Décret En vigueur

Décret portant institution et modalités de délivrance du Brevet de l'Enseignement Fondamental (BEF)

Décret 14-861

Décrète :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1er: Il est institué, conformément à l’article 24 de la loi n°016/PR/2006 du 13 mars 2006, le Brevet de l’Enseignement Fondamental, en abrégé B.E.F.

Le Brevet de l’Enseignement Fondamental est un examen de fin d’étude sanctionnant le cycle complet de l’enseignement fondamental allant du CPI à la classe de 3”e des collèges.

Article 2 : Le Brevet de l’Enseignement Fondamental est organisé par le Ministère de l’Education Nationale en une session unique, écrite, orale et physique à la fin de chaque année scolaire.

Article 3 : Les candidats au Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) sont les élèves des classes de 3ème des collèges publics, privés et communautaires reconnus.

Peuvent également se présenter au Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) les candidats libres inscrits dans les centres d’examens publics.

Article 4 : Le BEF est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun des connaissances et des compétences et une note moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Article 5 : L’examen comporte 10 épreuves :

  • épreuves écrites : français; mathématiques ; histoire et géographie ; sciences de la vie et de la terre ; physique et chimie ; instruction civique; langue arabe ou française; anglais.
  • épreuves physiques : éducation physique et sportive.
  • épreuves orales : vérification du socle commun de connaissances et de compétences. «Ce sont les compétences clés pour l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie» :
  1. La maîtrise de la langue française ou arabe ;
  2. La pratique de l’anglais ;
  3. Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique ;
  4. La maîtrise des techniques usuelles de l’information ;
  5. La culture humaniste ;
  6. Les compétences sociales et civiques ;
  7. L’autonomie et l’initiative.

Article 6 : L’examen du CEPET et le concours d’entrée en classe de sixième sont supprimés. Le socle commun des connaissances et des compétences constitue la base d’évaluation du cursus des élèves tout le long du cycle obligatoire.

Le premier palier d’évaluation se situe à l’école primaire, en fin du cours élémentaire (7-8 ans). Il mesure le degré d’acquisition de 8-7) trois compétences: la connaissance de la langue française ou arabe, des principaux éléments de mathématiques et les compétences sociales et civiques, Le deuxième palier, à la fin du cours moyen (10-11 ans), permet de faire le bilan des acquisitions des élèves en fin d’école primaire dans les sept compétences du socle commun.

Le troisième et dernier palier est organisé en fin de scolarité obligatoire, généralement en classe de 3ème (14-15 ans) de collège.

La maîtrise des sept compétences est attestée par le Chef d’établissement en fin de troisième et vérifiée à l’épreuve orale du Brevet de l’enseignement Fondamental (BEF).

Article 7 : Pour les candidats handicapés ’ les résultats acquis en cours du cursus obligatoire sont pris en compte par le jury, même si du fait de leurs handicaps, ils n’ont pu suivre un enseignement que dans deux ou trois autres disciplines que le français et les mathématiques.

Article 8 : Les élèves des classes de 3ème  des écoles bilingues français-arabe peuvent choisir de composer en français ou en arabe.

Ils font connaître leur choix au moment de l’inscription à l’examen.

Article 9 : Pour chaque discipline, les notes sont exprimées de zéro (0) à vingt (20) et affectées des coefficients correspondants.

Article 10 : Les sujets des épreuves pour chaque discipline sont établis respectivement en fonction des programmes des classes de 3ème correspondant à chacune des disciplines.

Article 11 : La nature et la durée des épreuves, ainsi que les autres modalités d’organisation sont définies par un arrêté du Ministre de l’Education Nationale.

Article 12 : L’organisation générale de l’examen relève du Recteur d’Académie. Les membres du jury sont nommés par le Recteur d’Académie.

Le jury est souverain.

Titre Il: Des dispositions transitoires et finales

Article 13 : En attendant la mise en place des académies, l’organisation générale de l’examen est assuré le Ministre de l’Education Nationale.

Les membres du jury sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale. Le jury est souverain.

Article 14: Le Ministre de l’Education Nationale et le Recteur d’Académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui annule toutes dispositions antérieures contraires, et prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.