Décret portant réglementation du Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP)
Décret 14-857
Décrète :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) délivré par le Ministre de l’Education Nationale, est un Diplôme National qui sanctionne deux années d’études techniques et professionnelles après la classe de 3ème .
Article 2 : Le Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) donne à son titulaire des connaissances générales et techniques ainsi que des compétences professionnelles suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d’un même secteur professionnel.
Il permet de s’adapter à l’évolution des technologies et des méthodes de travail ainsi que la poursuite des études techniques et professionnelles (BT, BAC professionnel, etc.).
Titre II : Des conditions de candidature
Article 3 : Peuvent postuler au Brevet d’Etudes Professionnelles les candidats qui ont suivi les formations:
- soit dans un Collège d’Enseignement Technique Commercial ou Industriel public ;
- soit dans un établissement d’Enseignement Technique et Professionnel privé agréé par l’Etat.
Article 4 : Peuvent également postuler les candidats libres s’étant présentés plus d’une fois sans succès à l’examen du Brevet d’Etudes Professionnelles.
Article 5 : Dans tous les cas, le candidat doit fournir la preuve qu’il a accompli un stage d’une durée minimum de 2 mois en entreprise.
Titre III : De l’organisation de l’examen
Article 6 : Une session unique de l’examen est organisée à la fin de chaque année scolaire par Arrêté du Ministre de l’Education Nationale.
Article 7 : l’examen comporte des épreuves obligatoires, organisées en deux séries :
- la première série est constituée des épreuves professionnelles à l’issue desquelles sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20 ;
- la deuxième série comprend des épreuves de connaissances générales. Ne peut être admis à subir les épreuves de la deuxième série que les candidats qui ont été déclarés admissibles à l’issue des épreuves précédentes.
Article 8 : Les épreuves, la durée, les coefficients et le calendrier sont fixés par arrêté du Ministre de l’Education Nationale.
Titre IV: Du Jury
Article 9 : le Brevet d’Etudes Professionnelles est décerné après délibération du jury.
Article 10 : la composition du Jury est fixée par arrêté du Gouverneur sur proposition du Délégué Régional de l’Education Nationale.
Il est composé :
- des Professeurs en activité dans les Etablissements d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle;
- des professionnels des secteurs concernés.
Article 11 : Le jury est souverain.
Titre V : De la délivrance du diplôme
Article 12 : Le Brevet d’Etudes Professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à l’examen sanctionnant l’évaluation des candidats et consignés dans un procès verbal de délibération.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l’ensemble des épreuves une moyenne supérieure ou égale à 10/20.
Article 13 : Le Diplôme délivré aux lauréats porte mention de sa spécialité.
Titre VI : Des dispositions finales
Ar****ticle 14 : Le Ministre de l’Education Nationale et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.