Décret En vigueur

Décret portant création d'une Commission Permanente chargée de l'Organisation du Pèlerinage (Hadj et Oumra)

Décret

Décrète :

Article 1er: Il est créé une Commission Permanente chargée de l’Organisation du Pèlerinage (Hadj et Oumra) aux lieux saints de l’islam.

Article 2 : La Commission est rattachée au Cabinet Civil de la Présidence de la République.

Article 3: Elle a pour rôle de:

  1. organiser le Pèlerinage (Hadj et Oumra) ;
  2. négocier les conditions de logement et signer le contrat de Pèlerinage aux Lieux Saints de l’islam ;
  3. négocier les conditions de transport avec les compagnies aériennes en collaboration avec le Ministère des Infrastructures de Transport et de l’Aviation Civile ;
  4. obtenir les visas aux pèlerins ;
  5. collecter les participations des pèlerins (Hadj et Oumra) ;
  6. annoncer le cout global du pèlerinage ;
  7. agrémenter au moins (03) agences de voyage en fonction de leur expérience.

Article 4: La Commission est composée de:

Membres:

  1. un (01) Président ;
  2. un (01) Vice-président ;
  3. un (1) Trésorier ;
  4. un (01) représentant de la Présidence de la République ;
  5. un (01) représentant de la Primature ;
  6. un (01) représentant du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Sécurité Publique ;
  7. un (01) représentant du Conseil des Affaires Islamiques ;
  8. un (01) représentant du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine ;
  9. un (01) représentant du Ministère de la Santé publique ;
  10. l’Ambassadeur du Tchad au Royaume d’Arabie Saoudite ;
  11. un (01) représentant du Consulat du Tchad à Djeddah ;
  12. trois (03) personnes ressources.

Article 5 : Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de quatre (04) ans par Décret présidentiel. Ils désignent en leur sein : un (01) Rapporteur Général.

Article 6 : La Commission dispose de Six (06) Sous-commissions Techniques spécialisés (Sécurité, Santé, Communication, Prédicateurs, Cellule Technique et Cellule Locale à Djeddah) dont la composition est arrêtée par la Commission.

Les membres des Sous-commissions sont nommés par décision du Président de la Commission.

Article 7 : La Commission dispose d’un budget de fonctionnement propre dont l’Ordonnateur est le Président de la Commission.

Le budget de la Commission comprend :

 EN RECETTES:

  1. la participation des Pèlerins est fixée à un montant de soixante dix mille (70.000)FCFA pour le Hadj et quinze mille (15.000) FCFA pour la Oumra ;
  2. les dons et legs.

 EN DEPENSES:

  1. la location des chambres ;
  2. le transport des Pèlerins entre les villes saintes saoudiennes
  3. les soins médicaux ;
  4. l’assistance aux pèlerins
  5. les frais des missions et de transport du personnel d’encadrement;
  6. les indemnités des Membres de la Commission, de la Cellule technique ainsi que celles des personnes dont le concours est sollicité par le Comité ;
  7. le salaire du personnel permanent de la Commission.

 Les recettes de la commission sont déposées dans un compte bancaire de la place ouvert à cet effet.

Article 8 : Les chèques de la Commission sont signés conjointement par le Président de la Commission et contresignés par le Trésorier du Comité.

Article 9 : Les ressources de la Commission ne peuvent être utilisées à d’autres fins.

Article 10 : La Commission rend compte de sa gestion au Président de la République. Il doit déposer deux (02) rapports circonstanciés :

  1. rapport de mission du Hadj ;
  2. rapport de mission de l’Oumra.

Article 11 : Ces rapports circonstanciés sont soumis préalablement au Contrôle Financier de l’Etat juste après le Hadj et l’Oumra.

Article 12 : Les autres modalités de fonctionnement de la Commission sont fixées par décision du Président de la Commission.

Article 13 : Les différents ministères impliqués dans le Hadj sont ténus d’aider la Commission chargée de l’Organisation du pèlerinage dans l’accomplissement de sa mission.

Article 14 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n’ 830/PR/2015 du 02 avril 2015, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.