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Décret n°1247/PR/2014 du 08 octobre 2014 portant restructuration des services de la Présidence de la République
Décret 14-1247
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
Président du Conseil des Ministres,
Décrète :
Article 1er : Le présent décret restructure les services de la Présidence de la République et détermine leurs attributions.
Article 2 : Les Services de la Présidence de la République sont restructurés en:
- un Secrétariat Général de la Présidence
- une Direction de Cabinet Civil
- un Etat Major Particulier.
Chapitre I : Du Secrétariat Général de la Présidence
Article 3 : Le Secrétariat Général de la Présidence est un organe de conception technique, de coordination et d’animation de l’ensemble des services de la Présidence de la République.
Article 4 : Le Secrétariat Général de la Présidence comprend :
- un Secrétaire Général ;
- des Conseillers Techniques
- une Direction Générale des Grands Travaux et Projets Présidentiels ;
- une Direction du Courrier et de la Documentation.
Section 1 : Du Secrétaire General de la Présidence
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Présidence est, au sein de la Présidence de la République, l’interlocuteur de tous les ministères et services de l’Etat. Il est, à cette fin, assisté des Conseillers Techniques du Président de la République.
Le Secrétaire Général de la Présidence assure sa mission en coordination avec le Directeur de Cabinet Civil et le Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Présidence est chargé dans les domaines de ses compétences de :
- préparer les décisions du Président de la République par la mise à disposition de Celui-ci d’une information régulière et complète sur l’action du Gouvernement et sur la marche de l’Administration ;
- coordonner et animer les services placés sous sa responsabilité ;
- instruire les dossiers qui lui parviennent des ministères et services de l’Etat, ainsi que ceux qui lui sont confiés par le Président de la République ;
- vérifier la conformité des actes et documents soumis à la signature du Président de la République ;
- veiller à l’application des décisions et instructions du Président de la République ;
- suggérer des mesures propres à assurer l’efficacité dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’Etat en général et ceux de la Présidence de la République en particulier.
Le Secrétaire Général de la Présidence est assisté d’un Adjoint.
Section 2 : Des Conseillers Techniques du Président de la République
Article 7 : Les Conseillers Techniques du Président de la République sont chargés, sous la responsabilité et la supervision du Secrétaire Général de la Présidence, de l’étude, de l’instruction, du traitement et du suivi des dossiers techniques dans leurs domaines respectifs ci-après :
- Affaires Étrangères et Intégration Africaine, au Plan et Coopération Internationale
- Administration du Territoire
- Finances et Budget
- Défense Nationale
- Sécurité Nationale
- Infrastructures, Transports et Aviation Civile
- Affaires Juridiques et Éthique Administrative
- Agriculture et Environnement
- Élevage et Hydraulique ;
- Santé Publique ;
- Action Sociale et Solidarité Nationale
- Communication ;
- Postes et Nouvelles Technologies de l’information ;
- Éducation Nationale
- Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique ;
- Économie, Commerce et Tourisme ;
- Culture, Jeunesse et Sports
- Mines, Énergie et Pétrole ;
- Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ;
- Fonction Publique, Emploi et Travail.
Les Conseillers Techniques du Président de la République sont consultés sur tous les dossiers ayant un rapport avec leurs domaines respectifs de compétence, émanant de tout ministère, organisme national et international.
Les Conseillers Techniques du Président de la République peuvent être assistés dans leurs tâches spécifiques d’un ou de deux (02) Assistants ayant le profil requis. Toutefois, certains Conseillers Techniques, en charge de certains dossiers, peuvent être assistés par un nombre plus important d’assistants.
