Décret En vigueur

Décret portant réorganisation de l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique

Décret 15-1348

Décrète:

Chapitre 1: Des dispositions générales

Article 1er:: L’examen qui détermine la collation du Grade de Bachelier de l’Enseignement Secondaire Général et Technique est organisé par l’Office National des Examens et Concours du Supérieur.

Article 2 : Le centre de correction et de délibération de l’examen du baccalauréat est à N’Djaména. Toutefois, d’autres centres de correction et de délibération peuvent être créés par arrêté conjoint des Ministres en charge de l’Enseignement Supérieur et de l’Education Nationale.

Article 3: Une session d’examen est organisée à la fin de chaque année scolaire par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur de concert avec le Ministre de l’Éducation Nationale.

Article 4 : Les modalités d’organisation du Baccalauréat sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur de concert avec celui de l’Education Nationale.

Chapitre 2 : Des séries et des épreuves du Baccalauréat

Article 5 : Les épreuves du Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire Général et Technique portent sur les programmes officiels des classes de Terminales des lycées.

Article 6 : Le diplôme de Bachelier de l’Enseignement Secondaire Général et Technique est conféré par le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur conformément à la réglementation relative à la collation des grades.

Article 7 : L’obtention du baccalauréat de technicien confère au récipiendaire, outre le grade de bachelier, la qualification de technicien ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée pour définir un niveau équivalent.

Le baccalauréat de technicien délivré aux candidats à l’examen porte mention de la spécialité professionnelle.

Article 8 : Les candidats au Baccalauréat, au moment de leur inscription doivent choisir l’une des séries suivantes :

  1. Série A4 : Lettres et Sciences Humaines en français ;
  2. Série A4A : Lettres et Sciences Humaines en arabe ;
  3. Série AB : Lettres et Sciences Humaines Bilingue ;
  4. Série C : Mathématiques et Sciences Physiques ;
  5. Série CA : Mathématiques et Sciences Physiques en Arabe ;
  6. Série D : Mathématiques et Sciences de la Vie et de la Terre;
  7. Série DA : Mathématiques et Sciences de la Vie et de la Terre en Arabe;
  8. Série G1 : Techniques Administratives et Secrétariat ;
  9. Série GIA : Techniques Administratives et Secrétariat en Arabe ;
  10. Série G2 : Techniques Quantitatives de Gestion ;
  11. Série G2A : Techniques Quantitatives de Gestion en Arabe ;
  12. Série G3 : Techniques Commerciales ;
  13. Série G3A : Techniques Commerciales en Arabe ;
  14. Série E Mathématiques et Technologie - Série FI Construction Mécanique.

Article 8 : Les candidats au Baccalauréat, au moment de leur inscription doivent choisir l’une des séries suivantes :

  1. Série A4 : Lettres et Sciences Humaines en français ;
  2. Série A4A : Lettres et Sciences Humaines en arabe ;
  3. Série AB : Lettres et Sciences Humaines Bilingue ;
  4. Série C : Mathématiques et Sciences Physiques ;
  5. Série CA : Mathématiques et Sciences Physiques en Arabe ;
  6. Série D : Mathématiques et Sciences de la Vie et de la Terre;
  7. Série DA : Mathématiques et Sciences de la Vie et de la Terre en Arabe;
  8. Série G1 : Techniques Administratives et Secrétariat ;
  9. Série GIA : Techniques Administratives et Secrétariat en Arabe ;
  10. Série G2 : Techniques Quantitatives de Gestion ;
  11. Série G2A : Techniques Quantitatives de Gestion en Arabe ;
  12. Série G3 : Techniques Commerciales ;
  13. Série G3A : Techniques Commerciales en Arabe ;
  14. Série E Mathématiques et Technologie - Série FI Construction Mécanique.

Article 9 : D’autres séries peuvent être créées par arrêté conjoint des Ministres en charge de l’Enseignement Supérieur et de l’Education Nationale selon les nécessités et les possibilités.

Article 10 : Les candidats au Baccalauréat ne peuvent s’inscrire qu’à une seule série par an.

Article 11 : La série du baccalauréat à laquelle postule le candidat doit être obligatoirement conforme à la formation reçue.

Article 12 : L’examen du baccalauréat comporte :

  1. une épreuve d’Education Physique et Sportive obligatoire pour les candidats officiels ;
  2. des épreuves écrites (et graphiques et pratiques pour les séries techniques) obligatoires à l’issue desquelles l’admission d’office et l’admissibilité sont prononcées ;
  3. une deuxième série d’épreuves écrites pour les candidats admissibles à l’issue desquelles l’admission définitive est prononcée.

Article 13 : Les épreuves sont subies individuellement. Chacune d’elle est sanctionnée par une note comprise entre 00 et 20 affectée d’un coefficient.

Article 14 : L’absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note 00/20.

Article 15 : La moyenne de chaque candidat est la somme des notes pondérées divisée par le total des coefficients affectés.

La note obtenue à l’épreuve d’Education Physique et Sportive (EPS) intervient pour l’admission. La différence positive par rapport à la moyenne est divisée par 2 et le résultat ajouté à la moyenne d’une des matières de coefficient 2.

Article 16 : Un arrêté conjoint des Ministres en charge de l’Enseignement Supérieur et de l’Education Nationale fixe la liste des matières des deux groupes d’épreuves de chacune des séries, la durée de l’examen et le coefficient.

