Décret En vigueur

Décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Education (CSE)

Décret 14-859

Décrète :

Titre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: Il est créé sous tutelle du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et conformément à l’article 123 de la loi n°016/PR/2006 du 13 mars 2006, portant Orientation du Système Educatif Tchadien, un organe interministériel dénommé Conseil Supérieur de l’Education (CSE).

Article 2 : Le Conseil Supérieur de l’Education est un organe de régulation destiné à harmoniser les choix politiques en matière d’éducation et de formation dans la perspective de leur adaptation aux mutations affectant le système éducatif.

Article 3 : Dans l’exercice de cette fonction, Le Conseil peut :

  • donner aux ministres des avis ou leur faire des recommandations sur toute question relative à l’éducation ;
  • solliciter ou recevoir les requêtes, l’opinion et les suggestions ou de groupes intéressés ainsi que du public en général, sur toute question relative à l’éducation ;
  • effectuer ou faire les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à J’exercice de sa fonction.

Article 4 : Le Conseil Supérieur de l’Education doit donner son avis aux ministres en charge de l’éducation sur tout projet de règlement que ceux-ci sont tenus de lui soumettre ainsi que sur toute question que les ministres lui soumettent.

Article 5 : le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire aux ministres en charge de l’Education, de la Culture et du Sport, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.

Les ministres déposent ce rapport devant l’Assemblée Nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

Titre Il: De l’organisation

Article 6 : Le Conseil Supérieur de l’Education est composé de 35 membres incluant son président issu du monde de l’éducation et d’autres secteurs d’activité de la société tchadienne.

Les membres du CSE sont nommés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, après consultation auprès des associations ou organisations les plus représentatives des étudiants, des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socioéconomiques. Les ministres en charge de l’éducation et de la formation, de la culture, de la jeunesse et des sports sont membres d’office du Conseil.

Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de quatre ans, qui ne peut être renouvelé qu’une seule fois.

A la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.

Article 7 : Le Président du Conseil Supérieur de l’Education dispose d’un cabinet, d’un secrétariat général et des services techniques dont la nature et la composition sont définies dans le règlement intérieur du Conseil.

Article 8 : Le Conseil Supérieur de l’Education comprend en son sein Dix (10) commissions :

  1. Commission de l’Elaboration du Rapport d’Etat et des Besoins du Système Educatif ;

  2. Commission de l’Education Préscolaire et de l’Enseignement Primaire ;

  3. Commission de l’Enseignement Secondaire ;

  4. Commission de l’Enseignement Collégial ;

  5. Commission de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

  6. Commission de l’Enseignement et de la recherche Universitaire ;

  7. Commission de l’Education des adultes et de l’Education de Base Non Formelle ;

  8. Commission de la Culture, des Arts et du Patrimoine ;

  9. Commission de l’Education de la Jeunesse et des Sports ;

  10. Commission de la Formation Initiale et Continue.

Tous les membres des Commissions sont bénévoles.

Toutefois, ils perçoivent des motivations liées à l’exercice de leurs activités, et dans les conditions fixées par le règlement Intérieur du Conseil.

Article 9 : Les Commissions préparent pour le Conseil des rapports et des projets d’avis sur des thèmes qui se rapportent à leur ordre ou à leur secteur de l’enseignement ou d’activité respectif. Elles constituent des lieux d’ancrage et d’expertise du Conseil dans les milieux de l’éducation respectifs et elles témoignent de sa fonction démocratique.

Chaque commission compte neuf (09) à quinze (15) membres nommés par le Conseil après consultation auprès des institutions et des organismes intéressés. Leur mandat est de trois (03) ans et ne meut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.

La présidence d’une commission est assumée par une personne choisie parmi les membres du Conseil.

Au besoin, le Conseil peut mettre sur pied un comité ad hoc auquel il confie la préparation d’un projet d’avis ou de mémoire.

Titre Il: Du fonctionnement

Article 10 : Le Conseil Supérieur de l’Education se réunit en session statutaire deux fois l’an sur convocation de son Président. Toutefois des réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande d’au moins 1/3 des membres.

Article 11 : Les décisions du Conseil Supérieur de l’Education sont consensuelles. En cas de partage de voix celle du Président est prépondérante.

Les décisions issues des sessions du Conseil Supérieur de l’Education sont exécutoires. Elles sont transmises aux Ministres en charge de l’Education pour leur mise en œuvre.

Article 12 : Le Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de l’Education est nommé par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres en charge de l’Education.

Il a rang et prérogatives du Secrétaire Général d’administration centrale.

Article 13 : Relèvent des attributions du Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de l’Education:

  • La préparation des sessions du Conseil Supérieur de l’Education dont il est le rapporteur;
  • Le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des décisions du CSE.

Article 14 : Le Secrétaire Permanent peut être assisté d’un ou de plusieurs rapporteurs.

Titre Ill : Des dispositions finales

Article 15 : Les membres du Conseil Supérieur de l’Education bénéficient des indemnités et des avantages dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.

Article 16 : Les Charges de fonctionnement du CSE sont imputées sur le Budget de l’Etat. Par délégation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Secrétaire Général de la Primature est l’ordonnateur des dépenses du Conseil Supérieur de l’Education.

Article 17 : Le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République.