Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation de Communications Electroniques et de Postes (ARCEP)

Décret 14-1606

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, en abrégé ARCEP.

Article 2 : L’ARCEP est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion.

 Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

Article 3 : Le siège de l’ARCEP est fixé à N’DJAMENA. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par une simple décision du Conseil d’Administration.

Article 4 : L’année budgétaire commence le 1erjanvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, la première année budgétaire sera close le 31 décembre de l’année qui suit celle de la création de l’ARCEP.

Chapitre 2 : Des attributions de l’ARCEP

Article 5 : L’ARCEP a pour attributions de:

  1. veiller à l’application des lois portant sur les communications électroniques et la poste, ainsi que leurs textes d’application dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
  2. élaborer à la demande du Ministre en charge des communications électroniques et des postes ou sur sa proposition, les projets de textes législatifs et réglementaires visant à faire évoluer le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s’exercent les activités relatives aux communications électroniques et aux postes ;
  3. veiller au respect par les opérateurs des obligations résultant des autorisations dont ils sont titulaires, des accords internationaux, de la législation et de la réglementation nationales applicables aux communications électroniques et aux postes ;
  4. veiller à ce que la concurrence entre les opérateurs soit loyale afin de prévenir et de corriger l’abus de position dominante, la tarification visant à décourager la concurrence et les accords qui ont pour effet de restreindre le fonctionnement des marchés, y compris l’entente entre deux ou plusieurs opérateurs ;
  5. élaborer le cahier des charges des opérateurs conformément aux dispositions de la loi portant sur les communications électroniques, ainsi que de la loi portant sur la poste ;
  6. instruire, pour le compte du Ministre en charge des communications électroniques et des postes, les demandes de concessions et de licences et de mettre en œuvre les procédures y relatives ;
  7. préparer et de lancer les appels d’offres relatifs à l’octroi des concessions ou licences, d’en examiner les résultats, d’en établir les procès verbaux et de les publier;
  8. instruire les demandes d’autorisation générale et d’agrément et de préparer le cas échéant les décisions y afférentes ;
  9. recevoir les déclarations préalables pour la fourniture des services de communications électroniques et des postes ;
  10. instruire et d’approuver les offres techniques et tarifaires d’interconnexion, en veillant à ce que les conditions administratives et financières ne puissent constituer un obstacle à la prestation de services ;
  11. approuver les tarifs des services de communications électroniques et des postes ;
  12. veiller au respect des modalités d’encadrement des tarifs applicables aux services de communications électroniques et des postes et de proposer des tarifs maxima pour les prestations relatives au service universel ;
  13. m) arbitrer les litiges nés entre les exploitants des services des postes ou ceux nés entre les exploitants des réseaux de communications électroniques et/ou les fournisseurs de services associés, d’une part, et entre ces différents exploitants et leurs abonnés ou utilisateurs, d’autre part ;
  14. sanctionner les opérateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques et des postes conformément aux attributions qui lui sont reconnues par les lois ou de proposer au Ministre l’application des sanctions qui relèvent de sa compétence ;
  15. fixer les spécifications concernant les normes auxquelles doivent répondre les réseaux, les équipements terminaux ou de réseaux, les installations radioélectriques, ainsi que les normes relatives à l’offre de service de communications électroniques et des postes et de veiller à leur respect ;
  16. gérer les ressources rares, notamment le spectre des fréquences radioélectriques ;
  17. établir et de gérer le plan national de numérotage;
  18. assigner les ressources en adressage ;
  19. délivrer les agréments pour les équipements radioélectriques, les terminaux et les équipements postaux, ainsi que pour l’exercice de l’activité d’installateur des équipements et des infrastructures de communications électroniques ;
  20. délivrer les certificats d’enregistrement aux entreprises soumises au régime de la déclaration ;
  21. mettre en œuvre les dispositions relatives à l’interconnexion et à l’accès ;
  22. participer aux réunions des organisations régionales et internationales traitant des questions relatives aux communications électroniques et aux activités postales ;
  23. assurer le suivi et le respect de la mise en œuvre de la politique d’accès et de service universel;
  24. émettre un avis consultatif sur tous projets de lois et de règlements relatifs aux activités de communications électroniques et des postes et de proposer au Gouvernement tout projet de texte législatif ou réglementaire visant à faire évoluer le cadre juridique, économique et sécuritaire de ces deux secteurs ;
  25. créer et de rendre disponible une base de données sur les technologies de l’information et de la communication et sur la poste ;
  26. prendre en charge les contributions financières du Tchad aux organisations internationales des secteurs des communications électroniques et de la Poste, et en cas de besoin, la participation du Ministère en charge desdits secteurs aux activités de celles-ci ;
  27. garantir la protection des consommateurs.

