Décret n°378/PR/PM/MAE/2014 du 5 juin 2014, portant promotion de l'Education Environnementale au Tchad
Décret 14-378
Décrète :
Titre I: Des dispositions générales
Article 1 : Le présent décret définit le cadre de l’Education Environnementale en République du Tchad conformément au Titre III, Chapitre I de la Loi n°014/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l’environnement.
Article 2 : Conformément à l’article 9 de la Loi n°014/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l’environnement, l’éducation, l’information et la formation intègrent tous les niveaux, de façon à susciter des comportements responsables vis-à-vis de la protection de l’environnement.
Article 3 : L’Education Environnementale vise à :
- prévenir les risques environnementaux et sanitaires ; conserver et gérer rationnellement les ressources naturelles ;
- protéger et valoriser le patrimoine naturel, historique et culturel ;
- lutter contre toutes les formes de pollution et de nuisance ;
- assurer la production et la consommation de façon responsable.
Titre II : Des stratégies pour l’éducation environnementale au Tchad
Chapitre 1 : De l’éducation et de la formation
Article 4 : L’intégration des notions d’environnement et de développement durable à tous les niveaux d’enseignement, consiste à :
- promouvoir l’Education ;
- Environnementale dans le système formel et non formel ;
- adopter des nouvelles approches méthodologiques appropriées à l’Education Environnementale tels que : la participation, le partenariat et l’interdisciplinarité ;
- élargir le concept de l’environnement à sa dimension globale et mondiale ;
- clarifier, maitriser les concepts et les notions fondamentaux en matière d’environnement ;
- identifier les liens entre les problèmes d’environnement et l’éducation.
Article 5 : Les institutions publiques et privées ayant en charge l’enseignement, la communication ou la recherche participent à l’éducation et à la formation des citoyens aux problèmes environnementaux :
- en intégrant dans leurs activités des programmes permettant d’assurer une meilleure connaissance de l’environnement;
- en favorisant le renforcement des capacités des acteurs, environnementaux.
Article 6 : Les stratégies de formation des formateurs en éducation environnementale obéissent aux principes d’appropriation dont les principaux objectifs sont :
- participer activement ;
- établir une liaison entre la théorie et la pratique ;
- apporter un changement de comportement.
Chapitre 2 : De l’information et de la sensibilisation
Article 7 : L’Etat facilite aux citoyens l’accès à l’information en vue de réduire les risques d’accident et de maladies liées à l’environnement.
Article 8 : Des campagnes de sensibilisation et d’information en matière d’Education Environnementale sont menées par les services publics et les Organisations Non Gouvernementales.
Les médias et les nouvelles technologies de l’information et de la communication, en tant que facteurs clefs de développement et d’amélioration de l’information du public, sont mobilisés sur les questions concernant l’environnement.
Article 9 : Le Ministère en charge de l’Environnement, en collaboration avec le Ministère en charge de la Communication, informe et sensibilise régulièrement le public et les autorités administratives sur la nécessité de préserver l’environnement.
Article 10 : L’Education Environnementale est cohérente et se fait par une approche interdisciplinaire, tenant compte non seulement des connaissances au niveau local et national, mais aussi des données au niveau régional et international.
Article 11 : L’Etat veille à :
- la régularité et la transparence des informations liées à l’environnement en vue d’éviter les, éventuels dommages matériels et corporels ;
- la prévention des impacts environnementaux négatifs liés à l’exécution des projets entrepris.
Article 12 : Les exploitants dont les activités ont un effet négatif sur l’environnement ont l’obligation d’informer périodiquement les citoyens de leurs activités et de leurs produits.
Article 13 : Dans le cadre de l’accès à l’information sur l’environnement, les Autorités publiques mettent à la disposition des citoyens conformément à la législation en vigueur, les informations régulièrement actualisées.
Article 14 : Les informations sur l’environnement visées à l’Article 11 ci-dessus sont mises à la disposition des citoyens dans un délai n’excédant pas un (01) mois, à compter de la date à laquelle la demande a été soumise. Ce délai pourrait être porté à deux (02) mois si la complexité des éléments d’information demandés justifie une prorogation. L’auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
Article 15 : Une demande d’information sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur :
- le secret des délibérations des Autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par la réglementation en vigueur;
- les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;
- le secret commercial et industriel, lorsque ce secret est protégé par la Loi afin de défendre un intérêt économique légitime ;
- les droits de propriété intellectuelle;
- le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers concernant une personne physique ou morale, si cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations aux citoyens et lorsque le caractère confidentiel de ce type d’information est prévu par la Loi.
Article 16 : Le rejet d’une demande d’information sur l’environnement est notifié par écrit. Dans la notification du rejet, l’Autorité publique expose les motifs de ce rejet et informe l’auteur de la demande, du recours dont il dispose en vertu de la Loi en vigueur.
Le rejet de la demande est notifié au plus tard dans un délai d’un (01) mois ; la prorogation pourra être portée au maximum à deux (02) mois. L’auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
Chapitre 3 : De la participation de la Société civile
Article 17: La Société civile contribue à l’Education Environnementale des citoyens et les sensibilise aux problèmes environnementaux afin de leur faciliter l’accès à l’information, à participer au processus décisionnel.
A ce titre, elle contribue à :
- réaliser les objectifs en matière de protection de l’environnement ;
- promouvoir les comportements quotidiens compatibles avec les exigences du développement durable.
Article 18 : Les Organismes Non Gouvernementaux, les entreprises et la Société civile doivent adopter le concept d’écoresponsabilité et examiner, de concert avec l’Etat, les procédés de production, d’importation et de consommation pour déterminer les améliorations nécessaires dans le but de :
- réduire, réutiliser, recycler et valoriser les déchets;
- consommer des produits dont la production, la composition et l’usage respectent les normes environnementales et sont conformes aux critères de qualité et de responsabilité sociale et environnementale ;
- limiter la consommation des biens qui entraîne le gaspillage des ressources.
Titre III : Des dispositions diverses et finales
Article 19 : Un arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Environnement et des Ministres concernés détermine le contenu du module (ou des modules) de « l’Education Environnementale » destinés aux élèves, aux étudiants et autres apprenants du système éducatif formel et non formel.
Article 20 : Le Ministre en charge de l’Environnement et les Ministres concernés sont chargés d’élaborer des guides pour l’application du contenu défini dans l’arrêté conjoint cité à l’Article 19 du présent décret.
Article 21 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 22 : Le Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de la Communication, Porte Parole du Gouvernement et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djaména, le 5 juin 2014
Par le Président de la République,
Idriss Déby Itno
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Kalzeubé Payimi Deubet
La Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement
Mme Baïwong Djibergui Amane Rosine