Décret En vigueur

Décret n° 1644/PR/PM/MSP/2014 du 26 décembre 2014 portant organigramme du Ministère de la Santé Publique

Décret 14-1644

Le Président de la République, Chef de l’Etat,

Président du Conseil des Ministres,

Sur proposition du Ministre de la Santé Publique.

Décrète :

Titre I : De l’organisation

Article 1er : Le Ministère de la Santé Publique est structuré comme suit :

    • une Direction de Cabinet ;
  • une Inspection Générale ;
  • une Administration Centrale ;
  • des Délégations Sanitaires Régionales
  • des Organismes sous tutelle.

Chapitre 1 : De la Direction de Cabinet

Article 2 : La Direction de cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n°333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels et les textes modificatifs subséquents.

Chapitre 2 : De l’inspection Générale

Article 3 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, l’Inspection Générale veille à la régularité, à la qualité et à l’efficacité du fonctionnement des services, des établissements publics et organismes sous tutelle dans le respect des valeurs et règles d’un service public de l’État.

A ce titre, elle est chargée de :

  • assurer une mission permanente de contrôle et d’évaluation des services centraux et régionaux du Ministère, y compris les établissements et organismes sous tutelle ;
  • assurer la mission ponctuelle d’expertise à titre de conseil ou d’audit pour le compte du Ministère ou tout autre service et organisme qui le demande ;
  • organiser et animer les travaux de groupe spécialisés et y participer ;
  • effectuer toutes autres tâches ou missions qui lui sont confiées par le Ministre.

Article 4 : Pour lui permettre d’accomplir sa mission, l’Inspection Générale a accès à tous les dossiers, documents et livres détenus par les services, établissements et organismes sous tutelle.

En cas de besoin, l’Inspection Générale peut faire appel à toute personne relevant d’autres administrations et dont la compétence lui parait nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

Article 5 : L’Inspecteur Général a rang et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère.

Il est assisté d’un adjoint et de quatre (04) inspecteurs ayant respectivement rang et prérogatives de Secrétaire Général Adjoint de Ministère et des Directeurs techniques.

Article 6 : L’Inspection Générale relève de l’autorité directe du Ministre.

Chapitre 3 : De l’administration Centrale

Article 7 : L’Administration Centrale comprend :

  • un Secrétariat Général ;
  • une Direction Générale des Ressources et de la Planification ;
  • une Direction Générale des Activités Sanitaires
  • une Direction Générale de la Santé Environnementale et de la Lutte contre la Maladie ;
  • une Direction Générale de la Pharmacie et des Laboratoires.

Section 1 : Du Secrétariat Général

Article 8 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général.

L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret n°332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 portant création, organisation et attributions des secrétariats généraux des départements ministériels.

Section 2 : De la Direction Générale des Ressources et de la Planification

Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Ressources et de la Planification est une structure technique chargée d’assurer la gestion prévisionnelle des ressources humaines, financières et matérielles du Ministère ainsi que de la gestion des infrastructures et équipements.

Elle assure également la planification sanitaire, la recherche opérationnelle, la collecte et la consolidation des données sanitaires.

Article 10 : La Direction Générale des Ressources et de la Planification comprend :

  • une Direction des Ressources Humaines ;
  • une Direction des Finances ;
  • une Direction des Infrastructures et des Équipements ;
  • une Direction de la Planification
  • une Direction des Statistiques et d’Informations Sanitaires.

Paragraphe 1 : De la Direction des Ressources Humaines

Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Ressources Humaines est chargée de :

  • définir les priorités et objectifs du département en matière des ressources humaines ;
  • assurer le contrôle, le suivi et l’évaluation des normes et des procédures relatifs aux ressources humaines ;
  • produire et tenir à jour les statistiques concernant le personnel du département ;
  • procéder avec les autres directions à la sélection, à la promotion, à l’affectation et à l’évaluation du personnel du département ;
  • apporter un appui technique aux responsables du département dans la gestion de leurs personnels ;
  • assurer le redéploiement du personnel national et des assistants techniques ;
  • participer à l’élaboration du budget et à la conception des états de payement des salaires ;
  • élaborer, meure en œuvre, et évaluer la politique de formation du département ;
  • assurer le suivi des dossiers administratifs de tous les agents du département.

