Décret fixant les modalités d'application de la Loi n°006/PR/08 du 03 janvier 2008 instituant la Charte des Investissements de la République du Tchad
Décret 14-416
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er: Le présent Décret fixe les procédures d’octroi des avantages 3ccordés dans le cadre de la Loi n°006/PR/08 du 04 janvier 2008 instituant la Charte des Investissements de la République du Tchad.
Article 2 : Au sens du présent Décret, on entend par programme d’investissements toute opération
Impliquant :
• la création d’entreprise ;
• la modernisation de l’entreprise ;
• l’extension de l’activité de l’entreprise.
Article 3: Les entreprises susceptibles de bénéficier d’un régime particulier doivent entreprendre notamment l’une des catégories des activités suivantes :
- les activités industrielles de transformation ou de conditionnement des produits ;
- les activités de préparation ou de transformation des produits d’origine végétale, animale et piscicole;
- les activités agro-industrielles fondées sur les produits de base ;
- les activités d’exploration et de recherches géologiques, minières et pétrolières ;
- les activités d’exploitation des substances minérales, de leur transformation et activités connexes ;
- les activités de production et de distribution d’énergie et d’eau ;
- les activités de mise en valeur d’autres sources d’énergie solaire, éolienne, etc. ;
- les activités de fabrication et de montage d’articles ou d’objets de grande consommation ;
- les activités d’exploitation touristique et hôtelière ;
- es industries de bâtiments, travaux publics, transports et de construction métallique ;
- les activités de maintenance des équipements industriels ;
- les technologies de l’information et de la communication.
Article 4: Sur proposition du Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie, la liste des activités citées à l’article ci-dessus peut être modifiée par Décret en fonction des besoins et impératifs du développement économique et social.
Article 5 : Pour être agréé à un régime particulier, l’activité créée doit, outre la condition fixée à l’article 3 contribuer dans une large mesure à la lutte contre la pauvreté notamment :
- la création d’emplois f la valorisation des ressources locales ;
- la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire par l’implantation d’activités dans les
- la contribution à l’amélioration et au redressement de la balance commerciale, et à la croissance économique.
Article 6: Les personnes physiques ou orales quelle que soit leur nationalité régulièrement établies au Tchad peuvent bénéficier des régîmes 3rticuliers dès qu’elles satisfont aux conditions d’octroi desdits régimes.
Chapitre II : Des régimes et de leurs avantages
Article 7: Il existe trois (3) régimes particuliers ci-après cités qui offrent aux entreprises nationales et étrangères des avantages douaniers et fiscaux particuliers. Il s’agit du :
- régime A qui s’applique aux entreprises artisanales et aux petites et moyennes entreprises ;
- régime B ou régime des grandes entreprises
- régime C ou régime des entreprises tournées vers l’exportation.
Section 1: Du régime A ou régime des Petites et Moyennes Entreprises
Article 8 : Le régime A est destiné à encourager le développement de petites entreprises artisanales et des petites et moyennes entreprises dont les activités concourent au développement économique et social de la nation et à la promotion des entreprises coopératives.
Article 9: Est considérée aux termes du présent Décret comme Petite et Moyenne Entreprise pouvant être agréée toute entreprise qui outre ? :
- être immatriculé au registre du commerce ou se conformer dans le cas des coopératives, à la réglementation en vigueur en matière de constitution des coopératives ;
- avoir un programme d’investissement d’un montant compris entre cinquante (50) millions et (500) et cinq cent (500) millions de francs CFA ;
- prévoir d’embaucher au moins vingt (20) salariés permanents de nationalité tchadienne.
Article 10 : Le régime A permet de bénéficier des avantages suivants :
- Pendant la période d’exploitation : l’exonération pour une durée de cinq (5) ans en application des dispositions des Articles 16 et 118 du Code Général des Impôts au titre de :
- l’impôt sur les sociétés (IS) ;
- l’impôt minimum fiscal (IMF)
- la patente ;
- la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLP) ;
- la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB) ;
- la contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB).
L’entreprise aura, au surplus la possibilité de comptabiliser des amortissements réputés différés tout au long de la période d’exonération d’impôts sur les sociétés. Ces amortissements réputés différés pourront s’imputer en déduction des résultats de trois (3) exercices suivants la période d’exonération.
- La modération des droits d’enregistrement à 50 % du taux actuel au moment de la création d’entreprise, de la fusion ou de l’augmentation du capital et des actes accomplis dans l’intérêt direct de l’entreprise sauf sur les immeubles à usage d’habitation.
L’application du taux nul des droits d’enregistrement sur les actes d’acquisitions des terrains destinés à la réalisation des projets de création ou extension d’entreprise.
