Décret Abrogé

Décret portant organigramme du Ministère de l'Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance

Décret 13-783

Le Président de la République, Chef de l’État,

Président du Conseil des ministres

Sur proposition du Ministre de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;

Décrète :

Titre I : De l’organisation

Article 1 : Le Ministère de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance est structuré comme suit :

  • une Direction de Cabinet ;
  • un Secrétariat Général.

Chapitre 1 : De la Direction de cabinet

Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. L’organisation et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n°333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, déterminant la composition et les attributions des Cabinets ministériels.

Article 3 : Les modalités de fonctionnement de la Direction de Cabinet sont déterminées par arrêté du Ministre de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Chapitre 2 : Du Secrétariat général

Article 4 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général.

L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le Décret n°332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 portant organisation et attributions des secrétariats généraux des départements ministériels.

Le Secrétariat Général comprend trois (3) Directions générales :

  • une Direction Générale de la Prévention de la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;
  • une Direction Générale du Contrôle d’Etat ;
  • une Direction Générale des Études, de la Législation et du Contentieux.

Section 1 : De la Direction Générale de la Prévention de la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance

Article 5 : La Direction Générale de la Prévention de la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance est placée sous l’autorité d’un Directeur Général.

Elle est chargée d’animer et de coordonner la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi des programmes et politiques de prévention de la corruption et de la promotion de la Bonne Gouvernance.

Article 6 : Dans le cadre de ses missions, la Direction Générale de la Prévention de la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance développe des relations de partenariat avec les institutions internationales et les groupements associatifs chargés de la prévention de la corruption.

Article 7 : La Direction Générale de la Prévention de la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance est composée de trois (3) directions techniques :

  • la Direction de l’Éthique et de la Déontologie ;
  • la Direction de la sensibilisation, de l’Éducation et de l’Information ;
  • la Direction de la Coopération et du Suivi de la Gouvernance ;

Article 8 : La Direction de l’Éthique et de la Déontologieest placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée de :

  • coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption ;
  • concevoir et de rédiger en collaboration avec les Départements ministériels concernés et les représentants de la société civile des Chartes d’éthique et de déontologie ainsi que des guides de bonnes pratiques ;
  • évaluer l’impact des politiques et programmes de prévention de la corruption.

Article 9 : La Direction de la Sensibilisation, de l’Éducation et del’Informationest placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • concevoir et de mettre en œuvre des programmes de formation pour l’ensemble des agents de l’Etat en liaison avec les Départements ministériels et les Écoles de formation concernés ; concevoir et de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d’information pour les citoyens en liaison avec les différents représentants de la société civile ;
  • concevoir et de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d’information pour les élèves de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur en liaison avec les Départements ministériels concernés et avec la société civile ;
  • vulgariser les textes sur la prévention et la lutte contre la corruption et d’en assurer la diffusion en français et en arabe.

Article 10 : La Direction de la Coopération et du Suivi de la Gouvernanceest placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • définir et assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption avec la participation du secteur privé et des organisations de la société civile
  • définir et assurer le suivi de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance en collaboration avec les organismes œuvrant dans le domaine ;
  • initier et assurer le suivi des plans, programmes et projets tendant à promouvoir une meilleure transparence et un bon fonctionnement de l’Administration Publique ;
  • veiller au suivi et à la mise en œuvre des mécanismes et conventions internationales, régionales et sous régionales relatifs à la corruption en particulier et en matière de promotion de la gouvernante publique en général ;
  • entretenir des partenariats avec les organismes nationaux et internationaux spécialisés dans la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence et la bonne gouvernance en vue d’améliorer le fonctionnement des services publiques ;
  • concevoir et de suivre la mise en œuvre des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d’Etat de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité ;
  • mettre en place promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption.

Section 2 : De la Direction Générale du Contrôle d’Etat

Article 11 : La Direction Générale du Contrôle d’Etat est placée sous l’autorité d’un Directeur Général.

Elle est chargée d’animer et de coordonner la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités d’audit, de contrôle, d’inspection et d’enquête des services, établissements et institutions suivants :

  • les services publics (civils et militaires, y compris les missions diplomatiques à l’étranger) ;
  • les projets, programmes et établissements publics, quel que soit leur mode de gestion ;
  • les Sociétés d’État ou d’Économie Mixte ;
  • les Collectivités territoriales décentralisées ;
  • les associations, organismes ou personnes morales de droit privé bénéficiant des fonds publics ou du concours financier de l’Etat ;
  • les personnes physiques ou morales effectuant des transactions avec l’Etat ;
  • les institutions de la République bénéficiaires de fonds publics y compris celles bénéficiant de l’autonomie budgétaire ;
  • les régies financières et les autres services de recettes administratives.

