Décret Abrogé

Décret portant organigramme du Secrétariat général du gouvernement

Décret 13-990

Le Président de la République, Chef de l’État,

Président du Conseil des ministres

Vu la Constitution ;

Sur proposition du Ministre Secrétaire général du gouvernement, chargé des relations avec l’Assemblée nationale ;

Décrète :

Titre I : De l’organisation

Article 1er : Le Secrétariat général du Gouvernement est structuré comme suit :

  • Une Direction de cabinet ;
  • Une Administration centrale.

Chapitre I : De la Direction de cabinet

Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le Décret n°333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 et son texte modificatif subséquent.

Chapitre II: De l’Administration centrale

Article 3 : L’Administration Centrale comprend :

  • une Direction générale ;
  • un Organe chargé des Marchés publics.

Section I : De la Direction générale

Article 4 : La Direction générale est placée sous l’autorité d’un Directeur général ayant rang et prérogatives de Secrétaire général de département ministériel.

L’organisation et les attributions de la Direction générale sont celles définies par le Décret n°332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, portant création, organisation et attribution des Secrétaires généraux des départements ministériels.

Article 5 : La Direction générale du Secrétariat général du Gouvernement comprend (09) neuf directions techniques:

  • une Direction de la législation et des études
  • une   Direction du contrôle et de l’enregistrement ;
  • une Direction des conseils ;
  • une Direction du contentieux administratif ;
  • une Direction de la traduction des textes documents officiels ;
  • une Direction des bâtiments administratifs ;
  • une Direction du parc automobile administratif ;
  • une Direction des archives, de la documentation et du Journal officiel ;
  • une Direction des Ressources humaines et du matériel.

Sous-section 1 : De la Direction de la législation et des études

Article 6 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la législation et des études chargée de :

  • veiller au contrôle de la régularité et de la conformité des projets de textes ;
  • suivre la préparation des décrets d’application des lois adoptées ;
  • veiller au respect des règles et procédures administratives ;
  • représenter, par délégation, le Secrétaire général du gouvernement au sein des comités et commissions interministériels ou autres organismes dans le domaine de sa compétence ;
  • représenter le Secrétaire général du gouvernement dans les Conseils d’administration de tous les établissements de formation professionnelle ;
  • étudier les dossiers destinés aux conseils de cabinets et aux conseils des ministres ;
  • appuyer et conseiller les ministres et institutions publiques en matière d’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires ;
  • contrôler les projets de textes législatifs et règlementaires en collaboration avec les départements ou institutions initiateurs ;
  • organiser des concertations entre les départements ministériels autour des projets de textes législatifs et réglementaires.

Sous-section 2: De la Direction du contrôle et de l’enregistrement

Article 7: Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction, du contrôle et de l’enregistrement est chargée de :

  • veiller au contrôle de la régularité et de la conformité des projets de textes ;
  • examiner et contrôler a priori la conformité des projets de texte de portée individuelle relatifs à la gestion de la carrière des agents de l’État, soumis au visa du Secrétariat général du gouvernement ;
  • participer, en application des textes particuliers, aux commissions paritaires, commissions d’organisation et du jury de certains concours professionnels internes ou ceux permettant l’accès aux écoles nationales de formation professionnelle ;
  • participer aux travaux des Commissions paritaires de la Fonction Publique ;
  • enregistrer les actes officiels après vérification des visas et signatures des autorités compétentes ;
  • assurer le tirage et la ventilation des actes législatifs et réglementaires.

Sous-section 3 : De la Direction des conseils

Article 8: Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des conseils est chargée de :

  • centraliser et enregistrer les dossiers destinés aux Conseils de cabinet et des ministres ;
  • assurer la transmission des projets de loi soumis à l’Assemblée nationale ;
  • centraliser les comptes-rendus du Conseil des ministres ;
  • assurer la notification des comptes-rendus du Conseil des ministres ;
  • tenir l’agenda des rencontres des membres du Gouvernement avec l’Assemblée nationale et ses commissions spécialisées ;
  • assurer le suivi et le classement de toutes les correspondances concernant les relations entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement ;
  • suivre le déroulement des sessions de l’Assemblée nationale ;
  • gérer les archives du Conseil des ministres.

Sous- section 4: De la Direction du contentieux administratif

Article 9: Placée sousl’autorité d’un Directeur, la Direction du contentieux administratif est chargée de :

  • centraliser les dossiers litigieux de l’État à caractère non économique et non financier ;
  • étudier et préparer les conclusions relatives aux dossiers litigieux;
  • assurer le suivi des dossiers litigieux ;
  • assurer la défense des intérêts de l’État devant les juridictions ;
  • se constituer partie civile dans tous les procès au nom de l’État ;
  • représenter l’État devant toutes les juridictions nationales.

Sous-section 5 : De la Direction de la traduction des textes et documents officiels

Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la traduction des textes et documents officiels est chargée de traduire tous les textes et documents officiels du Gouvernement du français en arabe et vice-versa notamment:

  • les dossiers à soumettre aux Conseils de cabinet et des ministres;
  • les projets de loi soumis à l’adoption de l’Assemblée nationale;
  • les comptes- rendus du Conseil des ministres;
  • les correspondances concernant les relations entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement;
  • les décrets de nominations aux hautes fonctions de l’État etc.

La Direction de la traduction des textes et document officiels peut faire appel à l’expertise des prestataires de service dans le domaine de la traduction en arabe.

Elle peut être appelée à procéder à la traduction dans les langues internationales en cas de besoin.

