Décret Abrogé

Décret portant organigramme du Ministère de la Sécurité Publique

Décret 13-704

Décrète :

Titre 1 : De l’organisation

Article 1er : Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique est organisé en :

  1. Une Direction de Cabinet ;
  2. Des Inspections Générales ;
  3. Un Secrétariat Général ;
  4. Des Services Déconcentrés et/ou établissements sous tutelle.

Chapitre 1: De la direction du Cabinet

Article 2 : La composition et les attributions du Cabinet sont celles définies par le décret n°066/PR/PM/2012 du 26 juillet 2012, portant modification du décret n°333/PR/PM/2002 déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels.

Article 3 : A l’instar du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et à la Sécurité dispose d’un Cabinet régi par les mêmes règles définies à l’article 2.

Chapitre 2 : Des inspections générales

Article 4 : Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique dispose de deux Inspections Générales distinctes l’une de l’autre et ci-après dénommées:

  1. Une Inspection Générale de l’Administration du Territoire ;
  2. Une Inspection Générale des Services de la Police Nationale.

Section 1 : De l’Inspection Générale de l’Administration du Territoire

Article 5 : L’Inspection Générale de l’Administration du Territoire est chargée de veiller à ce que la mise en œuvre de la politique d’administration du territoire soit appliquée convenablement et conformément aux orientations, décisions et mesures prescrites par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. A ce titre, elle est chargée de :

  1. Contrôler la gestion des Unités Administratives régionales, départementales et sous- préfectorales ;
  2. Proposer des mesures susceptibles d’améliorer leur rendement.
  3. Prendre des mesures conservatoires en cas de manquements graves constatés dans la gestion des Unités administratives ;
  4. Contrôler la gestion des crédits délégués aux Chefs des Unités Administratives ;
  5. Contrôler la gestion des biens, meubles et matériels des Services centraux et déconcentrés ;

Article 6 : L’Inspection Générale de l’Administration du Territoire a accès à tous les dossiers, documents et livres-comptables détenus par les services centraux et déconcentrés nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

Article 7 : L’Inspection Générale de l’Administration du Territoire est dirigée par un Inspecteur Général de l’Administration du Territoire avec rang et avantages de Secrétaire Général de Ministère. Il est assisté de deux inspecteurs de service avec rang et avantages de Directeur général de ministère.

Section 2 : De l’Inspection Générale des Services de la Police Nationale

Article 8 : L’Inspection Générale des Services de la Police Nationale exerce une mission permanente de contrôle et d’évaluation des services de la Police Nationale sur l’ensemble du Territoire National. A ce titre, et est chargée de :

  1. Préparer et soumettre au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique les objectifs et programmes généraux des missions d’inspection ;
  2. Proposer des mesures administratives et disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires de police ;
  3. Contrôler l’utilisation des matériels et la gestion des crédits alloués aux services de la Police Nationale ;
  4. Prendre des mesures conservatoires en cas de manquements graves ;
  5. Veiller au bon fonctionnement de l’administration de la Police Nationale ;
  6. Exécuter des missions spécifiques ordonnées par le Ministre.

Article 9: L’Inspection Générale des Services de la Police Nationale a accès à tous les dossiers, documents, livres comptables détenus par les services de police et nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Article 10 : L’Inspection Générale des Services de la Police Nationale comprend:

  • Une Inspection chargée du Contrôle et de la Discipline;
  • Une Inspection chargée de la gestion financière et matérielle.

Article 11 : L’Inspection Générale de Services de la Police Nationale est dirigée par un Inspecteur Général avec rang et avantage de secrétaire général de ministère. Les inspections sont dirigées par des inspecteurs ayant rang et avantage de directeur général de ministère.

Chapitre 3: Du secrétariat général

Article 12 : Le Secrétariat Général est régi par les dispositions du décret n°332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, portant création, organisation et attributions des Secrétariats Généraux des départements Ministériels.

Article 13 : Le Secrétariat Général du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité est organisé en :

  1. Une Direction Générale de l’Administration du Territoire ;
  2. Une Direction Générale de la Police Nationale ;
  3. Une Coordination Nationale de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Section 1 : La Direction Générale de l’Administration du Territoire

Article 14 : La Direction Générale de l’Administration du Territoire est chargée de la mise en ouvre de la politique de l’Etat en matière de représentation de l’Etat auprès des collectivités territoriales décentralisées. Cette mission repose sur le postulat de la primauté de l’Etat sur toutes les autres personnes publiques. Elle est composée de :

  1. Une Direction des Associations Civiles et Politiques ;
  2. Une Directions des Etudes, de la Législation et de la Documentation ;
  3. Une Direction de la Population, de l’Etat civil et de la Nationalité ;
  4. Une Direction des Chefferies Traditionnelles et des Affaires Religieuses et Coutumières ;
  5. Une Direction de la Protection Civile ;
  6. Une Direction des Ressources Humaines ;
  7. Une Direction de la Tutelle des Collectivités territoriale décentralisées.

