Décret Abrogé

Décret portant restructuration de l'Agence Nationale de Sécurité (ANS)

Décret 13-329

Décrète :

I. Des dispositions générales

Article 1er : L’Agence Nationale de Sécurité (ANS) créée par décret n°302 du 12 avril 1993 susvisé est restructurée conformément aux dispositions du présent Décret.

Article 2 : L’ANS est un service de police administrative ayant pour mission générale de contribuer à la protection des libertés des personnes et des biens ainsi que de la sécurité des institutions de la République.

Article 3 : L’ANS est spécifiquement chargée de prévenir les atteintes à l’intégrité du territoire et à l’indépendance de la nation.

Article 4 : L’ANS contribue avec les autres services de sécurité de l’Etat au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics.

Article 5 : L’ANS est rattachée à la Primature en tant que service spécialisé.

Il. Des attributions

Article 6 : L’ANS a pour attributions de :

• Recherche, recueillir et exploiter les informations touchant la sécurité de l’Etat ;

• Détecter et prévenir ou empêcher toute activité d’espionnage, de subversion et de déstabilisation dirigée contre les intérêts vitaux de l’Etat et de la Nation, en liaison avec les autres services ou organismes ;

• Effectuer, dans le cadre de ses attributions et prérogatives, toutes missions que les hautes instances du pays pourraient lui confier.

Article 7 : Les missions de l’ANS sont distinctes de celles des autres services de sécurité auxquels elle ne peut être confondue ou substituée. L’étendue de ces missions n’a de limite que le respect des droits de l’Homme et du citoyen.

Article 8 : L’ANS dont l’action s’inscrit dans le respect des lois et règlements de la République ainsi que des engagements internationaux auxquels le Tchad a souscrit est habilitée à procéder à des arrestations et à détenir des personnes présumées suspectes pour des fins d’enquête.

Article 9 : Lors de  l’accomplissement de sa mission, l’ANS peut procéder à l’arrestation et/ou à la détention de toute personne suspecte, dans le respect des textes en vigueurs.

III. De l’organisation et du fonctionnement

Article 10 : L’ANS est organisée en une Direction Générale et des directions techniques suivantes

Une Direction de la Recherche Extérieure Une Direction de la Lutte Anti-terrorisme Une Direction de la Technologie et de l’Informatique Une Direction de l’Exploitation des Renseignements.

Section 1: De la Direction Générale.

Article 11 : La Direction Générale de l’ANS a pour mission générale de coordonner et d’animer l’action des services relevant de son autorité en vue de mettre à la disposition du Conseil de Sécurité Nationale toute information en relation avec la sécurité extérieure de l’Etat.

Article 12 : La Direction Générale comprenant

• Un Directeur Général ;

• Un Service Administratif et de Maintenance ,

• Un Service des Ressources Humaines.

Section 2: De la Direction de la Recherche Extérieure

Article 13 : La Direction de Recherche Extérieure est chargée

• Superviser la recherche des renseignements touchant à la Sécurité de l’Etat notamment, les tentatives de déstabilisation contre les institutions de la République à partir de l’Extérieur ;

• Gérer des relations de coopérations avec les autres services se sécurité extérieure ;

• Rédiger des documents d’échange avec les autres services individuellement ou dans le cadre sous-régional et régional et en assure le suivi.

Article 14 : La Direction de Recherche Extérieure est organisée en

• Un Service de Recherche Extérieure ;

• Un Service de coordination des Antennes à l’Etranger.

Section 3: De la Direction de la Lutte Anti-terrorisme

Article 15 : La Direction de la Lutte Anti-terrorisme est chargée de rechercher, recueillir, exploiter et analyser les informations relatives aux activités terroristes et de criminalité transfrontalière.

Article 16 : La Direction de la Lutte Anti-terrorisme est organisée en

• Un Service d’Exploitation et d’Analyse

• Un Service des Affaires Religieuses

• Un Service Recherche et Suivi.

Section 4: Une Direction de la Technologie et de l’Informatique

Article 17 : La Direction de la Technologie et de l’Informatique est chargée de la recherche des informations par emploi des moyens modernes de nouvelles technologies de l’information et de la Communication.

Article 18 : La Direction de la Technologie et de l’Informatique est organisée en :

• Un Service Informatique

• Un Service d’Ecoute.

Section 5 : De la Direction de l’Exploitation des Renseignements

Article 19 : La Direction de l’Exploitation des Renseignements est chargée de centraliser et d’exploiter les renseignements reçus des représentations diplomatiques du Tchad à l’étranger ou de toute autre source extérieure pertinente.

Article 20 : La Direction de l’Exploitation des Renseignements est organisée en

• Un Service d’Analyse

• Un Service d’Action.

IV. Des dispositions diverses et finales

Article 21 : Le Directeur Général et son Adjoint ont rang, prérogatives et avantages de Conseiller Spécial à la Primature. Il est nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 22 : Les Directeurs et les chefs de Service de services ont respectivement avantages de directeurs et chefs de service à la Primature. Ils sont nommés par arrêté du Premier Ministre après avis du Conseiller à la Sécurité Nationale.

Article 23 : L’organisation interne des services est définie par arrêté du Premier Ministre.

Article 24: Le personnel nécessaire au fonctionnement des services principalement .recruté parmi les membres des forces armées et de sécurité de la République ainsi que parmi les cadres des administrations civiles de l’Etat.

Article 25 : Le présent Décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°01599/PR/9 du 03 Décembre 2009 portant restructuration de l’Agence Nationale de Sécurité, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.