Décret n°380/PR/PM/MAE/2014 du 5 juin 2014, fixant les modalités d'application du régime de la faune
Décret 14-380
Décrète :
Titre I: Des dispositions générales
Chapitre I : De l’objet
Article 1 : Le présent décret est pris en application ce la Loi n°014/PR/2008 du 10 juin 2008, portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques, notamment en son Titre III relatif à la faune, sans préjudice du respect des Conventions, Protocoles et Accords Internationaux auxquels la République du Tchad est partie.
Chapitre 2 : de la structure charge de l’administration de la faune
Article 2 : L’Administration chargé de la faune se compose :
- au niveau central par une Direction Nationale ;
- au niveau régional’ et territorial par des Délégations régionales de l’Environnement, des secteurs des parcs Nationaux, des Détachements et des Postes de Surveillance et de contrôle.
L’organisation et le fonctionnement de la Direction Nationale et les Délégations régionales sont fixés par arrêté du Ministère de l’Environnement.
Article 3 : Placée sous l’autorisé d’un Directeur, la Direction Nationale a pour mission d’assurer :
- l’intangibilité des limites officielles de l’aire protégée ;
- la surveillance et le contrôle’ continu de l’aire protégée ;
- le suivi de la dynamique des peuplements de la faune et de la flore ;
- la protection de la faune sauvage ;
- l’information, la sensibilisation, la formation et l’éducation du public ;
- la mission de diriger les travaux d’aménagement dans l’aire protégée.
Article 4 : Les Surveillants des parcs nationaux, habilités à constater les infractions et à dresser les procès-verbaux sont appelés à prêter serment devant un Tribunal de leur lieu de résidence, et subir une formation requise.
Pendant leur service, les Surveillants des parcs nationaux sont astreints au port de l’uniforme et au port d’arme à feu. Ils ont le droit de s’en servir en cas de légitime défense.
Titre II : Des modalités de gestion des ressources fauniques
Chapitre 1 : Du classement, du déclassement et du reclassement des aires protégées
Article 5 : L’initiative de classement, de déclassement et de reclassement relève conjointement de l’Administration en charge de la faune et des Communautés de la zone concernée.
Section 1 : Du Classement des Aires Protégées
Article 6 : Les parcs nationaux sont classés par une Loi.
Les réserves naturelles intégrales, les réserves de faune de l’Etat et les domaines de chasse sont classés par décret pris en Conseil des Ministres.
Les réserves des Collectivités Territoriales Décentralisées et les zones de gestion concertée de la faune sont classées par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement.
Article 7 : La création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux, des réserves de faune et des domaines de chasse est subordonnée à la constitution d’un dossier présenté par le Ministre en charge de l’Environnement et comprenant les pièces suivantes :
- une note de présentation préparée par le Ministre en charge de l’Environnement et précisant les objectifs visés par la mesure préconisée;
- un dossier technique précisant notamment :
- les limites géographiques de l’aire protégée ;
- les raisons du classement notamment les écosystèmes et espèces à protéger ;
- les modalités de gestion
- la nature des droits d’usage et des droits, autres que les droits d’usage, existants et de ceux pouvant y être exercés après classement;
- les conditions d’existence des villages à l’intérieur des limites de l’aire protégée ;
- les restrictions apportées au libre accès du public. ,
- le procès-verbal de la Commission prévue aux Articles 15 et 19 ci-dessous.
Article 8 : Le dossier est porté à la connaissance du public par tous les moyens de publicité réglementaire et par affichage, durant trente (30) jours, aux Chefs lieux des Régions, Départements, Sous-préfectures et Cantons concernés.
Article 9 : Les Autorités administratives locales transmettent les dossiers de contestation au Ministère en charge de l’Environnement.
Article 10 : Passé ce délai de publication, le dossier est soumis au Conseil des Ministres pour approbation.
Article 11 : Les contestations sont examinées dans chaque Région concernée par une Commission créée à cet effet par le Ministre en charge de l’Environnement.
Après examen des réclamations ou oppositions par cette Commission, celle-ci donne un avis motivé sur la création ou non de l’aire protégée.
Article 12 : En cas de création, la commission se prononce sur :
- les dédommagements justes et préalables des personnes ou organismes ayant réalisé des investissements dans l’aire protégée à classer ;
- les conditions de limitation des droits d’usage ;
- le règlement à l’amiable des contestations soulevées.
Article 13 : Lorsque des contestations n’ont pu être réglées à l’amiable par la Commission, les opposants portent leurs revendications devant les juridictions compétentes.
Article 14 : La Commission est présidée par le Gouverneur de la Région concernée et comprend :
- un (01) Député de la circonscription ;
- un (01) Représentant du Service en charge de la Faune ;
- un (01) Représentant du Service en charge du Foncier ;
- un (01) Représentant du Service en charge du Tourisme ;
- deux (02) Représentants de la société civile intervenant dans le domaine de l’environnement.
Article 15 : La Commission entend J-A tous les Chefs de village et Collectivités locales concernés.
Elle se rend sur place à cet effet, et établit un procès-verbal des débats qui est joint au dossier soumis au Conseil des Ministres.
Article 16 : Le Président de la Commission peut faire appel à toute personne jugée compétente sur les questions examinées. Le Responsable du Ministère en charge de l’Environnement rapporte les affaires et assure le secrétariat des travaux de la Commission.
Les fonctions du Président, Rapporteur ou de Membre de la Commission sont sans rémunération. Cependant ils peuvent bénéficier des jetons de présence.
Article 17 : L’acte portant création est publié au « Journal Officiel » et porté à la connaissance de tous les villages concernés par le soin des Autorités Administratives et Traditionnelles par tous les moyens appropriés.
Article 18 : Toute modification des limites officielles d’une aire protégée fait l’objet d’un consensus entre les populations concernées et l’Administration en charge de la Faune. Un Comité chargé- d’étudier la faisabilité de cette modification est mis en place par un arrêté ministériel.
Ce Comité est composé de :
- un (01) Représentant du Ministère en charge de l’Environnement ;
- un (01) Représentant du Ministère en charge du Foncier ;
- un (01) Représentant du Service
- en charge du Tourisme ;
- un (01) Représentant du Ministère de l’Intérieur ;
- un (01) Représentant de la Communauté locale concernée ;
- un (01) Représentant du Ministère en charge de la Justice ;
- un (01) Député de la circonscription concernée ;
- un (01) Représentant du Ministère de l’Aménagement du Territoire.
Article 19 : Le Comité, après s’être réuni sur la question, établit un procès-verbal des débats qui est joint au dossier soumis au Conseil des ministres pour examen et décision.
Article 20 : L’acte portant modification des limites de l’aire protégée est publié au « Journal Officiel » et porté à la connaissance de tous les villages concernés par le soin des Autorités Administratives et Traditionnelles par tous les moyens appropriés.
Article 21 : Le classement des zones de gestion concertée de la faune est subordonné à la constitution d’un dossier présenté par le Directeur en charge de la Faune et comprenant les pièces suivantes :
- une note de présentation préparée par le Directeur en charge de la Faune et précisant les objectifs visés par la mesure préconisée;
- un dossier technique simple précisant notamment :
- les limites géographiques de l’aire protégée ;
- les raisons de la création et classement notamment les écosystèmes et espèces à protéger ;
- les modalités de gestion ;
- la nature des droits d’usage et des droits, autres que les droits d’usage, existants et de ceux pouvant y être exercés après classement ;
- les conditions d’existence des villages à l’intérieur des limites de l’aire protégée ;
- les restrictions apportées au libre accès du public.
