Décret portant restructuration de l'Agence nationale de Sécurité (ANS)
Décret 13-427
Décrète :
1. Des dispositions générales
Article 1er : L’Agence Nationale de Sécurité (ANS) créée par Décret n’302/PR93 du 12 avril 1993 susvisé est restructurée conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 2 : L’ANS est un service de police administrative ayant pour mission générale de contribuer à la protection des libertés et des personnes et des biens ainsi’ que de la sécurité des institutions de la République.
Article 3 : L’ANS exerce sesmissions dans le cadredes lois de la République dont elle veille au respect dans le domaine de sa compétence.
Article 4 : L’ANS contribue avec les autres services de sécurité de l’Etat au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics.
Article 5 : L’ANS est rattachée à la Présidence de la République en tant que service spécialisé.
Il. Des attributions
Article 6 : L’ANS a pour attributions de:
- Rechercher, recueillir et exploiter les informations touchant la sécurité de l’Etat ;
- Détecter et prévenir ou empêcher toute activité d’espionnage, de subversion et de déstabilisation dirigée contre les intérêts vitaux de l’Etat et de la Nation, en liaison avec les autres services ou organismes ;
- Effectuer, dans le cadre de ses attributions et prérogatives, toutes missions que les hautes instances du pays pourraient lui confier.
Article 7 : Les missions de l’ANS sont distinctes de celles des autres services de sécurité auxquels elle ne peut être confondue ou substituer. L’étendue de ces missions n’a de limites que le respect des droits de l’Homme et du Citoyen.
Article 8 : L’ANS dont l’action s’inscrit dans le respect des lois et règlements de la République ainsi que des engagements internationaux auxquels le Tchad a souscrit, est habilitée à procéder à des arrestations et à détenir des personnes présumées suspectes pour des fins d’enquête.
Article 9 : Lors de l’accomplissement de sa mission, l’ANS peut procéder à l’arrestation et/ou à la détention de toute personne suspecte, dans le respect des textes en vigueur.
III. De l’organisation et du fonctionnement
Article 10: L’ANS est organisée en une Direction Générale, des Directions Techniques et en des Délégations Régionales et Antennes Extérieures.
Chapitre 1 : De la Direction Générale
Article 11: Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, La Direction Générale de l’ANS est chargée de :
• Organiser, administrer et contrôler le fonctionnement des directions et des services qui lui sont directement rattachés en vue de l’accomplissement de leur mission ;
• Etudier, analyser et exploiter les informations touchant à la sécurité de l’Etat ;
• Assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
• Fournir les synthèses de renseignements portés à sa connaissance.
Article 12 : Le Directeur Général de l’ANS est assisté d’un Adjoint.
Article 13: La Direction Générale est structurée comme suit :
• Un Service des Affaires Administratives, Financières et du Matériel
• Une Direction de la Recherche Extérieure
• Une Direction de la Lutte Anti-terrorisme ;
• Une Direction de la Technologie et de l’Informatique ;
• Une Direction de l’Exploitation des Renseignements.
Section 1 : Du Service des Affaires Administratives, Financières et du Matériel
Article 14 : Le Service des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est
- Elaborer le budget de l’ANS et en assurer l’exécution
- Tenir la comptabilité et mettre à jour les livres ;
- Assurer la gestion des biens meubles et immeubles - Contrôler la situation des effectifs par la tenue des dossiers et fichiers
- Suivre les mouvements de personnel et en assurer la formation.
Article 15 : Le Service des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est placé sous l’autorité directe du Directeur Général.
Section 2 : De la Direction de la Recherche Extérieure
Article 16 : La Direction de la Recherche Extérieure est chargée de :
- Superviser la recherche des renseignements touchant à la sécurité de l’Etat notamment, les tentatives de déstabilisation contre les institutions de la République à partir de l’Extérieur ;
- Gérer des relations de coopération -avec les autres services de sécurité extérieure ;
- Rédiger des documents d’échange avec les autres services individuellement ou dans le cadre sous-régional et régional et en assure le suivi.
Article 17: La Direction de la Recherche Extérieure est organisée en :
• Un Service de Recherche extérieure
• Un Service de coordination des Antennes Extérieures,
Section 3: De la Direction de la Lutte Anti-terrorisme
Article 18 : La Direction de la Lutte Anti-terrorisme est chargée de rechercher, recueillir, exploiter et analyser les informations relatives aux activités terroristes et criminalité transfrontalière.
Article 19 : La Direction de la Lutte Anti-terrorisme est organisée en:
• Un Service d’Exploitation et d’Analyse ;
• Un Service des Affaires Religieuses ;
• Un Service Recherche et Suivi.
Section 4 : De la Direction de la Technologie et de l’informatique
Article 20 : La Direction de la Technologie et de l’Informatique est chargée de la recherche des informations par emploi des moyens modernes de nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Article 21 : La Direction de la Technologie et de l’Informatique est organisée en
• Un service Informatique ;
• Un Service d’Ecoute.
Section 5 : De la Direction de l’Exploitation des Renseignements
Article 22 : La Direction de l’Exploitation des Renseignements est chargée de centraliser et d’exploiter les renseignements reçus des représentations diplomatiques du Tchad à l’étranger ou toute autre source extérieure pertinente.
Article 23 : La Direction de l’Exploitation des Renseignements est organisée en
• Un Service d’Analyse
• Un Service Action.
Chapitre 2 : Des Délégations Régionales et des Antennes Extérieures
Article 24: L’ANS dispose dans chacune des régions administratives du pays des services déconcentrés dénommées Délégations Régionales de Sécurité d’Etat en abrégé « DRSA ».
Les Délégations Régionales sont placées sous l’autorité directe du Directeur Général.
Article 25 : Tout en conservant leur autonomie, les Délégations Régionales collaborent, localement et sous l’autorité du Gouverneur, avec les autres services de l’Etat dans les domaines relevant de leurs compétences, en vue de maintenir l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics,
Article 26 : Les Délégations Régionales sont représentées dans les autres niveaux de l’organisation administrative du territoire par des postes départementaux et sous-préfectoraux.
Les postes départementaux et sous-préfectoraux sont confiés respectivement à des agents d’exécution dénommés Chefs d’Antenne et Chefs de Postes de l’ANS.
Article 27 : Dans certaines missions diplomatiques ou consulaires, des Antennes Extérieures de Sécurité d’Etat en abrégé « AEXSET » sont ouvertes en tant que de besoin.
Les Antennes Extérieures de Sécurité d’Etat sont placées sous l’autorité directe du Directeur Général.
IV : Des dispositions diverses et finales
Article 28: Le Directeur Général et son Adjoint sont nommés par Décret du Président de la République.
Le Directeur Général et son Adjoint ont rang et avantages de Conseiller Technique à la Présidence de la République.
Article 29 : Les Directeurs et les Chefs de Service ont rang et avantages respectivement de Directeurs et Chefs de Service à la Présidence de la République. Ils sont nommés par arrêté du Président de la République.
Article 30 : L’organisation interne des services est République.
Article 31 : Le Personnel nécessaire au fonctionnement des services est principalement recruté parmi les membres des Forces Armées et de Sécurité de la République parmi les cadres des administrations civiles de l’Etat.
Article 32: Le présent Décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret n°1599/PR/09 du 03 Décembre 2009, portant restructuration de l’Agence Nationale de Sécurité, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.