Article 8 : Le Conseiller Technique aux Affaires Étrangères et à l’intégration Africaine, au Plan et à la Coopération Internationale est chargé de :
- traiter les dossiers relatifs à la diplomatie et à l’intégration africaine ;
- formuler des avis et donner des conseils sur toute question de relation bilatérale ou multilatérale
- suivre, pour le compte du Chef de l’Etat, l’évolution de la politique extérieure ;
- participer aux négociations des accords, conventions ou traités de concert avec le Conseiller aux Affaires Juridiques et à l’Éthique Administrative du Président de la République ;
- contribuer à une meilleure représentation en vue d’assurer la défense des intérêts du Tchad et des citoyens tchadiens à l’étranger ;
- participer à la coordination et au suivi des missions diplomatiques du Tchad à l’étranger ;
- suivre les négociations, les signatures, l’interprétation et le cas échéant la dénonciation des accords internationaux ;
- participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de Coopération Internationale ;
- participer aux négociations des accords et conventions en matière de coopération.
Article 9 : Le Conseiller aux Affaires Étrangères et à l’Intégration Africaine, au Plan et à la Coopération Internationale est chargé de traiter les dossiers en provenance du Ministère des Affaires Étrangères et de l’Intégration Africaine et du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale et des Organismes Internationaux.
Article 10 : Le Conseiller Technique chargé de l’Administration du Territoire est chargé de traiter les dossiers relatifs :
- à l’Administration publique centrale et territoriale
- à la décentralisation et à la Déconcentration
- aux élections de concert avec le Conseiller aux Affaires Juridiques.
Article 11 : Le Conseiller Technique chargé de l’Administration du Territoire est chargé de traiter les affaires en provenance des départements ministériels et institutions ci- après :
- Ministère de l’Administration du Territoire
- Fonction Publique ;
- Assemblée Nationale.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant un caractère administratif, relatif à la décentralisation, provenant de tous autres ministères, institution ou organisme national et international.
Article 12 : Le Conseiller Technique aux Finances et Budget est chargé de :
- participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination des objectifs de la politique financière de l’Etat et suivre les projets à incidence financière ;
- analyser les problèmes liés à l’évolution des finances et de la monnaie au niveau national, régional et international et proposer des mesures appropriées ;
- suivre les questions relatives à la coopération et à l’intégration en matière financière et monétaire au niveau régional et international ;
- traiter les dossiers à caractère financier et ceux ayant trait au budget de l’Etat ;
- traiter spécifiquement les questions financières liées aux microcrédits ;
- traiter et suivre les dossiers relatifs à certains marchés publics ;
- suivre l’élaboration, l’adoption et l’exécution du budget de l’Etat ;
- participer à l’élaboration du Budget de la Présidence de la République.
Article 13 : Le Conseiller Technique aux Finances et Budget est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements ministériels et institutions suivants :
- Ministère des Finances et du Budget ;
- Ministère du Plan et de la Coopération Internationale ;
- Organismes de coopération monétaire et financière internationale
- Cour des Comptes.
Article 14 : Le Conseiller Technique à la Défense Nationale et aux Anciens Combattants est chargé de :
- participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies en matière de défense nationale et aux anciens combattants ;
- participer aux négociations des accords, conventions ou traités concernant la Défense ;
- traiter toutes les questions relatives à la défense nationale et aux anciens combattants ;
- centraliser et analyser les informations émanant des organes nationaux de défense en vue de les mettre à la disposition du Chef de l’Etat.
Article 15 : Le Conseiller Technique à la Défense Nationale et aux Anciens Combattants est chargé de traiter tous les dossiers en provenance de :
- Ministère Délégué à la Présidence de la République Chargé de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
- Organismes nationaux et internationaux intervenant sur les questions de défense nationale et des anciens combattants.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant trait à la défense nationale et aux anciens combattants provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 16 : Le Conseiller Technique à la Sécurité Nationale est chargé de :
- participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies en matière de sécurité ;
- traiter toutes les questions relatives à la sécurité ;
- centraliser et analyser les informations émanant des organes nationaux de sécurité en vue de les mettre à la disposition du Chef de l’Etat.