Article 15 : La Direction des Associations Civiles et Politiques est chargée de :

  1. Appliquer la réglementation en matière des associations et des partis politiques ;
  2. Assurer le suivi des activités des partis politiques et des associations de la société civile ;
  3. Délivrer des autorisations de reconnaissance et de fonctionner aux partis politiques et aux associations de la société civile ;
  4. Gérer les subventions dues par l’Etat aux partis politiques par la loi.

Article 16 : La Direction des Etudes, de la Législation et de la Documentation est chargée de :

  1. Réaliser des études susceptible d’améliorer la gestion et le fonctionnement de l’administration territoriale ;
  2. Exploiter les bulletins politiques et mensuels produits par les chefs d’unités administratives ;
  3. Participer à la défense des intérêts de l’Etat en justice en collaboration avec la Direction du Contentieux du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  4. Elaborer et exploiter les documents statistiques intéressant le Ministère ;
  5. Etudier les dossiers relatifs à la création et à la délimitation des unités administratives ;
  6. Etudier et traiter les questions liées aux problèmes des frontières et assurer leur suivi en collaboration avec les institutions compétentes.

Article 17 : La Direction de la population, de l’état civil et de la nationalité est chargée de :

  1. Participer à l’organisation du Recensement de la Population périodiquement décrété par le gouvernement et veiller à ce que chaque unité administrative s’assure la connaissance numérique des habitants de sa circonscription ;
  2. Participer à l’organisation des recensements électoraux ;
  3. Tenir le fichier électoral général et veiller à sa mise à jour par les services compétents.

Article 18 : La Direction des chefferies traditionnelles, des affaires religieuses et coutumières est chargée de :

  1. Suivre et veiller à ce que les pratiques coutumières, traditionnelles et religieuses ne portent pas atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ;
  2. Veiller à l’application des textes garantissant la laïcité de l’Etat ;
  3. Veiller à l’application du Statut des Autorités traditionnelles et Coutumières ;
  4. D’œuvrer à la promotion de la coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses ;
  5. Recenser et centraliser les coutumes pratiquées au Tchad, en collaboration avec les services compétents d’autres Départements Ministériels ;
    • Suivre et contrôler les activités des associations religieuses dans leur relation avec l’ordre et la sécurité publics.

Article 19 : La Direction de la protection civile est chargée de :

  1. Appliquer la règlementation en matière d’armes à feu dans les domaines des autorisations d’acquisition, de détention, de port, d’importation et de commercialisation ;
  2. Délivrer les autorisations de circuler sur le territoire national à des personnes de nationalité étrangère ;
  3. Délivrer les autorisations administratives, y compris celles relatives aux transferts des restes mortels et à l’exploitation des débits de boisson ;
  4. Appliquer la règlementation en matière d’imprimés et d’actes soumis au dépôt légal ;
  5. Interagir avec le Ministère en charge de l’Action Sociale en cas de catastrophes naturelles nécessitant l’intervention  de l’Etat ;
  6. Œuvrer à la mise en place des mécanismes de sécurité civile par l’Etat et/ou des collectivités territoriales décentralisées.

Article 20 : La Direction des ressources humaines est chargée de :

  1. Planifier les besoins en personnel des services centraux et déconcentrés
  2. Gérer les personnels de commandement territorial ainsi que les personnels d’appui nécessaires au fonctionnement des unités administratives ;
  3. Concevoir et appliquer des plans de formation des personnels nécessaires à la gestion des unités administratives.

Article 21 : La Direction de mise en œuvre de la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées est chargée de :

  1. Assurer la mise en œuvre de la tutelle légale de l’Etat sur les Collectivités territoriales décentralisées par les chefs d’unités administratives ;
  2. Participer à la promotion et à l’ancrage de la démocratie locale dans le paysage politique national avec le département ministériel concerné ;
  3. Appliquer la législation sur le fonctionnement des organes de gestion des collectivités territoriales décentralisées;
  4. Faire respecter par les collectivités territoriales décentralisées les lois et règlements de la République.

