Décret En vigueur

Décret portant organigramme du Secrétariat Général du Gouvernement

Décret 14-142

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil des ministres,

Sur proposition du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, chargé des Relations avec l’Assemblée nationale ;

Décrète:

Titre 1er: De l’organisation

Article 1er : Le Secrétariat Général du Gouvernement est structuré comme suit :

  1. Une Direction de Cabinet
  2. Une Inspection Générale
  3. Une Administration Centrale.

Chapitre 1er : De la Direction de Cabinet

Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n°333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 et son texte modificatif subséquent.

Chapitre 2 : De l’Inspection Générale

Article 3 : L’Inspection Générale est chargée de veiller à la régularité, à la qualité et à l’efficacité du fonctionnement des services et des établissements sous-tutelle, dans le respect des valeurs et règles d’un service public de l’Etat.

 A ce titre, elle est chargée de :

  1. veiller à l’application de la législation, de la réglementation et des directives ministérielles ;
  2. assurer une mission permanente de contrôle et dévaluation des services ainsi que des structures relevant du Secrétariat Général du Gouvernement, Chargé des Relations avec l’Assemblée Nationale ;
  3. assurer des missions ponctuelles d’expertise à titre de conseil ou d’audit interne pour le compte du ministère ;
  4. effectuer toutes les autres tâches ou missions qui lui sont confiées par le Ministre.

Article 4 : Pour lui permettre d’accomplir ses missions, l’Inspection Générale a accès à tous les dossiers, documents et livres détenus par les services et les établissements sous tutelle. Elle peut faire appel à toute personne compétente pour l’accomplissement de sa mission.

Article 5 : L’Inspection Générale est placée sous l’autorité directe du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, Chargé des Relations avec l’Assemblée Nationale.

Article 6 : L’Inspection Générale est animée par un Inspecteur Général assisté d’un Adjoint et de deux (02) Inspecteurs Techniques.

Article 7 : L’Inspecteur Général et l’Inspecteur Général Adjoint ont respectivement rang de Secrétaire Général et de Secrétaire Général Adjoint de département ministériel.

 Les Inspecteurs Techniques ont rang et prérogatives de Directeur Technique de l’Administration centrale.

Chapitre 3 : De l’Administration Centrale

Article 8: L’Administration Centrale comprend :

  1. une Direction Générale ;
  2. une Cellule de la Législation Bilingue et des Conseils
  3. un Organe Chargé des Marchés Publics.

Section 1 : De la Direction Générale

Article 9 : La Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint.

L’organisation et les attributions de la Direction Générale sont celles définies par le Décret n°332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, portant création, organisation et attributions des départements Secrétariats Généraux ministériels.

Article 10 : Le Directeur Général et son Adjoint ont respectivement rang et prérogatives de Secrétaire Général et Secrétaire Général Adjoint des départements ministériels.

Article 11 : La Direction Générale du Ministère Secrétariat Général du Gouvernement comprend trois (03) Directions Générales Techniques.

Sous-section 1: De la Direction Générale Technique du Contrôle, des Archives et du Journal Officiel

Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint, la Direction Générale Technique du contrôle, des archives et du Journal officiel est composée de directions techniques ci après :

  1. une Direction du Contrôle et de l’Enregistrement ;
  2. une Direction des Archives et de la Documentation ;
  3. une Direction du Journal Officiel.

Paragraphe 1: De la Direction du contrôle et de l’enregistrement

Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction du contrôle et de l’enregistrement est chargée de :

  1. examiner et contrôler a priori la conformité des projets de texte de portée individuelle relatifs à la gestion de la carrière des agents de l’Etat, soumis au visa du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  2. participer aux travaux des commissions paritaires au titre du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  3. prendre part aux commissions d’organisation et du jury de certains concours professionnels internes ou ceux permettant l’accès aux écoles nationales de formation professionnelle ;
  4. enregistrer les actes officiels après vérification des visas et signatures des autorités compétentes ;
  5. assurer le tirage et la ventilation des actes législatifs et réglementaires.

Paragraphe 2 : De la Direction des Archives et de la Documentation

Article 14: Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction des archives et de la documentation a pour mission de:

  1. recueillir le fonds d’archives du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  2. rechercher et acquérir la documentation générale et spécialisée susceptible de répondre aux centres d’intérêt du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  3. effectuer les traitements documentaire notamment le tri, le classement, l’indexation et le répertoire puis en assurer l’informatisation ;
  4. organiser la conservation, la gestion et la communication des documents officiels ;
  5. contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale d’information documentaire.