Article 17 : Le Conseiller Technique à la Sécurité Nationale est chargé de traiter tous les dossiers en provenance de :
- Ministère de l’Administration du Territoire et de la Sécurité Publique ;
- Organismes nationaux et internationaux intervenant sur les questions de sécurité.
Article 18 : Le Conseiller Technique aux Infrastructures, Transports et Aviation Civile est chargé de :
- participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière des infrastructures, équipements, transports, de l’aviation civile et de la météorologie ;
- traiter les dossiers relatifs aux travaux publics et aux équipements, transports, à l’aviation civile et à la météorologie ;
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière des travaux publics et équipements, transports, aviation civile et de la météorologie ;
- traiter les dossiers relatifs aux marchés publics.
Article 19 : Le Conseiller Technique aux Infrastructures, Transports et Aviation Civile est chargé de traiter les dossiers en provenance principalement des départements ministériels et organismes ci-après :
- Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Aviation Civile ;
- Organismes intervenant dans la mise en œuvre des politiques d’infrastructures et d’équipements, des Transports et Aviation Civile.
Article 20 : Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques et à l’Éthique Administrative est chargé de :
- participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière de justice, d’assainissement public, de bonne gouvernance, et des droits de l’Homme ;
- traiter et assurer le suivi des dossiers relatifs à la justice, l’assainissement public, la bonne gouvernance et des Droits de l’Homme ;
- veiller et s’assurer de la légalité et de la conformité juridiques des décrets, arrêtés et autres textes réglementaires soumis à la signature du Président de la République ;
- participer à l’examen des accords et conventions internationaux.
Article 21 : Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques et à l’Éthique administrative traite des dossiers en provenance principalement des départements ministériels et Institutions suivants :
- Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme ;
- Ministère de l’Assainissement Public et la Promotion de la Bonne Gouvernance ;
- Secrétariat Général du Gouvernement ;
- Assemblée Nationale ;
- Conseil Constitutionnel ;
- Cour Suprême ;
- Haute Cour de Justice ;
- Haut Conseil de la Communication.
Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques et à l’Éthique Administrative instruit les dossiers en provenance du Ministère des Affaires Étrangères liés aux accords, conventions et traités bilatéraux et multilatéraux de concert avec le Conseiller Technique aux Affaires Étrangères et à l’intégration Africaine.
Article 22 : Le Conseiller Technique à l’Agriculture et Environnement est chargé de :
- participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’agriculture et de l’Environnement ;
- traiter les dossiers liés à l’agriculture, au Développement Rural et à l’Environnement ;
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets se rapportant à son domaine de compétence.
Article 23 : Le Conseiller Technique à l’Agriculture et à l’Environnement est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’agriculture et de l’Environnement.
Article 24 : Le Conseiller Technique à l’Élevage et à l’Hydraulique est chargé de :
- participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l’Élevage et à la politique relative à l’Eau ;
- traiter les dossiers liés à l’élevage et à l’eau ;
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets se rapportant à son domaine de compétence.
Article 25 : Le Conseiller Technique à l’Élevage et à l’Hydraulique est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de l’Élevage et de l’Hydraulique ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’Élevage et de l’Hydraulique.
Article 26 : Le Conseiller Technique à la Santé Publique est chargé de :
- participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de santé ;
- traiter les dossiers émanant du secteur de la santé publique ;
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement relatifs à la santé publique.
Article 27 : Le Conseiller Technique à la Santé Publique est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de la Santé Publique ;
- Organisations intervenant dans le domaine de la santé.
Article 28 : Le Conseiller Technique à l’Action Sociale et à la Solidarité Nationale est chargé de :
- participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière sociale et de solidarité ;
- traiter les dossiers émanant du secteur de ‘Action Sociale et de la Solidarité Nationale ;
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets relatifs à la population, à la promotion de la femme et au développement de la petite enfance.