- un acte émis par les Collectivités Territoriales Décentralisées, le Conseil Rural concerné ou le groupement d’intérêt communautaire, précisant les objectifs de gestion et les engagements pris.
Article 22 : Il existe deux (02) catégories de zones de gestion concertée de la faune :
- celles classées au nom des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
- celles classées au nom des Communautés rurales.
Article 23 : Les zones de gestion concertée de la faune classées au nom des Collectivités Territoriales Décentralisées sont classées par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement, en collaboration avec l’Autorité locale compétente.
Article 24 : Les zones de gestion concertée de la faune classées au nom des Communautés sont classées par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement, après avis du Conseil Rural concerné ou le groupement d’intérêt communautaire.
Section 2 : Du Déclassement des Aires Protégées
Article 25 : Le déclassement des aires protégées est effectué suivant la procédure inverse de leur classement.
La demande, préparée par l’Administration en charge de la Faune, est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces stipulées à l’Article 7 ci-dessus. Les contestations sont reçues dans les conditions précisées à l’Article 9 ci-dessus et examinées par une Commission comme stipulé aux Articles 11 à 15 et 17, ci-dessus.
Article 26 : Le déclassement intervient après :
- promulgation d’une Loi pour un parc national ;
- signature d’un décret pris en Conseil des Ministres pour une réserve naturelle intégrale, une réserve de faune ou un domaine de chasse ;
- signature d’un arrêté par le Ministre en charge de l’Environnement pour les zones
- de gestion concertée de la faune.
Section 3 : Du Reclassement des Aires Protégées
Article 27 : Le reclassement est une opération consistant à faire passer l’aire protégée d’un statut à un autre lui permettant d’être mieux gérée et de remplir ses objectifs de conservation.
Article 28 : Les aires protégées classées au nom de l’Etat peuvent être reclassées au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées ou des Communautés; inversement, les aires protégées classées au nom des Collectivités Territoriales Décentralisées ou des Communautés peuvent être reclassées au profit de l’Etat.
Article 29 : Les aires protégées pouvant être reclassées sont :
- les réserves de faune
- les domaines de chasse
- les zones de gestion concertée de la faune.
Article 30: Les modalités du reclassement sont celles prévues, respectivement, aux Articles 7 à 21 ci-dessus pour obtenir le statut envisagé. Toutefois, le reclassement d’une réserve de faune ou d’un domaine de chasse en zones de gestion concertée de la faune, est sanctionné par un décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre 2 : Des Plans d’Aménagements des Aires Protégées
Article 31 : Chaque aire de protection de la faune fait l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par le Ministre en charge de l’Environnement.
Les parcs nationaux, les réserves intégrales et les réserves de faune font l’objet d’un plan d’aménagement révisable.
Les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune font l’objet d’un plan simple de gestion révisable.
Article 32 : Le plan d’aménagement comprend six (6) parties :
- description du cadre
- valeur patrimoniale de l’aire
- contraintes et enjeux
- objectifs et actions ;
- plan de travail quinquennal
- révision du plan d’aménagement et suivi-évaluation.
Article 33 : La description du cadre a pour objet de réunir les informations disponibles sur le milieu naturel et le contexte socio-économique de l’aire protégée :
- historique ;
- cadre institutionnel ;
- milieu naturel et biodiversité
- cadre socio-économique ;
- cartographie.
Article 34 : La valeur patrimoniale de l’aire protégée est déterminée par les éléments qui donnent une valeur particulière et/ ou spécifique à celle-ci.
Les objectifs du plan d’aménagement contribuent à préserver ou augmenter la valeur patrimoniale de l’aire protégée.
Suite à l’établissement de la valeur patrimoniale, le plan d’aménagement détermine la vision et l’objectif global pour l’aire protégée.
Article 35 : La gestion de l’Aire protégée comprend la gouvernante, le financement durable, l’administration, la surveillance, la construction et l’entretien des infrastructures.
Article 36 : Le plan de travail quinquennal est un exercice de planification qui permet de réaliser un chronogramme d’activités sur cinq (5) ans.
Article 37 : Le plan, d’aménagement précise les modalités du suivi-évaluation. Les recommandations issues du suivi-évaluation constituent la base de travail pour la révision du plan d’aménagement.
Article 38 : Le plan simple de gestion est un document technique élaboré en concertation avec les institutions et les populations concernées. Il a pour but de planifier, dans le temps et dans l’espace, les opérations à mettre en œuvre pour une utilisation durable des ressources fauniques.
Le plan simple de gestion d’un domaine de chasse est approuvé par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement.
Le plan simple de gestion d’une zone de gestion concertée de la faune est approuvé par Décision de l’Autorité responsable de la Collectivité locale concernée.
Toutefois, l’attribution d’un éventuel quota de grande chasse est du ressort de la Direction en charge de la Faune.
Article 39 : Le plan simple de gestion comporte les parties suivantes :
- description du cadre ;
- contraintes ;
- objectifs et actions ;
- plan de travail quinquennal.
Article 40 : Dans les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales, les réserves de faune, un règlement intérieur approuvé par le Ministre en charge de l’Environnement, précise les activités humaines autorisées.
Article 41 : Dans les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune, les activités humaines autorisées sont précisées par le plan simple de gestion.
Chapitre 3 : Des Statuts Particuliers des Aires Protégées
Section 1 : Des Parcs Nationaux
Article 42 : Un parc national est une partie du territoire national classée au nom de l’Etat où la flore, la faune, les eaux, les sites géomorphologiques, historiques et d’autres formes de paysages jouissent d’une protection spéciale, et à l’intérieur desquels le tourisme est organisé et réglementé. Les parcs nationaux sont intangibles.
Article 43 : La direction, la gestion et la surveillance des parcs nationaux sont confiées à l’Administration en charge de la Faune.
Celle-ci assure l’exécution des tâches décrites en Alinéa 1 du présent Article, par un personnel affecté spécialement à cet effet.
Article 44 : La gestion des parcs nationaux est assurée par un Conservateur, nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de l’Environnement.
Il a rang d’un Sous-directeur.
Article 4 5: Les Surveillants des parcs nationaux et les autres Agents de développement exerçant dans le parc national, sont nommés par un arrêté ministériel.
Article 46 : Sauf cas exceptionnel, et sous réserve des dispositions du texte constitutif ou des prescriptions du plan d’aménagement, les parcs nationaux sont soustraits à tout droit d’usage.
Le texte constitutif du parc précise éventuellement les mesures compensatoires prévues au profit des populations locales concernées.
Article 47 : Les conditions particulières d’entrée, de circulation et de séjour dans un parc national ainsi que les modalités de participation des populations à sa gestion sont précisées par son texte constitutif, son plan d’aménagement et son règlement intérieur.
Article 48 : Dans les parcs nationaux, le Service en charge de la Faune peut entreprendre tous les travaux et aménagements nécessaires à leur équipement dans des buts strictement scientifiques, éducatifs et touristiques.
Article 49 : La concession des parcs nationaux est interdite. Toutefois, afin d’assurer le développement du tourisme, l’exploitation des activités touristiques à l’intérieur des parcs nationaux peut être concédée par le Service en charge de la Faune à une personne physique ou morale de droit privé après examen d’un dossier technique et dans le cadre d’une convention de concession.
La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité, et ne , concerne en aucun cas les fonctions régaliennes de l’Etat.