Article 11: Un délai d’exonération supplémentaire sur une période allant de deux (2) à cinq (5) ans est accordé aux entreprises qui investissent dans les zones enclavées, éloignées des centres urbains et à faible concentration industrielle.
Article 12: Un Arrêté du Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie définira les zones enclavées, les zones éloignées des centres urbains et les zones à faible concentration industrielle.
Section II : Du régime B ou régime des Grandes Entreprises
Article 13: Le régime B ou régime des grandes entreprises est destiné à promouvoir les entreprises nationales ou étrangères désireuses de concourir par leurs investissements au développement économique et social de la République du Tchad.
Article 14: Peuvent être agréées au régime B, les entreprises qui, outre les critères définis aux articles 3 et 4 ci-dessus, réalisent un investissement supérieur à cinq cent (500) millions de francs CFA.
Article 15: L’entreprise bénéficiaire du présent régime doit créer au moins cinquante emplois pour les nationaux.
Article 16: L’agrément au régime B comporte les avantages suivants :
- Pendant la période d’exploitation : l’exonération pour une durée de cinq (5) ans en application des dispositions des Articles 16 et 118 du Code Général des Impôts au titre de :
- l’impôt sur les sociétés (IS) ou de l’impôt libératoire général ;
- l’impôt minimum fiscal (IMF) ;
- la patente ;
- la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLP) ;
- la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB) ;
- la contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB).
L’entreprise aura, au surplus la possibilité de comptabiliser des amortissements réputés différés tout au long de la période d’exonération d’impôts sur les sociétés. Ces amortissements réputés différés pourront s’imputer en déduction des résultats de trois (3) exercices suivants la période d’exonération.
- La possibilité d’avoir une déduction de 40 % des sommes investies des bases taxables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, conformément aux articles 136 à 142 du Code Général des Impôts (CGI). Cette déduction sera pratiquée sur les résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel interviendront :
- l’achèvement des, constructions ;
- le paiement des achats du matériel ou d’outillage ;
- le règlement des apports aux sociétés d’économie mixte.
Le bénéfice de ces exemptions est fonction de l’importance des investissements et du lieu d’implantation.
La modération des droits d’enregistrement à 50 % du taux actuel au moment de la création ‘entreprise, de la fusion ou de augmentation du capital, et des actes accomplis dans l’intérêt direct de l’entreprise.
L’application du taux nul des droits d’enregistrement sur les actes d’acquisition des terrains destinés à la réalisation des projets de création ou extension l’entreprise.
En matière douanière, l’Etat garantit :
- l’exemption des droits de douanes dans le cadre du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) sur les matériaux de construction et les matériels d’équipement nécessaires à la production et à la transformation des produits. Cette exemption s’applique aux nouvelles activités ou en extension dans le cadre d’un programme d’investissement agréé ;
- la suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles, dans le cadre des réglementations spécifiques ;
- la suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise et de mécanisme de perfectionnement actif pour les articles ?
Article 17: Un délai d’exonération supplémentaire sur une période allant de trois (3) à cinq (5) ans est accordé aux entreprises qui investissent dans des zones enclavées, éloignées des centres urbains et à faible concentration industrielle. De même, il existe la possibilité d’octroi des primes ou des subventions d’équipements en compensation des services sociaux fournis par l’entreprise et entrant dans la mission normale de l’Etat.
Section III : Du régime C ou régime des Entreprises d’Exportation
Article 18: Les entreprises nouvelles tournées exclusivement vers l’exportation sont classées sous le régime d’exportation. Elles bénéficient de ce titre, outre du droit des avantages consentis dans le cadre du régime B, les avantages suivants :
- L’exonération totale pendant les cinq (5) premiers exercices d’exploitation de tous droits, impôts et taxes liés à l’accomplissement de leur objet et dont la charge réelle leur incombe.
- La réduction permanente de 50% de tous droits, impôts et taxes résultant de leurs activités et dont la charge réelle leur incombe, après l’expiration de la période visée à l’aliéna 2 du présent article.
- L’application du taux nul de la TVA sur les productions exportées permettant le remboursement de la TVA acquittée sur les investissements et dépenses d’exploitation des entreprises exportatrices.
Les entreprises nouvelles tournées exclusivement vers l’exportation, si elles le désirent, peuvent écouler sur le marché local jusqu’à 20 % de leur production qui est passible des droits et taxes qui frappent les produits similaires.
Article 19: Les dispositions des articles 3, 4, 13 et 14 ci-dessus s’appliquent aux entreprises également d’exportation.
