Décret En vigueur

Décret portant statuts de l'Université Roi Fayçal du Tchad

Décret 15-1579

Décrète :

Chapitre 1: Des dispositions générales

Article 1er: Le présent décret détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’Université Roi Fayçal du Tchad en abrégé « URFT ».

Article 2 : L’Université Roi Fayçal du Tchad est une institution d’enseignement supérieur, d’utilité publique, à vocation universelle, jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.

Placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’enseignement supérieur, l’URFT est dirigée par un Recteur, assisté de deux Vice- recteurs.

La langue de l’enseignement est l’arabe, la langue française est prise en compte.

Son siège est fixé à N’DJAMENA.

Toutefois, des facultés peuvent être implantées partout ailleurs.

L’Université Roi Fayçal du Tchad décerne les grades universitaires dans les différentes disciplines conformément à son programme avalisé par le Ministère de tutelle et prenant en compte les équivalences avec le système Licence- Master- Doctorat (LMD) en vigueur dans la zone CEMAC.

Chapitre 2 : Des missions et objectifs

Article 3 : Les missions fondamentales de l’Université Roi Fayçal du Tchad sont:

  1. la formation initiale, continue et professionnelle ;
  2. la formation à la recherche et la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation des résultats ;
  3. la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique ;
  4. la promotion d’une culture de la citoyenneté et de services à toute la communauté tchadienne ;
  5. la promotion du bilinguisme.

Article 4 : Les instances de l’Université Roi Fayçal du Tchad sont chargées de définir et de mettre en œuvre une politique pédagogique, scientifique et culturelle tenant compte des priorités nationales.

Les orientations de l’Université s’ordonnent autour des objectifs suivants :

  1. assurer un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau conduisant grâce à des filières de formation adaptée au marché de l’emploi, à des carrières, métiers ou professions nécessaires au développement de la société nationale. Dans ces perspectives, l’Université assure d’une part, la formation des cadres supérieurs en fonction des objectifs et de la programmation définis par les instances de l’Enseignement Supérieur et sanctionne d’autre part cette formation par des grades, titres et diplômes ;
  2. assurer à l’égard des personnes déjà engagées dans la vie active par des procédés adaptés à leurs activités professionnelles, une formation permanente dans un but de culture, de recyclage ou de promotion ;
  3. développer des programmes et des activités de recherche à partir des réalités concrètes en vue d’un développement socioéconomique du pays ;
  4. promouvoir la liaison entre socioprofessionnel ;
  5. participer à l’élaboration et à la réalisation des projets d’études, de recherche et de développement au national ;
  6. rechercher toute collaboration susceptible de contribuer à l’avancement de la connaissance, aussi bien sur le plan international que sur le plan de la recherche et de la formation ;
  7. créer une opportunité d’accès à l’enseignement supérieur arabe ;
  8. créer des filières spécialisées à même de participer au développement culturel et scientifique ;
  9. répondre aux besoins de la formation des enseignants conformes aux normes de l’enseignement général ;
  10. répondre aux besoins de l’Etat en cadres capables de participer à l’équilibre administratif entre les deux langues officielles ;
  11. promouvoir la recherche en vue d’une large diffusion de la culture arabe et islamique ;
  12. tisser des relations de coopération scientifique et culturelle avec les institutions d’enseignement (Universités, offices, organisations, associations, personnalités de bienfaisance) à l’intérieur du pays comme à l’extérieur, aussi bien dans le monde arabe et islamique qu’ailleurs en vue de l’échange des expériences et connaissances dans la recherche et la formation scientifique.

Article 5 : L’Université Roi Fayçal du Tchad jouit des immunités, franchises et privilèges suivants :

  1. ses locaux sont inviolables ;
  2. ses biens sont exempts de toutes perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelle que nature qu’elle soit ;
  3. elle n’est pas assujettie à la contribution foncière des propriétés bâties ;
  4. la liberté d’information, d’expression et d’association sont garanties à l’enseignement et à la recherche. Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et étudiants sont tenus à l’objectivité.

Les recteurs, doyens et chefs de départements sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire observer l’ordre et la discipline.