Chapitre 3 : De l’organisation et du fonctionnement de l’ARCEP

Article 6 : Les organes de l’ARCEP sont:

  1. le Conseil de Régulation ;
  2. la Direction Générale.

Section 1 : Du Conseil de Régulation

Article 7 : L’ARCEP est administrée par un Conseil de Régulation composé de sept (07) membres dont un président.

Article 8 : Le Président du Conseil de Régulation est une personnalité reconnue pour sa probité morale, nommée par décret sur proposition du Ministre de tutelle pour une durée de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.

Article 9 : Les six (06) membres du conseil de régulation sont :

  1. Le Ministre en charge de la Sécurité Publique ;
  2. Le Ministre en charge des Finances ;
  3. Le Ministre en charge du Commerce ;
  4. Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur;
  5. Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement;
  6. Le Conseiller du Président de la République en charge des TIC.

Article 10 : Le Conseil de Régulation est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’ARCEP et faire ou autoriser tous les actes et opérations qui entrent dans son objet social. Il est l’organe délibérant et l’instance décisionnelle de l’Autorité de Régulation.

 En matière de régulation il est compétent pour prendre des décisions portant sur :

  1. la mise en œuvre de la procédure d’appel à la concurrence pour l’octroi des licences ;
  2. l’approbation des catalogues d’interconnexion ;
  3. les sanctions consécutives au non respect des dispositions législatives et réglementaires et des clauses des conventions et cahiers des charges des opérateurs et fournisseurs de service ;
  4. les litiges et différends pour lesquels il est attendu une conciliation, un arbitrage ou une décision de l’ARCEP ;
  5. les projets de textes législatifs et réglementaires.

 En matière de gestion il délibère sur:

  1. les orientations générales ;
  2. le plan d’actions ;
  3. le programme annuel d’activités présenté par le Directeur Général ;
  4. le rapport d’activités ;
  5. le rapport de gestion.

 Il arrête :

  1. les comptes de fin d’exercice ;
  2. les budgets et comptes prévisionnels
  3. les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements ;
  4. les acquisitions et aliénations de patrimoine ;
  5. le règlement intérieur de l’ARCEP ;
  6. l’organigramme des services de l’ARCEP;
  7. le manuel de procédure administrative et financière.

 Il approuve les contrats et toutes les conventions, y compris les emprunts, proposés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget.

Il statue sur tout autre sujet ayant un impact sur le fonctionnement de l’ARCEP.

 Il donne son avis et ses recommandations sur les sujets ayant trait à la régulation, qui lui sont présentés par le Directeur Général,

Article 11 : Le Conseil de Régulation veille à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le secteur des Postes et des Communications Electroniques. Dans l’exercice de leur fonction, les membres du Conseil de Régulation sont tenus à l’obligation de la stricte neutralité, du secret des délibérations et des décisions prises.

Article 12 : Constitue une faute lourde, un des faits ci-après :

  1. non respect du secret des délibérations et décisions ;
  2. corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ;
  3. relation commerciale avec l’ARCEP.

Article 13 : Le mandat d’un membre du conseil prend fin à l’expiration normale de sa durée, par le décès, par la démission, par la perte de la qualité qui avait motivé sa nomination ou par tout empêchement définitif dûment constaté.

 En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président, le conseil désigne, l’un des membres présents pour présider la séance.

Article 14 : Sous réserves des dispositions de l’article 10 ci-dessus, les membres du Conseil de Régulation ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à l’occasion des actes accomplis, des mesures prises, des opinions ou des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. Leur responsabilité ne saurait être mise en cause que pour des faits constituant des infractions relevant du droit commun.

Articl****e** 15** : Le Conseil de Régulation se réunit, au moins deux fois (02) par an en session budgétaire et approbation des comptes, et aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son Président, à la demande de 2/3 des membres ou du Directeur Général sur un ordre du jour dans un délai d’au moins quinze (15) jours après la réception de la convocation qui doit être accompagnée des documents soumis à l’examen.