Paragraphes 2 : De la Direction des Finances

Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Finances est chargée de :

  • élaborer les politiques, les normes et les procédures relatives aux ressources financières et matérielles ;
  • assurer la programmation, l’affectation et l’évaluation des ressources financières et matérielles ;
  • élaborer le budget annuel et veiller à son exécution et à son contrôle ;
  • assurer la répartition des crédits, la réglementation et la conformité des engagements ;
  • veiller à la mise en place des mécanismes d’approvisionnement et à la tenue des inventaires ;
  • veiller à la tenue d’une comptabilité matière du Ministère ;
  • apporter un appui technique et aux différentes structures du Ministère ;
  • conduire l’ensemble des procédures de passation de tous les marchés des travaux, des fournitures et prestations intellectuelles financés sur le budget général du Ministère (budget national et financement extérieur).

Paragraphe 3 : De la Direction des Infrastructures et des Équipements

Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Infrastructures et des Équipements est chargée de :

  • élaborer les politiques, les normes, les réglementations, et les procédures relatives aux équipements et à leur maintenance ;
  • planifier en collaboration avec les autres directions les besoins en infrastructures ;
  • veiller au respect des normes de construction d’infrastructures et d’acquisition des équipements des formations sanitaires ;
  • participer avec les autres directions des Ministères concernés au contrôle et à la réception des infrastructures et des équipements des formations sanitaires ;
  • collaborer à la mise en œuvre de la politique de maintenance des équipements ;
  • veiller à l’entretien des infrastructures sanitaires ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la Direction.

Paragraphe 4. De la Direction de la Planification

Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Planification est chargée de :

  • élaborer en collaboration avec les autres Directions, un plan national stratégique et des plans régionaux de développement sanitaire ;
  • élaborer les politiques et programmes d’investissement public y compris les aides extérieures en concertation avec les ministères concernés et les partenaires au développement ;
  • participer à la gestion du processus de négociation, à l’animation des réunions de programmation, de suivi et d’évaluation des programmes et projets en étroite collaboration avec les partenaires au développement et les Directions concernées;
  • promouvoir la recherche opérationnelle dans le domaine sanitaire ;
  • mener les études sur les problèmes sanitaires afin d’identifier les raisons de leur prédominance et de déterminer leur impact sur la population ;
  • proposer des actions concrètes à mener à partir des résultats des recherches ;
  • piloter l’opérationnalisation des districts sanitaires en liaison avec les autres services ;
  • Planifier les activités du Département ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la Direction.

Paragraphe 5 : De la Direction Des Statistiques et d’informations Sanitaires

Article 15 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Statistiques et d’Informations Sanitaires est chargée de :

  • définir les politiques et stratégies du Ministère relatives à l’informatique et assurer leur mise en œuvre ;
  • définir et évaluer les politiques et stratégies en matière d’informations sanitaires ;
  • assurer la collecte, le traitement, l’évaluation et la diffusion des statistiques et des informations sanitaires ;
  • tenir à jour les données statistiques sanitaires ;
  • procurer à l’ensemble des structures sanitaires centrales, intermédiaires et périphériques un soutien technique relatif au recueil des informations, à leur traitement et à leur interprétation ;
  • veiller à la conception, à l’élaboration et à la diffusion des outils de gestion et de la documentation scientifique et technique du département en matière des statistiques ;
  • mettre en place un système d’information géographique (SIG) pour cartographier les aires sanitaires du pays et définir la localisation des structures sanitaires qui y dépendent ;
  • élaborer et mettre en œuvre régulièrement la carte sanitaire nationale intégrant les ressources du secteur public et privé participant à l’offre des soins ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la Direction.

Section 3 : De la Direction Générale des Activités Sanitaires

Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Activités Sanitaires a pour mission de concevoir, d’élaborer, de suivre, d’évaluer et de contrôler la mise en œuvre de la politique nationale en matière de santé.