Article 12 : La Direction Générale du Contrôle d’Etat a accès de plein droit aux rapports établis à l’issue des missions de contrôle et d’inspection effectués par les autres Départements ministériels ou par toute structure spécialisée.

Article 13 : La Direction Générale du Contrôle d’Etat se compose de quatre (4) directions :

  • la Direction du Contrôle des Services financiers, fiscaux, comptables et administratifs ;
  • la Direction du Contrôle des établissements publics, des Sociétés d’Etat ou d’Économie Mixte, des Collectivités territoriales décentralisées ;
  • la Direction du Contrôle des programmes, projets et organismes privés ;
  • la Direction des Enquêtes Économiques et Financières.

Article 14 : La Direction du Contrôle des Services Financiers, Fiscaux, Comptables et Administratifsest placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • contrôler et vérifier toutes les régies financières ;
  • contrôler dans tous les services publics, l’observation des lois, ordonnances, décrets, règlements et instructions qui en régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable ;
  • vérifier la régularité des opérations des administrateurs, ordonnateurs, régisseurs et des comptables des deniers et biens publics ;
  • contrôler et suivre l’exécution physique et financière des marchés publics approuvés en liaison avec l’Organe chargé des Marchés Publics ;
  • vérifier l’utilisation optimale des ressources humaines et financières, des biens et services des entités vérifiées ;
  • procéder à l’audit des systèmes et des pratiques de gestion, en vue d’en apprécier la pertinence et de proposer toutes mesures aptes à simplifier les procédures et formalités, améliorer la qualité des services publics, abaisser leurs coûts de fonctionnement et accroître leur efficacité et leur efficience ;
  • contrôler la gestion du patrimoine immobilier de l’État à l’intérieur comme à l’extérieur du Tchad ;
  • rendre compte immédiatement au Directeur Général des irrégularités graves et manifestes constatées et de mettre en œuvre des mesures conservatoires appropriées ;
  • dresser un rapport des missions effectuées proposant des mesures correctives pour améliorer le fonctionnement et l’organisation du service ou institution contrôlé et redresser les irrégularités de gestion administrative, financière et technique constatées.

Article 15 : La Direction du Contrôle des Établissements Publics, des Sociétés d’Etat ou d’Économie Mixte et des Collectivités Territoriales Décentraliséesest placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • contrôler l’observation des lois, ordonnances, décrets, règlements et instructions qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable des Établissements Publics, des Sociétés d’Etat ou d’Économie Mixte et des Collectivités territoriales décentralisées ;
  • vérifier la régularité des opérations des administrateurs, ordonnateurs, régisseurs et des comptables des deniers et biens publics ;
  • contrôler et suivre l’exécution physique et financière des marchés publics approuvés en liaison avec l’Organe chargé des Marchés Publics ;
  • exercer un contrôle de régularité et de conformité sur la gestion des collectivités territoriales décentralisées ;
  • vérifier l’utilisation optimale des ressources humaines et financières, des biens et services des entités vérifiées ;
  • rendre compte immédiatement au Directeur Général des irrégularités graves et manifestes constatées et de mettre en œuvre des mesures conservatoires appropriées ;
  • proposer des mesures correctives pour améliorer le fonctionnement et l’organisation du service ou institution contrôlée, et redresser les irrégularités de la gestion administrative, financière et technique constatées.

Article 16 : La Direction duContrôle des Programmes, Projets et Organismes Privésest placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • procéder aux audits financiers et comptables des programmes, projets et organismes privés
  • ontrôler l’utilisation et la gestion des crédits octroyés et/ou des subventions accordées ;
  • contrôler et suivre l’exécution physique et financière des marchés publics approuvés en liaison avec l’Organe chargé des Marchés Publics ; ceci en vue de promouvoir la transparence et prévenir les faits de corruption et infractions assimilées dans les procédures de préparation, de passation et d’exécution desdits marchés ;
  • contrôler l’observation des textes relatifs à la gestion des ressources humaine-,
  • rendre compte immédiatement au Directeur Général des irrégularités graves et manifestes constatées nécessitant la prise des mesures conservatoires appropriées ;
  • dresser un rapport des missions effectuées proposant des mesures correctives pour améliorer le fonctionnement et l’organisation du service ou institution contrôlée et redresser les irrégularités de gestion administrative, financière et technique constatées.

