Décret En vigueur

Décret n°379/PR/PM/MAE/2014 du 5 juin 2014, fixant les modalités de gestion du domaine forestier

Décret 14-379

Décrète :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1 : Le présent décret fixe les modalités de gestion du domaine forestier en application de la Loi n°014/PR/2008 du 10 juin 2008, portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques, sans préjudice du respect des Conventions, Protocoles et Accords Internationaux pertinents auxquels la République du Tchad est partie.

Article 2 : Conformément aux objectifs et principes de la politique forestière du Gouvernement, l’exploitation des forêts de l’État et des Collectivités Territoriales Décentralisées peut être faite soit en régie, soit par délégation à des exploitants agréés dans le cadre de conventions de gestion ou de contrats de transfert de gestion forestière aux Communautés rurales.

Article 3 : Les conventions de gestion confèrent au concessionnaire le droit de prélever dans une forêt ou une parcelle forestière, un volume de ressources forestières pour approvisionner le marché national ou exporter.

Elles fixent la quantité par catégorie de ressources et la localisation, les limites et la superficie de la forêt ou de la parcelle forestière pouvant faire l’objet d’une exploitation. La quantité de ressources pouvant être prélevée est fixée annuellement par quota.

Les conventions peuvent faire l’objet d’une révision anticipée, après avis de l’Administration en charge des Forêts, lorsque des circonstances particulières et imprévues le justifient.

Article 4 : Lorsque l’exploitation forestière est faite dans les forêts situées sur les terrains fragiles, l’Administration en charge des Forêts vérifie qu’elle soit faite par coupes régulières et par permis d’exploitation selon des modalités susceptibles de ne pas accélérer les processus destructeurs.

Article 5 : En attendant l’établissement des plans d’aménagement, l’exploitation forestière est faite en vertu des autorisations et des conventions de gestion assorties des cahiers de charges qui leur sont annexés, dans le strict respect des dispositions du présent décret et de la Loi n°23 du 22 juillet 1967, portant statut des biens domaniaux.

Article 6 : Dans le domaine forestier de l’Etat, le Service en charge des Forêts établit les règles de gestion, élabore les plans d’aménagement et les exécute soit en régie, soit par l’intermédiaire de tiers.

Pour les forêts relevant de leur  compétence, les Collectivités locales élaborent ou font élaborer des plans d’aménagement. Elles peuvent en assurer directement la réalisation ou bien confier, par contrat à des tiers, l’exécution du plan de gestion.

Titre II : Des modalités de gestion des ressources forestières

Chapitre 1 : Du patrimoine forestier national

Article 7 : Le patrimoine forestier national est constitué de :

  • domaine forestier de l’Etat
  • domaine forestier des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • domaine forestier des Privés.

Article 8 : Le domaine forestier de l’Etat, et celui des Collectivités Territoriales Décentralisées constituent les forêts domaniales. Celles-ci sont réparties en deux catégories :

  • les forêts classées qui constituent le domaine forestier classé ;
  • les forêts non classées qui constituent le domaine forestier protégé.

Article 9 : Sont considérées comme forêts classées, les forêts domaniales soumises à des modalités spéciales de gestion restrictives concernant leur exploitation et l’exercice des droits coutumiers d’usage.

Article 10 : Sont considérées comme forêts de protection, les forêts qui n’ont pas fait l’objet d’un décret ou d’une décision de classement y compris les forêts urbaines et périurbaines. Les droits d’usage portant sur le sol forestier sont libres, mais en cas d’abus, ils peuvent être réglementés.

Chapitre 2 : De l’Administration en charge des Forêts

Article 11 : L’Administration en charge des Forêts est sous la tutelle du Ministère en charge de l’Environnement, incarnée au niveau centrale par une Direction nationale et au niveau territoriale par les Délégations Régionales de l’Environnement, les Inspections forestières, les Cantonnements forestiers et les Postes forestiers.

Ces différents Services déconcentrés de l’Etat sont appuyés dans l’exercice de leur fonction par les Unités spécialisées de protection de l’environnement et de lutte anti braconnage.

Article 12 : Les Services techniques susmentionnés ont pour mission :

  • la surveillance, la protection et la gestion du domaine forestier ;
  • l’information, la vulgarisation, la formation, l’éducation, la recherche ;
  • le suivi et le contrôle.

Article 13 : Les Agents de l’Administration en charge des Forêts habilités à dresser les procès-verbaux sont appelés à prêter serment devant le Tribunal de leur lieu de résidence, et subir une formation requise. Pendant leur service, ces Agents sont astreints au port de l’uniforme, notamment lorsqu’ils s’ont affectés dans les services de protection de la nature.

Article 14 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les Agents de l’Administration en charge des Forêts affectés dans les services de protection des forêts et ceux en mission commandée de protection de la forêt, sont astreints au port d’arme. Ils ont le droit de s’en servir, en cas de légitime défense, conformément à la Loi n°014/PR/2008 susvisée.

Article 15 : Les Agents forestiers assermentés, affectés dans les services de protection de la forêt, recherchent et constatent par procès-verbal, les infractions aux Lois et aux textes pris pour leur application.

Chapitre 3 : Des Collectivités Territoriales Décentralisées

Section 1 : De la compétence de la Région

Article 16 : La Région prend toute mesure appropriée pour la protection et l’entretien des forêts ou des terres à vocation forestière de son ressort territorial notamment par :

  • l’application de la réglementation en vigueur en la matière et le respect des principes de la conservation, en particulier en ce qui concerne les espèces forestières ;
  • l’éducation, la formation, l’information et la sensibilisation des populations ;
  • la mise en défens des formations menacées par un péril ou fléau quelconque actuel ou éventuel ;
  • la réalisation de pare-feu et la mise à feu précoce dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.

Article 17 : Les mesures régionales pour la protection, l’entretien des forêts et terres à vocation forestières sont prises et mises en œuvre en collaboration avec les Départements, les Communes, les Communautés Rurales et tout autre partenaire.

Article 18 : La Région assure la gestion, la protection et l’entretien des zones protégées et sites naturels d’intérêt régional.

Les Régions peuvent dans le ressort de leurs compétences créer les aires protégées régionales et transrégionales.

Le Conseil régional a compétence pour initier et mettre en œuvre les mesures visant la gestion, l’entretien et la protection des forêts urbaines et périurbaines de son ressort territorial.

Article 19 : La Région a compétence, en collaboration avec les autres Services concernés, pour élaborer un plan régional d’aménagement et décider de la mise en défens et de la protection de zones dégradées ou de celles sur lesquelles pèse une menace imminente ou éventuelle, susceptible de compromettre le potentiel régional en matière de ressources naturelles et d’environnement.

La Région peut proposer aux Services techniques compétents de l’Etat, la fermeture d’un ou de plusieurs chantiers si les conditions d’exploitation remettent en cause les principes directeurs et objectifs indiqués dans les plans de gestion approuvés.

