Décret En vigueur

Décret portant réglementation du Diplôme de fin de formation technique et professionnelle (DFFTP)

Décret 14-858

Décrète :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1er: Le Diplôme de Fin de Formation Technique et Professionnelle (DFFTP) délivré par le Ministère de l’Education Nationale, est un diplôme national qui sanctionne une formation professionnelle de deux ans dans les établissements publics et privés de Formation technique et Professionnelle.

Article 2 : Le Diplôme de Fin de Formation Technique et Professionnelle confère à son titulaire une qualification d’ouvrier qualifié, capable d’exercer un métier dans la branche d’activité professionnelle dans laquelle il a été formé.

Le Diplôme de Fin de Formation Technique et Professionnelle est un Diplôme d’insertion dans la vie active qui ouvre la voie à des formations supérieures dans son domaine de compétence.

Titre II : Des conditions de candidature

Article 3 : Peuvent postuler au Diplôme de Fin de Formation Technique et Professionnelle les candidats qui ont suivi des formations:

  • soit dans un Centre de Formation Technique et professionnelle public;
  • soit dans un établissement Privé de Formation Technique et Professionnelle agréé par l’Etat.

Article 4 : Peuvent également postuler les candidats libres s’étant présentés plus d’une fois à l’examen du Diplôme de Fin de Formation Technique et Professionnelle ou ceux ayant acquis des compétences professionnelles dans l’exercice de leur métier.

Titre III : De l’organisation de l’examen

Article 5 : Une session unique de l’Examen a lieu à la fin de chaque année scolaire. La date d’Examen et les spécialités sont arrêtées par le Ministère de l’Education Nationale.

Article 6 : L’Examen comporte au total cinq (5) épreuves dont trois professionnelles, (Epreuves Pratiques, Technologiques et Dessin Technique ou schéma) et de deux épreuves d’Enseignement général (Mathématiques et Techniques d’expression).

Article 7 : Les épreuves, la durée et les coefficients sont fixés par Arrêté du Ministre en charge des Enseignements Secondaires et des Formations Professionnelles.

Titre IV : Du Jury

Article 8 : Le Diplôme de fin de Formation Technique et Professionnelle est décerné après délibération du jury.

Article 9 : la composition du Jury est fixée par arrêté du Gouverneur sur proposition du Délégué Régional en charge de l’Education Nationale.

Il est composé :

  • des Professeurs en activité dans les établissements d’enseignement Technique et de Formation Professionnelle ;
  • des professionnels des Entreprises.

Article 10 : Le jury est souverain.

Titre V : De la délivrance du diplôme

Article 11 : Le DFFTP est délivré au vu des résultats obtenus à l’examen sanctionnant l’évaluation des candidats et consignés dans un procès verbal de délibération.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l’ensemble des épreuves une moyenne supérieure ou égale à 10/20.

Article 12 : A la demande de l’intéressé, une attestation de fin de formation est délivrée par le Directeur National des Examens et Concours du Secondaire aux candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 10/20.

Article 13 : Le Diplôme ou l’Attestation délivrée aux candidats porte mention de la spécialité du candidat.

Titre VI : Des dispositions transitoires et finales

Article 14 : Les dispositions de l’Article 8 entrent en vigueur après un délai d’un (01) an en ce qui concerne les matières d’Enseignement général.

Article 15: Le Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la république.