Section 2 : Des Réserves Naturelles Intégrales
Article 50 : Les Réserves Naturelles Intégrales sont des aires classées au nom de l’Etat. Elles sont établies pour la protection d’un biotope ou d’un écosystème, et pour permettre leur évolution naturelle. Elles bénéficient d’une protection absolue.
Article 51 : Les activités de nature à perturber la faune et la flore dans les Réserves Naturelles Intégrales sont interdites. De même, est interdite l’introduction d’espèces végétales à u animales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques.
Article 52 : Pour les besoins de la protection et du suivi scientifique, le plan d’aménagement et le règlement intérieur précisent les activités autorisées relatives à ces domaines.
Les Agents de la faune désignés pour escorter les personnes autorisées, peuvent faire usage d’arme à feu pour légitime défense et celle des personnes qu’ils accompagnent.
Des autorisations écrites pourront être délivrées par le Ministre en charge de l’Environnement à des institutions de recherches ou à des personnalités scientifiques dans des buts strictement scientifiques, et sous escorte par les Agents du Service de la Faune désignés à cet effet.
Article 53 : Les personnes autorisées à l’Article 52 ci-dessus pourront effectuer des recherches scientifiques constituant essentiellement en inventaire de la faune et de la flore, ainsi que leurs études et celles de leurs évolutions spontanées.
Si l’autorisation mentionnée ci-dessus le prévoit, des prélèvements d’échantillons pourront avoir lieu’ aux conditions suivantes :
- les échantillons minéraux ne devront pas modifier l’apparence des lieux ;
- les échantillons botaniques devront se limiter aux organes nécessaires à l’identification des espèces ;
- les captures d’animaux ne pourront en aucun cas donner lieu à usage d’armes à feu.
Section 3 : Des Réserves de Faune
Article 54 : Les réserves de faune sont des aires classées au nom de l’Etat ou des Collectivités Territoriales Décentralisées pour la conservation de la biodiversité et l’aménagement de l’habitat.
Article 55 : Dans les réserves de faune tout acte de chasse est strictement interdit.
L’usage d’une arme est interdit sauf en cas de légitime défense, ou pour la protection des personnes et des biens.
Pour les populations riveraines, demeure libre l’exercice de: la pêche, le pâturage, le passage, la récolte de miel, de la cire et des fruits sauvages.
Article 56 : Dans chaque réserve de faune, le plan d’aménagement et le règlement intérieur approuvés par le Ministre en charge de l’Environnement, précisent les conditions d’entrée, de circulation et de campement des personnes.
Le cas échéant, le plan d’aménagement et le règlement intérieur fixeront pour les populations riveraines les conditions de mise en culture, de pâturage, du régime des feux de brousse et d’installation de nouveaux villages. Ils préciseront également les modalités particulières d’exploration des permis miniers.
Article 57 : Dans les réserves de faune aménagées, un permis de visite délivré par le Service en charge de la Faune contre paiement d’une redevance pourra être exigé.
Section 4 : Des Domaines de Chasse
Article 58 : Les domaines de chasse sont des aires spécialement organisées en vue d’une exploitation rationnelle de la faune sauvage dans un but sportif ou d’alimentation. La chasse est autorisée et menée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 59 : La chasse est autorisée, par décret pris en, Conseil des Ministres, pour une durée de cinq (05) ans renouvelable.
Article 60 : Le droit de chasse est concédé par le Service en charge de la Faune à une personne physique ou morale de droit privé sur appel d’offres, conformément à la procédure en vigueur des marchés publics et dans le cadre d’une convention de concession.
Article 61 : La convention de concession précise les engagements du concessionnaire concernant :
- le paiement des taxes et redevances ;
- la collaboration avec l’Administration Territoriale ;
- la collaboration avec les Services techniques ;
- les aménagements et investissements à réaliser ;
- les relations avec les populations ;
- la participation au suivi de la faune ;
- le respect des quotas de chasse et latitudes d’abattage;
- le respect de la réglementation en matière de faune ;
- la durée de concession.
Article 62 : Le dossier de demande de concession se constitue :
a) pour les personnes physiques :
- une demande manuscrite timbrée au tarif en vigueur et comportant l’adresse complète du requérant
- une patente ;
- un Quitus fiscal
- un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ;
- un extrait de casier judiciaire datant d’au moins de trois (03) mois ;
- un curriculum vitae
- un certificat médical d’au moins de trois (03) mois;
- un certificat de nationalité
- un certificat de résidence ;
- une adresse complète au Tchad
- une copie certifiée conforme de l’enregistrement au registre du commerce
- un état certifié conforme des moyens matériels disponibles pour la gestion du domaine de chasse
- une proposition d’offres technique et financière, précisant les activités et les investissements à réaliser ;
- un engagement à respecter la convention de concession et la législation nationale en matière de faune, forêts, pêches, tourisme et hôtellerie.
b) pour les personnes morales :
- une demande manuscrite signée par le gérant de la personne morale, timbrée au tarif en vigueur ;
- une patente
- un Quitus fiscal ;
- une adresse complète du requérant au Tchad ;
- un état certifié conforme des moyens matériels disponibles pour la gestion du domaine de chasse ;
- une proposition d’offres
- technique et financière,
- précisant les activités et
- investissements à réaliser.
- un engagement à respecter la convention de concession et la législation nationale en matière de faune, forêts, pêches, tourisme et hôtellerie.
- une attestation donnant délégation de pouvoirs aux personnes physiques commanditées.
Chaque personne commanditée devra produire un dossier composé ainsi qu’il suit :
- un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ;
- un extrait de casier judiciaire datant d’au moins de trois (03) mois ;
- un curriculum vitae
- un certificat médical datant d’au moins de trois (03) mois;
- un certificat de résidence
- un certificat de nationalité
- une adresse complète au Tchad.
Article 63 : Le concessionnaire ayant respecté les termes de sa convention bénéficie d’une tacite reconduction après une requête initiée à cet effet.
Article 64 : Le non respect des clauses de la convention ou le non paiement des taxes et redevances après un (01) an entraîne l’annulation d’office de la convention.
Section 5 : Des Zones de Gestion Concertée de la Faune
Article 65 : La zone de gestion concertée de la faune est gérée par un Comité de gestion mis en place par les Collectivités Territoriales Décentralisées ou les Communautés. Ce Comité de gestion est appuyé par les Services techniques en charge de la Faune.
Article 66 : Le plan simple de gestion révisable précise la composition du Comité de gestion et ses règles de fonctionnement, ainsi que les activités autorisées.
Article 67 : Lorsque le plan simple de gestion a inscrit la chasse parmi ses activités, les Services techniques en charge de la Faune déterminent annuellement un quota de chasse en tenant compte de l’état des populations animales et des règles de gestion durable.
Le quota peut être nul pour une ou plusieurs espèces.
Article 68 : Pour l’utilisation du quota annuel de chasse, le Comité de gestion peut passer une convention avec des professionnels de la chasse.
Article 69 : Pour l’organisation des activités touristiques, le Comité de gestion peut passer une convention avec des professionnels du tourisme ou de la faune.
Article 70 : Les redevances et taxes collectées dans les zones de gestion concertée de la faune relevant des Collectivités Territoriales Décentralisées sont réparties comme suit :
- 75 % pour le Comité de gestion ;
- 25 % pour les Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 71 : Les redevances et taxes collectées dans les zones de gestion concertée de la faune relevant des Communautés sont réparties comme suit :
- 50 % pour le Comité de gestion ;
- 35 % pour les Communautés ;
- 15 % pour les Collectivités Territoriales Décentralisées.