Chapitre 3 : De l’organisation

Article 6 : L’Université Roi Fayçal du Tchad comprend les organes suivants :

  1. le Conseil d’Administration ;
  2. le Conseil Consultatif ;
  3. le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire ;
  4. le Conseil Scientifique.

Section 1 : Du Conseil d’Administration

Article 7 : Le Conseil d’Administration est l’organe suprême de l’Université.

Article 8 : Le Conseil d’Administration de l’Université est composé comme suit:

  1. Président le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur
  2. Membres:
  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’enseignement supérieur ;
  • Le Secrétaire Général du Ministre en charge de l’Education Nationale ;
  • Le Président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques ;
  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Fonction Publique ;
  • Le Directeur Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
  • Le Directeur Général de la Planification et des Ressources Humaines du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 10 : Le Conseil d’Administration fait ou autorise tous les actes et opérations relatifs à la mission de l’Université. Il a de larges pouvoirs d’administration et de gestion. A cet effet, il :

  1. adopte le budget de l’Université présenté par le Recteur ainsi que le compte administratif et financier présenté par l’Agent Comptable Public;
  2. fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel contractuel ;
  3. fixe les taux d’inscription et autres prestations ratifie l’ouverture ou la fermeture des départements et des filières de différents niveaux d’études ;
  4. approuve les orientations de l’Université en matière de recherche ;
  5. propose les modifications statutaires ;
  6. examine les questions qui lui sont soumises par l’autorité tutelle ou par le Recteur.

Section 2 : Du Conseil Consultatif

Article 11 : Le Conseil Consultatif comporte 25 membres de nationalité tchadienne ou étrangère nommés par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Conseil d’Administration.

Le Conseil Consultatif a pour missions de :

  1. faire connaitre l’Université dans les instances et les rencontres scientifiques internationales et régionales ;
  2. orienter et guider l’administration de l’Université vers les objectifs généraux que l’Université Roi Fayçal du Tchad vise à atteindre ;
  3. entreprendre et chercher les voies et moyens pour garantir le fonctionnement normal de l’établissement ;
  4. parrainer les activités générales de l’Université telles que les conférences, forums, rencontres scientifiques internationales.

Article 12 : Le président du Conseil Consultatif est élu par ses pairs pour une période de quatre ans renouvelable.

Article 13 : Le Conseil Consultatif se réunit une fois par an. Une réunion extraordinaire peut être toutefois tenue sur convocation expresse de son président ou à la demande d’un tiers de ses membres. Toutes les réunions se tiennent dans l’enceinte de l’Université et par défaut, à un autre lieu déterminé par son président.

Article 14 : Les décisions du Conseil Consultatif sont prises à la majorité de voix des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Le Conseil ne peut statuer que lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Article 15 : La qualité du membre de Conseil Consultatif est gratuite.

Section 3 : Du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire

Article 16 : Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) est composé comme suit:

  1. Président : le Recteur de l’Université.
  2. Membres:
  • Les Vice-recteurs ; le Secrétaire Général les Doyens des Facultés les vices Doyens des Facultés les Directeurs ; les Chefs des Départements et/ou Unités de Recherche un Enseignant-Chercheur élu par Faculté et/ou Institut ;
  • Deux Représentants élus du Personnel Administratif technique et de service ;
  • Deux Représentants élus des collaborateurs extérieurs (vacataires) ;
  • Deux Représentants élus des étudiants par Faculté et Institut.
  • Le Secrétaire Général de l’Université assure le Secrétariat du Conseil et en dresse les procès- verbaux.
  • Le mandat des membres élus du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire est de deux ans.

 Ils sont rééligibles.

Article 17 : Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire se réunit deux fois par an et à chaque fois qu’il est convoqué par le Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres par une convocation mentionnant l’ordre du jour, envoyée au moins huit jours à l’avance.

Le CEVU ne peut se tenir que lors que plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Le vote du CEVU ne peut se dérouler que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés.

Article 18 : Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire coordonne l’organisation générale des activités et étudie toutes les questions relatives à la vie de l’Université qui lui sont soumises.