Article 17 : La Direction des Enquêtes économiques et financièresest placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • mener des enquêtes sur la gestion du patrimoine de l’Etat et de ses démembrements
  • contribuer à la lutte contre les enrichissements illicites telles que la corruption, la concussion ou par diverses autres méthodes ;
  • d’enquêter sur l’utilisation des ressources de l’Etat dans différents secteurs de la vie publique ;
  • faire des rapports périodiques sur la situation économique et financière du pays en proposant des mesures qui s’imposent ;
  • d’établir un rapport au Directeur Général.

Section 3 : De la Direction Générale des Études, de la Législation et du Contentieux

Article 18 : La Direction Générale des Études, de la Législation et du Contentieux est placée sous l’autorité d’un Directeur Général. Elle est chargée d’animer et de coordonner la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités des Directions placées sous sa responsabilité.

Elle est composée de deux (2) Directions :

  • la Direction des Études, de la Législation et de la Documentation ;
  • la Direction du Contentieux Économique et Financier.

Article 19 : La Direction des Études, de la Législation et de la Documentationest placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • coordonner la réalisation d’études non nominatives sur les phénomènes de corruption et infractions assimilées qui affectent un domaine d’activité de l’Etat afin d’orienter et de préparer le cadre d’intervention d’éventuelles enquêtes nominatives ;
  • élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et à la répression de la corruption et infractions assimilées en concertation avec les Départements ministériels concernés ;
  • apporter un appui technique à l’élaboration des manuels de procédures, des normes et diligences d’audit dans les services civils de l’Etat ;
  • tenir la Documentation et les Archives du Ministère.

Article 20 : La Direction du Contentieux Économique et Financierest placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • relever dans les rapports de contrôle, d’audit ou d’inspection qui lui sont transmis par la Direction Générale du Contrôle, des Audits et des Inspections après avis du Ministre de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, les éléments de fait et de droit susceptibles d’être constitutifs d’infractions pénales sanctionnant la corruption et infractions assimilées ou toute infraction à caractère économique et financier ;
  • établir un rapport motivé et d’en saisir le Procureur de la République pour ouverture d’une enquête préliminaire ;
  • assurer la représentation et la défense des intérêts civils de l’Etat devant les juridictions saisies de contentieux consécutifs aux missions de contrôle, d’audit ou d’inspection diligentées par les services du Ministère de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Titre II : Des dispositions diverses et finales

Article 21 : Pour effectuer ses missions de contrôle, de vérification, de l’assainissement de la vie publique et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, le Ministère dispose d’un corps approprié d’agents choisis parmi les fonctionnaires civils et militaires expérimentés et qualifiés pour leurs compétences en la matière.

Article 22 : Le Secrétaire Général, les Directeurs Généraux sont choisis parmi les corps Civils et Militaires de l’Etat relevant de la catégorie A, échelle 3, ayant au moins cinq (5) années de service effectif dans leurs hiérarchies respectives.

Article 23 : Les Directeurs sont choisis parmi les corps Civils et Militaires de l’Etat relevant de la catégorie A, échelle 2 et/ou B, échelon 2, ayant au moins cinq (5) années de service effectif dans leurs hiérarchies respectives.

Article 24 : Les Chefs de service sont choisis parmi les corps Civils et Militaires de l’Etat relevant des catégories A, échelle 1 et/ou B, échelon 2 ayant au moins cinq (5) années de service effectif dans leurs hiérarchies respectives.

Article 25 : Le choix par voie de nomination, d’affectation ou de recrutement des agents cités aux articles 22, 23 et 24 ci-dessus, doit faire prévaloir la compétence, l’expérience en la matière, la bonne moralité, l’esprit de dévouement national, l’efficacité et la satisfaction morale du travail bien accompli.

Article 26 : Le Secrétaire Général et les Directeurs Généraux sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Le Secrétaire Général et les Directeurs Généraux sont assistés, chacun, d’un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 27 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers Techniques et les Directeurs de Service sont nommés par Décret, sur proposition du Ministre de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Les Directeurs de Service sont assistés chacun, d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 28 : Les Chefs de Service sont nommés par Arrêté du Ministre de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance,

Les Chefs de Service peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 29 : L’organisation et les attributions des services des différentes Directions sont définies par Arrêté du Ministre de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Article 30 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.