L’avis de la Région est requis pour toute Etude d’Impact sur l’Environnement préalable à l’implantation ou à la réalisation d’un projet d’envergure.

Article 20 : La Région a compétence pour répartir entre les Départements, les Communes et les Communautés Rurales sur le territoire desquels se trouvent les formations forestières ouvertes à l’exploitation, les quotas régionaux préalablement fixés par les Services techniques compétents en fonction des possibilités indiquées par les plans d’aménagement et de gestion.

Les Services déconcentrés compétents de l’Etat veillent au respect de ces quotas préalablement arrêtés par l’Administration en charge des Forêts.

Section 2 : De la compétence du Département

Article 21 : Les Départements prennent toutes mesures appropriées pour la protection et l’entretien des forêts ou des terres à vocation forestière de leur ressort territorial notamment par :

  • l’application de la réglementation en vigueur en la matière et le respect des principes de la conservation, en’ particulier en ce qui concerne les espèces forestières;
  • l’éducation, la formation, l’information et la sensibilisation des populations;
  • le développement des ceintures vertes ;
  • la mise en défens des formations végétales menacées ou en péril ;
  • la réalisation de pare-feu et la mise à feu précoce dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.

Article 22 : En collaboration avec les autres Services concernés, les Départements ont compétence pour :

  • élaborer, mettre en œuvre et suivre les plans départementaux d’action pour la forêt et la gestion des ressources forestière en harmonie avec le plan régional ;
  • gérer, protéger et entretenir les forêts, les zones, parcs et sites naturels d’intérêt départemental en dehors du domaine forestier de l’Etat.

Article 23 : Les Départements peuvent dans le ressort de leurs compétences créer des aires protégées départementales ou transdépartementales.

Article 24 : Les Départements ont compétence pour prendre des mesures de mise en défens et de protection de la forêt et des terres à vocation forestière.

Les Départements décident de la mise en défens et de la protection de zones dégradées ou de celles sur lesquelles pèse une menace imminente ou éventuelle susceptible de compromettre le potentiel départemental en matière de ressources naturelles et d’environnement.

Section 3 : De la compétence de la Commune

Article 25 : La Commune est responsable de l’administration de la forêt communale notamment les espaces verts situés dans le périmètre urbain.

Cette gestion se fait en étroite collaboration avec les Services compétents du Ministère en charge de l’Environnement.

Article 26 : Les forêts communales sont dotées d’un plan d’aménagement, approuvé par l’Administration en charge des Forêts. Ce plan d’aménagement est établi par les Services compétents des Communes.

Toute activité dans une forêt communale se conforme à son plan d’aménagement.

Article 27 : L’exécution du plan d’aménagement forestier communal relève de la Commune concernée en collaboration avec les autres Services concernés, sous le contrôle de l’Administration en charge des Forêts qui peut, sans préjudice des dispositions de la Loi portant organisation communale, suspendre l’exécution des actes contraires aux indications du plan d’aménagement.

En cas de défaillance ou de négligence de la Commune, l’Administration en charge des Forêts peut se substituer à celle-ci pour réaliser, aux frais de ladite Commune, certaines opérations prévues au plan d’aménagement.

Les produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts communales, appartiennent exclusivement à la Commune concernée.

Article 28 : Dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre du plan d’aménagement forestier communal, le Conseil municipal crée un Comité technique dont la composition est fixée par un arrêté.

Le Comité technique est régi par un règlement intérieur qui fixe les modalités de son organisation et son fonctionnement.

Article 29 : Les principales missions assignées au Comité technique sont les suivantes :

  • réaliser des activités de plantation et d’entretien des arbres et arbustes dans toute la zone urbaine et périurbaine, y compris les parcs publics et les espaces libres, les routes, les domaines industriels et les zones résidentielles ;
  • analyser et, le cas échéant, approuver des activités de plantation en bordure de route et des plans d’aménagement paysager privés ;
  • fournir des commentaires et des suggestions au Conseil communal concernant la coupe d’arbres sur des terres privées avant l’approbation par le Maire ;
  • planifier l’établissement de nouveaux parcs et d’espaces libres de récréation, de couloirs verts le long des voies routières et des cours d’eau, et choisir des arbres appropriés pour la conservation de la faune sauvage ;
  • promouvoir la «culture du vert» par des séminaires et des causeries à l’intention des établissements scolaires et des Communautés locales ;
  • fournir des services consultatifs, techniques aux institutions intéressées au développement de la foresterie urbaine et périurbaine ;
  • encourager les compagnies privées à participer à des activités de verdissement avec l’appui des banques locales, par exemple, pour parrainer la plantation d’arbres et l’aménagement paysager.

Article 30 : Le Maire délivre les autorisations préalables à toute coupe d’arbres à l’intérieur du périmètre communal après avis du Conseil communal et de l’Administration en charge des Forêts.

Par contre les autorisations de coupe des formations ligneuses protégées non cédées à la Commune, et celles ayant un rôle de protection d’équipements collectifs, ainsi que celle pour les espèces d’arbres emblématiques ou essence protégées relèvent de la compétence des Services déconcentrés compétents.

Le représentant de l’Etat veille au respect de ces prescriptions.

Section 4 : De la compétence de la Communauté rurale

Article 31 : La Communauté rurale prend toutes mesures appropriées pour la gestion, la protection et l’entretien des forêts ou des terres à vocation forestière de son ressort territorial notamment par :

  • l’application de la réglementation en vigueur en la matière et le respect des principes de la conservation, en particulier en ce qui concerne les espèces forestières;
  • l’éducation, la formation, l’information et la sensibilisation des populations;
  • la mise en défens des formations menacées par un péril ou fléau quelconque actuel ou éventuel;
  • la réalisation de pare-feu et la mise à feu précoce dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.

Article 32 : La Communauté rurale a compétence pour la constitution et le fonctionnement des Comités de surveillance dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.

Elle peut bénéficier du concours de l’Etat, de la Région, du Département et de la Commune ou de tout autre partenaire pour la constitution, la formation, le fonctionnement et l’équipement des Comités de surveillance.

Les Comités de surveillance participent à l’entretien des pare-feux et de tout autre ouvrage réalisé par l’Etat, la Région ou tout autre partenaire, pour la lutte contre les feux de brousse.

Article 33 : La Communauté rurale peut, dans les mêmes conditions que la Région, créer des aires protégées dans les zones et sites naturels présentant un intérêt socio-écologique rural.

Article 34 : Le Président du Conseil rural a pour compétence de délivrer les autorisations préalables à toute coupe d’arbres dans le périmètre de la Communauté rurale en dehors du domaine forestier de l’État après avis du Conseil rural.

Avant d’émettre son avis, le Conseil rural peut, pour son information et sur sa demande, consulter le rapport du Service compétent en charge des Forêts afin de vérifier l’affectation et les limites des parcelles de terre dont l’autorisation est demandée.

Article 35 : Le Conseil rural a compétence pour la création d’aires protégées, à l’intérieur des limites de son ressort. Il définit les conditions de leur réalisation dans son plan local d’action forestière.