A ce titre, elle est chargée de :

  • assurer l’opérationnalisation et les reformes du système de santé dans la limite de ses compétences ;
  • coordonner, animer, suivre et contrôler l’exécution des activités des directions et des services placés sous son autorité ;
  • initier les projets des lois, règlements, instructions et directives relatifs à l’organisation et au fonctionnement des établissements sanitaires-,
  • développer des politiques et stratégies en faveur de la santé des nomades, des insulaires et des populations des zones d’accès difficile, assurer leur mise en œuvre et leur suivi et évaluation ;
  • coordonner les activités des délégations sanitaires régionales.

Article 17 : la Direction Générale des Activités Sanitaires comprend :

  • la Direction de Santé de la Reproduction ;
  • la Direction de l’organisation des Services de Santé ;
  • la Direction de la Nutrition et des Technologies Alimentaires.

Article 18 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de Santé de la Reproduction est chargée de :

-  élaborer et évaluer les politiques et stratégies en matière de santé de la reproduction ;

  • veiller à la disponibilité des produits contraceptifs ;
  • promouvoir la recherche dans le domaine de la santé de la reproduction ;
  • suivre et évaluer les activités de santé de la reproduction ;
  • développer et coordonner les activités de santé de la reproduction dans tous ses aspects en concertation avec les services impliqués ;
  • assurer la coordination et le contrôle des activités des différents intervenants dans le domaine de santé de la reproduction ;
  • veiller à la formation continue du personnel en santé de la reproduction ;
  • veiller à la santé des adolescents ;
  • conduire la stratégie de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la Direction.

Paragraphe 2 : De la Direction de l’organisation des Services de Santé

Article 19 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Organisation des Services de Santé est chargée de :

  • optimiser l’organisation de l’offre des soins conformément aux objectifs et priorités de la politique nationale de santé et l’adapter aux besoins de la population
  • veiller à un accès équitable de la population aux services de santé de qualité et à la prise en charge globale du malade ;
  • développer des mécanismes de participation de la population à la gestion des services de santé ;
  • concevoir et mettre progressivement en œuvre la reforme hospitalière ;
  • définir les normes d’organisation des services hospitaliers, les règles de bonne pratique pour les prestations des soins et la sécurité sanitaire ;
  • assurer le suivi et l’évaluation de la qualité des soins ;
  • collaborer au développement des districts sanitaires avec les autres services ;

Paragraphe 1 : De la Direction de Santé de la Reproduction

  • veiller à l’application des critères de fonctionnalité des districts sanitaires y compris les centres de santé ;
  • promouvoir et développer les règles de partenariat entre le Ministère de la Santé Publique, le secteur privé lucratif ou non, les associations et les collectivités locales ;
  • assurer la coordination des évacuations sanitaires ;
  • coordonner les activités de la Commission Médicale Administrative Paritaire du département et du Conseil Médical de la Fonction Publique ;
  • définir les politiques et stratégies de financement des services de santé ;
  • développer et mettre en œuvre tous les mécanismes de financement afin de faciliter l’accès aux soins à la population ;
  • collecter et analyser les données sur les divers financements du ministère ;
  • assurer le suivi et l’évaluation des mécanismes de financement mis en œuvre ;
  • mettre en place la couverture universelle en santé ;
  • promouvoir des financements innovants pour la santé ;
  • collecter et analyser les données sur l’accès à l’offre des soins ;
  • mettre en place des mécanismes de solidarité et d’assistance pour les populations indigentes ;
  • réaliser les comptes nationaux de santé ;
  • mettre à jour la revue des dépenses publiques dans le secteur sanitaire ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la Direction.

Paragraphe 3 : De la Direction de la Nutrition et des Technologies Alimentaires

Article 20 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Nutrition et des Technologies Alimentaires est chargée de la coordination, du contrôle et de la recherche dans les domaines de l’alimentation, de la nutrition et des technologies alimentaires.