Article 29 : Le Conseiller Technique à l’Action Sociale et à la Solidarité Nationale est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de la Femme, de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale ;
- Organisations intervenant dans le domaine de la Femme, de l’Enfance, de la Solidarité Nationale et en matière de population.
Article 30 : Le Conseiller Technique à la Communication est chargé de :
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de communication ;
- traiter les dossiers relatifs à la communication ;
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans la communication, les technologies de l’information.
Article 31 : Le Conseiller Technique à la Communication est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements ministériels et institutions ci-après :
- Ministère de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement ;
- Organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine de ses compétences.
Article 32 : Le Conseiller Technique aux Postes et Nouvelles Technologies de l’Information est chargé de :
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre de la Politique du Gouvernement en matière des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information ;
- traiter les dossiers relatifs aux Postes et aux Technologies de l’Information ;
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- instruire les dossiers relatifs aux Organisations sous régionales, régionales et Internationales spécialisées dans la poste et les Nouvelles Technologies de l’Information.
Article 33 : Le Conseiller Technique aux Postes et Nouvelles Technologies de l’Information est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et Institutions ci-après :
- Ministère des Postes et de Nouvelles Technologies de l’Information ;
- Organisations Nationales et Internationales œuvrant dans le domaine de ses compétences.
Article 34 : Le Conseiller Technique à l’Éducation Nationale est chargé de :
- traiter tous les dossiers relatifs aux Enseignements fondamental, secondaire, à l’Alphabétisation et aux formations professionnelles ;
- participer à l’élaboration des stratégies et à la définition des objectifs des politiques éducatives ;
- instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales et internationales spécialisées dans l’éducation et la formation ;
- participer à l’élaboration ainsi qu’à l’évaluation et au suivi des projets se rapportant à son domaine de compétence.
Article 35 : Le Conseiller Technique à l’Éducation Nationale est chargé de traiter les dossiers en provenance de départements suivants :
- Éducation Nationale ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’Éducation et de la Formation.
Article 36 : Le Conseiller Technique à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique est chargé de :
- traiter tous les dossiers relatifs à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique ;
- participer à l’élaboration des stratégies et à la définition des objectifs des politiques de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales et internationales spécialisées dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique ;
- participer à l’élaboration ainsi qu’à l’évaluation et au suivi des projets se rapportant à son domaine de compétence.
Article 37 : Le Conseiller Technique à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Article 38 : Le Conseiller Technique à l’Économie et au Commerce est chargé de :
- participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination de la politique économique de l’Etat ;
- analyser les problèmes liés à l’évolution économique au niveau national, international, et proposer des mesures appropriées ;
- traiter les dossiers à caractère économique et les questions de coopération en matière économique au niveau régional et international ;
- traiter spécifiquement les questions économiques liées au commerce et à l’industrie ;
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière du Tourisme ;
- suivre les questions relatives à la coopération et à l’intégration en matière économique au niveau régional et international.
Article 39 : Le Conseiller Technique à l’Économie et au Commerce est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements ministériels et institutions suivants :
- Ministère de l’Économie, du Commerce et du Développement Touristique ;
- Conseil Économique, Social et Culturel ;
- Organismes de coopération économique régionaux et internationaux.
Article 40 : Le Conseiller à la Culture, à la Jeunesse et aux Sports est chargé de :
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de culture, de la jeunesse et des sports ;
- traiter les dossiers relatifs à la culture, à la jeunesse et aux sports ;
- instruire les dossiers relatifs aux organisations sous régionales, régionales et internationales spécialisées ;
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et. au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 41 : Le Conseiller à la Culture, à la Jeunesse et aux Sports traite les dossiers en provenance principalement des départements ministériels et organismes suivants :
- Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;
- Ministère des Finances et du Budget (Secrétariat d’Etat chargé de la Micro- Finance) ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de sa compétence.