Section 2: De la Direction Générale de la Police Nationale

Article 22 : La Direction Générale de la Police Nationale est une structure spécialisée chargée de la mise en ouvre de la politique de l’Etat en matière de maintient de l’ordre et de la sécurité publique. Elle est organisée en :

  1. Une Direction de la Sécurité Publique ;
  2. Une Direction de la Police Judiciaire ;
  3. Une Direction de l’Informatique et de la Police Scientifique, Technique et de l’Identité Civile ;
  4. Une Direction des Renseignements Généraux ;
  5. Une Direction de l’Immigration et de l’Emigration ;
  6. Le Commandement des Groupements de la Police ;
  7. Une Direction des Ressources Humaines et du Matériel.

Article 23 : La Direction de la Sécurité Publique a pour mission le maintien et le rétablissement de l’ordre ainsi que l’exécution des lois et règlements de police générale dans les agglomérations urbaines. A ce titre, elle est chargée de :

  1. Veiller à la Sécurité des biens et des personnes ;
  2. Veiller à l’application des divers règlements de sécurité publique en matière des débits de boissons ambulantes, jeux de hasard, salubrité et hygiène publique et la circulation routière ;
  3. Contrôler l’importation des armes, munitions et explosifs ;
  4. Interpréter à l’usage des fonctionnaires de Police, les règlements de Sécurité publique et du maintien de l’ordre, édicté les consignes correspondantes et en définir les modalités d’application ;
  5. Coordonner les activités des commissariats de sécurité publique sur l’ensemble du territoire national.

Article 24 : La Direction de la Police judiciaire est chargée de :

  1. Organiser les recherches judiciaires à l’échelon national et international ;
  2. Coordonner et uniformiser les méthodes et techniques de Police judiciaire appliquées tant par les sections centrales spéciales que par les Commissariats de Police ;
  3. Centraliser les recherches judiciaires à l’échelon national et international sur les crimes organisés et le terrorisme en collaboration avec le parquet ainsi que les autres services compétents.

Article 25 : La Direction de la Police Judiciaire comprend en son sein deux (02) sous-directions :

  1. Une Sous-direction des Affaires Criminelles ;
  2. Une Sous-direction des Affaires Economiques et Financières.

Article 26 : La Direction du Bureau Central National-Interpol est chargée de :

  1. Assurer les liaisons avec les divers services du pays, les autres Bureaux Centraux-Interpol, le Secrétariat général de l’OIPC-Interpol et le Bureau sous-régional Interpol ;
  2. Procéder aux recherches judiciaires à l’échelon national et international sur les crimes organisés et le terrorisme en collaboration avec le Parquet ainsi que les autres services compétents ;
  3. Etablir et diffuser les bulletins de police criminelle en rapport avec la Police Judiciaire, la direction de la police technique, scientifique et de l’identité civile ainsi que l’Office Central de la Lutte contre les Stupéfiants ;
  4. Mettre en œuvre les recommandations émanant de l’Organisation Internationale Criminelle ainsi que du Comité des chefs de Police de l’Afrique Centrale ;
  5. Délivrer les visas Interpol avant la réimmatriculation des véhicules.

Article 27 : La Direction de l’Informatique de la Police Scientifique, Technique et de l’Identité Civile est chargé de :

  1. Constituer une banque de données génétiques sur les personnes disparues ou recherchées ;
  2. Saisir les documents sujets à questionnement aux fins d’enquête ;
  3. Procéder à tous examens, recherches et analyses d’ordre physique, chimique et biologique au profit des autorités judiciaires ;
  4. Sécuriser les lieux des crimes pour une bonne conservation des indices Délivrer les cartes nationales d’identité Tenir et exploiter le fichier national civil Participer à l’élaboration des bulletins de la Police Criminelle.

Article 28 : La Direction de l’Informatique et de la Police Scientifique comprend en son sein une Sous-direction des Transmissions.

Article 29 : La Direction des Renseignements Généraux est chargée de :

  1. Rechercher, centraliser et exploiter les informations de tous ordres jugés nécessaires à l’information et à l’action du Gouvernement ;
  2. Mener les enquêtes administratives à caractère confidentiel ;
  3. Assurer, de concert avec la Direction de la Sécurité Publique, la Police des jeux et des mœurs ;
  4. Rechercher toutes activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat.

Article 30 : La Direction de l’Immigration et de l’Emigration est chargée de :

  1. Contrôler l’admission, la circulation des personnes et l’application de la réglementation relative à la Police des frontières terrestres, aériennes et fluviales ;
  2. Faire l’étude des demandes et la délivrance des visas
  3. Etudier et établir les passeports, carnets de voyages, laissez-passer, sauf conduits, documents portant exemption de la caution de rapatriement et cartes de séjour ;
  4. Collaborer avec l’Office Centrale de lutte contre les stupéfiants dans la lutte contre l’usage et le trafic illicite des stupéfiants au moyen des unités implantées aux frontières terrestres, dans les aéroports et débarcadères fluviaux ;
  5. Prévenir et lutter contre les actes nuisibles à l’aviation civile de concert avec les autres institutions compétentes.

