des Titres II et V de la loi n°24/PR/2000 du 24 novembre 2000 et ayant obtenu une autorisation de mise sur le marche délivré par le Ministre en charge de la Santé, ainsi que des produits et objets relevant de la pharmacie ;
- l’exécution des préparations magistrales ou officinales.
Article 3 : L’ouverture d’une officine de pharmacie est soumise à une autorisation du Ministre en charge de la Santé après avis de l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad, sanctionnée par un arrêté.
Ne peuvent bénéficier de cette autorisation que des pharmaciens, régulièrement inscrits aux tableaux de l’Ordre National des pharmaciens du Tchad.
Article 4 : L’exercice de la profession de pharmacie d’officine est incompatible avec toute autre profession engageant le même diplôme, sauf dérogations prévues aux articles 59 alinéa 4 et 151 de la loi n’ 24/PRJ2000 du 24 novembre 2000 relative à la pharmacie.
Article 5 : L’ouverture et le transfert d’une officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population dans le secteur «accueil. Le transfert ne peut être accordé que s’il n’a pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidant dans le secteur d’origine.
Le nombre d’habitants optimal pour la création d’une officine de pharmacie est fixé comme suit:
- une (01) officine pour vingt mille (20 000) habitants ;
- deux (2) officines pour trente mille (30 000) habitants ;
- trois (3) officines pour cinquante mille (50 000) habitants
- au-dessus de cinquante mille (50 000) habitants, une (01) officine par tranche de vingt mille (20 000) habitants ;
- la distance minimale à respecter entre deux (02) officines de pharmacie doit être de cinq cent (500) mètres.
Ces quotas pourront faire l’objet de modification pour les besoins de couverture en médicaments de la population conformément aux textes en vigueur.
Article 6 : Le dossier de demande de l’autorisation d’ouverture transmis au Ministre en charge de la Santé doit être composé des pièces suivantes :
- une demande écrite, datée et signée du pharmacien postulant, indiquant le lieu et l’adresse de l’officine ;
- une copie certifiée conforme du diplôme de Docteur en Pharmacie ou d’un diplôme équivalent ;
- une copie d’acte de naissance ;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire datant ce r-o ns de trois (03) mois ;
- un certificat médical d’aptitude professionnelle datant de moins de trois (03) mois ;
- deux (2) photos d’identité ;
- un certificat de résidence datant de moins de trois (03) mois ;
- une attestation de fin de contrat de travail avec un employeur ;
- un titre de propriété ou un contrat de bail du local devant abriter l’officine ;
- une attestation ci inscription à l’ordre National des Pharmaciens du Tchad ;
- un curriculum vitae faisant ressortir une expérience professionnelle d’au moins deux (02) ans.
Toutes les pièces demandées doivent être fournies en deux (02) exemplaires et un récépissé est délivré au dépôt.
Une réponse du Ministre en charge de la Santé doit parvenir au postulant dans un délai de quatre (04) mois. Tout refus doit être motivé.
Le silence gardé par le Ministre en charge de la Santé au-delà de quatre (04) mois équivaut à un rejet de la demande.
Article 7 : Le transfert d’une officine d’un lieu à un autre équivaut à une nouvelle demande d’ouverture et requiert la fourniture du dossier prévu à l’article 6 ci-dessus.
Article 8 : L’autorisation est retirée de plein droit en cas de fermeture de l’officine pour une période supérieure à trois (03) mois consécutifs ou de non ouverture de l’officine un an après l’octroi de l’autorisation, sauf cas de force majeure constaté et accepté par la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires. Le pharmacien doit alors proposer un plan de reprise de fonctionnement de l’officine soumis pour avis au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens pour pouvoir bénéficier d’une nouvelle autorisation.
Article 9 : En cas de handicap majeur, le pharmacien titulaire est tenu de recruter un pharmacien assistant agréé.
Article 10 : En cas de décès, les héritiers ou ayants droit peuvent continuer l’exploitation de l’établissement, sous la responsabilité d’un pharmacien gérant agréé, pendant un délai de trois (03) ans à compter de la date du décès du titulaire. L’autorisation pour une exploitation temporaire est octroyée par le Ministre en charge de la Santé après dépôt d’une demande des ayants droit dans un délai de six (06) mois. Le dossier du pharmacien gérant doit comporter toutes les pièces prévues à l’article 6 ci-dessus à l’exception du point 10 et un certificat de décès du titulaire défunt.
A l’expiration du délai de trois (03) ans, l’officine doit être fermée.