 Le conseil peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, toute personne dont il juge l’avis nécessaire sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

 Le Conseil de Régulation siège valablement si la moitié (1/2) au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité de 2/3 des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

 Si le quorum n’est pas atteint, le Président est tenu de convoquer une nouvelle réunion sur le même ordre du jour dans un délai maximum de sept (07) jours. Les décisions prises seront alors valables, quelque soit le nombre des membres présents.

 Le Directeur Général assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil avec voix consultative. Il peut se faire assister d’un ou de plusieurs collaborateurs. Il assure le Secrétariat de séance.

Article 16 : Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux qui doivent obligatoirement mentionner :

  1. les noms des membres du Conseil de Régulation présents ;
  2. l’ordre du jour des délibérations ; - le résumé des débats et des interventions - les résolutions prises.

 Les procès-verbaux des délibérations sont signés par le Président, un Administrateur et le Secrétaire de séance. Ils sont accompagnés de la copie de toutes les pièces qui ont servi de support aux délibérations et sont adressés à tous les membres du Conseil et au Ministre de tutelle.

Article 17 : Le Président du Conseil dirige les débats, assure la régularité du fonctionnement de l’ARCLP et veille à la bonne exécution des décisions du Conseil.

Articl****e** 18** : Il est interdit au Président du Conseil de Régulation et aux autres membres du Conseil de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l’ARCEP, de se faire consentir un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser leurs engagements vis-à-vis des tiers.

 Les fonctions du Président du Conseil de Régulation sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction rémunérée.

 La rémunération et les avantages liés aux fonctions du Président du Conseil de Régulation et les autres membres du conseil sont fixés par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.

Section 2 : De la Direction Générale

Article 19 : L’ARCEP est constituée d’une Direction Générale et de huit (08) directions techniques.

 La Direction Générale de l’ARCEP est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un adjoint, tous deux choisis sur appel à candidatures par le Conseil de Régulation et nommés par décret sur proposition du Ministre de Tutelle.

 Les directions techniques de l’ARCEP sont :

  1. Direction des Affaires Juridiques ;
  2. Direction des Radiocommunications et Normalisations ;
  3. Direction du Contrôle et Inspections ;
  4. Direction de la Régulation Postale;
  5. Direction de la Veille Technologique, des Etudes et des Projets ;
  6. Direction de la Communication et de la Coopération Internationale ;
  7. Direction des Ressources Humaines ;
  8. Direction des Affaires Administratives, Financières et Matérielles.

 Les Directeurs Techniques sont nommés par décret sur proposition du Ministre de tutelle.

 L’organisation et le fonctionnement des directions techniques sont définis par décision du conseil de régulation, sur proposition du Directeur Général.

Article 20 : Le Directeur Général est nommé pour une période de cinq (05) ans renouvelable une seule fois. En cas d’insuffisance grave dûment constatée par le Conseil de Régulation, le Ministre de tutelle prend des mesures conservatoires jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur Général.

Article 21 : La rémunération et les avantages du Directeur Général, de son Adjoint et des Directeurs Techniques sont fixés par Décision du Conseil de Régulation, en se référant aux salaires et avantages prévalant dans les entreprises des secteurs régulés pour des postes équivalents.

Article 22 : Le Directeur Général assure la gestion quotidienne de l’ARCEP et dispose à cet effet les pouvoirs les plus étendus dans la limite de ceux qui lui sont délégués par le Conseil.

 Il est chargé de :