Paragraphe 3: De la Direction du Journal officiel

Article 15: Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction du Journal Officiel a pour mission de :

  1. assurer la confection du Journal Officiel ;
  2. assurer la publication du Journal Officiel ;
  3. faire la diffusion du journal officiel ;
  4. archiver le Journal Officiel ;
  5. tenir le Journal Officiel en français et arabe.

Sous-section 2: De la Direction Générale Technique du Contentieux

Article 16: Placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint, la Direction Générale Technique du Contentieux est compétente pour traiter tous les dossiers litigieux dans lesquels l’Etat se trouve impliqué. La Direction Générale du Contentieux comprend :

  1. une Direction du Contentieux administratif ;
  2. une Direction du Contentieux pénal ;
  3. une Direction du Contentieux civil.

Paragraphe 1: De la Direction du Contentieux administratif

Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction du Contentieux Administratif est chargée de :

  1. centraliser les dossiers de recours contre les actes de l’Administration ;
  2. centraliser les dossiers de recours indemnitaires en collaboration avec les directions de contentieux pénal et civil ;
  3. étudier et préparer les conclusions relatives aux dossiers des recours contre  les actes de l’Administration et les recours indemnitaires ;
  4. assurer le suivi des dossiers des procédures administratives ;
  5. assurer la défense des procédures devant les juridictions administratives.

Paragraphe 2 : De la Direction du contentieux Pénal

Article 18: Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction du Contentieux Pénal est chargée de :

  1. centraliser les dossiers relatifs aux dommages causés par les agents de l’Administration ;
  2. étudier et préparer les conclusions relatives aux dossiers des procédures pénales ;
  3. assurer le suivi des dossiers relatifs aux procédures pénales ;
  4. assurer la défense de l’Etat dans les procédures pénales ;
  5. porter plainte au nom de l’Etat avec constitution de partie civile.

Paragraphe 3: De la Direction du Contentieux civil

Article 19: Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction du Contentieux Civil est chargée de :

  1. centraliser les dossiers relatifs aux contentieux civil, commercial et social ;
  2. étudier et préparer les conclusions relatives aux affaires civiles, commerciales et sociales ;
  3. assurer le suivi des dossiers de procédures civile, commerciale et sociale ;
  4. assurer la défense des dossiers de procédures civile, commerciale et sociale;
  5. assurer la défense de l’Etat dans les procédures pénales ;
  6. porter plainte au nom de l’Etat avec constitution de partie civile.

Sous-section 3 : De la Direction Générale Technique de l’Administration et de la Gestion des Ressources

Article 20: Placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint, la Direction Générale Technique de l’Administration et de la Gestion des Ressources a pour tâche de gérer les affaires financières, administratives, matérielles ainsi que les biens publics relevant de la compétence du Secrétariat Général du Gouvernement.

Article 21: La Direction Générale de l’Administration et de la Gestion des Ressources comprend :

  1. une Direction des Bâtiments Administratifs ;
  2. une Direction du Parc Automobile ;
  3. une Direction des Ressources Humaines et du Matériel.

Paragraphe 1 : De la Direction des Bâtiments Administratifs

Article 22 : Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction des Bâtiments Administratifs est chargée d’assurer la gestion des bâtiments administratifs.

 A ce titre, elle est chargée de :

  1. préparer les décisions d’affectation des bâtiments administratifs à usage de bureaux ou de logements des services de l’Etat ;
  2. assurer l’élaboration des projets de conventions de location des immeubles entre l’Etat et le particuliers ;
  3. procéder à la certification des factures de location, d’entretien des bâtiments et de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone ;
  4. tenir et mettre à jour les fichiers des bâtiments administratifs sur l’ensemble du territoire national ;
  5. recenser les besoins en locaux des services de l’Etat ;
  6. assurer la programmation de la réfection des bâtiments administratifs ;
  7. veiller à l’entretien des installations sanitaires, électriques et de climatisation existant dans les bâtiments administratifs.

Paragraphe 2: De la Direction du Parc Automobile Administratif

  1. tenir les fichiers relatifs à leur utilisation ;
  2. traiter techniquement les demandes de reforme des véhicules de l’Etat ;
  3. contrôler et recycler les conducteurs des véhicules administratifs ;
  4. assurer l’entretien du parc automobile de l’Etat par le garage administratif.

Article 23 : Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint , la Direction du Parc Automobile Administratif est chargé de la centralisation de toutes les questions relatives à la constitution du parc automobile de l’Etat , à la répartition et au contrôle de l’utilisation des véhicules administratifs.