Le Conseil rural assiste les cantons et les villages dans la mise en œuvre des plans d’aménagement et de la gestion de leurs terroirs.

Chapitre 4 : Du plan d’aménagement et de l’inventaire

Article 36 : L’Administration centrale en charge des Forêts en collaboration avec les autres Administrations concernées, élabore un Plan d’Aménagement Forestier National tous les dix (10) ans, de façon participative, en relation avec ses Services déconcentrés et tous les acteurs intéressés. Ce plan comprend notamment :

  • une analyse globale portant sur : l’état des ressources forestières, les contraintes et opportunités de développement forestier au niveau national ;
  • une présentation par région des enjeux et priorités du développement forestier ;
  • l’énoncé des objectifs généraux et spécifiques visés par le plan
  • l’énoncé des résultats attendus
  • la présentation détaillée des activités à mener pendant la période, aux plans national, régional et départemental ;
  • la liste des projets prioritaires identifiés par les différents acteurs ;
  • en annexe, les dossiers et fiches des projets.

Les Collectivités Territoriales Décentralisées, les Privés et les autres acteurs élaborent leurs projets de développement forestier, en tenant compte du Plan d’Aménagement Forestier National, en collaboration avec les Services concernés. Ils contribuent à la mobilisation des ressources nécessaires aux activités identifiées et à la réalisation de l’inventaire forestier national.

Article 37 : Un inventaire forestier national est réalisé tous les dix (10) ans par l’Administration centrale en charge des Forêts, en collaboration avec ses Services déconcentrés et les différents partenaires au développement forestier.

Cet inventaire vise à fournir aux différents acteurs des données cartographiques et des informations pertinentes portant sur :

  • les différents types de peuplements forestiers existant au Tchad ; en précisant leur surface, leur localisation, leur état et leur productivité ;
  • les statuts des différentes forêts inventoriées et les types d’utilisations des ressources forestières ;
  • les orientations décennales en matière d’aménagement des forêts et de gestion des ressources forestières.

L’Etat et les partenaires au développement appuient l’Administration en charge des Forêts pour la réalisation de l’inventaire forestier national.

Article 38 : Toutes les forêts soumises au régime forestier sont assujetties à un plan d’aménagement élaboré, dans le respect de la législation domaniale en vigueur, par l’Administration en° charge des Forêts ou, sous son contrôle, par d’autres acteurs agréés par elle, justifiant notamment des compétences et des capacités requises.

Article 39 : L’aménagement forestier comporte un ensemble de techniques de conduite et de traitement des forêts, aux fins de les pérenniser et d’en tirer le maximum de profit.

Article 40 : Le plan d’aménagement fixe les possibilités et les modalités annuelles de prélèvement. Celles-ci correspondent à la superficie maximale exploitable annuellement et/ou au volume maximal des ressources forestières susceptibles d’être prélevées annuellement, sans porter atteinte à la capacité productive et reproductive de la forêt ou de la parcelle forestière et en veillant à en préserver la biodiversité.

Article 41 : En sus des points énumérés ci-dessus, le plan d’aménagement forestier comprend :

  • une partie technique décrivant entre autres les coordonnées et limites de la forêt, les potentialités’ existantes, les directives techniques d’aménagement notamment les modalités pratiques d’exploitation durable des ressources disponibles, les activités d’amélioration de l’écosystème, les résultats attendus et les modalités de suivi et d’évaluation des réalisations techniques ;
  • une partie socio-économique traitant notamment de l’environnement humain, de l’impact des actions envisagées sur les conditions de vie des populations, de l’influence des autres activités socio-économiques sur la gestion de la forêt, de la commercialisation des produits et des mesures de pérennisation des résultats escomptés ;
  • une partie institutionnelle définissant notamment le cadre organisationnel de gestion de la forêt et les modalités pratiques de réalisation des opérations de protection et de mise en valeur envisagées.

Article 42 : Le plan d’aménagement forestier est compatible avec les droits d’accès et les droits d’usage des forêts reconnus aux Communautés locales pour leurs besoins individuels et collectifs de subsistance.

Article 43 : Le plan d’aménagement forestier est approuvé pour une durée minimale de dix (10) ans, par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement. Il est suivi et évalué au moins tous les deux (02) ans par l’Administration en charge des Forêts pour, au besoin, être réajusté ou révisé. En cas de révision, le plan d’aménagement révisé est soumis à l’approbation du Ministre en charge de l’Environnement.

Article 44 : Les structures locales de gestion auxquelles sont concédées des zones d’exploitation dans les forêts protégées de I’Etat ou des Collectivités territoriales regroupent outre les bénéficiaires de droits d’usage coutumiers, des personnes privées remplissant les conditions suivantes :

  • résider depuis cinq (05) ans au moins dans la localité qui abrite la forêt concédée ;
  • manifester un intérêt pour la protection de l’environnement
  • être de bonne moralité ;
  • être accepté par les bénéficiaires de droits d’usage coutumiers.

Chapitre 5 : Du classement et du déclassement des forêts domaniales

Section 1 : Du classement des forêts domaniales de l’Etat

Article 45 : L’initiative de classement d’une forêt appartient concurremment à l’État, aux Collectivités Territoriales Décentralisées et à la population locale dans le respect de la législation domaniale et foncière en vigueur.

Sur la base d’un projet, le classement d’une forêt fait l’objet d’un décret pris en Conseil des Ministres.

Article 46 : Le Ministre en charge de l’Environnement et le Ministre en charge des Domaines créent par arrêté conjoint un Comité ad hoc dit de classement de forêt domaniale, comprenant notamment des Représentants de l’Administration centrale concernée, de la Région, des Départements, des Communes et des Communautés rurales concernées et des Représentants des populations locales.

Article 47 : Le Comité de classement procède à l’examen de l’avant-projet de classement et à une reconnaissance générale de la forêt domaniale de l’État à classer. Il apprécie le bien-fondé de l’avant-projet, évalue sa faisabilité technique, économique et socioculturelle et constate l’existence de droits des tiers ou de droits d’usage affectant la forêt à classer.

Il dresse par la suite un rapport dont les conclusions précisent l’opportunité de poursuivre ou d’arrêter la procédure de classement. Ce rapport est soumis à l’appréciation du Ministre en charge de l’Environnement.

Article 48 : Dans le cas où les conclusions du rapport du Comité de classement sont favorables à la poursuite de la procédure, le Ministre en charge de l’Environnement diligente une Étude d’Impact sur l’Environnement par une institution compétente et agrémentée, qui travaillera en relation avec les membres du Comité de classement. Les termes de référence de l’étude sont validés par l’Administration centrale en charge de l’Environnement.

Article 49 : Sur la base du rapport du Comité de classement, du rapport de l’Etude d’Impact sur l’Environnement, le projet de classement de la forêt est élaboré par l’Administration centrale en charge des Forêts.