Section 6 : Des Jardins Zoologiques
Article 72 : Un jardin zoologique est un établissement d’élevage d’animaux sauvages destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune sauvage locale ou étrangère.
Le jardin zoologique peut présenter des animaux venus du monde entier et originaires des cinq (5) continents.
Article 73 : Le jardin zoologique vise à promouvoir l’éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la nature, la biologie des espèces et la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels. C’est un lieu de conservation ex-situ. Certaines espèces se reproduisant bien en zoo pourront être réintroduites dans la nature dans leur milieu écologique d’origine.
Article 74 : La création ou l’extension d’un jardin zoologique par toute personne physique ou morale est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation du Ministre en charge de l’Environnement.
Chapitre 4 : Des Catégories d’Espèces de Faune
Article 75 : Les espèces de faune sont classées en deux (2) catégories :
- les espèces intégralement protégées ;
- les espèces partiellement protégées.
Les espèces intégralement protégées figurent sur la Liste de protection dite Liste A. Certains animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées font l’objet d’une inscription sur une Liste de protection dite Liste B.
Les Listes A et B figurent en annexe du présent décret.
Article 76 : Les animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées, ne faisant pas l’objet, d’une inscription sur la Liste de protection, sont appelées espèces non inscrites.
Article 77 : Afin d’assurer leur adaptation à l’évolution des populations animales, la Liste de protection peut faire l’objet d’une révision périodique
Chapitre 5 : Des Inventaires et de l’Exploitation de la Faune
Section 1 : Des Inventaires
Article 78 : On parle indifféremment d’inventaire, de dénombrement ou de recensement pour désigner l’ensemble des méthodes qui permettent une estimation de l’effectif des populations animales sauvages présentes dans leur habitat naturel, c’est-à-dire des méthodes qui fournissent une indication des densités animales sur un site ou une zone étudiée.
Dans les aires protégées en territoire du Tchad, le dénombrement complet ou total, le dénombrement incomplet ou par échantillonnage, aérien ou terrestre, les méthodes d’inventaire directes et les méthodes d’inventaire indirectes peuvent être utilisés.
Article 79 : Un arrêté du Ministère en charge de l’Environnement fixe pour chaque méthode appropriée, les conditions selon lesquelles une méthodologie d’inventaire peut s’appliquer dans un site déterminé.
Section 2 : De la Chasse de Subsistance ou Traditionnelle
Article 80 : La chasse de subsistance ou traditionnelle est exercée par les paysans dans les limites de leurs terroirs villageois respectifs. Elle ne concerne que les espèces de faune sauvage non inscrites sur les Listes A et B, citées à l’Article 75 ci-dessus. En aucun cas les produits de cette chasse ne peuvent être vendus ou troqués.
Article 81 : La chasse de subsistance est pratiquée exclusivement à l’aide de moyens traditionnels, notamment les arcs, les lances, les sagaies confectionnés à partir de matériaux d’origine locale. Le seul droit d’usage reconnu à chacun, pour assurer sa subsistance, est de chasser sans permis dans les limites des zones de chasse fixées par la coutume.
Article 82 : L’obtention d’un permis sportif implique, pour son bénéficiaire, l’abandon de tous ses droits d’usage en matière de chasse de subsistance.
Section 3 : De la Chasse Sportive
Article 83 : Nul ne peut se livrer à, un mode de chasse, ni organiser ou guider des expéditions de chasse sans être détenteur d’un permis de chasse.
Article 84 : La chasse sportive peut être autorisée par l’un des permis de chasse suivants :
- le permis de petite chasse
- le permis de grande chasse.
Article 85 : Le permis de petite chasse donne droit à la chasse aux oiseaux gibiers non inscrits sur la Liste A, aux rongeurs et au céphalophe de Grimm. En ce qui concerne les oiseaux non protégés, les permis de chasse ne visent que les espèces reconnues comme gibier, c’est-à-dire appartenant aux groupes suivants :
- bécassines, chevalier, râles, poule d’eau, grèbes, pluviers, vanneaux, courlis ;
- canard et oies sauvages
- outardes non inscrites sur la Liste A;
- cailles, gangas, poules de rochers, francolins et pintades, tourterelles et pigeon.
Article 86 : Les permis de petite chasse sont délivrés par le Service en charge de la Faune aux détenteurs d’armes modernes à canon lisse régulièrement déclarées.
Les permis de petite chasse ne peuvent être délivrés qu’à des personnes âgées d’au moins dix huit (18) ans.
Il existe trois (3) catégories de permis de petite chasse :
- catégorie national valable pour une (1) saison de chasse ;
- catégorie étranger résident valable pour une (1) saison de chasse ;
- catégorie étranger non résident valable pour trois (3) mois.
Article 87 : Le permis de grande chasse donne droit à la chasse des espèces suivantes :
- Buffle ;
- Grand koudou ;
- Hippotrague ;
- Bubale ;
- Damalisque ;
- Cobe défassa
- Redunca ;
- Cobe de Buffon ;
- Guib harnaché ;
- Gazelle Dorcas ;
- Gazelle à front roux ;
- Ourébi ;
- Céphalophe à flancs roux ;
- Phacochère ;
- Potamochère.
Le permis de grande chasse ne donne droit à l’abattage que d’un seul individu de chaque espèce non inscrite dans la Liste A.
Le permis de grande chasse tient compte de la révision de la Liste A et B des espèces.
Article 88 : Les permis de grande chasse sont délivrés par le Service en charge de la Faune. Ils confèrent dans le cadre de la réglementation de la chasse le droit de chasser les animaux dont la Liste figure à l’Article 87 ci-dessus.
Ils ne peuvent être délivrés qu’à des personnes âgées d’au moins dix-huit (18) ans.
Il existe trois catégories de permis de grande chasse :
- catégorie national : valable pour une (1) saison de chasse ;
- catégorie étranger résident valable pour une (1) saison de chasse ;
- catégorie étranger non résident valable pour trois (3) mois.
Section 4 : De la Capture
Article 89 : La demande de permis de capture scientifique émane d’un organisme scientifique. Elle est adressée par voie hiérarchique au Ministre en charge de l’Environnement et comporte :
- le protocole de recherche mentionnant l’objectif de la capture, le lieu de capture, la durée des opérations, les espèces visées, le nombre d’individus, les prélèvements à effectuer, le mode de capture utilisé et les produits chimiques employés ;
- le Curriculum vitae du Responsable de l’équipe de capture.
Article 90 : La demande de permis de capture commerciale émane de toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Elle est adressée par voie hiérarchique au Ministre en charge de l’Environnement et comporte :
- les garanties jugées nécessaires et suffisantes pour exercer cette activité : agréments et certificats d’exercer, diplômes techniques;
- le programme de capture mentionnant l’objectif de la capture, le lieu de capture, la durée des opérations, les espèces visées, le nombre d’individus, le mode de capture utilisé et les produits chimiques employés ;
- le Curriculum vitae du Responsable de l’équipe de capture.
Article 91 : Le permis de capture commerciale n’autorise que la capture des espèces non inscrites à la Liste A.
Article 92 : Les espèces de la Liste A peuvent être capturées uniquement dans le cadre d’un programme de conservation agréé par les Services techniques de la Faune.
Article 93 : Tout animal capturé fait l’objet de paiement :
- d’une taxe de capture correspondant à l’espèce considérée ;
- de la patente commerciale ;
- du permis de capture commerciale.