Section IV : De la Convention d’Investissement
Article 20: Toute entreprise agréée à un régime particulier ou présentant un programme d’investissement important pour le développement économique et social de la République du Tchad et répondant aux conditions énoncées à l’article 3 ci-dessus peut passer une convention d’investissement lui accordant les avantages et garanties spécifiques et lui imposant certains engagements.
Chapitre III : De la Procédure d’Octroi des Régimes Particuliers
Article 21 : Toute entreprise qui sollicite l’octroi d’un régime particulier doit formuler la demande à adresser au Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie.
Article 22 : Les dossiers de demande sont préparés par le promoteur ou à sa demande, par l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE).
ArticIL23: Toute demande d’agrément doit indiquer celui des régimes particuliers dont le bénéfice est sollicité. Elle doit être appuyée contenant d’un dossier des indications d’ordre juridique, technique, économique et financier qui seront précisées par Arrêté du Ministre chargé du Commerce et de l’Industrie.
Article 24: Sur avis motivé de la Commission des Investissements, l’admission au bénéfice d’un ré « particulier est matérialisée par une convention signée entre l’investisseur et le Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie et celui en charge des Finances et du Budget ou par un arrêté conjoint du Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie et celui en charge des Finances et du Budget.
Article 25: La notification de l’agrément ou du rejet de la requête doit être faite au demandeur dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
Article 26: Un arrêté d’agrément :
- fixe l’objet, le lieu d’implantation du projet, son délai de réalisation ainsi que la durée de la période d’exploitation agréée ;
- énumère les activités pour lesquelles le régime est octroyé, la nature et quantité des biens à exonérer;
- détermine la nature et la durée des avantages accordés ;
- définit les obligations qui incombent à l’entreprise notamment la réalisation de ses programmes d’investissement, de production, d’emploi et de formation professionnelle, la poursuite de ses objectifs économiques, commerciaux et sociaux ;
- prévoit les modalités de l’arbitrage.
Article 27: La Commission des Investissements est composée comme suit :
- Président: Ministre en charge du Commerce et de l’industrie ;
- Vice-président : Ministre des Finances et du Budget ; ’
- Membres:
- Ministre en charge du Plan ou son représentant;
- Ministre de la Justice ou son représentant;
- Ministre spécialement concerné par l’activité de l’entreprise considérée ;
- Secrétaire Général de la Présidence de la République ou son représentant;
- Secrétaire Général de la Primature ou son représentant ;
- Directeur National de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ;
- Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat ;
- Président du Conseil National du Patronat Tchadien ;
- Directeur Général de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations.
Le Directeur Général de l’industrie assure le secrétariat. La Commission peut faire appel à titre consultatif, à toute personne qualifiée pour ses compétences.
Article 28: La Commission des Investissements est chargée de :
- examiner et instruire les dossiers de demandes d’agrément aux régimes particuliers transmis par le Ministre en charge du Commerce et de l’industrie;
- émettre un avis motivé concernant ces demandes. Cet avis doit prononcer explicitement l’octroi, éventuellement assorti de conditions, ou le refus du bénéfice de l’agrément ;
- proposer le retrait de l’agrément ;
- donner un avis sur les questions relatives aux investissements soumis à son appréciation.
Article 29 : La Commission se réunit sur convocation de son Président chaque fois que les circonstances l’exigent pour examiner les dossiers qui lui sont soumis. Sauf absence totale de dossier soumis à la Commission, dument constatée par son Président, celle-ci se réunit au moins une fois par trimestre ; elle peut se réunir sur convocation de son président, autant que de besoins pour examiner les dossiers qui lui sont soumis.
La Commission siège valablement au 2/3 de ses membres présents, y compris le Président. Les délibérations de la Commission font l’objet d’un procès verbal. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 30: Les préparations des réunions et des dossiers à soumettre à la Commission sont assurées par la Direction Générale de l’industrie.
Article 31: La Commission adresse tous les six (6) mois son rapport d’activités au Président de la République.
Chapitre V : Des Obligations des Entreprises bénéficiaires du Régime Particulier
Article 32: Toute entreprise qui sollicite l’un des régimes Particuliers s’engage à :
- dégager de ses activités au moins 30 % de la valeur ajoutée ;
- mettre en place un plan de formation et transfert compétence ;
- se conformer aux normes de production nationales et de qualité et internationales applicables à ses activités et aux biens et services, objet de son activité ;
- sauvegarder les conditions écologiques, en particulier de l’environnement ;
- tenir une comptabilité régulière conforme aux dispositions du Plan comptable en vigueur au Tchad (OHADA);
- observer strictement les programmes d’investissements et d’activités agréées.