Article 50 : Le projet de classement est rendu public au niveau des Chefs-lieux des Régions, Départements et Communes concernées pendant une durée d’un (01) mois au moins, par les soins de la ou des Commission(s) foncière(s) intéressée(s). Pendant ce délai, il est procédé en langue nationale, à des réunions villageoises d’information sur le projet de classement.

Article 51 : Les tiers intéressés peuvent s’opposer au projet de classement dans un délai de trente (30) jours prévus pour la durée de publicité. Les oppositions sont consignées dans un registre tenu à cet effet aux Chefs-lieux de la Région, des Départements et Communes, par les soins de la ou des Commission(s) foncière(s) intéressée(s).

Article 52 : Sauf sursis à statuer décidé par la juridiction compétente, à l’expiration du délai de publicité, le Comité de classement se transporte aux Chefs-lieux de la Région, des Départements et Communes concernés, pour examiner le bien fondé des contestations éventuellement formulées.

A défaut d’un règlement à l’amiable par le Comité de classement, les contestations éventuelles sont portées devant les tribunaux compétents dans les trente (30) jours qui suivent.

Article 53 : Le projet de classement, accompagné du procès-verbal du Comité de classement est soumis au Conseil des ministres pour approbation, après avis du Ministre en charge de l’Environnement.

Section 2 : Du classement des forêts domaniales des Collectivités Territoriales Décentralisées

Article 54 : L’initiative de classement d’une forêt des Collectivités Territoriales Décentralisées peut émaner concurremment des services déconcentrés de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et de la population locale dans le respect de la législation domaniale et foncière en vigueur.

Sur la base d’un projet, le classement fait l’objet d’une Décision du Ministre en charge de l’Environnement après avis du, Service compétent en charge des Forêts.

Article 55 : Le Ministre en charge de l’Environnement crée par Décision un Comité ad hoc dit de classement de forêt domaniale des Collectivités Territoriales Décentralisées, comprenant notamment un ou plusieurs Représentants de l’Administration déconcentrée concernée, de la Région, des Départements, des Communes et des Communautés rurales concernées et des Représentants des populations locales.

Article 56 : Le Comité de classement procède, dans les mêmes conditions que celles du classement des forêts domaniales de l’Etat, à l’examen de l’avant-projet de classement et à une reconnaissance générale de la forêt domaniale des Collectivités Territoriales Décentralisées à classer.

Article 57 : Le projet de classement, accompagné du procès-verbal du Comité de classement est soumis au Ministre en charge de l’Environnement pour approbation. Après avis favorable, une Décision du Ministre en charge de l’Environnement consacre le classement de la forêt.

Section 3 : Du déclassement des forêts domaniales de l’Etat ou des Collectivités Territoriales Décentralisées

Article 58 : Le déclassement total ou partiel d’une forêt domaniale est l’acte par lequel les restrictions auxquelles la forêt classée est assujettie sont levées totalement ou partiellement. Le déclassement d’une forêt domaniale est prononcé par décret pris en Conseil des ministres pour les forêts domaniales de l’Etat et par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement pour celles des Collectivités Territoriales Décentralisées. Il est motivé par :

  • l’affectation à d’autres fins du sol de la forêt par le Schéma d’Aménagement Foncier ;
  • des causes exceptionnelles d’utilité publique ;
  • la perte des objectifs initiaux de classement due à un état de dégradation avancée.

Article 59 : Le déclassement partiel ou total d’une forêt classée est assujetti à un classement d’une portion équivalente à celle déclassée dans la mesure du possible.

Article 60 : La procédure de déclassement d’une forêt domaniale est initiée dans les mêmes formes et procédures que la procédure de classement. Un Comité ad hoc de déclassement est mis en place à cet effet.

Section 4 : De la modification des limites officielles des forêts Classées

Article 61 : La modification des limites officielles d’une forêt classée intervient après déclassement partiel de ladite forêt.

Toute modification des limites officielles d’une forêt classée fera l’objet d’un consensus entre les populations concernées et le Comité ad hoc de déclassement mis en place.

Article 62 : Le Comité ad hoc, après s’être réuni sur la question, établit un procès-verbal des débats qui est joint au dossier. Ce dernier sera soumis au Conseil des Ministres pour examen et décision.

Article 63 : L’acte portant modification des limites de la forêt classée est publié au « Journal Officiel » et porté à la connaissance de tous les villages concernés par le soin des Autorités Administratives et Traditionnelles par tous les moyens appropriés.

Article 64 : Les nouvelles limites sont matérialisées avec les bornes et signalés avec les panneaux en béton ou en fer sur les axes routiers longeant la forêt par le Service compétent en charge des Forêts avec la participation des populations riveraines.

Chapitre 6 : Des catégories d’espèces forestières

Article 65 : Les espèces forestières sont classées en deux (2) catégories : les espèces intégralement protégées et les espèces partiellement protégées.

Article 66 : Les espèces intégralement protégées figurent sur la liste de protection dite liste A. Certaines espèces forestières de la catégorie des espèces partiellement protégées font l’objet d’une inscription sur une liste de protection dite liste B.

Article 67 : Les espèces forestières de la catégorie des espèces partiellement protégées, ne faisant pas l’objet d’une inscription sur la liste de protection, sont appelées espèces non inscrites.

Article 68 : Les modalités et les conditions d’exploitation, d’exportation et d’importation des espèces inscrites dans les listes A et B sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement sur proposition de la Direction technique concernée.

Chapitre 7 : De l’exploitation des Forêts de l’Etat

Article 69 : L’exploitation forestière s’entend la coupe ou la collecte des produits forestiers portant notamment sur le bois, les exsudats, le miel et les huiles, les fleurs, fruits, feuilles, écorces et racines.

Article 70 : Est également considérée comme exploitation forestière l’utilisation de la forêt à des fins touristiques ou récréatives. Les fruits forestiers non mûrs ne peuvent être ni collectés ni stockés, ni transportés, ni vendus.

Section 1 : De l’exploitation en régie

Article 71 : L’exploitation peut être faite en régie notamment dans le cas d’un projet expérimental d’aménagement d’une forêt ou dans le cadre de travaux d’amélioration sylvicole. Elle est décidée par le Ministre en charge de l’Environnement.

Les listes de ces deux (2) catégories sont établies par arrêté du Ministre en charge de l’Environnement. Elles peuvent faire l’objet d’une révision périodique.

Article 72 : En cas d’intervention urgente pour des raisons techniques ou de cataclysme affectant une forêt soumise au régime forestier, l’exploitation de la surface forestière concernée peut s’effectuer, en dérogation au principe général des adjudications.

Article 73 : Un arrêté du Ministre en charge de l’Environnement détermine les modalités de constatation d’urgence, pour des,, raisons techniques ou de cataclysme, et les conditions de mise en œuvre d’une telle exploitation ainsi que la surface soumise aux prescriptions du présent Article.