 A ce titre, elle est chargée de :

  1. suivre administrativement les parcs  automobiles des départements ministériels et des institutions de l’Etat ;
  2. suivre l’évolution quantitative et qualitative des véhicules administratifs ;
  3. effectuer le recensement périodique du parc automobile de l’Etat en lui assurant un entretien adéquat par le biais du garage administratif ;
  4. préparer et soumettre toutes les décisions et autorisations relatives à leur gestion à la signature du Ministre ;
  5. procéder à l’immatriculation des véhicules affectés aux administrations centrales et territoriales ;

Paragraphe 3 : De la Direction des Ressources Humaines et du Matériel

Article 24 : Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction des Ressources Humaines et du Matériel est chargée de l’organisation, du suivi et du contrôle des Ressources Humaines et du Matériel du Secrétariat Général du Gouvernement.

A ce titre, relèvent de ses attributions :

  1. le suivi de la gestion des carrières des  emplois et des postes des personnels du  Ministère ;
  2. la détermination et la planification des  besoins en formation initiale et continue des personnels d’administration, de gestion  et d’appui ;
  3. la prise en compte des besoins en personnel dans la gestion des postes et emploi ;
  4. les Projets de recrutement et le redéploiement du personnel d’appui ;
  5. le suivi de la formation initiale et continue des personnels d’administration, de gestion et d’appui ;
  6. l’organisation et la tenue à jour des fichiers de gestion des emplois, des postes et de carrières du personnel
  7. l’élaboration de rapports périodiques sur la gestion des ressources humaines ;
  8. la détermination des moyens nécessaires au fonctionnement du ministère ;
  9. la gestion rationnelle des moyens humains, financiers et matériels mis à la disposition du département ;
  10. l’élaboration des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ;
  11. la détermination avec les directions concernées des moyens matériels nécessaires au fonctionnement des structures du ministère ;
  12. l’élaboration des normes et des procédures relatives aux ressources financières et matérielles ;
  13. la programmation, l’affectation et l’évaluation des ressources financières et matérielles ;
  14. la mise en place des mécanismes d’approvisionnement et la tenue des inventaires ;
  15. la tenue d’une comptabilité matière du Ministère.

Section 2 : De la Cellule de la Législation Bilingue et des Conseils

Article 25: La Cellule de la Législation Bilingue et des Conseils est dirigée par un Coordonnateur Général assisté de deux (2) adjoints ayant rang de Directeur Général et Directeur Général adjoint de département ministériel.

La Cellule de la Législation Bilingue et des Conseils est placée sous l’autorité directe du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 26 : La Cellule de la Législation Bilingue et des Conseils est structurée en directions techniques.

L’organisation et le fonctionnement de la Cellule de la Législation Bilingue et des Conseils sont régis par des textes spécifiques.

Section 3 : De l’Organe chargé des marchés publics

Article 27: L’Organe Chargé des Marchés Publics est placé sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un adjoint ayant rang de Directeur Général et Directeur Général adjoint de département ministériel.

L’Organe Chargé des Marches Publics est placé sous l’autorité directe du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 28: L’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP) comprend des directions techniques et des délégations régionales au nombre des régions administratives.

L’organisation et le fonctionnement de l’OCMP sont régis par des textes spécifiques.

Titre 2 : Des dispositions diverses et finales

Article 29: L’organisation et les attributions des services des différentes directions sont fixées par arrêté du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 30: L’Inspecteur Général, le Directeur Général du Ministère Secrétariat Général du Gouvernement, le Coordonnateur Général de la Cellule et les Directeurs Généraux Techniques ainsi que leurs adjoints sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 31 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs Techniques ainsi que leurs adjoints sont nommés par Décret sur proposition du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 32 : Les Délégués Régionaux de l’OCMP ont rang des Directeurs Techniques des services centraux.

Il peut être confié aux Délégués Régionaux de l’OCMP des missions spécifiques relevant des attributions du Secrétariat Général du Gouvernement.

Article 33 : Il est accordé, aux Agents Ministère Secrétariat Général du Gouvernement, chargé des relations avec l’Assemblée Nationale, un supplément salarial mensuel de 50% pour compter du 1er juin 2014.

Cette disposition n’est pas applicable aux cadres et agents exerçant à l’Organe Chargé des Marchés Publics et à la Cellule de la Législation Bilingue et des Conseils.

Article 34 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 35 : Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, chargé des relations avec l’Assemblée nationale et le Ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet, sous réserve des dispositions de l’article 10, pour compter de la date de sa signature , sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.