De plus, le bénéficiaire, pourra être astreint au paiement de droits et taxe fixés annuellement.
Article 94 : Il est fait obligation aux détenteurs de permis de captures commerciales, la tenue d’un registre dûment rempli au jour le jour et disponible à toute requête des Services habilités.
Mention est portée sur ce registre de l’espèce de l’animal capturé, de son sexe, des caractéristiques permettant son identification, des circonstances de la capture notamment la date et la localité de la délivrance du certificat d’origine prévu à l’Article 125 du présent décret, puis, en cas d’exportation, de la date et du point de sortie, du visa sanitaire, du visa du Service en charge de la Faune contrôlant l’exploitation des animaux protégés et du visa des Douanes constatant la sortie.
Article 95 : Le titulaire du permis de capture commerciale sera autorisé à détenir jusqu’à leur vente ou leur exploitation les animaux régulièrement acquis durant la validité du permis et dûment inscrits au carnet de capture s’il s’agit d’animaux protégés.
Ces animaux devront être maintenus en bon état de soin et d’hygiène.
Section 5 : De la Détention
Article 96 : La détention des animaux sauvage est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par le Service en charge de la Faune.
Le certificat délivré doit porter les mentions suivantes :
- le nom, prénoms et adresses complètes du détenteur ;
- l’espèce, le sexe.
Article 97 : Toute détention d’une espèce inscrite sur les Listes A et B, est formellement interdite et fera l’objet d’une saisie par les Services compétents.
Article 98 : Le détenteur est responsable des dommages causés aux tiers et à leurs biens par ces animaux.
Section 6 : Des Permis de Prise de vue Professionnelle de la Faune Sauvage
Article 99 : La demande de permis de prise de vue professionnelle de la faune sauvage est adressée par voie hiérarchique au Ministre en charge de l’Environnement et comporte :
- l’objectif de la prise de vue, le lieu et la durée des opérations, les sujets envisagés, les médias de diffusion ;
- les garanties jugées nécessaires et suffisantes pour exercer cette activité : agréments et certificats d’exercer, diplômes professionnels;
- le Curriculum vitae du Responsable de l’équipe de prise de vue.
Section 7 : Des Dispositions Communes aux Différents Permis
Article 100 : Les permis sont essentiellement personnels ; ils ne peuvent être ni cédés ni vendus.
Article 101 : Toute personne désirant obtenir un permis adresse au Service en charge de la Faune une demande indiquant et comportant :
- la nature du permis ;
- l’état civil du requérant : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession.
A cette demande sont joints :
- le récépissé du droit afférent au permis demandé ;
- deux (2) photos d’identité ;
- les permis de port d’armes du demandeur ;
- une déclaration signifiant que l’intéressé n’a jamais été condamné pour délit de chasse ou indiquant, s’il y a lieu, la date, le lieu et la nature de condamnation prononcée ;
- s’il y a lieu, le précédent permis obtenu ;
- pour les chasseurs étrangers de passage, le permis d’importation de l’arme et accessoires à utiliser.
Article 102 : En cas de perte de permis, une déclaration est faite par l’intéressé auprès des Autorités administratives de son lieu habituel de résidence. Un duplicata pourra être délivré après vérification moyennant le versement d’une taxe fixée par la’ Loi des Finances.
Section 8 : De l’Exercice de la Chasse
Article 103 : Les modalités d’exercice de la chasse au cours d’une saison sont précisées, chaque année, par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement en fonction des ressources fauniques disponibles.
Article 104 : Dans un domaine de chasse, nul ne peut chasser s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
- être titulaire d’un permis de chasse en cours de validité ;
- être autorisé par l’amodiataire du droit de chasse ;
- respecter les latitudes et quota de chasse ;
- être accompagné d’un pisteur agréé par le Service en charge de la Faune, ou un Agent du Service de la Faune.
Article 105 : Dans une zone de gestion concertée de la faune, nul ne peut chasser s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
- être titulaire d’un permis de chasse en cours de validité ;
- être autorisé par le Comité de gestion
- respecter les latitudes et quota de chasse ;
- être accompagné d’un pisteur agréé par le Service en charge de la Faune, ou un Agent du Service de la Faune.
Article 106 : Les pisteurs accompagnant les chasseurs dans les domaines de chasse ou les zones de gestion concertée de la faune sont agréés dans les,, conditions suivantes :
- être proposé par l’amodiataire du droit de chasse ou le Comité de gestion ;
- être âgé de vingt cinq (25) ans au moins ;
- être apte physiquement ;
- avoir une bonne expérience de la chasse ;
- avoir une bonne connaissance de la zone de chasse ;
- s’engager à respecter la législation de la chasse.
L’agrément est valable pour une (01) année renouvelable.
Section 9 : De l’Exercice de la Chasse Sportive
Article 107 : En sus des interdictions stipulées à l’Article 165 de la Loi N’14/PR/2008 susvisée, les procédés de chasse suivants sont interdits :
- la chasse avec des armes pour lesquelles le chasseur n’est pas personnellement titulaire d’un permis de port d’armes en cours de validité, sauf dans le cas d’armes fournies par les guides de chasse à leurs clients ;
- l’emploi d’armes à canon rayé à répétition semi-automatique ;
- la chasse avec des armes à canon rayé d’un calibre inférieur à 6,5 millimètres de tous animaux autres qu’oiseaux, rongeurs, damans, petits singes et petits carnivores non protégés ;
- la chasse avec tous moyens de destruction massive ou sélective de la faune.
Article 108 : La grande chasse, pour les chasseurs titulaires des permis nationaux, résidents et non-résidents n’est autorisée que dans les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune.
La petite chasse n’est autorisée pour les chasseurs titulaires d’un permis de non-résident que dans les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune.
La petite chasse est autorisée pour les chasseurs nationaux et résidents titulaires d’un permis de petite chasse valide, dans les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune ainsi que dans le domaine non classé.
Article 109 : Toute personne, lors d’un acte de chasse ou pour sa légitime défense, qui blesse un animal sauvage, est tenue de tout mettre en œuvre pour le retrouver et l’achever. Si l’animal blessé est un éléphant, un buffle, un lion ou un léopard et qu’il n’a pas été retrouvé ni achevé dans un délai de vingt quatre (24) heures après le moment où il a été blessé, déclaration circonstanciée doit en être faite immédiatement aux Chefs de village et à l’Autorité administrative les plus proches.
Section 10 : Des Guides de Chasse
Article 110 : Le guide de chasse est une personne physique agréée par l’Administration en charge de la Faune pour conduire des expéditions de chasse sportive.
Article 111 : Les guides de chasse sont classés en deux (2) catégories :
- les guides de grande chasse, habilités à conduire les chasseurs titulaires de tout permis de chasse ;
- les guides de petite chasse, habilités à conduire les chasseurs titulaires de permis de petite chasse.
Article 112 : Le titre de guide de chasse est conféré aux personnes physiques, ayant subit avec succès les épreuves d’un examen organisé à cet effet. L’organisation pratique et la supervision technique de l’examen sont confiées à la Direction technique en charge de la Faune.
Article 113 : L’examen de guide de chasse vise à contrôler les connaissances des guides en matière de réglementation faunique et de sécurité, d’identification et de gestion des espèces de faune et de leur biotope ainsi que leurs aptitudes en matière de maniement des armes.
Les modalités d’organisation de l’examen de guide de chasse sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement.
Article 114 : Pour pouvoir exercer ses fonctions, le guide de chasse doit être détenteur d’une licence de guide de chasse délivrée par le Ministre en charge de l’Environnement valable pour cinq (5) ans renouvelable.