Article 42 : Le Conseiller Technique aux Mines, à l’Énergie et au Pétrole est chargé de :
- participer à l’élaboration de la politique nationale en matière d’exploitation des Mines, du pétrole et de l’énergie ;
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- suivre l’évolution du secteur minier, pétrolier et énergétique ;
- traiter les dossiers liés aux mines, aux hydrocarbures et à l’énergie.
Article 43 : Le Conseiller Technique aux Mines à l’Énergie et au Pétrole est chargé de traiter les dossiers en provenance principalement des départements ministériels et Organismes ci-après :
- Ministère du Pétrole et de l’Énergie ;
- Institutions et organismes nationaux ou internationaux intervenant dans la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière, des Mines, d’hydrocarbures et d’Énergie.
Article 44 : Le Conseiller Technique à l’Aménagement du Territoire, à l’Urbanisme et l’Habitat est chargé de :
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire ;
- traiter et suivre les dossiers relatifs à l’aménagement du territoire, à l’habitat, aux affaires foncières et domaniales ;
- participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière d’urbanisme, d’habitat, des affaires foncières et domaniales ;
- traiter les dossiers relatifs à la gestion des affaires foncières et domaniales ; suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, des affaires foncières et domaniales ;
- participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 45 : Le Conseiller Technique à l’Aménagement du Territoire, à l’Urbanisme et à l’Habitat est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
- Ministère du Plan et de la Coopération Internationale ;
- Institutions et organismes nationaux ou internationaux intervenant dans la mise en œuvre de politique d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat, des affaires foncières et domaniales.
Article 46 : Le Conseiller Technique à la Fonction Publique, à J’emploi et au travail est chargé de :
- participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de la fonction publique, de l’emploi et du travail ;
- traiter des questions relatives à la fonction publique ;
- traiter les dossiers relatifs à l’emploi et au travail .
Section 3 : De la Direction Générale des Grands Travaux et Projets Présidentiels
Article 48 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Grands Travaux et Projets Présidentiels a pour mission, la conception et le suivi de la réalisation d’infrastructures et d’équipements des projets présidentiels.
A ce titre, elle est chargée de la coordination et de l’animation des activités des directions ci-après :
- Direction des Infrastructures, Bâtiments et Logements sociaux ;
- Directions des Études et Marchés ;
- Direction du Contrôle et Suivi des Travaux
- Direction du Développement Rural ;
- Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.
Dans l’accomplissement de sa mission, le Directeur Général des Grands Travaux et Projets Présidentiels collabore étroitement avec le Conseiller Technique aux Affaires Financières et Budgétaires du Président de la République et celui chargé des Infrastructures et des Transports.
Article 49 : De la Direction des Infrastructures, Bâtiments et Logements sociaux.
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Infrastructures, Bâtiments et Logements sociaux est chargée de la mise en oeuvre et du suivi des programmes de construction des infrastructures, bâtiments et logements sociaux.
Elle est chargée de :
- superviser l’exécution des projets présidentiels
- suivre et contrôler la réalisation des infrastructures et des grands travaux ;
- apporter l’appui technique aux Régions pour la réalisation des logements sociaux.
Article 50 : De la Direction des Études et des Marchés
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Études et des Marchés est chargée de :
- mettre en œuvre les programmes et projets présidentiels ;
- évaluer les coûts de financement des grands travaux et Projets Présidentiels ;
- suivre les procédures de passation des marchés et d’engagement des dépenses d’investissement concernant les projets présidentiels.
Article 51 : De la Direction du Contrôle et de suivi des Travaux.
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Contrôle et de Suivi des Travaux est chargée du contrôle et du suivi de tous les travaux relatifs aux constructions des infrastructures et à leurs réhabilitations. A ce titre, elle est chargée :
- de contrôler l’application des normes techniques en matière de construction et réhabilitation des infrastructures ;
- du contrôle et du suivi technique des travaux ;
- de la réception des travaux ;
- du contrôle et suivi des décomptes et attachements ;
- de la production des rapports sur l’avancement des travaux.