Section 4 : Du Conseil Scientifique

Article 19 : Le Conseil Scientifique (CS) est composé des membres suivants :

  1. Président : le Recteur;
  2. Vice-recteur un représentant élu des Enseignants/et ou Chercheurs
  3. Membres :
  • Les Vice-recteurs ;
  • Les Doyens des Facultés - les directeurs centraux
  • Les Vices-doyens ;
  • Les Chefs d’Unités de Recherche et/ou Chefs de Départements ;
  • Un Représentant élu par Faculté parmi les Enseignants ou Chercheurs les plus gradés parmi lesquels est choisi le Vice-président - les responsables des laboratoires.

Article 20 : Le mandat des représentants des enseignants et chercheurs est de deux (02) ans.

Article 21 : Le Conseil Scientifique se réunit deux (02) fois par an. La convocation portant l’ordre du jour du Conseil Scientifique est envoyée huit (8) jours à l’avance.

Le secrétariat du Conseil Scientifique est assuré par le Directeur de la recherche et de la coopération.

Article 22 : Les décisions du conseil scientifique sont prises à la majorité simple des membres présents sous réserve du quorum fixé à la moitié de ses membres.

Article 23 : Le Conseil Scientifique a pour missions de :

  1. étudier les grandes orientations de l’Université en matière d’enseignement et de recherche ;
  2. étudier les projets de recherche aux fins de financement ;
  3. évaluer la carrière scientifique des enseignants et chercheurs ;
  4. arrêter la liste des candidats aux différentes listes d’aptitude ;
  5. approuver les offres de formation soumises à l’habilitation ;
  6. donner l’avis sur la création des revues scientifique.

Article 24 : Le Conseil Scientifique peut faire appel toute personne dont l’expertise lui parait utile.

Section 5 : Du Recteur

Article 25 : Le Recteur est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est assisté de deux vice-recteurs dont l’un est chargé des enseignements et l’autre, de la recherche et la coopération.

Les vice-recteurs sont nommés dans les mêmes conditions que le recteur.

Article 26 : La nomination du Recteur répond aux conditions suivantes :

  1. être de nationalité tchadienne ;
  2. être enseignant de rang magistral
  3. avoir une bonne expérience administrative d’au moins dix (10) ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche ;
  4. faire preuve de productivité et de rayonnement scientifique.

Article 27 : Le Recteur de l’Université est dépositaire de :

  1. l’autorité académique ;
  2. l’autorité de la police générale
  3. la compétence générale en matière d’administration et de gestion au sein de l’université.

A ce titre, il :

  1. assure la liaison entre les Conseils de l’Université et le Conseil National de l’Enseignement et de la Recherche; - préside le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire et le Conseil Scientifique et veille à l’exécution de ses résolutions ;
  2. prépare l’ordre du jour du Conseil d’Administration de l’Université et veille à l’exécution de ses décisions ;
  3. veille à la bonne administration des institutions de l’Université. A cet effet, il peut adresser aux Chefs d’établissements des instructions utiles ;
  4. assure la collation des grades, titres, et signe les attestations ;
  5. s’occupe des questions liées aux relations extérieures de l’Université et reçoit les correspondances adressées à celle-ci ;
  6. veille au maintien de l’ordre au sein de l’Université;
  7. représente l’Université dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
  8. est l’ordonnateur principal du budget de l’université. A cet effet, il prépare et exécute le budget conformément à la législation de la comptabilité publique des établissements publics ;
  9. approuve l’engagement des contractuels et leur licenciement
  10. prend des mesures de nature à contribuer la promotion et à l’épanouissement scientifique et personnel des agents de l’Université ;
  11. gère la carrière administrative du personnel enseignant et non enseignant
  12. ordonne au personnel relevant de l’Université les missions à l’intérieur du pays ;
  13. peut déléguer, dans des domaines spécifiques, une partie de ses attributions ou sa signature aux Vices recteurs et au Secrétaire Général.

Article 28 : Les Vice-recteurs suppléent, par ordre de préséance, le Recteur en cas d’absence ou d’empêchement.

