Décret portant Organisation, Fonctionnement et Conditions de Contrôle et de Surveillance du Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers (CCSRP)
Décret 14-1094
Le Président de la République Chef de l’État Président du Conseil des ministres,
Décrète :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1 : Le présent Décret fixe l’organisation, le fonctionnement et les conditions de contrôle et de surveillance exercés par le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers (C.C.S.R.P.).
Article 2 : Le Collègede Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers (C.C.S.R.P.) est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion.
Article 3 : Le C.C.S.R.P. a pour mission de :
a) Suivre et contrôler la mobilisation des revenus pétroliers directs ;
b) Vérifier la conformité des engagements sur les comptes spéciaux du Trésor avec la loi des Finances ;
c) Autoriser et contrôler les décaissements des comptes spéciaux et l’affectation des fonds ;
d) Effectuer des contrôles sur site afin de s’assurer de la réalité des investissements sur le terrain et évaluer leur impact sur la réduction de la pauvreté.
Article 4 : Le siègedu C.C.S.R.P est fixé à N’Djaména. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire si les nécessités l’exigent.
Titre II : De la composition et de l’organisation
Chapitre I : De la composition
Article 5 : Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers est composé comme suit :
-
Un Député ;
-
Un membre du Conseil Économique, Social et Culturel ;
-
Le Directeur National de la Banque des États de l’Afrique Centrale ;
-
Le Directeur Général du Trésor ;
-
Un Membre de la Cour des comptes ;
-
Le Secrétaire Général du Ministère en Charge des Hydrocarbures ;
-
Un Représentant des Confessions Religieuses ;
-
Un Représentant des Organisations Non Gouvernementales Nationales ;
-
Un Représentant des Syndicats ;
-
Un Représentant des Associations des Droits de l’Homme.
Article 6 : Tous les Membres du Collège sont désignés par leurs pairs à l’exception du Directeur Général du Trésor, du Directeur National de la BEAC et du Secrétaire Général du Ministère en charge des Hydrocarbures qui siègent es qualité.
Les membres du Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers, désignés par leurs pairs, sont nommés par Décret pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le mandat du Député, du Membre du Conseil Économique, Social et Culturel et du membre de la Cour des Comptes nes’étend pas au-delà de la durée de leur mandat au sein de leurs institutions respectives.
Chapitre II : De l’organisation
Article 7 : Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers est doté d’un bureau qui comprend :
- Un (1) Président ;
- Un (1) Vice-président ;
- Un (1) Rapporteur Général
Les membres du bureau sont élus au bulletin secret, ou, scrutin majoritaire à un tour par leurs pairs membres du Collège pour un mandat de dix huit mois renouvelable.
Article 8 : Le Président assure l’administration du Collège.
- Il convoque et préside les réunions ;
- Il maintient l’ordre lors des discussions ; il représente le Collège auprès des autres Institutions et Organismes et dans toutes les cérémonies officielles et actes de la vie civile ;
- Il ordonne les dépenses du Collège dans la limite des crédits ouverts pour son fonctionnement et dans le respect des règles régissant la gestion des finances publiques ;
- Il assure le recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement du Collège.
Article 9 : Le Président est assisté par un Vice-président à qui il peut déléguer une partie de ses attributions.
Le Vice-président supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 10 : Le Rapporteur Général dresse les procès-verbaux des séances, centralise les actes du Collège, sollicite les Services de l’Etat et autres Organismes, assure la transmission aux autres Institutions de tous les actes, toutes les informations, études ou enquêtes nécessaires au travail du Collège.
Article 11 : Le Secrétaire Général assure la coordination des différents services techniques du Collège sous la supervision du bureau du Collège
Le statut et les attributions du Secrétaire Général sont définis dans le Règlement Intérieur du Collège et précisés dans le Règlement Administratif.
Titre III : Du fonctionnement et des conditions de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers
Chapitre I : Du fonctionnement
Article 12 : Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers se réunit en session ordinaire deux (02) fois par semaine. Toutefois, des sessions extraordinaires peuvent être tenues sur convocation de son Président ou à l’initiative d’un tiers de ses Membres.
Article 13 : L’ordre du jour est arrêté par, le Bureau. Une copie de l’ordre du jour et des documents relatifs à la réunion est annexée à la convocation adressée aux membres du Collège au moins quarante huit heures avant la tenue de la réunion. Toutefois, en cas d’urgence, le Président peut valablement convoquer le Collège sans délai.
Article 14 : Un Membre du Collège peut donner procuration écrite à un autre Membre afin de le représenter aux réunions du Collège. Aucun Membre du Collège ne peut détenir plus d’une procuration.
Le Collège peut admettre à ses réunions toute personne dont il estime la présence nécessaire.