Section 2 : De l’exploitation par permis

Article74 : Les permis d’exploitation forestière sont classées en cinq (05) ordres :

  • le permis d’exploitation de bois d’œuvre ;
  • le permis d’exploitation de bois de service ;
  • le permis d’exploitation de bois de feu et charbon de bois ;
  • le permis spécial de récolte des produits forestiers non ligneux ou à but de recherche ;
  • le permis d’exploitation de bois des plantations privées.

Les différents permis sont établis selon le cas et selon le modèle défini par le Ministère en charge de l’Environnement.

Article 75 : Les Autorités habilitées à délivrer ces permis sont :

  • le Chef d’Inspection forestière pour le bois de chauffe, le bois d’œuvre, le bois de service, les gommes et résines, la plantation privée ;
  • le Chef de cantonnement forestier pour la récolte des plantes médicinales.

Article 76 : Toute nouvelle attribution de permis d’exploitation est conditionnée par l’élaboration, dans un délai de neuf (09) mois à compter de l’attribution du permis, d’un plan d’aménagement par l’Administration forestière et dont les coûts sont à la charge de l’exploitant.

Article 77 : Toute exploitation en cours devra se conformer à un plan d’aménagement à compter de la date de publication du présent décret. L’Administration forestière fixe dans le permis la localisation, les limites, la superficie, la nature des espèces, la possibilité, la période, les techniques et les modalités annuelles d’exploitation.

Le permis d’exploitation est assujetti au paiement d’une taxe fixée par la Loi des Finances.

Article 78 : Les conditions d’octroi de permis d’exploitation sont déterminées par un arrêté du Ministre en charge de l’Environnement.

Article 79 : La durée de validité d’un permis d’exploitation est précisée dans l’acte d’attribution. Elle ne peut, sauf dispositions dérogatoires, excéder le délai de deux (02) ans.

Le délai minima permet aux Agents forestiers de l’Etat ou des Collectivités Territoriales Décentralisées habilités à faire le suivi et le contrôle de la réglementation forestière en vigueur d’aviser, dans le cas échéant, l’Administration forestière de la possibilité de non renouvèlement du permis en cas de violation des lois forestières constatées.

Article 80 : Le permis d’exploitation est personnel. Il ne peut être ni cédé, ni vendu, ni prêté, ni échangé. En outre, il ne devra être ni falsifié, ni surchargé.

Section 3 : De l’exploitation par convention

Article 81 : Les conventions d’exploitation ne peuvent être passées qu’avec des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, préalablement agréés par l’Etat ou la Collectivités Territoriales Décentralisées concernée dont la forêt ou la parcelle forestière faisant l’objet de la convention.

Article 82 : Lorsque l’exploitation forestière est déléguée à des personnes privées, les conditions de la convention d’exploitation sont déterminées par un arrêté du Ministre en charge de l’Environnement.

Article 83 : La convention d’exploitation est accompagnée d’un cahier de charges qui précise les droits et obligations respectifs des parties.

Le concédant s’engage à laisser au concessionnaire la jouissance des ressources forestières autorisées ainsi que la disposition des produits récoltés dans le respect du plan d’aménagement.

Le concessionnaire s’engage à exploiter la forêt ou la parcelle forestière concédée dans le respect du plan d’aménagement et à payer les redevances.

Article 84 : En vue de la bonne exécution de la convention, le concessionnaire désigne un Responsable de la gestion et le Responsable de l’Administration déconcentrée en charge des Forêts un Agent contrôleur.

L’Agent désigné peut être affecté au contrôle d’une concession donnée pendant plus de deux (02) ans.

Article 85 : L’Agent contrôleur peut à tout moment parcourir la forêt ou parcelle forestière concédée, visiter les chantiers et bâtiments d’exploitation pour s’assurer que le plan d’aménagement est respecté ainsi que les autres engagements du concessionnaire.

Article 86 : Chaque année, après une inspection de l’état de la concession forestière, il délivre gratuitement et en bloc les autorisations d’exploitation, conformément aux prescriptions du plan d’aménagement, dans un délai de trente (30) jours après l’inspection. Passé ce délai et sans qu’il y ait objection, le concessionnaire peut poursuivre l’exploitation.

Le concessionnaire met à la disposition de l’Agent contrôleur les moyens nécessaires à la bonne conduite de sa mission.

Article 87 : Le transfert d’une convention est prohibé.

Section 4 : De l’exploitation dans le cadre de contrat de gestion

Article 88 : Le contrat de gestion d’une forêt domaniale de l’Etat ou d’une Collectivité Territoriale Décentralisée dont l’exploitation a été confiée à une structure locale de gestion est établi par l’Administration en charge des Forêts.

Ce contrat est signé entre d’une part, la structure locale de gestion, et d’autre part, le Ministre en charge de l’Environnement pour les forêts de l’Etat, ou l’Autorité décentralisée compétente pour les forêts des Collectivités territoriales.

Les droits et obligations des parties contractantes sont fixés par voie réglementaire en tenant compte des conditions écologiques, économiques et socioculturelles des sites concernés.

Article 89 : En cas de non respect des obligations du contractant, l’Administration forestière compétente est en droit de prendre unilatéralement les mesures et sanctions pouvant consister en :

  • la suspension ou l’arrêt, pour un temps déterminé, des activités et travaux contraires aux clauses du contrat ;
  • l’exécution d’office des travaux prescrits par le plan d’aménagement, aux frais du contractant, lorsque celui-ci ne peut pas les réaliser dans les délais impartis ;
  • le paiement de pénalités, dont le montant est stipulé au contrat, par jour de retard dans l’exécution des obligations contractuelles ;
  • la résiliation du contrat, sans indemnité, dans les cas où les manquements par le contractant à ses obligations sont de nature à compromettre la bonne exécution du plan d’aménagement.

Article 90 : L’exercice du droit de résiliation du contrat par l’Administration forestière compétente pour un motif d’intérêt général ouvre droit pour le cocontractant à une indemnisation dont le montant est convenu d’un commun accord entre les parties.

Faute d’un accord amiable, le cocontractant qui s’estime lésé peut porter l’affaire devant la juridiction compétente.

Chapitre 8 : De l’exploitation des forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées

Article 91 : L’attribution des titres, d’exploitation forestière par l’organe délibérant compétent obéit aux procédures en vigueur.

Article 92 : Les Collectivités Territoriales Décentralisées peuvent exploiter en régie ou concéder le droit d’exploitation des ressources de leur domaine forestier à des tiers. Cette concession est accordée en priorité aux organisations riveraines de ces ressources.

Article 93 : L’exploitation d’une forêt des Collectivités Territoriales Décentralisées ne peut commencer qu’après notification du titre d’exploitation par les Conseils régionaux des forêts compétents.

Article 94 : Les Collectivités Territoriales Décentralisées dressent un rapport annuel d’activités en décrivant l’ensemble des travaux d’aménagement réalisées et envisagées.

Une copie de ce rapport est transmise au Représentant de l’Administration déconcentrée en charge des Forêts.