A ce titre, elle est chargée de :

  • élaborer, mettre en œuvre et évaluer les politiques et stratégies en matière de nutrition et de technologie alimentaire ;
  • coordonner et contrôler les activités en matière de nutrition et des technologies alimentaires ;
  • apporter un appui technique et scientifique à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires en la matière ;
  • assurer l’analyse et la certification des aliments consommés sur le territoire national ;
  • conseiller la hiérarchie dans les domaines de la nutrition et des technologies alimentaires ;
  • mener ou collaborer aux études et recherches en la matière ;
  • promouvoir les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la direction.

Section 4 : De la Direction Générale de l’Hygiène et de la Lutte contre la Maladie

Article 21 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de l’Hygiène et de la Lutte contre la Maladie a pour mission de concevoir, d’élaborer, de suivre, d’évaluer et de contrôler la mise en œuvre de la politique nationale en matière de l’hygiène et de la lutte contre la maladie.

A ce titre, elle est chargée de :

  • assurer l’opérationnalisation et les reformes du système de santé en matière de l’hygiène et de la lutte contre la maladie ;
  • coordonner, animer, suivre et contrôler l’exécution des activités des Directions et des services placés sous son autorité ;
  • élaborer les projets de lois, règlements, instructions et directives relatifs à l’organisation et au fonctionnement des programmes.

Article 22 : La Direction Générale de l’Hygiène et de la Lutte contre la Maladie comprend :

  • la Direction des Maladies Transmissibles et Non Transmissibles ;
  • la Direction de la Vaccination et de la Surveillance Épidémiologique ;
  • la Direction de la Santé Environnementale et de la Promotion de la Santé.

Paragraphe 1 : De la Direction des Maladies Transmissibles et non Transmissibles

Article 23 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Maladies Transmissibles et Non Transmissibles est chargée de :

  • concevoir, développer, coordonner, suivre et évaluer les programmes nationaux ;
  • veiller à l’état de santé des populations au regard des maladies à potentiel épidémique élevé, d’en détecter toute menace pour la santé publique et de mettre en œuvre les mesures d’investigation, de prévention et de prise en charge ;
  • veiller au bon fonctionnement du système de surveillance épidémiologique sur l’ensemble du territoire national ;
  • concevoir les stratégies de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ;
  • veiller à l’intégration des activités de dépistage et de prise en charge dans les structures sanitaires existantes aux différents niveaux de la pyramide sanitaire ;
  • assurer une meilleure intégration des activités des programmes nationaux ;
  • promouvoir et développer la santé en milieu scolaire, universitaire et du travail ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la direction.

Paragraphe 2 : De la Direction de la Vaccination et de la Surveillance Épidémiologique

Article 24 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Vaccination et de la Surveillance Épidémiologique est chargée de :

  • élaborer et évaluer les politiques et les stratégies en matière de vaccination et de la surveillance épidémiologique ;
  • développer et coordonner les activités conformément à la politique nationale de vaccination et de la sécurité des injections, ainsi que de la surveillance épidémiologique ;
  • développer des stratégies pour la disponibilité des vaccins et l’indépendance vaccinale ;
  • veiller à la mise en œuvre de la législation en matière de vaccination internationale et de la surveillance épidémiologique;
  • promouvoir la recherche dans le domaine de la vaccination et de la surveillance épidémiologique ;
  • suivre et évaluer les activités de vaccination et de la surveillance épidémiologique ;
  • assurer la coordination et le contrôle des activités des différents intervenants dans le domaine de la vaccination et de la surveillance épidémiologique ;
  • veiller à la formation continue du personnel dans le domaine de la vaccination et de la surveillance épidémiologique ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la direction.