Article 15 : Le Collège ne délibère valablement qu’en présence d’ou moins la moitié plus un de ses membres présents ou dûment représentés.
En session, le Collège statue à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 16 : Au cours de chaque réunion, il est tenu une liste de présence indiquant les noms et prénoms des membres présents ou représentés.
Cette liste, dûment émargée par, les membres présents et les mandataires, est arrêtée par le Président et le Rapporteur Général. Elle est déposée au siège du Collège.
Article 17 : Les délibérations du Collège sont constatées par les procès-verbaux sur un registre coté, paraphé et signé par le Président, le Rapporteur Général et le Secrétaire Général. Le modèle portant les mentions essentielles du procès verbal est contenu dans le règlement intérieur.
Article 18 : Le Collège établit son Règlement Intérieur et les Règlements Administratif et Financier.
Article 19 : Le Collège dispose d’un personnel dont la composition et les modalités de recrutement sont définies par son règlement intérieur.
Les attributions, tâches et traitements de son personnel Cadre sont précisés par les Règlements Administratif et Financier du Collège.
En cas de besoin, le Collège peut faire appel à toutes les compétences qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Article 20 : Le suivi et le contrôle de la mobilisation, de l’affectation et de l’utilisation des revenus pétroliers directs sont assurés par le Collège. Il donne lieu à la production des rapports semestriels et annuels d’activités. Ces rapports sont rendus publics.
Le Collège fait des observations sur l’avant projet de Loi de finances et les transmet au Gouvernement.
Article 21 : Le Collège rend compte de ses activités dans ses rapports. ;i porte une appréciation motivée sur la façon dont les revenus pétroliers ont été utilisés en faveur de la lutte contre la pauvret.
Chapitre II : Des conditions de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers
Article 22 : Le contrôle et la surveillance du Collège s’exercent sur les revenus Pétroliers directs provenant de l’exploitation de tous les champs pétroliers au Tchad.
Les revenus soumis au contrôle du Collège sont constitués des Revenus pétroliers directs.
Les modalités de ce contrôle se font conformément aux textes en vigueur en matière de comptabilité publique.
Article 23 : Le Collège contrôle la mobilisation des Revenus pétroliers directs. Pour ce faire, le Ministère en charge des Hydrocarbures, transmet au Collège dès réception les rapports qui lui sont remis par les différents groupes, compagnies ou Consortium pétroliers selon les dispositions des Conventions de Recherche, d’Exploitation et de Transport des Hydrocarbures qui les lient à la République du Tchad.
Le Ministère en charge des Finances transmet au Collège chaque mise à jour des projections de revenus pétroliers établis par ses services et ceux du Ministère en Charge des Hydrocarbures.
Le Ministère en charge des Finances assure l’accès du Collège au modelé de projection des revenus pétroliers. Il communique également au Collège, les relevés du Compte séquestre off-shore, géré par l’institution financière internationale désignée à cet effet, ceux des Comptes Spéciaux du Trésor ainsi que les rapports d’audit de ces comptes.
Article 24 : Le Collège vérifie la conformité de la répartition des revenus pétroliers directs versés sur les comptes spéciaux du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n°002/PR/2014 du 27 janvier 2014 portant gestion des revenus pétroliers.
Article 25 : Le Collège approuve notamment le contrat liant l’État à la BEAC relatif à la gestion des Comptes spéciaux du Trésor destinés aux secteurs prioritaires, aux Régions productrices, au mécanisme de stabilisation et à la gestion de l’excédent budgétaire.
Article 26 : Le Ministère en charge des Finances transmet au Collège une copie de tous les relevés des opérations du Compte de répartition des revenus directs, du Compte de stabilisation ouvert à la BEAC et des Comptes des régions productrices ouvert à la BEAC, tels que définis par le mécanisme de gestion de l’excédent budgétaire. Il reçoit du Ministère en charge des Finances les rapports d’audit annuels de tous ces comptes.
Article 27 : Le Collège vérifie l’inscription des différents revenus pétroliers précités au budget général de l’Etat, et la conformité de la répartition des Revenus pétroliers directs déposés dans les Comptes Spéciaux du Trésor conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n°002/PR/2014 du 27 janvier 2014 portant gestion des revenus pétroliers.
Article 28 : Le Collège reçoit la lettre de cadrage du Ministère en charge des Finances et les avant-projets de budget et budgets de programmes à moyen terme des Ministères prioritaires tels que définis dans la Loi n°002/PR/2014, accompagnés d’un rapport de chaque Ministère sur le suivi et les niveaux des indicateurs inscrits dans les budgets de programme de l’année précédente. Le Collège participe aux discussions budgétaires relatives à ces Ministères.