Article 115 : Le dossier de demande de licence de guide de chasse est constitué des éléments suivants :
- une demande manuscrite comportant l’adresse complète du requérant ;
- une copie légalisée d’acte de naissance ou d’un jugement supplétif d’acte de naissance en tenant lieu ;
- un extrait de casier judiciaire datant d’au moins de trois (03) mois ;
- un certificat de nationalité
- un curriculum vitae ;
- une copie légalisée du certificat professionnel de guide ou tout autre certificat professionnel, d’un autre pays et jugé équivalent ;
- un certificat médical d’aptitude physique, datant d’au moins de trois (03) mois;
- un engagement à respecter la législation nationale en matière de faune.
Article 116 : Le guide de chasse qui s’est rendu coupable d’infraction à la réglementation en vigueur ou de violation des conventions voit sa licence suspendue temporairement, pour une période d’un (1) à trois (3) ans, ou retirée définitivement par le Ministre en charge de l’Environnement sur requête du Directeur en charge de la Faune.
Section 11 : Du Tourisme de Vision
Article 117 : Les touristes de vision en visite dans une aire protégée sont accompagnés d’un pisteur conformément au règlement intérieur de la dite aire protégée. Toutefois, pour effectuer des visites à pied, les touristes doivent être accompagnés d’un guide de vision armé. Article 118: Le certificat professionnel de guide de vision et la licence sont délivrés dans les mêmes conditions que pour la grande chasse. Toutefois, les questions directement relatives à la chasse sont remplacées par des questions relatives à l’écotourisme.
Section 12 : Des Produits de la Chasse
Article 119 : Les produits de la chasse sont les trophées et les dépouilles ainsi que les animaux vivants capturés au cours d’une action de chasse.
On entend par trophées ou dépouilles, les massacres, crânes ou dents, peaux, sabots ou pieds, cornes de bovidés, plumes d’oiseaux, peaux des animaux y compris celles des serpents et varans. On comprend également sous ce titre tout objet confectionné avec ces dépouilles à moins qu’elles aient perdu leur identité d’origine par un procédé légitime de fabrication.
Article 120 : La viande des animaux de grande chasse est répartie de la manière suivante :
pour les animaux abattus sur un domaine de chasse :
- 50 % pour l’équipe de chasse et
- 50% pour la population locale ;
pour les animaux abattus sur une zone de gestion concertée de la faune :
- 75 % pour le Comité de gestion et
- 25 % pour l’équipe de chasse.
Article 121 : La viande des animaux de petite chasse revient à l’équipe de chasse.
Article 122 : Les produits de la grande chasse ne peuvent circuler, être stockés ou vendus que s’ils proviennent d’un domaine de chasse, d’une zone de gestion concertée de la faune ou d’un ranch de faune et qu’ils sont accompagnés des pièces pouvant justifier leur détention.
Après l’abattage, le service déconcentré en charge de la Faune délivre une attestation de détention et de circulation de la viande et des trophées au chasseur ou toute autre personne dûment mandatée par ce dernier. La personne mandatée doit être en possession d’une copie légalisée du permis de chasse de la personne ayant abattu l’animal.
Article 123 : Les produits de la petite chasse ne peuvent circuler que lorsque le transport est effectué par le chasseur porteur de son permis de chasse. En aucun cas ces produits ne peuvent être vendus.
Article 124 : La circulation, la détention de dépouille d’animaux inscrits sur la Liste A sont strictement prohibées et donnent toujours lieu à saisie.
Article 125 : Aucun animal inscrit sur la Liste B, mort ou vivant, aucun trophée ou dépouille de ces animaux ne peut être exporté du Tchad sans être accompagné d’un certificat d’origine permettant son identification.
Les certificats d’origine sont délivrés par le Service en charge de la Faune.
Les certificats d’origine mentionnent les numéros, date, montant et lieu de versement des taxes d’abattage lorsqu’elles sont prévues. Une copie de chaque certificat d’origine devra obligatoirement être conservée au Service en charge de la Faune.
Article 126 : Il est interdit de s’approprier les dépouilles et trophées des animaux inscrits sur les Listes A et B, trouvés morts. Ces dépouilles sont remises au premier Poste administratif atteint qui les remet, si elles sont jugées propres à la consommation humaine, aux œuvres sociales de la région. Dans le cas contraire, elles sont détruites par l’Autorité compétente.
Article 127 : Il est interdit de s’approprier l’ivoire des éléphants trouvés morts. Celui-ci est remis au Service en charge de la Faune qui dresse immédiatement un procès-verbal et garde l’ivoire en dépôt.
Ce document indique le nom du déposant, ainsi que la date, le lieu et les circonstances de la trouvaille, de façon aussi précise que possible, le poids et la longueur de chaque défense.
Le Service déconcentré en charge de la Faune transfère l’ivoire accompagné d’une copie du procès-verbal à la Direction du service en charge de la Faune. L’ivoire est alors transféré au’ Service des Domaines pour immatriculation et stockage.
Article 128 : L’ivoire et les dépouilles provenant de confiscation ou saisie pour infraction à la réglementation sur la chasse sont traités comme énoncé aux Articles 126 à 127 ci-dessus.
Article 129 : Sont interdits sur toute l’étendue du territoire, la détention, la préparation, le transport, le commerce, l’exportation des peaux de varans d’une largeur totale inférieure à vingt (20) centimètres et des peaux de crocodiles d’une taille totale inférieure à vingt cinq (25) centimètres mesurée entre les écailles des deux flancs.
Sont également interdites, la destruction, la chasse, la capture de varans et de crocodile de taille correspondant à cette largeur de peaux.
Article 130 : Seule la viande des animaux abattus lors des opérations de grande chasse peut être vendue. Celle-ci provient nécessairement d’un domaine de chasse, d’une zone de gestion concertée de la faune ou d’un ranch de faune et est accompagnée de document de détention et de circulation attestant de son origine.
Article 131 : Le commerce de la viande de chasse ne peut être exercé que par les commerçants de viande de chasse, restaurateurs de viande de chasse qui sont tenus d’obtenir une licence délivrée par le Service en charge de la Faune. La licence est valable pour une (01) saison de chasse après paiement d’une redevance.
Article 132 : Le commerçant de viande de chasse est toute personne physique ou morale, dépositaire de viande de gibier issue des produits de la grande chasse comme définie dans le présent décret.
Article 133 : Le restaurateur de viande de chasse est toute personne physique ou morale mettant à la disposition de ses clients la viande de chasse prête à la consommation.
Article 134 : Les commerçants et restaurateurs de viande de chasse tiennent un registre journalier, portant sur les origines et la quantité de la viande. ’. Ce registre est disponible à toute requête des services habilités.
Section 13 : Des Ranchs et de l’Elevage de Faune
Article 135 : L’exploitation d’un ranch est subordonnée à l’obtention d’une licence délivrée au postulant par le Ministre en charge de l’Environnement, sur présentation d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- un plan de situation ;
- un curriculum vitae ;
- un extrait de casier judiciaire datant d’au moins de trois (03) mois;
- une copie de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour;
- la Liste des moyens de travail dont dispose le demandeur ;
- deux photos d’identité de format 4x4;
- une copie du titre foncier ou du titre d’exploitation du terrain, ou tout autre document en tenant lieu ;
- un descriptif technique et économique complet de l’activité, envisagée, comportant en particulier les espèces animales qui seront élevées, le mode d’approvisionnement en ces dernières, les modalités d’entretien, de gestion et d’exploitation, les charges et les sources de revenus.