Chapitre 3. De la candidature au Baccalauréat et de son organisation

Article 17 :Peuvent se présenter à la session du Baccalauréat :

  1. les candidats officiels issus des classes de Terminales d’un établissement de l’enseignement secondaire général et/ou technique reconnu, ayant régulièrement suivi à la date de l’examen la scolarité complète du cycle ;
  2. les candidats libres.

Un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur fixe les conditions d’inscription.

Un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur fixe les conditions d’inscription.

Article 18 : Le montant des frais d’inscription est fixé chaque année par le Conseil d’Administration de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur.

Article 19 : Les élèves régulièrement inscrits qui n’auront pas entièrement fini leur formation secondaire ne peuvent se présenter à l’examen, même en qualité de candidats libres.

Article 20 : Le transfert de candidature après l’inscription (changement de centre et/ou de série) n’est pas autorisé.

Article 21 : Les candidats officiels déposent leur dossier dans leurs établissements de formation. Les candidats libres sont directement gérés par

l’Office National des Examens et Concours du Supérieur.

Chapitre 4: De l’admission au Baccalauréat et des mentions

Article 22 : Le grade de bachelier de l’Enseignement Secondaire Général et Technique est conféré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’une des séries énumérées à l’article 8 du présent décret.

Article 23 : Après délibération du Jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une moyenne des notes égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés admis.

Les candidats dont la moyenne des notes est strictement inférieure à 8,5 sont déclarés ajournés.

Ceux ayant obtenu une moyenne égale à 8.5 et inférieure à 10 sont autorisés à passer au second groupe d’épreuves.

Sont déclarés admis, sans aucune mentions, après délibération du Jury à l’issue du second groupe d’épreuves, ceux dont la moyenne des notes pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20.

Article 24 : Les candidats ajournés à l’examen du baccalauréat reçoivent, s’ils ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une moyenne des notes supérieure ou égale 8, un certificat de fin

d’études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le Ministère en charge de l’Education Nationale. Un arrêté du Ministère en charge de l’Éducation Nationale fixe les conditions de délivrance.

Article 25 : Les diplômes délivrés aux candidats définitivement admis portent l’une des mentions suivantes :

  1. Assez-bien, lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 12/20 et strictement inférieure à 14/20 ;
  2. Bien lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 14/20 et strictement inférieure à 16/20 ;
  3. Très Bien lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 16/20 et strictement inférieure à 18/20 ;
  4. Excellent lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 18/20.

Chapitre 5: Du Jury du Baccalauréat et du Secrétariat

Article 26 : Il est mis en place un jury annuel d’examens du Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur de concert avec celui en charge de l’Education Nationale sur proposition de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur composé de :

  1. un Président ;
  2. un Vice-président ;
  3. des Présidents des Centres ;
  4. des Présidents des Commissions ; - des Membres de Secrétariat.

Les membres du Jury sont désignés parmi les enseignants issus de l’Enseignement Supérieur et/ou du Secondaire.

Article 27 : Le jury délibère sur les notes obtenues par les candidats; il apprécie souverainement.

Article 28 : Le Président du jury, qui est obligatoirement un enseignant-chercheur d’un établissement public d’enseignement supérieur, est responsable de la gestion académique. Il a la responsabilité du choix des sujets. Il signe, avec les autres membres du jury, les procès- verbaux et proclame les résultats.

Article 29 : Le Vice-président, Professeur certifié issu de l’Enseignement secondaire assiste le Président dans ses attributions et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 30 : Sous l’autorité du Président du jury, les présidents des commissions sont chargés de superviser la correction.

Les correcteurs, choisis prioritairement parmi les professeurs licenciés ou certifiés, intervenant de préférence dans les classes de terminales, sont désignés par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur de concert avec celui en charge de l’Éducation Nationale.

Article 31 : Placé sous l’autorité du Président du jury, le Secrétariat est chargé du déroulement des épreuves et autres activités jusqu’à la délibération finale.

Article 32 : Les résultats définitifs sont publiés par l’Office National des Examens et Concours du Supérieur.

Chapitre 6: Des sanctions

Article 33:

  1. Toute communication entre les candidats pendant le déroulement des épreuves, toutes fraudes ou tentative de fraude mise à jour à l’examen du Baccalauréat entraîne la disqualification du ou des candidats incriminé(s) ;
  2. Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude dûment constatée est immédiatement expulsé de la salle d’examen ; Il est disqualifié de l’examen du Baccalauréat pour une durée de Deux années successives ;
  3. sérénité du déroulement de l’examen entraîne l’expulsion du ou des concernés(s) de la salle.

Article 34 : Toute personne appartenant au corps enseignant et participant à l’examen du Baccalauréat en qualité de surveillant, de correcteur, de membre de secrétariat ou de membre du jury, qui se rend coupable de fraude ou de complicité de fraude auxdits examens est exclu immédiatement du secrétariat, de l’équipe de correction, de surveillant ou du jury et passible des sanctions administratives, voir des poursuites judiciaires.

Article 35 : Toute personne n’appartenant pas au corps enseignant et qui se rend coupable de fraude ou de complicité de fraude à l’examen du baccalauréat encourt des sanctions administratives et peut selon la gravité de l’acte, être passible des poursuites judiciaires.

Chapitre 7: Des dispositions transitoires et finales

Article 36 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°525/PR/PM/MESRSFP/201 0 du 07/07/2010, portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement du Second Degré.

Article 37 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministre de l’Éducation Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.