Article 33: L’entreprise bénéficiaire d’un régime particulier est tenue de :
- se soumettre aux différents contrôles effectués par les services administratifs conformément à la réglementation en vigueur ;
- informer immédiatement Ministre en charge du Commerce et de l’industrie, ainsi que dans le cas d’une activité réglementée, le Ministre de tutelle, de toute modification de ses programmes d’investissements et d’activités agréées et justifications modifications ;
- de transmettre chaque année au Ministère chargé du Commerce et de l’Industrie dans un délai n’excédent pas quatre (4) mois après la clôture de l’exercice, le rapport d’exécution et l’état d’avancement des programmes d’Investissement, d’équipement, d’emploi et de la formation Professionnelle, le bilan et comptes d’exploitation.
Article 34 : A l’expiration du bénéfice du régime particulier, l’entreprise agréée doit poursuivre ses activités pendant cinq (5) ans tu moins tous peine de rembourser à 1’Etat les avantages obtenus pendant la durée de l’agrément.
Chapitre VI : Du Comité de Suivi et Contrôle des Entreprises Agréées
Article 35 : Il est Institué dans le cadre des dispositions du présent Décret, un Comité de Suivi et du Contrôle des entreprises agréées.
Article 36 : Le Comité de Suivi et Contrôle des entreprises agréées est chargé de :
- vérifier de sa propre initiative ou sur demande du Président de la Commission des Investissements, les réalisations des entreprises bénéficiaires des régimes particuliers, notamment la conformité de leurs réalisations aux programmes agréés ;
- constater le respect ou non des engagements, souscrits par les bénéficiaires d’un régime particulier, rendre compte et proposer au Président de la Commission des Investissements le retrait de cet agrément en cas de non respect desdits engagements.
Les investigations du Comité de Suivi et du Contrôle portent notamment sur :
- le programme des investissements; la création d’emplois et la formation professionnelle ;
- la production ;
- le respect de la réglementation en matière sanitaire, environnementale, de norme et de qualité.
- la valorisation des ressources locales.
- constater l’achèvement des programmes d’investissements agréés.
Article 37: Le Comité de suivi et de contrôle a accès à tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
Article 38: La’ composition et le fonctionnement du Comité de Suivi et du Contrôle des entreprises agréées seront définis par Arrêté du Ministre en charge du Commerce.
Chapitre VII: Des sanctions
Article 39: Dans le cadre du présent Décret tout détournement de bien importé de sa destination privilégiée :
- Constitue un manquement aux obligations de l’entreprise, passible de sanctions définies par Arrêté du Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie ;
- Rend immédiatement exigible le paiement au Trésor Public du montant des droits et taxes dont ces biens ont été exonérés.
Article 40: En cas de non respect des obligations prescrites aux articles 32, 33,34 du présent Décret dûment constaté par le Comité de suivi et du Contrôle, l’entreprise se voit notifier par le Président de la Commission des investissements, une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en règle vis-à-vis de ces obligations. Cette mise de en demeure précise les délais accordés pour que la mise en règle soit effective.
- Le Président de la Commission des Investissements précise le délai d’exécution de la mise en demeure; selon les manquements constatés et les mesures à prendre, celui-ci peut être compris entre deux à six mois.
- L’entreprise incriminée dispose d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour contester celle-ci et présenter ses observations auprès du Président de la Commission qui doit lui répondre dans le même délai. En cas de contestation de l’entreprise, le délai de mise en demeure est suspendu jusqu’à la réponse du président de la Commission.
Si à l’expiration du délai de la mise en demeure, l’entreprise ne s’est pas exécutée, la Commission des Investissements,,saisie par son Président et sur rapport de ce dernier, propose le retrait de l’agrément.
Article 41 : La décision du retrait de l’agrément est prononcée par Arrêté du Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie.
Chapitre VIII: Des dispositions finales
Article 42: Le règlement des différends résultant de l’interprétation de la Charte des Investissements et de ses textes d’application ou de leur application aux entreprises peut, indépendamment des voies de recours devant les juridictions nationales, faire l’objet d’une procédure de conciliation ou d’arbitrage,
La procédure d’arbitrage peut suivre deux voies :
- constitution d’un collège arbitrai ad hoc ;
- soumission du litige à l’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA ou de toute autre instance nationale, régionale ou internationale, compétente en matière d’arbitrage.
Dans tous les cas, la procédure appliquée sera celle établie par l’Acte uniforme OHADA du 11 mars 1999, relatif au droit de l’arbitrage.
Article 43: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles du Décret n°446/PR/MCI/87 du 8 décembre 1987 fixant les procédures d’octroi des avantages de l’Ordonnance n°025/PR/87 du 8 décembre 1987 portant Code des Investissements de ‘la République du Tchad.
Article 44: Le présent Décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.