Article 136 : L’élevage envisagé ne doit en aucun cas nuire aux objectifs de conservation des autres aires protégées et la commercialisation envisagée ne doit pas favoriser le commerce illégal des produits et sous-produits de la faune.
La signature de la licence est subordonnée à la présentation de la quittance de paiement des droits y afférents, dont le montant est fixé par la Loi de Finances.
Article 137 : L’exploitation d’un élevage de faune est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Responsable local de l’Administration en charge de la Faune, sur présentation d’un dossier complet comprenant les pièces énumérées ci-dessus pour le ranch.
Article 138 : Le concessionnaire d’un ranch ou d’un élevage de faune est astreint à l’exécution d’un cahier des charges. Le cahier des charges comporte des clauses générales et des clauses particulières fixées par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement.
Article 139 : Ne peuvent faire l’objet de ranch ou d’élevage que les espèces non inscrites sur la Liste A.
Chapitre 6 : Des Concessions
Article 140 : La concession des réserves de faune et des ranchs de faune se fait respectivement dans les mêmes conditions que la mise en concession des domaines de chasse précisée aux articles 58 à 64 ci-dessus, sous réserve des dispositions applicables en fonction du statut de l’aire protégée considérée.
La concession des zones de gestion concertée de la faune se fait par une convention, conformément aux Articles 67 à 69 ci-dessus.
Article 141 : Le concessionnaire rédige et propose pour validation par le Ministre en charge de l’Environnement, respectivement :
- un plan et compte d’exploitation au moment du dépôt de demande de concession ;
- un plan d’aménagement pour les concessionnaires de réserve de faune, dans un délai d’un (1) an;
- un plan simple de gestion pour les concessionnaires de domaine de chasse, dans un délai d’un (1) an.
Chapitre 7 : De la Sécurité des Personnes et des Biens
Article 142 : Dans des circonstances où les animaux sauvages représentent, dans un lieu déterminé et à un moment donné, un danger réel pour les personnes ou les biens, l’Administration en charge de la Faune organise une opération de contrôle et de maintien des animaux en question.
Au cas contraire, l’abattage est exceptionnellement autorisé.
Article 143 : En cas d’abattage motivé par les circonstances décrites à l’Article 142 précité, la viande des animaux abattus est remise aux habitants des localités ayant subi le dommage après inspection dès Agents vétérinaires.
Article 144 : Le Service local en charge de la Faune responsable des opérations de contrôle ou d’abattage rend compte des opérations immédiatement au Ministre en charge de l’Environnement.
Il indique les motifs détaillés de l’opération notamment, les noms et qualités des chasseurs autorisés aux abattages, les jours et les lieux aussi précis que possible des opérations, des armes employées, des accidents s’il y a lieux, le nombre, le sexe et l’âge (adulte, jeune nourrisson) des animaux abattus, et, s’il s’agit d’éléphants, le poids et les dimensions des défenses. Le rapport sera adressé directement au Ministère en charge de l’Environnement.
Article 145 : Les dommages aux personnes et aux biens résultant du fait du cheptel de la faune sauvage, donnent lieu à des assistantes, s’il est établi que les mesures nécessaires telles que prévues à l’Article 142 précité n’ont pas été respectées ou convenablement exécutées.
Dans ce cas, le dommage subi est dûment constaté par un Agent habilité qui dresse un procès-verbal en présence d’un Comité ad-hoc.
Le procès-verbal est remis à l’Autorité administrative immédiate qui en prend connaissance et le transmet au Ministère en charge de l’Environnement.
Les Services compétents statuent sur le dossier et émettent un avis permettant au Ministre de trancher.
Si lesdits Services constatent que les dommages subis peuvent logiquement donner droit à une assistance, ils en évaluent les montants et appliquent les taux correspondants, avant de soumettre le dossier à l’approbation du Ministre.
Article 146 : Le Comité ad-hoc cité à l’Article 145 ci-dessus est composé de :
- un ou des victime(s) ;
- Autorités administratives locales ;
- un Représentant du Ministère en charge de l’Environnement;
- un Représentant du Ministère en charge de l’Agriculture ;
- un Représentant du Ministère en charge de l’Élevage ;
- un Représentant du Ministère en charge du Tourisme;
- un Représentant du Ministère en charge de l’Action Social ;
- un Représentant des Droits de l’Homme.
Article 147 : Le taux d’assistance applicable aux dommages subis par les personnes et leurs biens sont :
- 100% si les dommages subis sont estimés inférieurs à cent à 100 000 francs CFA ; .
- 75% si les dommages subis sont compris entre 100 000 et 500 000 francs CFA ;
- 50% si les dommages subis sont compris entre 500 000 et1000 000 francs CFA sans dépasser un plafond de 10 000 000 francs CFA ;
- 25% si les dommages subis sont estimés supérieurs à 10 000 000 francs CFA.
Article 148 : La destruction des serpents et scorpions venimeux est autorisée en cas de nécessité, et n’est pas soumise, par conséquent, aux dispositions du présent décret.
Chapitre 8 : Des Lieutenants de Faune
Article 149 : Les Lieutenants de faune sont choisis et nommés par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement. L’acte de candidature au poste de Lieutenant de faune comprend :
- une demande manuscrite ;
- une copie légalisée d’acte de naissance ;
- un casier judiciaire datant d’au moins de trois (3) mois ;
- une copie légalisée du permis de grande chasse en cours de validité ;
- un certificat de nationalité tchadienne ou pour les étrangers, avoir la qualité de résident depuis cinq (5) ans.
Les Lieutenants de faune doivent avoir vingt cinq (25) ans au moins et soixante (60) ans au plus.
Article 150 : L’acte de nomination des Lieutenants de faune précise leur qualité et fixe leurs attributions, leurs obligations et l’assistance qu’ils peuvent attendre des Autorités dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Ils reçoivent une carte d’identité professionnelle et un insigne dont le port est obligatoire lorsqu’ils sont en fonction.
La carte d’identité professionnelle et l’insigne doivent être restitués au moment de la résiliation volontaire ou imposée de la fonction. Ces documents sont remis au Directeur en charge de la Faune.
Article 151 : Les Lieutenants de faune sont nommés pour une période de cinq (5) ans renouvelable. Leur mandat est résilié avant son terme normal :
- par démission de l’intéressé ;
- pour infraction en matière de chasse ou de protection de la nature.
Article 152 : La fonction des Lieutenants de faune ne fait pas l’objet de rémunération. Toutefois, lorsqu’ils sont chargés officiellement de missions de contrôle d’animaux, causant de problèmes aux personnes et à leurs biens, leur transport est assuré dans les conditions réservées aux Agents de l’Administration. Ils perçoivent également les indemnités de déplacement prévues à cet effet.
Titre III : Des dispositions pénales
Chapitre 1 : De la Constatation des Infractions
Article 153 : Pour la recherche et la constatation des infractions, peuvent être assimilés aux Agents de l’Administration en charge de la Faune les Agents des programmes de conservation relevant directement du Ministère en charge de l’Environnement.
Ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’Article 277 de la Loi N’14/PR/2008 susvisée.
Chapitre 2 : Des Sanctions
Article 154 : Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent décret sera puni conformément aux Articles 310, 311, 312, 314, 315, 316 et 317 de la Loi N’14/PR/2008 en matière des infractions et de leurs modes de résolution.