Section 6 : De la Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité

Article 29 : Sous l’autorité du vice-recteur chargé des enseignements, le Directeur des affaires académiques et de la scolarité gère les questions se rapportant à l’enseignement, à la vie académique des facultés et aux étudiants. A cet effet, il s’occupe des questions concernant :

  1. les programmes pédagogiques, le régime des études, des examens et aux méthodes d’enseignement
  2. l’évaluation et le suivi des enseignements ;
  3. l’équivalence des diplômes, titres et grades universitaires ;
  4. les inscriptions et l’orientation des étudiants.

Article 30 : La Direction des Affaires académiques et de la scolarité comprend :

  1. un service des Affaires Académiques
  2. un service de la Scolarité ;
  3. un Centre de documentation Universitaire.

Les attributions et les modalités de fonctionnement de ces services sont définies par une décision du Président du conseil d’administration.

Section 7 : De la Direction de la Recherche et de la Coopération

Article 31 : Sous l’autorité du Vice-recteur charge de la recherche et de la coopération, le directeur de la recherche et de la coopération gère les questions se rapportant à l’évaluation des enseignants et veille au suivi des conventions de coopération avec les autres universités, instituts, organismes de recherche nationaux et internationaux.

Article 32 : La Direction de la Recherche et de la coopération comprend :

  1. un Service de la Recherche et de la valorisation
  2. un Service de la coopération ;
  3. un Service de personnels Enseignants.

Article 33 : Les Directeurs sont nommés par décret simple sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 34 : Les chefs de service sont nommés par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur.

Article 35 : Les attributions et les modalités de fonctionnement des services sont définies par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Section 8 : De l’Administration Centrale

Paragraphe 1. Du Secrétaire Général

Article 36 : Le Secrétaire Général de l’Université est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 37 : Pour être nommé, le postulant doit remplir les conditions suivantes :

  1. être de nationalité tchadienne ;
  2. être de bonne moralité ;
  3. être un cadre au moins de la Catégorie A3
  4. avoir une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de l’Administration Publique et/ou de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
  5. le Service des Affaires Administratives et du Personnel ;
  6. le Service des Activités Culturelles et Sportives ;
  7. le Service des équipements et de la maintenance ;
  8. le Service des Relations Publiques, du Protocole et de la Sécurité.

Article 38 : Le Secrétaire Général est le chef des services financiers, administratifs et techniques de l’Université.

A ce titre, il :

  1. gère la carrière administrative du personnel ;
  2. veille à l’avancement du personnel enseignant et administratif ;
  3. participe à l’élaboration et à l’exécution du budget de l’Université ;
  4. conserve, entretient et gère les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’Université ;
  5. propose et exécute les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles de l’Université.

Paragraphe 2. Les services du Secrétariat Général

Article 39 : Les services relevant du Secrétariat Général sont :

Chapitre 4 : Des Facultés et Instituts Universitaires

Article 40 : L’Université de Roi Fayçal du Tchad comprend les Facultés, Ecoles et Instituts suivants :

  1. la Faculté Idriss Deby Itno des Sciences Juridiques et Politiques ;
  2. la Faculté Qatar des Sciences Economiques et de Gestion ;
  3. la Faculté des Lettres, de la Communication et des Arts ;
  4. la Faculté des Sciences Humaines et Sociales
  5. la Faculté des Sciences et Techniques de l’Ingénieur;
  6. la Faculté des Sciences de la Santé Humaine
  7. la Faculté des Sciences de l’Agronomie;
  8. la Faculté des Sciences de la Santé animale;
  9. la Faculté Charikar des Sciences de l’éducation.

 D’autres Facultés, Instituts et Ecoles peuvent être créés par arrêté en tant que de besoin.

Article 41 : L’enseignement est dispensé dans les Facultés et Instituts sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de stages et de visites d’entreprise. Il est organisé sous le régime de cycles successifs d’études, et dans chaque cycle, sous le régime d’années successives, découpées en semestres.

Article 42 : L’évaluation et l’organisation des études ainsi que les modalités de sanction sont précisées par arrêté du ministre en charge de l’enseignement supérieur.

Chapitre 5 : De l’Administration de la Faculté ou de l’Institut

Article 43 : Chaque Faculté est dirigée par un Doyen, assisté d’un Vice-Doyen.

Chaque Institut est dirigé par un Directeur.