Le pharmacien gérant peut demander de reprendre l’exploitation de l’officine en son nom en déposant un nouveau dossier comme prévu à l’article 6 ci-dessus.
Titre II : De l’organisation et du fonctionnement
Article 11 : Le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire.
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, conformément à l’acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique en vue de l’exploitation d’une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d’une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l’officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés. Tous les pharmaciens gérants associés sont tenus aux obligations de leur profession.
Dans ce cas, leurs diplômes étant enregistrés pour l’exploitation de l’officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.
Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d’une seule officine de pharmacie.
Article 12 : Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession.
En toutes circonstances, les médicaments magistraux ou officinaux doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien.
Le pharmacien peut se faire assister par un ou plusieurs pharmaciens, sous réserve qu’ils soient inscrits à l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad et à la Commission Nationale des Médicaments.
Le Ministre en charge de la Santé peut, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, imposer la présence d’un ou plusieurs pharmaciens pour assister les titulaires d’officine en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires.
Article 13 : Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci se fait régulièrement remplacer.
La durée légale d’un remplacement ne peut pas dépasser un an, sauf cas de force majeure constaté et accepté par la Direction en charge de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, où ce délai pourra être prolongé jusqu’à la cessation de l’empêchement.
Les modalités en cas de décès d’un pharmacien sont décrites à l’article 10 ci- dessus.
Article 14 : Les pharmaciens ne peuvent dispenser dans leur officine que les produits pharmaceutiques enregistrés au Tchad ainsi que les produits de la parapharmacie tels que définis au titre IV de la loi N’ 24 du 24 novembre 2000.
Les pharmaciens ne doivent s’approvisionner qu’auprès des grossistes-répartiteurs installés au Tchad et agréés par le Ministère en charge de la Santé.
Article 15 : Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne même munie du diplôme de pharmacien.
Est interdite toute convention d’après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d’une nature6 quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques ou médicamenteux que ceux-ci peuvent prescrire.
Article 16 : Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit pharmaceutique autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient.
Par contre, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, à condition que celle-ci représente un coût de traitement moins onéreux pour le patient ou proposer la forme générique.
Article 17 : La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie doivent être adaptés à ses activités et permettre le stockage des médicaments et produits pharmaceutiques dans des conditions de Bonnes Pratiques Pharmaceutiques conformément à l’article n°68 de la Loi n°24 relative à la Pharmacie.
Article 18 : Les officines de pharmacie sont soumises sans conditions au contrôle obligatoire par l’Inspection Pharmaceutique.
Article 19 : Les Officines de Pharmacie sont tenues de respecter les marges bénéficiaires prévues par les textes en vigueur.
Article 20 : Toute délivrance par un pharmacien d’une prescription médicale comportant des psychotropes ou stupéfiants doit faire l’objet d’une transcription dans un ordonnancier ou d’un enregistrement par tout autre système approprié, portant :
- le nom et l’adresse de l’officine ;
- un numéro d’ordre différent et chronologique la date de délivrance de la prescription ;
- le nom et l’adresse du prescripteur ;
- le nom et l’adresse du patient.
Article 21 : Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d’une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l’objet d’une transcription sur un livre registre ou d’un enregistrement par tout autre système approprié, portant le nom et l’adresse de l’officine.
Chaque transcription ou enregistrement comporte :
- un numéro d’ordre différent et chronologique ; - la date de réalisation ou de délivrance de la préparation ;
- le nom et l’adresse du prescripteur pour les préparations magistrales ;
- le nom et l’adresse du patient ;
- la composition qualitative et quantitative complète de la préparation avec indication du numéro de lot de chaque matière première et du nom du fournisseur ;
- la quantité réalisée ou délivrée en précisant la masse, le volume ou le nombre d’unités de prise pour les formes unitaires ;
- l’identification de la personne ayant réalisé la préparation.
Article 22 : En cas de fermeture temporaire ou définitive d’une officine de pharmacie, le titulaire de celle-ci remet au Conseil de l’ordre, les ordonnanciers et livre-registre relatifs aux préparations magistrales ou officinales.
Titre III : Des dispositions diverses et finales
Article 23 : Toute infraction aux dispositions du présent Décret entraine des sanctions prévues par la loi n°24/PR/2000 du 24 novembre 2000, relative à la Pharmacie.
Article 24 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret n°84/PR/MSP/2004 du 05 mai 2004, fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement d’une officine de pharmacie.
Article 25 : Le Ministre en charge de la Santé Publique et le Ministre en charge du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne. De l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.