L’Administration en charge des Forêts peut suspendre pendant une durée de six (06) mois toute activité contraire aux prescriptions du plan d’aménagement ou, le cas échéant, du cahier des clauses générales et particulières annexé au permis d’exploitation, après mise en demeure du concessionnaire resté sans suite dans un délai de deux (02) mois.

Chapitre 9 : De l’exploitation des forêts des particuliers

Article 95 : Les forêts des particuliers sont des forêts naturelles ou plantées concédées à des personnes physiques ou morales et assises sur leur, domaine acquis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires de ces forêts sont tenus d’élaborer un plan simple de gestion avec l’aide de l’Administration en charge des Forêts, en vue d’une production soutenue et durable.

Article 96 : Toute nouvelle affectation des terrains concernés est soumise au respect des dispositions en vigueur.

Article 97 : La mise en œuvre du plan simple de gestion d’une forêt de particulier relève de celui-ci, sous le contrôle technique de l’Administration en charge des Forêts.

Article 98 : L’exploitation d’une forêt privée est soumise au régime forestier et peut se faire par son propriétaire ou par toute personne de son choix, après en avoir préalablement avisé de façon formelle le Représentant de l’Administration déconcentrée en charge des Forêts.

L’Administration en charge des Forêts peut suspendre cette exploitation lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à l’environnement.

Chapitre 10 : De l’exploitation des produits forestiers

Section 1 : De l’exploitation non commerciale

Article 99 : En application des articles 73, 74 et 76 de la Loi N-014/PR/2008 susvisée, l’exercice des droits d’usage traditionnel est reconnu dans les forêts classées et protégées. Il est strictement limité à la satisfaction des besoins domestiques individuels et collectifs, à l’exclusion de tout but commercial.

Article 100 : Les droits d’usage forestiers constituent :

  • un droit coutumier dont bénéficient les riverains ou premiers occupants des lieux suivant les coutumes locales dans les limites où l’exerçaient leurs ancêtres ;
  • un droit collectif livré à la jouissance de la Collectivité des villages, l’usager et sa famille n’en bénéficient qu’à titre de membre la Collectivité.

Article 101 : La Communauté bénéficiaire d’un droit d’usage traditionnel ou coutumier contribue à l’enrichissement et à l’entretien de la forêt sur laquelle elle exerce ce droit, au prorata des bénéfices tirés par celle-ci.

Article 102 : Des autorisations exceptionnelles de cultures temporaires sur des parties de forêts protégées ou à vocation forestières destinées à être enrichies sont accordées sous forme de contrats individuels dits “contrats de culture”, après avis des Services compétents concernés des Conseils.

Ces contrats dont la durée est déterminée sont signés entre le Ministre en charge de l’Environnement pour les forêts de l’Etat, le Gouverneur de Région pour les forêts des Collectivités Territoriales et les bénéficiaires. Dans les deux cas, les superficies individuellement octroyées seront appréciées par les Services compétents de l’Administration en charge des Forêts.

Article 103 : Les modalités d’attribution des contrats seront définies par un arrêté du Ministre en charge de l’Environnement.

Article 104 : Les contrats de culture indiquent :

  • l’identité du cultivateur ;
  • la localisation du terrain dans la forêt protégée, dont la surface est délimitée par les Services en charge des Forêts compétents ;
  • les types de cultures à réaliser sur le terrain ;
  • la durée.

Sous peine de nullité du contrat, le bénéficiaire s’engage à :

  • conserver sur ce terrain les espèces d’arbres désignées par le Service forestier ;
  • planter et entretenir pendant la durée du contrat les essences forestières qui lui sont indiquées ;
  • entretenir, au même titre que ses cultures, les plants forestiers pendant toute la durée du contrat.

Section 2 : De l’exploitation commerciale

Article 105 : Sont habilités à exploiter et à vendre du bois :

  • les structures locales de gestion dans le cadre des marchés ruraux de bois telles que visées à l’Article 14 de la Loi n°36/PR/94 du 03 décembre 1994, portant organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations ;
  • les propriétaires de forêts privées dûment immatriculées ;
  • les particuliers munis de titre d’exploitation pour des zones non délimitées et non aménagées.

Article 106 : Toute personne désireuse d’exporter des produits forestiers est tenue de se conformer à la législation en vigueur.

A ce titre, elle doit se munir de :

  • un certificat d’origine ;
  • un certificat phytosanitaire.

Article 107 : Toute personne physique ou morale, désireuse d’exercer la profession de commerçant de produits forestiers, notamment sciages, bois de service, bois de feu, charbon de bois et plantes médicinales, doit fournir à l’Administration en charge des Forêts un dossier comprenant les pièces ci-après :

  • une demande manuscrite d’agrément avec indication des noms et prénoms, la raison sociale et l’adresse du requérant et pour une société, l’identité du gérant;
  • la carte d’exercice commercial délivrée par le Ministre en charge du Commerce ;
  • un engagement écrit à se soumettre aux contrôles des Agents forestiers habilités de, l’Administration en charge des Forêts;
  • l’indication du ou des lieu(x) de dépôt des produits ;
  • un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • une attestation de l’Administration fiscale prouvant que le requérant est bien en règle ;
  • deux (02) photos d’identité.

Après l’instruction du dossier, l’Administration en charge de Forêt peut délivrer des cartes professionnelles aux commerçants agréés.

Article 108 : La validité de l’agrément est d’un (01) an renouvelable. Il est sollicité sur demande écrite accompagnée de la carte professionnelle du commerçant.

Dans le cas où le renouvellement de l’agrément est accordé par l’Administration en charge des forêts, le retrait de la carte professionnelle est subordonné à la présentation de la patente de l’année en cours.

Article 109 : Tout produit forestier provenant des pays étrangers est accompagné d’un certificat d’origine et d’un certificat phytosanitaire.

Article 110 : Toute exploitation de bois dans le domaine forestier de l’État, en dehors de l’exercice des droits d’usage, est subordonnée au paiement d’une taxe sauf lorsque ce bois est issu de défrichements autorisés dans ce domaine.

Article 111 : En dehors des exceptions prévues pour l’exercice des droits d’usage, aucun droit d’exploitation ou de récolte de produits de la forêt ne peut être concédé à titre gratuit.

Chapitre 11 : Du boisement et reboisement

Article 112 : Les activités de boisement et reboisement s’exercent soit dans les réserves foncières soit sur les terrains agréés par la Commission forestière.

Article 113 : Les actions de reboisement se conforment :

  • aux grandes options nationales en matière d’autonomie des Collectivités Territoriales
  • Décentralisées, de désengagement de l’État du secteur productif et de libéralisation économique ;
  • aux politiques sectorielles relatives à la foresterie, à l’environnement et au développement rural.

Chapitre 12 : De la circulation des produits forestiers

Article 114 : Les produits forestiers ne peuvent circuler que lorsqu’ils sont accompagnés d’un permis de coupe et d’une carte professionnelle lorsqu’il s’agit des commerçant-transporteurs tel qu’il est-, stipulé à l’Article 13 de la Loi n°36/PR/96 précitée.

