Décret En vigueur

Décret octroyant une concession pour l'exploitation d'Hydrocarbures liquides et gazeux, dite « Concession de Grand Baobab » au Consortium dont CNPCIC est opérateur

Décret 13-391

Décrète :

Article 1er : Il est octroyé une concession pour l’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux des gisements de Grand Baobab au Consortium dont l’opérateur est CNPCIC.

Les gisements de Grand Baobab sont délimités à l’article 2 ci-dessous. Ils sont situés dans le Bassin de Bongor, dans la Région du Chari-Baguinni, Département de Loug Chari, en République du Tchad.

Article 2: Conformément à l’extrait de la carte de la région à l’échelle 1/2000 000 annexée au présent Décret, le périmètre de la Concession de Greet Baobab est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich.

Les coordonnées des limites de la Concession d’exploitation de Grand Baobab :

Tableau

Le périmètre, tel que défini, recouvre une superficie totale d’environ cent soixante-seize virgule vingt-cinq (176.25) kM2.

Article 3: La concession est octroyée pour une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de signature du présent Décret. L’État peut, par décret, prolonger la durée de validité de cette concession jusqu’à une durée totale maximale de cinquante (50) ans.

Article 4: Le présent Décret porte autorisation d’occupation, conformément à l’article 3.5 de la Convention de Recherches, d’Exploitation et de Transport des Hydrocarbures, signée le 23 mars 1999 entre la République du Tchad et, le Consortium Cliveden Petroleum Co. Ltd et au Titre IV de l’Ordonnance n’ 7/PC/TP/MH du 3 février 1962 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime de ces activités sur le territoire de la République du Tchad, des terrains pour lesquels les propriétaires ou détenteurs des droits coutumiers ont bénéficié des compensations conformément au Plan de Compensation et de Réinsertion.

Article 5: Le Ministre de l’Énergie et du Pétrole est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.