Article 44 : Chaque Faculté ou Institut comprend :

  1. Un Conseil de Faculté ou d’Institut
  2. Un Conseil Pédagogique ;
  3. Un Conseil de Département ou d’Unité de Recherche.

Section 1. Du Conseil de Faculté ou d’institut

Article 45 : Chaque Conseil de Faculté ou d’Institut est composé comme suit:

  1. Président : le Doyen de la Faculté ou Directeur de l’institut ;
  2. Membres :
  • le Vice-Doyen ;
  • le responsable du Service des affaires administratives et financières;
  • les Chefs de Départements ou les Chefs d’Unité de Recherche ;
  • deux Représentants élus des enseignants ou chercheurs par département ou d’Unité de Recherche ;
  • un Représentant élu du Personnel Administratif, Technique et de Service;
  • un Représentant élu des étudiants par niveau d’étude.

Article 46 : Les Représentants des enseignants et des étudiants sont élus au début de chaque année universitaire au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au tour suivant par le collège auquel ils appartiennent respectivement. Leur mandat dure un an.

Ils sont rééligibles une fois.

Article 47 : Le Conseil de Faculté ou d’Institut se réunit deux (02) fois par an sur convocation de son Président.

Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par son Président, soit à la demande des deux tiers au moins de ses membres.

Le Responsable du Service des affaires administratives et financières assure le secrétariat du Conseil de Faculté.

Article 48 : Les attributions du Conseil de Faculté ou d’Institut concernent la vie d’établissement (horaire, assiduité, discipline des enseignants et des étudiants), la vie des Départements ou des Unités de Recherche, les Œuvres Universitaires, l’animation culturelle et l’élaboration du budget.

Section 2. Du Conseil Pédagogique

Article 49 : comme suit :

  1. Le Conseil pédagogique est composé
  2. Président : le Doyen ou directeur de l’institut membres ;
  3. le Vice-Doyen ou sous-directeur ;
  4. le chef de Service des affaires académiques et de la recherche ;
  5. les Chefs de départements ou d’unités de recherche
  6. quatre (4) enseignants ou chercheurs élus de rang élevé par département.

Article 50 : Les attributions du conseil pédagogique sont :

  1. l’adoption de programmes d’enseignement ou de recherche proposés par les Départements et leurs modifications éventuelles ;
  2. l’examen des candidatures des nouveaux enseignants ou chercheurs permanents ou vacataires
  3. l’organisation des jurys des examens ;
  4. la proposition des principaux axes de recherche ;
  5. la formulation des avis relatifs à l’Equivalence des Diplômés soumis à son examen.

Les décisions du Conseil Pédagogique sont prises à la majorité absolue.

Le Vice-Doyen assure le secrétariat des réunions du conseil pédagogique et en dresse les procès-verbaux.

Section 3. Des Doyens des facultés et Directeurs des Instituts

Article 51 : Les Doyens et les responsables des Ecoles Doctorales sont nommés par Décret simple sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur

Article 52 : Les postulants doivent remplir les conditions suivantes :

  1. être de nationalité tchadienne être au moins Maître assistant
  2. avoir une bonne expérience professionnelle et/ou administrative d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche ;
  3. appartenir à la Faculté dans laquelle le candidat postule ;
  4. jouir d’une bonne moralité ;
  5. faire preuve de productivité et de rayonnement scientifique.

En cas de manquement grave constaté par les supérieurs hiérarchiques, le Doyen ou le Directeur de l’institut peut faire l’objet des sanctions allant jusqu5à sa révocation.

Article 53 : Le Doyen ou le Directeur préside les Conseils de Faculté ou Institut. Il est chargé de l’administration de la Faculté ou de l’Institut. A ce titre :

  1. il assure l’exécution des décisions du Conseil de Faculté ;
  2. il coordonne les activités des Départements ou des Unités de Recherche ;
  3. il veille à l’observation des lois, règlements et instructions et au déroulement régulier des activités d’enseignement et de recherche ;
  4. il exerce le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de notation sur l’ensemble du personnel ;
  5. il a le droit d’avertissement et d’admonestation à l’égard des étudiants ;
  6. il a compétence sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de la Faculté.