Article 115 : Le permis de circulation est extrait d’un carnet à souches et mentionne obligatoirement :

  • les noms, prénoms et domicile du transporteur ;
  • le numéro d’immatriculation du véhicule, s’il y a lieu ;
  • l’identité et le domicile de l’exploitant ;
  • la destination et l’itinéraire des produits ;
  • le numéro et la date du permis d’exploitation ainsi que la qualité autorisée ;
  • la quantité des produits admis à circuler ;
  • la date de délivrance et la période de validité ;
  • la signature, le cachet, les noms et prénoms et les références de la carte d’identité nationale de l’Agent ayant délivré le permis.

Article 116 : Le charbon de bois n’est admis à circuler qu’accompagné d’un permis de circulation délivré sur présentation du permis d’exploitation ou de dépôt du bois à partir duquel il a été produit.

Les propriétaires désirant obtenir un permis de circulation pour les produits issus d’arbres ébranchés, abattus ou exploités dans leur propriété, en avisent l’Administration en charge des forêts qui, au préalable, constate l’opération dans les quinze (15) jours suivant la déclaration.

Article 117 : Le contrôle forestier est assuré au niveau des Postes forestiers installés à l’entrée des agglomérations et par les Brigades mobiles de contrôle forestier. Les Agents forestiers affectés aux Postes de contrôle ont pour tâche de :

  • vérifier la conformité des chargements de bois par rapport aux indications portées sur les documents y afférents ,
  • constater ou faire constater par procès-verbal, les infractions aux Lois et à leurs textes d’application.

Chapitre 13 : Du défrichement

Section 1 : Du défrichement dans les forêts de l’Etat

Article 118 : Le défrichement est interdit dans le domaine forestier classé de l’État.

Article 119 : Nul ne peut user du droit de défricher la forêt protégée de l’État au-delà de deux (02) ha sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L’autorisation est délivrée après l’avis motivé des Services compétents en charge des Forêts et des autres Services concernés.

Article 120 : La validité des, autorisations de défrichement est d’un (01) an à compter de leur délivrance expresse pour les terrains d’une superficie de plus de deux (02) hectares.

L’autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique réalisée par le promoteur du projet ou lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’exploitation de carrières autorisées par les Lois en vigueur.

L’autorisation est dite tacite lorsqu’elle a pour but de réaliser les activités permettant de régénérer certaines essences forestières.

Article 121 : Tout défrichement dans le domaine protégé d’une superficie comprise entre deux (02) et cinq (05) hectares d’un seul tenant, est soumis à l’autorisation du Ministre en charge de l’Environnement après avis des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées.

Article 122 : Les défrichements portant sur des superficies supérieures à cinq (05) hectares sont autorisés par le Président de la République après avis du Ministre en charge de l’Environnement. La demande du requérant indiquant entre autres les motifs de l’opération et les mesures d’accompagnement, est transmise par la voie hiérarchique. Elle est accompagnée d’un rapport d’Étude d’Impact sur l’Environnement réalisée en conformité avec les textes en vigueur en la matière et à la charge du requérant, par une institution agréée par l’Administration centrale.

Article 123 : Tout défrichement au-delà d’un (01) hectare est soumis à une taxe dont le montant est fixé par la Loi des finances.

Section 2 : Du défrichement dans les forêts des Collectivités Territoriales Décentralisées

Article 124 : Le Président du Conseil régional a compétence pour délivrer les autorisations de défrichement dans les forêts protégées après avis des Services compétents en charge des Forêts et du Conseil rural concerné conformément aux dispositions du présent décret. Le défrichement autorisé sur un terrain préalablement couvert de végétation ligneuse est destiné exclusivement à des fins d’occupation ou de mise en valeur.

Le Président du Conseil régional n’a pas compétence à délivrer une autorisation de défrichement dans les forêts classées même si les circonstances particulières du moment l’exigent.

Article 125 : Dans le domaine forestier protégé des Collectivités Territoriales Décentralisées, les autorisations en vue de l’installation de production agricole ou industrielle sont délivrées par le Délégué du Gouvernement ou l’Autorité compétente de la Collectivité Territoriale Décentralisée dont relève la zone de défrichement après avis conforme du Service compétent en charge des Forêts.

Article 126 : Le requérant formule une demande écrite adressée au Représentant de l’État territorialement compétent, dans laquelle il porte la localisation de la parcelle, la superficie et les, activités à y entreprendre.

Article 127 : Le Service compétent en charge des Forêts examine le bien fondé du défrichement et donne une suite au requérant dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt de la demande.

Article 128 : L’Autorité qui délivre l’autorisation de défrichement est tenue d’expliquer au requérant les règles afférentes au mode de défrichement à savoir :

  • le respect des essences protégées conformément aux textes en vigueur. Toutefois le maintien d’un minimum de certaines essences protégées par hectare est obligatoire ;
  • la coupe complète de toutes les autres espèces est interdite ;
  • l’interdiction formelle de détruire les arbres, les arbustes ou leurs souches en mettant le feu à leur pied.

Chapitre 14 : Des feux de brousse

Article 129 : Dans le domaine forestier national, la mise à feu de tas de bois, de branchages ou de broussailles, d’arbres, d’arbustes abattus ou sur pied ou de toute autre substance susceptible de provoquer un feu de brousse est interdite.

Article 130 : La pratique des feux précoces contrôlés dans le domaine forestier des Collectivités Territoriales Décentralisées est soumise aux mêmes dispositions que celles du domaine forestier protégé de lÉtat.

Article 131 : Toute opération de mise à feu dans le domaine forestier se fait dans un cadre strictement contrôlé.

Les limites maximales du feu sont définies et matérialisées par un pare-feu qui ne doit en aucun cas être franchi par le feu.

La mise à feu ne peut être pratiquée que de jour et par temps calme.

Il est strictement interdit d’abandonner un feu non éteint susceptible de s’étendre à la végétation environnante.

Article 132 : Les modalités de mise à feu précoce sont déterminées chaque ‘année en fonction des conditions climatiques et écologiques locales par le Service compétent en charge des Forêts.

Article 133 : Les résultats des travaux de la Commission, créée à cet effet, indiquent :

  • la période de mise à feu précoce et le calendrier ;
  • les localités concernées
  • les mesures de protection à mettre en œuvre ;
  • le programme d’information.

Chapitre 15 : Du suivi et du contrôle des produits forestiers

Article 134 : Le contrôle et le suivi de l’exploitation forestière sont assurés par les Agents habilités en matière forestière suivant des modalités fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Environnement et du Ministre en charge des Finances.

Article 135 : Tout titulaire d’un titre d’exploitation forestière tient un carnet de chantier à souches dont le modèle est déterminé par le Ministère en charge de l’Environnement.

Les spécifications du carnet de chantier figurent dans le cahier des charges de l’exploitant.

Article 136 : Avant sa sortie de la forêt, toute ressource exploitée est revêtue des marques réglementaires prescrites dans le cahier des charges annexé au permis.