Il reçoit du Ministère en Charge des Finances, le projet de budget dix jours avant sa discussion en Conseil des ministres, accompagné du document de cadrage budgétaire à moyen terme, des budgets de programme et fait part de ses observations sur le projet de budget au Conseil des ministres par écrit. Ces observations sont transmises à l’Assemblée nationale par le Gouvernement avec le projet de budget approuvé par le Conseil des ministres.
Il reçoit le projet de budget dès .son approbation par le Conseil des ministres à titre d’information,
Article 29 : Le Collège vérifie la conformité des engagements avec les plans d’allocations détaillés dans les Secteurs prioritaires avec la Loi de finances.
Le Collège s’assure notamment que les fonds déposés dans les Compte spéciaux du Trésor en vue du financement des dépenses dans les Secteurs prioritaires sont engagés conformément à un plan d’allocation des revenus pétroliers détaillé, préparé annuellement avant le 15 septembre, et reflété dans le programme de dépenses publiques présenté dans la Loi de Finances de l’année suivante.
Article 30 : Le Collège est habilité à mener des inspections dans les locaux du Ministère en charge des Finances et des ministères techniques chargés des secteurs prioritaires pour veiller à ce que les dépenses engagées soient en conformité avec le budget approuvé.
Les inspections peuvent prendre la forme d’un contrôle du processus des engagements pendant une certaine période ou dans un certain domaine de dépenses.
Article 31 : Pour les dépenses financées sur les Comptes Spéciaux du Trésor ou sur le Compte de la région productrice, le Collège autorise les engagements et vérifie tous les décaissements qui lui sont soumis par l’Ordonnateur compétent.
Le Président du Collège doit viser le paiement ou le refuser par avis motivé écrit dans un délai de cinq jours ouvrés. Passé ce délai et en l’absence de refus écrit, l’accord du Collège est considéré comme ayant été obtenu.
En cas de désaccord entre les services de l’administration en charge de l’exécution de la dépense et le Collège concernant une autorisation de paiement, la décision est soumise à l’arbitrage final de la Cour des Comptes.
Article 32 : Le Collège reçoit des Ministères prioritaires leur programmation et plan d’engagements annuel, leur plan annuel de passation des marchés, ainsi que leur mise à jour périodique.
Il reçoit tous les mois, le tableau d’exécution du budget aux quatre phases de la dépense du Ministère en charge des Finances.
Les dossiers d’appel d’offres relatifs à des dépenses financées sur les comptes spéciaux du Trésor et sur le compte des régions productrices, sont transmis au Collège pour accord de non objection avant leur lancement. Le non respect de ces dispositions entraînera le rejet pur et simple du dossier d’engagement soumis au Collège.
Le Collège reçoit également de l’institution en charge des Marchés Publics l’ensemble des documents afférents à l’attribution des marchés relatifs à des dépenses financées sur les Comptes spéciaux du Trésor destinés aux secteurs prioritaires et aux régions productrices, à chaque étape de la procédure d’attribution y compris les soumissions faites et les procès-verbaux d’attribution.
Article 33 : Pour les dépenses financées sur les Comptes spéciaux du Trésor ou sur les Comptes des régions productrices, sans préjudice des contrôles effectués par les autres institutions de l’Etat, le Collège peut effectuer des inspections sur site ou confier cette tâche à un cabinet spécialisé pour s’assurer que les travaux ont bien été effectués ou que les biens et services ont bien été livrés. Il peut également faire auditer les marchés correspondants.
Article 34 : Dans l’exercice de ses fonctions, le Collège est autorisé à réclamer et obtenir en toute liberté auprès des Départements et Services concernés, les informations nécessaires à la bonne conduite de sa mission.
Titre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 35 : Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers rend publics tous ses rapports. Avant de les rendre publics, le Collège les transmet au Gouvernement pour information 30 jours avant la date de publication.
Le Gouvernement demande à la Cour des comptes d’effectuer un examen des informations contenues dans les rapports du Collège.
La Cour des comptes établit sans délai un rapport présentant ses conclusions et recommandations, et le transmet au Gouvernement et au Collège.
Article 36 : En cas d’irrégularités manifeste, et en l’absence d’application des recommandations dans un délai n’excédant pas un mois, la Cour des comptes s’autosaisit du dossier pour des actions appropriées.
Article 37 : Une rémunération mensuelle de session et les autres avantages alloués aux membres du Collège sont fixés par Décret.
Article 38 : Le Collège peut bénéficier en plus de la subvention inscrite au budget général de l’Etat des subventions, dons et legs. La vérification de la gestion du CCSRP est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Article 39 : Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret n° 240/PR/2003 du 1er juillet 2003, et prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djamena, le 17 septembre 2014
Idriss Deby Itno
Par le Président de la République,
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement
Kalzeube Payimi Deubet