  1. mettre en œuvre et suivre l’application des textes législatifs et réglementaires en matière des communications électroniques et des postes dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
  2. proposer le taux des redevances à percevoir pour l’attribution des autorisations, agréments, décisions et autres services rendus ;
  3. soumettre au Conseil de Régulation les mises en demeure, en cas d’infraction aux Lois sur la poste et les communications électroniques, leurs textes d’application et fixer le délai accordé aux opérateurs pour se mettre en conformité ;
  4. recueillir les informations et procéder aux enquêtes nécessaires à l’exercice de ses missions;
  5. établir et soumettre au Conseil de Régulation les procédures de demandes de conciliation en vue de régler les litiges nés entre les opérateurs ;
  6. procéder pour le compte des tiers à toute étude, investigation ou collecte d’informations ;
  7. déterminer les critères et la procédure d’admission des personnes appelées à réaliser les travaux d’installation des équipements postaux et de communications électroniques ;
  8. exécuter les décisions du Conseil de Régulation ;
  9. transmettre au Conseil de Régulation, à la fin de chaque trimestre, un rapport sur la situation financière de l’ARCEP et à la fin de chaque année un rapport d’activités ;
  10. préparer le budget de l’ARCEP et l’exécuter après son adoption par le Conseil de Régulation ;
  11. engager en tant qu’ordonnateur, les dépenses par actes, contrats ou marchés, faire tenir la comptabilité des engagements et des liquidations, constater les dépenses et les recettes, délivrer à l’agent comptable les ordres de paiements et les titres des recettes correspondants ;
  12. soumettre l’organigramme détaillé de l’ARCEP à l’approbation du Conseil de Régulation ;
  13. signer tous les autres actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil, notamment en matière de baux, contrats ‘assurances, fonctionnement des comptes bancaires ou postaux, opérations commerciales et civiles ;
  14. participer aux conférences régionales et internationales des communications électroniques et des postes traitant des questions techniques et commerciales relatives aux activités de l’ARCEP;
  15. participer à la négociation et à la conclusion d’accords techniques avec les organismes internationaux en vue de favoriser le développement des activités postales et de communications électroniques ;
  16. représenter l’organe dans tous les actes de la vie civile ainsi que toutes les actions en justice ;
  17. contribuer à l’exercice de toutes autres missions d’intérêt public que pourrait bien lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat dans le secteur des postes et des communications électroniques ;

Article 23 : Le Conseil de Régulation peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général, sauf dans les matières suivantes :

  1. approbation du programme annuel d’actions, des états financiers prévisionnels et des budgets annuels ;
  2. approbation des comptes annuels ;
  3. cession d’actifs immobiliers par nature ou destination dont il fixe le prix et les modalités ;
  4. emprunts à moyen ou long terme, quelle que soit la qualité du bailleur.

Chapitre 4 : Des ressources, de la gestion financière et comptable

Article 24 : Les ressources de l’ARCEP sont constituées par:

  1. le produit de la participation financière des opérateurs au frais de gestion administrative à hauteur de 3,5 % de leurs chiffres d’affaires annuels hors taxes de l’année écoulée (N-1) ;
  2. les produits des redevances dues au titre des coûts de gestion et de contrôle du spectre des fréquences et de l’attribution des ressources en numérotation et ~ des activités postales conformément aux prescriptions des cahiers des charges ;
  3. les revenus de cession des travaux et prestations ;
  4. les produits des droits de redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée par le Gouvernement ;
  5. les produits des redevances dues au titre de l’attribution des autorisations, agréments, déclarations, décisions et autres services rendus ;
  6. les taxes parafiscales autorisées par la loi de finances ;
  7. le produit des emprunts ;
  8. les produits des amendes et pénalités ;
  9. les produits provenant de l’octroi des licences ;
  10. toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité.

Article 25 : Les charges de l’ARCEP sont constituées des dépenses prévues au budget annuel et qui sont destinées à :

  1. assurer le fonctionnement régulier de l’ARCEP ;
  2. faire face à ses engagements et obligations contractuels dûment autorisés au préalable ;
  3. prendre en charge les cotisations du Tchad aux organisations internationales du secteur des postes et des communications électroniques ;
  4. Faire face aux programmes d’investissement annuels et pluriannuels du secteur des postes et des communications électroniques.

Article 26 : Les ressources de l’ARCEP sont des deniers publics. A ce titre, les avoirs de l’ARCEP bénéficient de l’immunité d’exécution.

Le recouvrement des créances et différents frais bénéficie du privilège du Trésor Public.

Article 27 : La comptabilité de l’ARCEP est tenue suivant les règles et les textes en vigueur sur la base des principes édictés par le système comptable OHADA.

Article 28 : Le budget de l’ARCEP est préparé par la Direction Générale qui soumet le projet établi au Conseil de Régulation pour examen au plus tard un mois avant la fin de l’année budgétaire en cours. Le budget est adopté par le Conseil de Régulation au plus tard le 31 décembre de la même année.

Article 29 : A la clôture de chaque exercice comptable, le Directeur Général présente pour approbation, les états financiers et le bilan de l’exercice écoulé au Conseil de Régulation, accompagnés des documents annexes comprenant l’ensemble des engagements donnés et reçus. Il établit un rapport écrit sur la situation de l’ARCEP, sur l’état d’exécution du budget et sur l’activité générale de pendant l’année écoulée.