Paragraphe 3 : De la Direction de la Santé Environnementale et de la Promotion de la Santé

Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Santé Environnementale et de la Promotion de la Santé est chargée de :

  • élaborer et évaluer la politique en matière de la Santé Environnementale et de la Promotion de la Santé ;
  • assurer la planification, l’organisation et la coordination de l’hygiène du milieu et de l’assainissement ;
  • coordonner et appuyer les interventions techniques se rapportant à la promotion de la santé à tous les niveaux ;
  • veiller à la qualité des eaux destinées à la consommation ;
  • développer des stratégies spécifiques à la collecte, l’évacuation et l’élimination finale des eaux usées, des ordures ménagères et des excrétas ;
  • concevoir les travaux d’assainissement en collaboration avec les services d’autres ministères intéressés ;
  • collaborer à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives à la santé environnementale ;
  • veiller à l’application du Code de l’Hygiène et de l’Assainissement ;
  • assurer la supervision et le suivi des activités d’hygiène du milieu et de l’assainissement ;
  • développer les actions de promotion pour la protection contre les risques liés à l’environnement et au milieu en général ;
  • promouvoir les bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement ;
  • promouvoir la santé de manière générale ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la direction.

Section 5 : De la Direction Générale de la Pharmacie et des Laboratoires

Article 26 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de la Pharmacie et des Laboratoires a pour mission de concevoir, d’élaborer, de suivre, d’évaluer et de contrôler la mise en œuvre de la politique nationale en matière de pharmacie et de laboratoires.

A ce titre, elle est chargée de :

  • assurer l’application de la politique nationale pharmaceutique et veiller au respect des règles relatives à l’exercice de la pharmacie ;
  • assurer le contrôle de l’importation, de la fabrication, de la distribution et de l’utilisation des médicaments, du matériel et des produits d’analyses médicales.

Article 27 : La Direction Générale de la Pharmacie et des Laboratoires comprend :

  • une Direction de la Pharmacie ;
  • une Direction des Laboratoires ;
  • une Direction de la Pharmacopée.

Paragraphe 1 : De la Direction de la Pharmacie

Article 28 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Pharmacie est chargée de :

  • élaborer en collaboration avec les autres Directions, la réglementation, les politiques, les normes, et les procédures des établissements pharmaceutiques ;
  • définir et évaluer les politiques et stratégies en matière de médicament ;
  • collaborer avec les autres Directions et les partenaires au développement à l’identification des besoins pharmaceutiques de la population ;
  • contrôler l’importation, la fabrication, la distribution et l’utilisation des médicaments ;
  • promouvoir les médicaments essentiels génériques et arrêter périodiquement leur liste ;
  • promouvoir une politique de laboratoire nationale de contrôle de qualité de médicaments ;
  • procéder à la classification et définir les attributions des établissements pharmaceutiques et veiller à leur développement et à leur complémentarité ;
  • contrôler l’exercice privé de la pharmacie et collaborer avec les instances ordinales professionnelles ;
  • faire respecter la réglementation pharmaceutique ;
  • suivre les études cliniques et la pharmacovigilance ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la direction.

Paragraphe 2: De la Direction des Laboratoires

Article 29 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Laboratoires est chargée de :

  • élaborer en collaboration avec les autres Directions, la réglementation, les politiques, les normes, et les procédures des laboratoires d’analyses médicales ;
  • collaborer avec les autres Directions et les partenaires au développement à l’identification des besoins pharmaceutiques de la population et des besoins en matériel de laboratoires d’analyses médicales ;
  • contrôler l’importation, la distribution et l’utilisation des matériels et des produits d’analyses médicales ;
  • procéder à la classification et définir les attributions des laboratoires d’analyses médicales et veiller à leur développement et à leur complémentarité ;
  • contrôler l’exercice privé des laboratoires et collaborer avec les instances ordinales professionnelles ;
  • contrôler l’exercice de laboratoires et biologie médicale ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la direction.

Paragraphe 3 : De la Direction de la Pharmacopée

Article 30 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Pharmacopée est chargée de :

  • définir et évaluer les politiques et stratégies en matière de la Pharmacopée ;
  • promouvoir et valoriser la pharmacopée traditionnelle en collaboration avec les structures internes et externes impliquées ;
  • élaborer la législation et la réglementation relative à la pharmacopée et à la médecine traditionnelle ;
  • promouvoir l’exercice de la médecine traditionnelle ;
  • assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la direction.