Article 52 : De la Direction du Développement Rural.
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Développement Rural est chargée de :
- l’exécution et du suivi de tous les ouvrages hydrauliques ;
- suivi de tous les projets environnementaux ;
- suivi et entretien des projets de la biodiversité notamment les cours d’eau permanente, la pisciculture, élevage et santé animale.
Article 53 : De la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.
Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Directeur Adjoint, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est chargée de :
- traiter toutes les correspondances administratives ;
- gérer le personnel de la Direction Générale des Grands Travaux et projets Présidentiels ;
- élaborer le budget et veiller à son exécution
- gérer le parc automobile de la Direction Générale des Grands Travaux et Projets présidentiels.
Section 4 : De la Direction du Courrier et de la Documentation
Article 54 : La Direction du Courrier et de la Documentation est un service d’appui chargé de :
- assurer la réception, l’enregistrement, le tri, la ventilation et l’expédition du courrier ;
- assurer la reproduction de tous les documents ;
- assurer le classement et l’archivage de tous les documents de la Présidence de la République ;
- assurer les abonnements à des revues et l’acquisition de divers documents.
Article 55 : La Direction du Courrier et de la Documentation est organisée en :
- une sous-direction de l’Enregistrement et de la Ventilation du Courrier chargée de la réception, de l’enregistrement, du tri, de la ventilation et de l’expédition du courrier ;
- une sous-direction des Archives et de la Documentation chargée de la reproduction, du classement et de l’archivage des documents.
Chapitre II : Du Cabinet Civil du Président de la République
Article 56 : Placé sous l’autorité d’un Directeur, le Cabinet Civil du Président de la République comprend :
- des Conseillers Particuliers ;
- un Secrétaire Particulier ;
- une Direction du Protocole
- une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
- une Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence ;
- une Direction de l’Hôtellerie ;
- une Direction Générale de la Communication et des Cérémonies ;
- un Secrétariat Administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Section 1 : Du Directeur du Cabinet Civil
Article 57 : Le Directeur de Cabinet Civil du Président de la République est chargé de :
- assister le Président de la République dans l’accomplissement de sa mission ;
- coordonner les activités des services placés sous sa responsabilité ;
- répercuter et suivre les instructions du Président de la République.
Des attributions particulières peuvent lui être confiées par le Président de la République. Le Directeur de Cabinet Civil est assisté d’un Adjoint.
Section 2 : Des Conseillers Particuliers du Président de la République
Article 58 : Les Conseillers Particuliers du Président de la République sont les Conseillers Spéciaux, les Ambassadeurs Itinérants et les Conseillers Chargés de Mission.
Article 59 : Les Conseillers Particuliers sont à la disposition exclusive du Président de la République. Ils peuvent, à la demande du Président de la République, effectuer des missions spécifiques, suivre et/ou exploiter tout dossier qui leur est confié par le Président de la République.
Article 60 : Les Conseillers Particuliers sont assistés de trois (3) Assistants à raison respectivement d’un Assistant pour les Conseillers Spéciaux, un Assistant pour les Ambassadeurs Itinérants et un Assistant pour les Conseillers Chargés de Mission.
Section 3 : Du Secrétariat Particulier du Président de la République
Article 61 : Le Secrétaire Particulier du Président de la République est chargé des affaires réservées du Chef de l’Etat.
Relèvent de l’autorité du Secrétaire Particulier du Président de la République les services ci-après :
- le Médecin personnel du Président de la République ;
- les Interprètes du Président de la République ;
- la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
- la Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République ;
- la Direction de l’Hôtellerie.
Le Secrétaire Particulier du Président de la République est assisté d’un Adjoint.
Paragraphe 1 : Des Interprètes du Président de la République
Article 62 : Les Interprètes sont à la disposition exclusive du Président de la République.