Les modalités de marquage sont précisées par un arrêté du Ministre en charge de l’Environnement.

Article 137 : Les transporteurs de produits forestiers doivent être munis d’une carte professionnelle.

Tout transport de ressources forestières non revêtu des marques réglementaires est interdit.

Les Agents de l’Administration en charge des Forêts assermentés ou commissionnés peuvent à tout moment effectuer des contrôles pour s’assurer que les produits forestiers transportés sont conformes aux indications portées sur les documents présentés.

Article 138 : Pour permettre aux à Agents de l’Administration forestière d’exercer leurs fonctions de suivi et de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation en vigueur :

  • les Communautés de base gestionnaires ou les concessionnaires des forêts doivent d’une part tenir un cahier de chantier et un carnet de laissez-passer et d’autre part, revêtir d’un marquage les ressources forestières exploitées ;
  • les transporteurs des ressources forestières doivent être munis d’une carte professionnelle.

Titre III : Des dispositions pénales

Article 139 : Les infractions au présent décret sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions des lois en vigueur.

Article 140 : Conformément aux dispositions de l’Article 108 du Code de procédure pénale, les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent commencer avant six (06) heures et après vingt-et-une (21) heures sauf réclamations faites de l’intérieur de la maison ou exception prévue par la loi.

Pour les besoins de l’enquête de Police forestière, le délinquant peut-être gardé à vue dans le respect des dispositions prévues par le Code de procédure pénale.

Article 141 : Les Agents forestiers de l’Etat et ceux des Collectivités Territoriales Décentralisées, recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions à la législation forestière dans leur domaine.

Article 142 : Les Agents forestiers des Postes de contrôle et ceux compétents des Collectivités Territoriales Décentralisées sont habilités à :

  • rechercher les infractions aux Lois et à leurs textes d’application ;
  • vérifier la conformité des chargements de bois et les coupons de transport afférents.

Article 143 : Les Agents forestiers assermentés ou commissionnés de l’État et des Collectivités peuvent s’introduire dans les dépôts, scieries et chantiers de construction pour y constater les infractions. Ils peuvent s’introduire dans les cours ou enclos, en,, uniforme ou munis d’une carte professionnelle ou d’une autorisation de perquisition dans les maisons et doivent être accompagnés d’un Représentant de la Collectivité et au besoin d’un Représentant de la Force Publique.

Article 144 : Les Agents assermentés conduisent devant l’Officier de Police Judiciaire compétent tout délinquant dont ils ne peuvent s’assurer l’identité.

Ils peuvent requérir verbalement ou par écrit la Force Publique pour la répression des infractions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des produits forestiers exploités, vendus ou circulant en violation des dispositions du présent décret et des Lois en vigueur.

Article 145 : Toute personne transportant des produits forestiers ligneux, non ligneux et/ou leurs dérivés à but commercial par tous les moyens de transport est tenue de se prêter aux contrôles de son chargement par les Agents de l’Administration forestière. A défaut de se prêter à ce contrôle, elle sera considérée comme étant en infraction.

Article 146 : Tous les produits forestiers régulièrement achetés ou provenant d’exploitations autorisées, importés ou destinés à l’exportation mais qui n’auront pas été exploités ou transportés dans les conditions fixées par les lois et le présent décret pourront faire l’objet d’une saisie provisoire jusqu’aux résultats des investigations.

Article 147 : Tous les produits saisis bénéficient d’une main levée après présentation des pièces justificatives authentiques.

Article 148 : Les produits confisqués et vendus au profit de l’Etat ou des Collectivités Territoriales Décentralisées bénéficient d’une main levée provisoire et peuvent circuler, accompagnés d’une quittance délivrée par le Trésor Public.

Article 149 : Les véhicules ou autres moyens ayant servi à transporter des produits frauduleux, seront saisis et mis en fourrière conformément à la réglementation en vigueur.

Les propriétaires ne peuvent entrer en possession, de leurs biens qu’après paiement des frais de fourrière et l’acquittement des transactions sous peine de poursuite judiciaire.

Article 150 : Les actions et poursuites sont exercées par le Représentant de l’Administration forestière de la localité concernée ou le Représentant des Collectivités Territoriales Décentralisées devant les tribunaux conjointement avec le Ministère public.

Article 151 : Dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle sur les concessionnaires et les tiers, les Agents forestiers en service sont habilités à procéder à la saisie des produits délictueux.

Article 152 : Dans le cas où une infraction a été commise par un concessionnaire, le Président de l’organe exécutif de la Communauté de base informe les Services compétents.

Article 153 : Après en avoir été informé par le Président de l’organe exécutif de la Communauté de base, le Chef de l’Administration forestière compétente ou l’Officier de la Police Judiciaire constate sur place les faits et établit un procès-verbal de saisie et de confiscation.

La mise en vente et la répartition des recettes des produits confisqués sont effectuées selon la réglementation en vigueur.

Article 154 : En cas de manquement imputable à une Communauté de base dans l’exécution du contrat de gestion, le Responsable de l’Administration forestière compétente prend des mesures suivantes à son encontre :

  • l’avertissement ;
  • la suspension du travail pour une période de trois (03) mois ;
  • la résiliation du contrat.

Article 155 : La convention d’exploitation peut être résiliée sans que le concessionnaire puisse prétendre à un dédommagement en cas :

  • de récidive ;
  • de refus d’obtempérer aux injonctions de l’Administration forestière émanant de la Communauté de base concédante après trois (03) avertissements.

Article 156 : Les Autorités administratives s’opposent à tout défrichement susceptible de compromettre :

  • le maintien des arbres sur les terrains en pente et les versants ;
  • la défense du sol contre les érosions et l’envasement des cours d’eau ;
  • la protection des sources et cours d’eau et leurs bassins de réception ;
  • la protection des dunes, berges, couloirs de passage d’animaux ;
  • la constitution d’écrans contre la violence des vents ;
  • la sauvegarde des intérêts’ économiques et socioculturels des populations locales ;
  • l’équilibre naturel du milieu considéré ;
  • l’aménagement des forêts ;
  • la défense militaire ou la salubrité publique.

En cas d’infraction, les Gouverneurs des Régions mettent en demeure les contrevenants de rétablir la végétation des lieux défrichés, dans un délai qui ne peut excéder deux (02) ans. En cas de défaillance, l’opération est réalisée par l’Administration en charge des Forêts, aux frais du bénéficiaire. Dans ce cas, l’entretien des arbres plantés incombe au contrevenant.

Article 157 : Toute personne auteur des infractions du présent décret est passible des sanctions et amendes prévues par les textes en vigueur.

Titre IV : Des dispositions finales

Article 158 : Le Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement et les Chefs de Départements ministériels concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le 5 juin 2014

Par le Président de la République

Idriss Déby Itno

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement

Kalzeubé Payimi Deubet

La Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement

Mme Baiwong Djibergui Amane Rosine