Chapitre 4 : Des Services déconcentrés

Article 31 : Le Ministère est représenté au niveau de chaque Région par une Délégation Sanitaire Régionale ayant pour mission de :

  • superviser, coordonner et animer les formations sanitaires placées sous leur autorité ;
  • gérer rationnellement les ressources humaines, financières et matérielles mises à leur disposition ;
  • veiller à l’entretien, à la maintenance des infrastructures sanitaires et des équipements dans leurs localités respectives ;
  • élaborer en collaboration avec les autres Directions, la réglementation, les politiques, les
  • élaborer et assurer la mise en œuvre du plan d’action en tenant compte de la planification et des programmations nationales ;
  • développer un plan de couverture sanitaire de leurs circonscriptions respectives ;
  • veiller au respect des politiques, normes et procédures administratives et techniques dans leur circonscription territoriale ;
  • assurer la notification régulière des cas des maladies à potentiel épidémique
  • veiller à la mise en place et au fonctionnement permanent des comités locaux de lutte contre les épidémies ;
  • mettre en œuvre les politiques et stratégies en matière de la santé des nomades, des insulaires et des personnes des zones d’accès difficile, et collaborer à leur évaluation.

Article 32 : Les délégations sanitaires régionales ont sous leur responsabilité les districts sanitaires, les hôpitaux régionaux, les écoles régionales de santé.

Elles sont rattachées à la Direction Générale des Activités Sanitaires.

Article 33 : Les Délégations Sanitaires Régionales sont placées sous l’autorité des délégués sanitaires régionaux ayant rang et prérogatives de Directeur Technique.

Ils jouent le rôle de conseillers auprès des autorités locales en matière de santé.

Chapitre 5 : Des Organismes sous tutelle

Article 34 : Le Ministère de la Santé Publique assure la tutelle des établissements et organismes ci-après, régis par leurs propres textes :

  • l’Hôpital Général de Référence Nationale
  • l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant ;
  • l’Hôpital de la Renaissance ;
  • l’Hôpital de l’Amitié Tchad- Chine ;
  • l’École Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux ;
  • la Centrale Pharmaceutique d’Achats ;
  • le Centre National d’Appareillage et de Rééducation ;
  • le Centre National de Transfusion Sanguine.

Chapitre 6 : Des Organes Consultatifs

Article 35 : Les organes consultatifs du Ministère de la Santé Publique sont :

  • le Conseil National de Santé ;
  • le Conseil de santé de la Délégation Sanitaire Régionale ;
  • le Conseil de santé du District sanitaire ;
  • le Conseil de santé de la Zone de responsabilité ;
  • l’Ordre National des Médecins du Tchad ;
  • l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad ;
  • l’Ordre National des Techniciens de Santé du Tchad.

Article 36 : A l’exception de l’Ordre National des Médecins du Tchad, l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad et de l’Ordre National des Techniciens de Santé du Tchad, le fonctionnement de tous les autres organes consultatifs peut être défini par arrêté du Ministre de la Santé Publique.

Titre II : Des dispositions diverses et finales

Article 37 : L’organisation et le fonctionnement des services des différentes Directions sont fixés par un Arrêté du Ministre de la Santé Publique.

Article 38 : Le Secrétaire Général, l’Inspecteur Général et les Directeurs Généraux sont nommés par Décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre de la Santé Publique.

Le Secrétaire Général, l’Inspecteur Général et les Directeurs Généraux sont assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 39 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Inspecteurs de service, les Directeurs techniques et les Délégués Sanitaires Régionaux sont nommés par décret sur proposition du Ministre de la Santé Publique.

Les Directeurs techniques peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 40 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°855/PR/PM/MSP/2014 du 14 août 2014, portant organigramme du Ministère de la Santé Publique, de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale.

Article 41 : Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

N’Djamena, le 26 décembre 2014

Idriss Deby Itno

Par le Président de la République

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement

Kalzeube Payimi Deubet

Le Ministre de la Santé Publique

Dr. Ngariera Rimadjita