Article 155 : Un arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Environnement, du Ministre en charge des Finances et/ou du Ministre en charge de la Justice fixe le montant de l’amende et la peine à encourir pour chaque espèce de faune.
Article 156 : La transaction est exclue dans les cas suivants :
- en cas de récidive ;
- lorsque l’auteur de l’infraction est un Agent de l’Administration en charge des Forêts, de la Faune et des Ressources Halieutiques ;
- lorsque l’infraction a été commise contre une espèce animale inscrite sur la Liste A ;
- lorsque l’infraction a été commise dans une forêt classée ou dans une aire protégée ;
- en cas de pollution des eaux et des sols par empoisonnement.
Article 157: Quiconque en tout temps ou en tout lieu est trouvé en possession d’un animal sauvage vivant ou mort, d’une partie, produit ou sous-produit de cet animal, est reconnu l’avoir capturé ou tué.
Titre IV : Des dispositions finales
Article 158: Le Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement et les Chefs de Départements ministériels concernés , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 5 juin 2014
Par le Président de la République,
Idriss Déby Itno
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Kalzeubé Payimi Deubet
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement
Mme Baiwong Djibergui Amane Rosine
Annexe 1 : Liste A des espèces intégralement protégées
| Familles | Noms français | Genre | Espèce |
| Bovidés | Addax | Addax | nasomaculatus |
| Oryx algazelle | Oryx | dammah | |
| Sitatunga | Tragelaphus | spekei | |
| Oréotrague sauteur | Oreotragus | Oreotragus | |
| Gazelle dama | Gazella | dama | |
| Gazelle leptocère | Gazella | leptoceros | |
| Eland de Derby | Taurotragus | derbianus | |
| Mouflon à manchettes | Ammotragus | lervia. | |
| Girafidés | Girafe | Giraffa | camelopardalis |
| Eléphantidés | Eléphant | Loxodonta | africana |
| Rhinocérotidés | Rhinocéros blanc | Ceratotherium | simun |
| Rhinocéros noir | DiceLros | bicornis | |
| Mustélidés | Loutre à cou tacheté | Lutra | maculicollis |
| Loutre à joues blanches du Cap | Aonyx | capensis | |
| Ratel | Mellivora | capensis | |
| Colobidés | Colobe guereza. | Colobus | guereza |
| Manidés | Tous les Pangolins | ||
| Félidés | Lion | Panthera | leo |
| Guépard | Acinonyx | jubatus | |
| Léopard | Panthera | pardus | |
| Serval | Felis | serval | |
| Caracal | Felis | caracal | |
| Canidés | Lycaon | Lycaon | pictus |
| Hyène rayée | Hyaena | Hyaena | |
| Siréniens | Lamantins | Manatus | senegalensis |
| Orycteropodidés | Oryctérope | Orycteropus | afer |
Oiseaux
| Familles | Noms français | Genre | Espèce |
| Balénicipitidés | Bec à sabot | Balaeniceps | rex |
| Ciconidés | Jabiru du Sénégal | Ephippiorhynchus | senegalensis |
| Toutes les cigognes | |||
| Bucerotidés | Grand calao | Bucorvus | abyssinicus |
| Pelecanidés | Pélican blanc | Pelecanus | onocrotalus |
| Pélican gris | Pelecanus | rufescens | |
| Struthionidés | Autruche à cou rouge | Struthio | camelus |
| Gruidés | Grue couronnée | Balearica | pavonina |
| Otididés | Grande outarde arabe | Ardeotis | arabs |
| Phoenicopteridés | Petit flamant | Phoeniconaias | Minor |
| Threskiornithidés | Spatule d’Afrique | Platalea | alba |
| Accipitridés | Tous les vautours | ||
| Tous les faucons | |||
| Tous les aigles | |||
| Tous les circaêtes | |||
| Balbuzard pêcheur | Pandion | haliaetus | |
| Gymnogène | Polyboroides | typus | |
| Sagittaridés | Grand serpentaire | Sagittarius | serpentarius |
| Heliornithidés | Grebifoulque | Podica | senegalensis |
Reptiles
| Familles | Noms français | Genre | Espèce |
| Crocodilidés | Crocodile du Nil | Crocodilus | Niloticus |
Annexe 2 : Liste B des espèces partiellement protégées
Mammifères
| Familles | Noms français | Genre | Espèce |
| Bovidés | Buffle équinoxial | Syncerus | Caffer aequinoxialis |
| Buffle de savane | Syncerus | Caffer brachyceros | |
| Gazelle dorcas | Gazella | dorcas | |
| Gazelle à front roux | Gazella | rufifrons | |
| Grand Koudou | Tragelaphus | strepsiceros | |
| Guib harnaché | Tragelaphus | scriptus | |
| Hippotrague | Hippotragus | equinus | |
| Damalisque | Damaliscus | lunatus | |
| Bubal major | Alcelaphus | Buselaphus major | |
| Bubale de Lelwel | Alcelaphus | Buselaphus lelwel | |
| Cobe defassa | Robus | ellipsyprimnus | |
| Cobe de Buffon | Robus | kob | |
| Redunca | Redunca | redunca | |
| Ourébi | Ourebia | ourebi | |
| Céphalophe de Grimm | Sylvicapra | grimmia | |
| Céphalophe à flancs roux | Cephalophus | rufilatus | |
| Canidés | Chacal à flanc | Canis | adustus |
| Chacal doré | Canis | aureus | |
| Chat sauvage d’Afrique | Felis | libyca | |
| Chat des sables | Felis | margarita | |
| Viverridés | Tous les genettes et civettes | ||
| Suidés | Phacochère | Phacocherus | africanus |
| Potamochère | Potamochaerus | porcus | |
| Hippopotamidés | Hippopotame | Hippopotamus | amphibius |
| Hystricidés | Porc-épic | Hystrix | cristata |
Oiseaux
| Familles | Noms français | Genre | Espèce |
| Anatidés | Ouette d’Egypte | Alopochen | aegyptiaca |
| Oie de Gambie | Plectropterus | gambiensis | |
| Canard casqué | Sarkidiornis | melanotos | |
| Dendrocygne veuf | Dendrocygna | viduata | |
| Dendrocygne fauve | Dendrocygna | bicolor | |
| Sarcelle d’hiver | Anas | crecca | |
| Sarcelle d’été | Anas | querquedula | |
| Canard pilet | Anas | acuta | |
| Canard souchet | Anas | clypeata | |
| Fuligule morillon | Aythya | fuligula | |
| Fuligule milouin | Aythya | ferina | |
| Ouette à oreillons | Nettapus | auritus | |
| Otididés | Outarde de Denham | Neotis | denhami |
| Outarde à ventre noir | Lissotis | melanogaster | |
| Outarde de Savile | Lophotis | savilei | |
| Outarde de Nubie | Neotis | nuba | |
| Outarde du Sénégal | Eupodotis | senegalensis | |
| Pteroclididé | Tous les gangas | ||
| Numididés | Pintade de Numidie | Numida | meleagris |
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Reptiles
| Familles | Noms français | Genre | Espèce |
| Testudinidés | Tortue éperonnée | Geochelone | sulcatta |
| Trionychidés | Trionyx du Nil | Trionyx | triunguis |
| Pelomedusidés | Tortue à cou caché africaine (tortue plate) | Pelomedusa | subrufa |
| Pythonidés | Python de Seba | Python | sebae |
| Varanidés | Varan du Nil | Varanus | niloticus |
| Varan du désert | Varanus | greseus | |
| Varan du Cap | Varanus | exanthematicus |