Décret portant organisation et fonctionnement de l'Hôpital Moderne (HM)
Décret 13-232
Le Président de la République,
Chef de l’État,
Président du Conseil des ministres
Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ;
Le Conseil des ministres consulté à domicile en date du 21 mars 2013.
Décrète :
Article 1 : Le présent Décret porte modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Hôpital Moderne.
Titre I : Des dispositions générales
Article 2 : L’Hôpital Moderne, en abrégé HM, établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion, est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique.
Article 3 : L’Hôpital Moderne est un établissement public hospitalier. A ce titre, il assure une mission de service public et est principalement chargé :
- de la prévention ;
- de la prestation des soins ;
- de la formation et du perfectionnement du personnel technique ;
- de la réalisation des analyses et des diagnostics des maladies ;
- des études et recherches relatives aux problèmes de santé de la population.
Article 4 : L’Administration de l’Hôpital Moderne est assurée pour les cinq (5) premières années de fonctionnement par un Conseil d’administration composé de neuf (9) membres dont sept (7) représentants de l’Administration tchadienne, le directeur général de l’établissement et un représentant du personnel médical de l’Hôpital.
Titre II : Des structures administratives et du fonctionnement
Article 5 : L’administration de l’Hôpital Moderne est assurée par :
- Un Conseil d’administration ;
- Une Direction générale.
Du Conseil d’administration
Article 6 : Le Conseil d’administration de l’Hôpital Moderne est composé de neuf (9) membres.
Article 7 : Le Conseil d’administration est structuré comme suit :
- Président : Le Secrétaire général du Ministère en charge de l’Action Sociale ;
- Vice - Président : LeSecrétaire général du Ministère de la Santé Publique.
Membres
- Le Conseiller en charge de la Santé à la Présidence de la République ;
- Le Secrétaire général du Ministère en charge de la Fonction Publique ;
- Le Délégué général du Gouvernement auprès de la Mairie de N’Djamena ;
- Le Maire de la Commune du 8e Arrondissement de la ville de N’Djamena ;
- Le Directeur général des Ressources et de la Planification du Ministère de la Santé Publique ;
- Un représentant élu du Personnel ;
- Le contrôleur financier.
Le Président du Conseil d’administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.
Le Directeur général de l’Hôpital Moderne assure le secrétariat du Conseil.
Le Contrôleur financier, l’Agent comptable assistent aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative.
Article 8 : Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir, se faire représenter à une session du Conseil par un autre administrateur régulièrement nommé.
La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur à la fois.
Article 9 : Le Conseil d’administration a pour principales missions :
- La définition des grandes orientations stratégiques de l’Hôpital Moderne ;
- L’approbation du budget de l’Hôpital et les comptes administratifs et financiers annuels ;
- L’autorisation de toutes les conventions passées par l’Hôpital Moderne ;
- L’évaluation des conditions de fonctionnement de l’Hôpital selon les modalités appropriées.
Le Conseil d’administration peut être saisi pour avis de toute question intéressant la vie et le fonctionnement de l’établissement.
Article 10 : Le Président du Conseil d’administration veille à la régularité et à la bonne tenue de la gestion. A ce titre, il s’assure, notamment :
- de la tenue régulière du Conseil ;
- de la transmission au Ministère de tutelle ou à toute autre organe habilité de l’Etat, des comptes administratif et financier de l’exercice écoulé après approbation par le Conseil d’administration.
Article 11 : Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président pour approuver le budget de l’exercice à venir et arrêter les comptes de l’exercice clos.
Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président sur proposition du Directeur général en cas de nécessité ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le Conseil peut valablement siéger si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil se réunit dans les huit (08) jours qui suivent la première séance et délibère quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les documents afférents aux travaux du Conseil d’administration y compris la convocation avec l’ordre du jour sont transmis aux membres au moins quinze (15) jours ouvrables avant le début des travaux.
Article 12 : Le procès-verbal et les résolutions prises sont transmis au Ministère de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue du Conseil d’administration. Dans le délai de quinze (15) jours à compter de la réception, celui-ci peut demander une nouvelle délibération.
Si dans le délai prescrit, le Ministère de tutelle n’émet pas d’avis, les décisions du Conseil d’administration deviennent exécutoires.
Article 13 : Les fonctions de membre du Conseil d’administration sont gratuites. Cependant, les Administrateurs peuvent percevoir des jetons de présence dont les taux sont fixés en Conseil d’administration.
De la Direction Générale
Article 14 : La Direction générale de l’Hôpital Moderne est structurée comme suit :
- une Direction médicale ;
- une Direction des soins ;
- une Direction des affaires administratives et financières.
Les attributions de chaque direction seront définies dans le Règlement Intérieur de l’Hôpital.