Paragraphe 2 : De la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel
Article 63 : Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel de la Présidence de la République est chargée de :
- élaborer le budget de la Présidence de la République ;
- gérer les crédits de fonctionnement alloués à la Présidence de la République ;
- gérer le personnel de la Présidence de la République ;
- gérer le parc automobile de la Présidence de la République.
La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel assure l’entretien et le fonctionnement de tous les biens meubles de la Présidence de la République, à l’exception de ceux qui relèvent de l’Etat Major Particulier du Président de la République.
Paragraphe 3 : De la Direction de Gestion du Domaine du Mobilier de la Présidence
Article 64 : Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République est chargée de :
- tenir la comptabilité matière des biens meubles et immeubles de la Présidence de la République sur l’ensemble du territoire national ;
- assurer la construction, l’équipement et l’entretien des bureaux, des résidences présidentielles et des cités pour hôtes sur l’ensemble du territoire national ;
- fournir à titre onéreux ou gracieux, à toute personne physique ou morale, publique ou privée, des services de location des villas et des salles de conférence.
Article 65 : La Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République assure l’entretien de l’ensemble des biens immobiliers de l’Etat affectés à la Présidence de la République sur toute l’étendue du territoire national.
Paragraphe 4 : De la Direction de l’Hôtellerie
Article 66 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Hôtellerie est chargée de :
- gérer les services hôteliers du Palais et des résidences officiels relevant du Président de la République ;
- organiser de concert avec la Direction du Protocole les réceptions officielles auxquelles assiste le Président de la République ;
- assurer les services privés du Président de la République ;
- assurer les services aux Hôtes officiels du Chef de l’Etat.
Le Directeur de l’Hôtellerie peut être assisté d’un Adjoint.
Section 4 : De la Direction du Protocole
Article 67 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Protocole est chargée de :
- organiser les déplacements du Président de la République à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national ;
- organiser les cérémonies de présentation des lettres de créances des Ambassadeurs étrangers accrédités au Tchad ;
- préparer, organiser et coordonner les visites au Tchad des Chefs d’Etat et de Gouvernement étrangers ainsi que les envoyés spéciaux ;
- assurer l’organisation des cérémonies officielles placées sous l’égide du Chef de l’Etat de concert avec la direction des Cérémonies ;
- organiser les audiences du Président de ta République ;
- tenir l’agenda du Chef de l’Etat ;
- rédiger les messages des vœux, de félicitation et de compassion.
Le Directeur du Protocole est assisté d’un adjoint.
Section 5 : De la Direction Générale de la Communication et des Cérémonies à la Présidence de la République
Article 68 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, assisté d’un Adjoint, la Direction Générale de la Communication à la Présidence de la République est chargée de la coordination et de l’animation des activités des Directions ci-après :
- Direction des Technologies de l’Information
- Direction de la Production
- Direction des Cérémonies.
Article 69 : Dans l’accomplissement de sa mission, le Directeur Général de la Communication à la Présidence de la République collabore étroitement avec le Conseiller Technique à la Communication et le Conseiller aux Postes et aux Nouvelles Technologies de l’Information du Président de la République.
Paragraphe 1 : De la Direction des Technologies de l’Information
Article 70 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Technologies de l’Information est chargée de :
- assurer l’équipement des services de la Présidence de la République en moyens de communication ;
- élaborer une revue de presse hebdomadaire et constituer des archives audiovisuelles ;
- assurer des services de traduction ;
- gérer le parc informatique de la Présidence de la République.
