Décret fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des dépôts pharmaceutiques
Décret 15-1437
Décrète :
Titre I: Dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un dépôt pharmaceutique conformément à l’article 77 de la loi n° 024 /PR/2000 du 24 novembre 2000 relative à la pharmacie.
Article 2 : On entend par dépôt pharmaceutique l’établissement affecté à la dispensation au détail d’une liste restreinte de médicaments à usage humain, ainsi que les produits et objets relevant de la pharmacie, conformément à l’article 80 de la loi n° 024/PR/2000 du 24 novembre 2000.
Article 3 : L’ouverture d’un dépôt pharmaceutique ne peut être autorisée que dans les localités où l’approvisionnement en médicaments par les structures publiques et les officines privées est insuffisant pour couvrir les besoins de la population.
L’autorisation d’ouverture d’un dépôt pharmaceutique est délivrée par le Ministre en charge de la Santé.
Article 4 : Ne peuvent bénéficier d’une telle autorisation que les personnes ayant les
Article 5 : Il est interdit de constituer une société en vue de l’exploitation d’un dépôt pharmaceutique.
Article 6 : Le dossier de demande d’ouverture de dépôt pharmaceutique transmis au Ministre en charge de la Santé doit être constitué des pièces suivantes :
- une demande manuscrite datée et signée du dépositaire postulant, indiquant le lieu et l’adresse du dépôt pharmaceutique ;
- une copie certifiée conforme du diplôme d’Assistant en Pharmacie, de Préparateur en Pharmacie ou d’Infirmier Diplômé d’Etat ;
- une copie d’acte de naissance
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- un certificat médical datant de moins de trois (03) mois ;
- deux (2) photos d’identité
- un certificat de résidence datant de moins de (03) mois ;
- une attestation de chômage ou de fin de contrat de travail avec un employeur ;
- un titre de propriété ou un contrat de bail du local devant abriter le dépôt ;
- un curriculum vitae faisant ressortir une expérience professionnelle d’au moins un (01) an.
Une réponse du Ministre en charge de la Santé doit parvenir au postulant dans un délai de quatre (04) mois. Tout refus doit être motivé.
Article 7 : Une autorisation d’exploitation est délivrée à titre temporaire au titulaire par le Ministre en charge de la Santé.
L’ouverture d’une officine de Pharmacie dans la proximité entraîne le transfert dans un autre lieu ou la fermeture définitive dudit dépôt dans un délai de six (06) mois, conformément aux dispositions des articles 78 et 79 de la loi n° 024/PR/2000 du 24 novembre 2000 relative à la Pharmacie.
Article 8 : L’ouverture et le transfert d’un dépôt pharmaceutique s’effectuent conformément à l’article 3 du présent décret et au plan de répartition géographique des officines établi par le Ministre en charge de la Santé.
Article 9 : Le dépositaire ne peut être titulaire que d’une seule autorisation. Celle-ci ne donne droit qu’à l’ouverture d’un seul dépôt pharmaceutique.
Article 10 : L’autorisation d’ouverture d’un dépôt pharmaceutique est personnelle, incessible et non transmissible. Le dépositaire est tenu d’exercer personnellement son activité.
Article 11 : Le titulaire de l’autorisation doit ouvrir le dépôt pharmaceutique à l’endroit déclaré dans la demande, dans un délai de six (06) mois à compter de la date de signature de l’autorisation. Ce délai peut être prorogé pour une période n’excédant pas quatre (04) mois sur demande justifiée du titulaire. Passé ce délai, l’autorisation devient caduque.
Article 12 : Le transfert d’un dépôt pharmaceutique d’un lieu à un autre équivaut à une nouvelle demande d’ouverture et requiert la fourniture du dossier prévu à l’article 6, à l’exception des pièces 2, 3, 4 et 9. Le transfert est sujet à une nouvelle autorisation du Ministre en charge de la Santé.
Article 13 : En cas de décès, les héritiers ou ayant droit peuvent continuer l’exploitation de l’établissement, sous la responsabilité d’un gérant répondant aux qualifications décrites à l’article 4 du présent décret, pendant un délai de trois (03) ans à compter de la date de décès du titulaire.
L’autorisation pour une exploitation temporaire sous gérance est octroyée par le Ministre en charge de la Santé après dépôt d’une demande des ayants droit dans un délai de trois (03) mois. Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées à l’article 6 du présent décret à l’exception de la pièce n° 10 et un certificat de décès du titulaire.
A l’expiration du délai, le dépôt doit être fermé. Le gérant peut demander de reprendre l’exploitation du dépôt en son nom en déposant un nouveau dossier comme prévu à l’article 6 ci-dessus.
Titre II : Organisation et fonctionnement
Article 14 : Ne peuvent être employés comme vendeurs dans les dépôts pharmaceutiques que les personnes au moins titulaires de Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent, et nantis d’un certificat attestant d’un stage d’une durée d’au moins six (6) mois dans un établissement pharmaceutique agréé par le Ministère en charge de la Santé.
Article 15 : Les dépositaires doivent afficher à l’intérieur de leurs locaux, l’autorisation d’ouverture du dépôt avec nom et photo du titulaire.
Article 16 : Il est interdit aux dépositaires et à leurs employés d’exercer des activités médicales, paramédicales et des activités liées à la préparation, à la division ou au conditionnement IPS produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi n° 024/PR/2000 du 24 novembre 2000 relative à la Pharmacie.
Les caducées des pharmaciens ne doivent pas être affichés devant les dépôts. Il leur est concédé la croix verte indiquant le lieu de vente des produits pharmaceutiques.
Article 17 : Les dépositaires ne peuvent détenir et faire le commerce de marchandises autres que celles figurant sur la liste des médicaments et produits pharmaceutiques autorisés pour la détention et la vente dans les dépôts pharmaceutiques, fixée par arrêté du Ministre de la Santé Publique.
Les dépositaires ne doivent s’approvisionner qu’auprès des établissements de distribution en gros et grossistes-répartiteurs agréés par le Ministère en charge de la Santé. Il leur est interdit toute importation directe de produits pharmaceutiques.
Article 18 : Les dépositaires sont responsables de la qualité des produits qu’ils vendent. Ils doivent veiller strictement aux normes de conservation et de stockage.
Article 19 : Les dépôts pharmaceutiques sont soumis régulièrement sans conditions au contrôle obligatoire par l’Inspection Pharmaceutique, y compris avant l’ouverture effective du dépôt.
Article 20 : Toute fermeture temporaire ou définitive doit être signalée à l’inspection de la Pharmacie dans un délai n’excédant pas une semaine.
Article 21 : Aucune publicité relative aux médicaments ne peut être faite dans les dépôts pharmaceutiques.
Les titulaires et leurs employés ne peuvent recevoir ni échantillons ni unités gratuites, ou être sollicités par les délégués médicaux.
Titre III : Dispositions transitoires et finales
Article 22 : A compter de la signature du présent décret, les titulaires des dépôts pharmaceutiques dûment autorisés, disposent d’un délai de six (06) mois pour se conformer à ces dispositions.
Article 23 : Toute infraction aux dispositions du présent décret entraîne des sanctions prévues par la loi n° 024/PR/2000 du 24 novembre 2000 relative à la Pharmacie.
Article 24 : Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre de l’Economie, du Commerce et du Développement Touristique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°185/PR/MSP/2004 du 05 mai 2004, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.