Article 15 : Le Directeur général est responsable de l’administration générale de l’Hôpital et à ce titre il :
- est ordonnateur délégué du budget de l’établissement ;
- veille à la régularité des opérations de dépenses et signe tous les documents comptables afférents ;
- assume la responsabilité de la direction technique de l’établissement qu’il représente dans les actes de la vie civile ;
- nomme les chefs de service selon les règles et les critères définis par le Conseil d’administration ;
- procède au recrutement du personnel selon les conditions fixées par le Conseil d’administration ;
- nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur ;
- informe le Conseil d’administration des problèmes disciplinaires ;
- prépare les délibérations du Conseil d’administration et en exécute les décisions ;
- prend, en cas de force majeure, toutes mesures conservatoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l’hôpital, à charge d’en rendre compte au Président du Conseil d’administration dans les plus brefs délais reçoit les dons et legs.
Article 17 : L’Hôpital Moderne, établissement public hospitalier autonome, dispose d’une Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres.
Titre III : De l’organisation medico-administrative
Article18 : Après la période de délégation de gestion de cinq (5 ans) :
- les Directeurs seront nommés par Décret sur proposition du Ministre de la Santé Publique et les attributions de chaque Département et Service seront précisées par Arrêté du Ministre de la Santé Publique ;
- les Chefs des Départements et des Services seront nommés par Arrêté du Ministre de la Santé Publique sur proposition du Directeur Général de l’ HM.
Article 19 : Le Directeur Général de l’Hôpital Moderne peut passer des conventions avec toute institution de formation qu’il jugera nécessaire.
Article 20 : L’Hôpital Moderne peut passer des conventions avec des organismes nationaux ou internationaux en conformité avec la législation.
Article 21 : Le fonctionnement de l’Hôpital Moderne est assuré avec le concours du personnel médical, paramédical, technique, administratif et ouvrier. Le personnel de l’Hôpital Moderne est contractuel de droit privé ou issu de la Fonction Publique.
Le personnel contractuel recruté par la Direction générale de l’Hôpital est rémunéré sur les fonds propres de l’Hôpital ;
Le personnel de la Fonction Publique mis à la disposition est géré exclusivement par l’administration de l’Hôpital. Leur traitement salarial sera pris en charge par le budget de l’Etat au moyen de la subvention accordée annuellement à l’hôpital.
Un personnel spécifique peut y être affecté au titre de la Coopération bilatérale ou multilatérale.
Titre IV : Du régime financier et comptable
Article 22 : Le budget de fonctionnement de l’Hôpital Moderne comprend:
en recettes :
- la subvention de l’Etat ;
- les recettes propres ;
- les aides, dons et legs.
en dépenses :
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses du personnel et ;
- les dépenses d’investissement.
Article 23 : Les recettes de l’Hôpital sont placées dans un compte bancaire ouvert dans une banque de la place au nom de l’Hôpital. La gestion de ce compte est confiée au Directeur général qui signe les chèques et les documents d’habilitation des fonds conformément à l’autorisation budgétaire votée par le Conseil d’administration.
L’Agent comptable contresigne les chèques.
La comptabilité de l’Hôpital Moderne est tenue par le Directeur administratif et financier sous l’autorité du Directeur général, conformément aux textes en vigueur.
Article 24 : Par Arrêté du Ministre en charge des Finances et du Budget, un Contrôleur financier est nommé auprès de l’Hôpital Moderne. Le Contrôleur financier est garant de la régularité des dépenses, conformément à l’exécution du budget arrêté par le Conseil d’administration.
Article 25 : Le Directeur général élabore et présente le projet de budget ainsi que les documents de clôture comptable au Conseil d’administration.
Le projet de budget est soumis par le Directeur général au Conseil d’administration dans un délai de trois mois qui précède le début de l’exercice.
Article 26 : Les recettes de l’Hôpital Moderne, sur les bases fixées par la Loi, les règlements, les délibérations du Conseil d’administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions sont liquidées par le Directeur général ou, par délégation, par le Directeur administratif et financier.
Article 27 : Les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
Article 28 : Les créances qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par le Directeur général.
Le Directeur général procède aux poursuites et le recouvrement est suivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.
Article 29 : Les créances jugées irrécouvrables font l’objet d’états dressés par le Directeur général qui en demande périodiquement l’admission en non-valeur au Conseil d’administration.
Article 30 : Le Directeur général est le représentant légal de l’Hôpital Moderne devant les instances judiciaires
Article 31 : Le Directeur Général de l’Hôpital Moderne a seul qualité pour réaliser des dépenses. Les dépenses sont limitées au montant des crédits inscrits au budget de l’Établissement.
Article 32 : A la fin de chaque exercice budgétaire, le Directeur général prépare le compte administratif et financier.
Le compte administratif et financier est contresigné et certifié par le Contrôleur Financier qui atteste que le montant des dépenses est confoinie aux écritures.
Article 33 : Les comptes administratif et financier ou de gestion sont soumis par le Directeur général au Conseil d’administration dans les deux (2) mois qui suivent la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion de l’Hôpital.
Le Conseil d’administration s’assure de la concordance entre les comptes administratif et financier et procède à la validation des écritures.
Article 34 : L’Hôpital Moderne est soumis au contrôle ou à l’inspection des différents corps de contrôle de l’État habilités à cet effet.
Titre V : Des dispositions finales
Article 35 : Un Règlement Intérieur, adopté par le Conseil d’administration sur proposition du Directeur général déterminera les dispositions nécessaires à l’application du présent Décret.
Article 36 - Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.