 Les documents susvisés sont adressés dans les trois (03) mois suivant la clôture de l’exercice par le commissaire aux comptes pour certification des comptes au Ministre de tutelle.

Chapitre 5 : Du contrôle et de la vérification des comptes

Article 30 : La gestion administrative et financière de l’ARCEP est soumise à un contrôle interne et externe.

Le contrôle interne est exercé par une structure de gestion interne et d’audit.

 Le contrôle externe est exercé par un commissaire aux comptes nommé pour une durée de six (06) ans renouvelable une seule fois par le Conseil de Régulation parmi les cabinets ayant une compétence et une expertise reconnue en matière de vérification comptable.

 En cas de défaillance en cours de mandat du commissaire aux comptes, il est pourvu à son remplacement par la désignation d’un autre commissaire au compte, choisi dans les mêmes conditions et qui demeure en fonction pour la durée du mandat restant à courir.

Article 31 : Sans préjudice des attributions qu’il exerce conformément aux dispositions législatives et règlementaires, le commissaire aux comptes procède, une fois par trimestre, à la vérification approfondie des comptes de trésorerie de l’ARCEP et au moins une fois par an, à la vérification de tous les comptes.

 Il doit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères ou si non, mentionner les insuffisances, erreurs ou irrégularités qui entachent et empêchent leur approbation. Chaque vérification donne lieu à l’établissement d’un rapport qui est adressé simultanément aux membres du Conseil de Régulation et au Ministre de tutelle dans un délai n’excédant pas deux (02) mois.

Article 32 : Les états financiers annuels de l’ARCEP peuvent faire l’objet d’une vérification par un cabinet d’audit externe, choisi par le Conseil de Régulation. Le rapport de l’auditeur est diffusé dans les mêmes conditions que celui du Commissaire aux Comptes.

Article 33 : Des audits indépendants peuvent être commis par le Ministre de tutelle si celui-ci le juge nécessaire.

Chapitre 7 : Des missions de contrôle technique de l’ARCEP

Article 38 : L’ARCEP peut d’autorité, initier si elle le juge nécessaire, des missions pour enquêter, vérifier, s’informer sur place ou sur pièce auprès des exploitants et fournisseurs de services de communications électroniques et des postes et auprès de la clientèle pour se faire une idée précise et exacte des dysfonctionnements. Elle procède aux redressements avérés indispensables par application des Lois et Règlements.

Article 39 : Les agents de l’ARCEP en charge des missions de contrôle, de vérification, d’enquête et d’information sont assermentés, Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de N’Djamena selon la formule suivante: « Je jure d’exercer ma fonction avec probité dans le strict respect des lois et règlements». A l’issue de la cérémonie de la prestation de serment, une carte spéciale d’agent de contrôle leur est délivrée.

 Dans le cadre de l’exercice de leurs missions ces agents bénéficient du concours de la force publique en cas de besoin, Ils peuvent procéder au contrôle des équipements, à la saisie, au démantèlement des matériels, à la fermeture des locaux et en informent le Procureur de la République qui prend les mesures nécessaires qui s’imposent.

Article 40 : Les agents en charge du contrôle exercent leurs activités conformément au manuel de procédures de contrôle sur la base d’un ordre de mission délivré par le Directeur Général de l’ARCEP. En cas de nécessité, ils peuvent faire prévaloir leur carte spéciale d’agent de contrôle.

Article 41 : Les agents de contrôle sont choisis parmi les cadres spécialisés dans les domaines des postes, des communications électroniques, du droit, de l’économie, du contrôle de gestion et d’audit.

Chapitre 8 : Des dispositions diverses et finales

Article 42 : Tout différend entre l’ARCEP et un tiers sera réglé à l’amiable. A défaut, il sera porté devant les juridictions compétentes tchadiennes.

Article 43 : L’ARCEP est subrogée dans les droits et obligations de l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications (OTRT).

 Tout le patrimoine mobilier, immobilier, technique ainsi que tous les équipements de l’OTRT feront l’objet d’un procès- verbal d’inventaire dûment dressé sous la supervision des services compétents au profit de l’ARCEP.

 Le personnel de l’OTRT est transféré à l’ARCEP avec ancienneté et avantages acquis à la date du transfert

Article 44 : Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ARCEP seront fixées par arrêté du Ministre de tutelle.

Article 45 :Le Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication est chargé de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistre et publié au Journal officiel de la République.