Décret portant réglementation du Brevet de Technicien(BT)
Décret 14-862
Décrète :
Titre 1er : Des dispositions générales
Article 1er : Le Brevet de Technicien (BT), est délivré par le Ministère de l’Education Nationale. C’est un Diplôme National qui sanctionne trois années d’études générales et professionnelles après la classe de 3ème .
Article 2: Le Brevet de Technicien donne au titulaire une haute qualification professionnelle à caractère industriel ou commercial conduisant au niveau de technicien.
Il permet également une poursuite des études supérieures vers un Brevet de Technicien Supérieur, Diplôme
Universitaire de Technologie, Licence professionnelle, etc.
Titre II : Des conditions de candidature
Article 3 : Peuvent postuler au Brevet de technicien les candidats qui en ont suivi la préparation :
• soit dans un Lycée d’Enseignement Technique Commercial ou Industriel, ou encore un Lycée Professionnel public ;
• soit dans un établissement d’Enseignement Technique et Professionnel Privé agréé par l’Etat.
Article 4: Peuvent également postuler les candidats libres s’étant présentés plus d’une fois sans succès à l’examen du Brevet de Technicien.
Article 5 : Dans tous les cas, le candidat doit fournir la preuve qu’il a accompli deux stages de formation minimum d’un mois chacun en entreprise.
Titre III : De l’organisation de l’examen
Article 6: Une session unique de l’Examen est organisée à la fin de chaque année scolaire par le Ministère de l’Education Nationale.
Article 7: l’examen est organisé en deux séries d’épreuves obligatoires :
- la première série est constituée des épreuves professionnelles à l’issue desquelles sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une moyenne 12/20 supérieure ou égale à 12 /20 ;
- la deuxième série comprend des épreuves de connaissances générales. Ne peuvent être admis à subir les épreuves de la deuxième série que les candidats qui ont été déclarés admissibles à l’issue des épreuves précédentes.
Article 8: Les épreuves, la durée, les coefficients et le calendrier sont fixés par Arrêté du Ministre de l’Education Nationale.
Titre IV : Du Jury
Article 9: la composition du Jury est fixée par Arrêté du Gouverneur sur proposition du Délégué Régional de l’Education Nationale.
Il est composé :
- des Professeurs en activité dans les Etablissements d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle ;
- des professionnels des secteurs concernés.
Article 10 : Le jury est souverain.
Titre V : De la délivrance du diplôme
Article 11: Le Brevet de Technicien est décerné après délibération du jury.
Il est délivré au vu des résultats obtenus à l’examen sanctionnant l’évaluation des candidats et consignés dans un procès verbal de délibération.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l’ensemble des épreuves une moyenne supérieure ou égale à 10/20.
Article 12: Le Diplôme délivré aux lauréats porte mention de sa spécialité.
Titre VI : Des dispositions
Article 13 : Le Ministre de l’Education Nationale et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés de l’application présent qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.