Décret portant création, organisation et fonctionnement des académies de l'Education Nationale
Décret 14-860
Décrète :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1er : Il est créé sous tutelle conjointe des Ministères en charge de l’Education Nationale et conformément aux articles 72, 73 et 74 de la loi no 016 PR/2006 du 13 mars 2006, portant Orientation du Système Educatif Tchadien, huit (08) circonscriptions de niveau supérieur dénommées Académies, subdivisées en Délégations Régionales de l’Education Nationale.
Il s’agit respectivement de :
- L’Académie du Nord ayant pour siège Faya couvrant les régions du Borkou, du Tibesti, de l’Ennedi-Est, et de l’Ennedi-Ouest;
- L’Académie de l’Est ayant pour siège Abéché couvrant les régions du Sila, du Wadi Fira et du Ouaddaï;
- L’Académie du Sud-Ouest, ayant pour siège Bongor couvrant les régions du Mayo-Kebbi-Est, du Mayo Kebbi-Ouest et de la Tandjilé ;
- L’Académie du Centre, ayant pour siège Mongo, couvrant les régions du Batha, du Guéra et du Salamat ;
- L’Académie du Sud, ayant pour siège Moundou, couvrant les régions du Logone Occidental et du Logone Oriental ;
- L’Académie du Sud-Est, ayant pour siège Sarh, couvrant les régions du Mandoui et du Moyen Chari ;
- L’Académie du Nord-Ouest, ayant pour siège Mao, couvrant les régions du Barh-AI-Gazal, du Kanem et du Lac ;
- L’Académie de l’Ouest ayant pour siège N’Djaména, couvrant la Commune de N’Djaména, les régions du Chari Baguirmi, et de Hadjer-Lamis.
Article 2 : Chaque Académie est dirigée par un Recteur d’académie nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Recteur d’académie, désigné parmi les cadres de «Rang A», de catégorie «A4» justifiant de dix (10) ans d’expérience. Le Recteur d’académie représente le (ou les) Ministre (s) en charge de l’Education Nationale, à savoir le préscolaire, le fondamental, le secondaire, le supérieur, la culture, jeunesse et sports.
Article 3: Les Académies sont chargées de la mise en œuvre et du suivi de la politique d’éducation et de formation du Gouvernement dans leurs zones de responsabilités respectives.
Titre Il: De l’organisation et du fonctionnement
Article 4 : Le Recteur d’académie applique, conformément aux orientations ministérielles, l’organisation fonctionnelle et territoriale de l’académie ainsi que les attributions des services de l’académie et des services départementaux de l’Education Nationale placés sous son autorité.
Article 5 : Chaque Académie est subdivisée en délégations régionales de l’éducation nationale.
- Les délégations régionales de l’éducation nationale comprennent les inspections départementales de l’éducation nationale de la région.
- Les inspections départementales de l’éducation nationale comprennent les inspections pédagogiques des différents ordres d’enseignement du département.
- Les inspections pédagogiques des ordres d’enseignement (primaire, moyen, secondaire, technique et professionnel) couvrent les établissements de leurs ressorts territoriaux et administratifs.
Chaque Académie couvre également les institutions universitaires d’enseignement supérieur de son ressort territorial.
Article 6 : Le Recteur d’Académie dispose de:
- un Comité de direction ;
- un Cabinet ;
- un Secrétariat Général d’académie ;
- des Directions des Services d’académie.
Article 7 : Le Comité de direction est composé du Recteur, des déléguées régionaux et des dirigeants des institutions universitaires et d’enseignement supérieur de l’Education Nationale de son ressort territorial,
Le Secrétaire Général d’Académie assure, le Secrétariat du Comité de direction. Il est assiste de ses directeurs académiques des services de l’Education Nationale.
Article 8 : Le Comité de direction se réunit au moins trois (03) fois dans l’année pour :
- s’assurer des meilleures conditions de mise en œuvre des orientations de politique éducative du conseil supérieur de l’éducation ;
- adopter des programmes d’activités d’éducation, d’enseignement, de formation et de recherche définies en fonction des réalités géographiques et socio-économiques de la zone couverte ;
- adopter les projets de budgets pluriannuels et annuels relatifs à la mise œuvre des plans régionaux d’éducation et de formation de leur ressort territorial ;
- faire la revue à mi-parcours des programmes de développement éducatifs engagés par le gouvernement ;
- évaluer les performances des dispositifs d’éducation et de formation dans tous les ordres d’enseignement.
Article 9 : Sous l’autorité du Recteur, le Secrétaire Général d’académie est chargé de l’administration de l’académie. Il supplée le Recteur en cas d’absence ou d’empêchement.
En cas de vacance momentanée du poste de Recteur, le Secrétaire Général d’académie assure l’intérim.
Article 10 : Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale relèvent directement du Secrétaire Général d’académie. Il s’agit de :
- la Direction de l’Action Educative, de l’information et de l’Orientation Scolaire ;
- la Direction des Ressources Humaines et du Budget ;
- la Direction de la Planification et de la Prospective;
- la Direction de l’Organisation et de la Performance Scolaires.
Article 11 : Les Délégués Régionaux de l’Education Nationale, les Recteurs d’universités et Directeurs Généraux des institutions d’enseignement supérieur, de recherche et de formation professionnelle et universitaire, en coopération avec le Secrétaire Général et ses services techniques, peuvent signer, au nom du Recteur et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés.
Cette délégation s’exerce sous l’autorité du Recteur d’académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté, après avis du Comité de direction.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le changement de Recteur ne met pas fin à cette délégation.
Article 12 : Les agents désignés par le Recteur pour assurer la suppléance ou l’intérim des directeurs académiques des services de l’éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions prévus à l’article il ci-dessus.
Article 13 : Les organigrammes fonctionnels du Secrétariat Général d’académie, des Directions des services d’académies, des délégations régionales,
des inspections départementales et des inspections pédagogiques sont définies par arrêtés signés par le Recteur «Académie, sur proposition du Comité de direction d’académie, et après avis des Ministres en charge de l’éducation nationale.
Article 14 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.