Paragraphe 2 : De la Direction de Production
Article 71 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de Production est chargée de :
- mettre en œuvre une politique de promotion de l’image du Tchad et du Président de la République tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays avec les institutions compétentes ;
- valoriser les réalisations économiques, sociales et culturelles du Président de la République ;
- analyser les grandes tendances de l’opinion en vue de la constitution d’une banque de données ;
- assurer la couverture médiatique des activités du Président de la République en liaison avec les organes publics et privés de l’information concernés ;
- œuvrer au renforcement de l’action présidentielle dans l’opinion nationale et internationale ;
- assurer l’exploitation des dépêches d’agences, des journaux et autres publications pour l’information du Président de la République ;
- assurer la réalisation de synthèses de l’actualité nationale et internationale à l’attention du Président de la République et des Services de la Présidence de la République ;
- réaliser des films sur les activités du Président de la République.
Paragraphe 3 : De la Direction des Cérémonies
Article 72 : Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction dés Cérémonies est chargé d’organiser et d’animer le cérémonial des manifestations officielles auxquelles participe personnellement le Président de la République.
Elle accomplit sa mission en étroite collaboration avec la Direction Générale du Protocole d’Etat.
Chapitre III : De l’Etat Major Particulier du Président de la République
Article 73 : Le Chef de l’Etat Major Particulier du Président de la République est chargé de :
- suivre les dossiers relatifs à la Défense Nationale
- traiter les dossiers militaires et de sécurité qui lui sont confiés par le Président de la République ;
- vérifier la conformité des projets d’actes avec la législation et la réglementation en vigueur - assurer le Secrétariat de la Chancellerie ;
- gérer le service des transmissions de la Présidence de la République ;
- assurer la sécurité du Palais et des résidences officielles du Président de la République.
Article 74 : L’État-major Particulier du Président de la République est dirigé par un Chef de l’Etat Major Particulier assisté d’un Adjoint.
L’Etat Major Particulier du Président de la République collabore étroitement avec le Ministère en charge de la Défense Nationale, le Conseiller à la Défense Nationale du Président de la République et les autres départements ministériels concernés par les questions militaires et de sécurité.
L’organisation et les attributions des services de l’Etat Major Particulier du Président de la République sont régies par des textes particuliers.
Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 75 : L’organisation, le fonctionnement et les attributions des services du Secrétariat Général et du Cabinet Civil sont définis par Arrêtés du Président de la République.
Article 76 : Le Secrétaire Général de la Présidence et son Adjoint, le Directeur de Cabinet Civil et son Adjoint, le Chef de l’Etat Major Particulier et son Adjoint ont rang, prérogatives et avantages de Ministre.
Article 77 : les Conseillers Spéciaux, les Conseillers Techniques, les Ambassadeurs Itinérants, les Conseillers chargés de Mission, le Secrétaire Particulier et son adjoint bénéficient des avantages de membres du Gouvernement.
Article 78 : Le Médecin Personnel du Président de la République et le Directeur Général de la Communication ont rang et avantage de Conseiller Technique.
Article 79 : Les Interprètes du Président de la République ont avantage de Directeur de Service à la Présidence de la République.
Article 80 : Les Assistants des Conseillers Particuliers et Techniques ont avantage de Sous-directeur à la Présidence de la République.
Les Secrétaires de Direction ont rang et avantages de Chef de Service.
Article 81 : Les personnalités citées aux articles 76 et 77 ci-dessus bénéficient d’un congé annuel conformément aux dispositions du décret n° 142/PR/PM/SGG/2002 du 18 mars 2002 fixant le régime des vacances des membres du Gouvernement ainsi que d’une allocation de congé conformément aux dispositions du décret n°474/PR/PM/SGG/2004 du 1er’ octobre 2004 accordant une allocation de congé aux membres du Gouvernement.
Article 82 : Le reste du personnel de la Présidence de la République bénéficie d’un congé annuel et d’une allocation de congé dont le régime est fixé par décret n°845/PR/2006 du 27 septembre 2006.
Article 83 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 301/PR/2014 du 20 mai 2014 portant restructuration des services de la Présidence de la République et les textes modificatifs subséquents.
Article 84 : Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djamena, 08 octobre 2014
Idriss Deby Itno
Président de la République