Article 31: La Direction de l’Immigration et de l’Emigration comprend en son sein une Sous direction chargée de la Police de l’Air et des Frontières.

Article 32 : Le Commandement des Groupements de la Police est une force paramilitaire de police chargée des missions de sécurisation. Elle est chargée de :

  1. Constituer, former et gérer les unités des forces de police en tenue nécessaires à l’accomplissement des missions de sécurité des biens et des personnes ;
  2. Intervenir en cas de troubles majeurs, notamment dans les cas des émeutes et autres mouvements violents armés ou non ;
  3. Participer à des opérations de maintien de l’ordre relevant des forces de deuxième catégorie en cas d’insuffisance de celles-ci ;
  4. Effectuer des missions spécifiques à lui confiées par l’autorité chargée de la mise en mouvement des forces de première et de deuxième catégories ;
  5. Assurer la coordination des groupements et forces spécifiques de la Police Nationale ;
  6. Contrôler les groupements sur le plan technique.

Article 33 : La Direction des Ressources Humaines et du Matériel est chargée de :

  1. Assurer la gestion prévisionnelle des effectifs et gérer la carrière des fonctionnaires de la Police ;
  2. Veiller au contrôle des effectifs par la tenue des dossiers individuels et fichiers du personnel ;
  3. Assurer le recrutement et la répartition des effectifs dans le service ;
  4. Assurer la programmation et l’organisation des stages et des études au profit des personnels de la Police Nationale;
  5. Prévoir, élaborer et suivre le Budget des services de Police ;
  6. Conserver, entretenir et gérer les biens meubles, immeubles et le parc-automobile de la Police Nationale.

Article 34 : La Direction des Ressources Humaines et du Matériel comprend en son sein :

  1. Une Sous-direction des Ressources Humaines ;
  2. Une Sous-direction du Matériel.

Section 3 : De la coordination nationale de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Article 35 : La Coordination de la Garde Nationale et Nomade du Tchad est régie par l’arrêté n°060/MAT/DG/95 du 06 décembre 1995, portant attribution du Coordinateur de la Garde Nationale et nomade du Tchad.

Article 36 : La coordination de la Garde Nationale et Nomade du Tchad est dirigée par un officier supérieur appelé Coordinateur qui a rang et prérogatives de Directeur Général.

Chapitre 4 : Des services déconcentrés et/ou sous tutelle

Section 1 : Des Services déconcentrés

Article 37 : Les services déconcentrés du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique sont constitués en unités administratives assurant la représentation de l’Etat auprès des collectivités territoriales décentralisées.

Article 38 : Pour l’Administration du Territoire, les services déconcentrés sont dénommés Régions , Départements et Sous-préfectures.

Article 39 : Pour la Police Nationale, les services déconcentrés sont constitués en délégation régionale de la Police et organisés:

  1. En milieu urbain en : Commissariat de Sécurité Publique regroupant tous les services de la Direction Générale la Police Nationale ;
  2. En milieu rural et urbain en : Secteur de Surveillance du territoire ;
  3. Pour la formation des personnels : une Ecole Nationale de Police.

Section 2: De Services et /ou établissements sous tutelle

Article 40 : Les services sous tutelle du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique sont :

  1. La Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés (CNARR) ;
  2. Le Service des Sapeurs Pompiers ;
  3. L’Office central de lutte contre les stupéfiants ;
  4. Le Bureau Permanent des Elections.

Article 41 : Les services sous tutelle sont régis par leurs textes de création, d’organisation et de fonctionnement.

Titre 2 : Dispositions diverses et finales

Article 42: L’organisation et les attributions des services centraux et déconcentrés sont définies par arrêté du Ministre.

Article 43 : Les chefs d’unités administratives assurant la représentation de l’Etat auprès des Collectivités territoriales décentralisées sont les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-préfets. Ils sont nommés par décret en Conseil des ministres pour les Gouverneurs et en décrets simples pour les préfets et les sous-préfets.

Les personnels des chefferies traditionnelles ainsi que ceux de la Police Nationale sont régis par leurs textes statutaires.

Article 44 : L’Inspecteur Général et les Inspecteurs des services ainsi que les Directeurs généraux sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

Ils peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 45 : Les Directeurs de service le Commandant des Groupements de la Police Nationale, le Directeur de Cabinet ainsi que les Conseillers du Ministre et les Délégués Régionaux de la Police sont nommés par Décret, sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

Article 46 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique est chargé de l’application du présent Décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.