Section 4. Du Département

Article 54 : Le Département ou Unité de Recherche est administré par le Conseil de Département ou d’Unité de Recherche et dirigé par un Chef de Département ou d’Unité de Recherche.

Article 55 : Le Conseil de Département est un organe de réflexion. Il regroupe tous les enseignants et/ou chercheurs du département. Les Représentants des étudiants peuvent être appelés à siéger au Conseil de Département avec voix consultative en cas de nécessité.

Ses attributions sont définies par le Règlement intérieur de l’Université.

Article 56 : Le Chef de Département est nommé par arrêté du Ministre sur proposition du Recteur.

Article 57 : Les chefs de département doivent remplir les conditions suivantes :

  1. avoir au moins le grade de maître assistant ;
  2. avoir une professionnelle moins cinq (05) l’enseignement recherche ;
  3. appartenir au Département dans lequel le candidat postule ;
  4. jouir d’une bonne moralité ;
  5. faire preuve de productivité et de rayonnement scientifique.

Article 58 : Le Chef de Département ou d’Unité de recherche est chargé de :

  1. coordonner les activités des enseignants et des chercheurs ;
  2. veiller à l’observation des règlements en vigueur et à l’application des décisions du Conseil du Département ou d’Unité de Recherche et des autorités hiérarchiques ;
  3. traiter toutes les questions relatives aux activités de son Département, de son Unité de Recherche ou des questions qui lui sont transmises par le Doyen ou le Directeur ;
  4. superviser le travail du personnel administratif et technique du Département ou de l’Unité de Recherche.

Chapitre 6 : Du Régime Financier

Article 59 : Le régime financier de l’Université, en ce qui concerne la subvention allouée par l’Etat a l’université, est celui défini par le décret n’ 118-F du 23 juin 1963 portant réglementation de la comptabilité publique, dans son titre relatif au régime financier des établissements publics nationaux.

Article 60 : Le budget de l’Université comprend en recettes les subventions de l’Etat, les aides extérieures les dons et legs, les ressources propres à l’Université et diverses prestations de services et en dépenses, toutes les charges nécessaires à son bon fonctionnement.

Tous les éléments de recettes doivent apparaître clairement dans le budget.

Article 61 : Le Budget de l’Université est annuel.

Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Chapitre 7 : Du personnel

Article 62 : Le fonctionnement de l’Université e assuré avec le concours du personnel enseignant scientifique et technique, du personnel administratif du personnel de service.

Ces personnes sont régies soit par le Statut Général la Fonction Publique, soit par des Statuts Particulier des corps, soit par les conventions collectives.

Les personnels de Coopération Technique sont sou à leur Statut Particulier et aux Accords de Coopération les concernant.

En outre, l’Université Peut recourir d’une Part système de vacation et d’autre part, s’attacher le concours de personnels qu’elle rémunère elle-même.

Article 63 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la loi pénale, la faute professionnelle ou extra professionnelle peut entraîner des sanctions disciplinaires à l’encontre du personnel mis en cause.

Article 64 : Pour le personnel relevant de la Fonction Publique, les sanctions disciplinaires sont celles prévues au Statut Général de la Fonction Publique et éventuellement par le Statut particulier.

Article 65 : L’Université Roi Fayçal comprend un Conseil de discipline pour le personnel contractuel et se compose comme suit:

  1. Président : le Recteur de l’Université.
  2. Membres :
  • Le Secrétaire Général ;
  • Le Chef de l’établissement auquel appartient le personnel mis en cause ;
  • Un Représentant par syndicat.

Les modalités de fonctionnement, les attributions de ce Conseil sont définies dans le Règlement intérieur conformément aux textes en vigueur en matière disciplinaire.

Chapitre 8 : Modalités d’inscription et des études

Article 66 : Les modalités d’inscription des étudiants et le déroulement de leur scolarité sont définis par un Règlement Intérieur.

Chapitre 9 : Du Régime Disciplinaire des Etudiants

Article 67 : Le régime disciplinaire des étudiants est précisé dans le règlement Intérieur de l’Université.

Chapitre 10 : Des dispositions finales

Article 68 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 69 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.