Sous-section 6: De la Direction des bâtiments administratifs

Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des bâtiments administratifs est chargée d’assurer la gestion des bâtiments administratifs, notamment :

  • préparer les décisions d’affectation des bâtiments administratifs à usage de bureaux ou de logements des services de l’État ;
  • assurer l’élaboration des projets de conventions de location des immeubles entre l’État et les particuliers ;
  • procéder à la certification des factures de location, d’entretien des bâtiments et de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone ;
  • tenir et mettre à jour les fichiers des bâtiments administratifs sur l’ensemble du territoire national ;
  • recenser les besoins en locaux des services de l’État ;
  • assurer la programmation de la réfection des bâtiments administratifs ;
  • veiller à l’entretien des installations sanitaires, électriques et de climatisation existant dans les bâtiments administratifs.

Sous-section 7 : De la Direction du parc automobile administratif

Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du parc automobile administratif est chargé de la centralisation de toutes les questions relatives à la constitution du parc automobile de l’État, à la répartition et au contrôle de l’utilisation des véhicules administratifs.

A ce titre, elle est chargée de :

  • suivre administrativement les parcs automobiles des départements ministériels et des institutions de l’État ;
  • suivre l’évolution quantitative et qualitative des véhicules administratifs ;
  • effectuer le recensement périodique du parc automobile administratif en lui assurant un entretien adéquat par le biais du garage administratif ;
  • préparer toutes les décisions et autorisations relatives à leur gestion à la signature du Ministre ;
  • procéder à l’immatriculation des véhicules affectés aux administrations centrales et territoires ;
  • tenir les fichiers relatifs à leur utilisation ;
  • traiter techniquement les demandes de reforme des véhicules de l’État ;
  • contrôler et recycler les conducteurs des véhicules administratifs.

Sous-section 8 : De la Direction des archives, de la documentation et du journal officiel

Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des archives, de la documentation et du journal officiel a pour mission d’assurer l’édition du journal officiel, la conservation de la documentation et des archives gouvernementales.

A cet titre, elle est chargée de :

  • recueillir le fonds d’archives du Secrétariat générale du Gouvernement ;
  • rechercher et acquérir la documentation générale et spécialisée susceptible de répondre aux centres d’intérêt du Secrétariat général du Gouvernement ;
  • effectuer le traitement documentaire (tri, classement, indexation, répertoire…) et en assurer son informatisation ;
  • organiser la conservation, la gestion et la communication des documents ;
  • contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale d’information documentaire ;
  • assurer la confection, la publication et la diffusion du journal officiel.

Sous-section 9 : De la Direction des ressources humaines et du matériel

Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des ressources humaines et du matériel est chargée de l’organisation, du suivi et du contrôle des ressources humaines et du matériel du Secrétariat général du Gouvernement.

A ce titre, relèvent de ses attributions :

  • le suivi de la gestion des carrières, des emplois et des postes des personnels du Ministère ;
  • la détermination et la planification des besoins en formation initiale et continue des personnels d’administration, de gestion et d’appui ;
  • la prise en compte des besoins en personnel dans la gestion des postes et emploi ;
  • le recrutement et le redéploiement du personnel d’appui ;
  • le suivi de la formation initiale et continue des personnels d’administration, de gestion et d’appui ;
  • l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement de la Direction ;
  • l’organisation et la tenue à jour des fichiers de gestion des emplois, des postes et de carrières des personnels ;
  • l’élaboration de rapports périodiques sur la gestion des ressources humains ;
  • la détermination des moyens nécessaires au fonctionnement du Ministère ;
  • la gestion rationnelle des moyens humains, financiers et matériels mis à la disposition du département ;
  • l’élaboration des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ;
  • la détermination avec les Directions concernées des moyens matériels nécessaires au fonctionnement des structures du Ministère ;
  • l’élaboration des normes et des procédures relatives aux ressources financières et matérielles ;
  • la programmation, l’affectation et l’évaluation des ressources financières et matérielles ;
  • l’élaboration du budget annuel et le suivi de son exécution et de son contrôle ;
  • la mise en place des mécanismes d’approvisionnement et la tenue des inventaires ;
  • la tenue d’une comptabilité matière du Ministère.

Section II : De l’organe chargé des marchés publics

Article 15 : l’Organe chargé des marchés publics est placé sous l’autorité d’un Directeur général assisté d’un adjoint ayant rang de Directeur général et Directeur général adjoint de département ministériel.

L’Organe chargé des marchés publics est placé sous l’autorité directe du Ministre Secrétaire général du Gouvernement.

Article 16 : L’Organe chargé des marchés publics (OCMP) comprend des directions techniques et des délégations régionales au nombre des régions administratives.

L’organisation et le fonctionnement de l’OCMP sont fixés par le Décret n°458/PR/ PM/SGG/2004, du 29 septembre 2004, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de l’Organe chargé des marchés publics.

Titre II : Des Dispositions diverses et finales

Article 17 : L’organisation et les attributions des services des différentes directions sont fixées par Arrête du Ministre Secrétaire général du Gouvernement.

Article 18 : Les Directeurs généraux sont nommés par décret prise en Conseil des ministres sur proposition du Ministre Secrétaire général du Gouvernement.

Ils peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 19 : Les Directeurs techniques, le Directeur de cabinet et les Conseillers sont nommés par décret sur proposition du Ministre Secrétaire général du Gouvernement.

Les Directeurs techniques peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

l’OCMP ont rang, prérogatives et avantages de Directeurs techniques des services centraux.

Article 21 : Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment, le décret n°064/PR/PM/SGG/2012 du 20 janvier 2012, portant Organigramme du Secrétariat général du Gouvernement à l’exception des articles 19 et 20 relatifs aux avantages et indemnités de responsabilité accordés aux agents du Secrétariat général du Gouvernement.

Article 22 : Le Ministre Secrétaire général du Gouvernement, chargé des relations avec l’Assemblée nationale et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.