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Décret portant restructuration des Services de la Présidence de la République
Décret 13-163
Article 1er: Le présent Décret restructure les services de la Présidence de la République et détermine leurs attributions.
Article 2: Les Services de la Présidence de la République sont restructurés en :
- Un Secrétariat Général de la Présidence ;
- Une Direction de Cabinet civil ;
- Un Etat Major particulier.
CHAPITRE I : DU SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE
Article 3: Le Secrétariat Général de la Présidence est un organe de conception technique, de coordination et d’animation de l’ensemble des services de la Présidence de la République.
**Article 4:**Le Secrétariat Général de la Présidence comprend :
- Un Secrétaire Général ;
- Des Conseillers Techniques ;
- Une Direction Générale des Grands Travaux et Projets Présidentiels ;
- Une Direction du Courrier et de la Documentation.
SECTION 1 : DU SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE
Article 5: Le Secrétaire Général de la Présidence est, au sein de la Présidence de la République, l’interlocuteur de tous les ministères et services de l’Etat. Il est, à cette fin, assisté des Conseillers Techniques du Président de la République.
Le Secrétaire Général de la Présidence assure sa mission en coordination avec le Directeur de Cabinet Civil et le Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République.
Article 6: Le Secrétaire Général de la Présidence est chargé dans les domaines de ses compétences de :
- Préparer les décisions du Président de la République par la mise à disposition de Celui-ci d’une information régulière et complète sur l’action du Gouvernement et sur la marche de l’Administration ;
- Coordonner et animer les services placés sous sa responsabilité ;
- Instruire les dossiers qui lui parviennent des ministères et services de l’Etat, ainsi que ceux qui lui sont confiés par le Président de la République ;
- Vérifier la conformité des actes et documents soumis à la signature du Président de la République ;
- Veiller à l’application des décisions et instructions du Président de la République ;
- Suggérer des mesures propres à assurer l’efficacité dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’Etat en général et ceux de la Présidence de la République en particulier.
Le Secrétaire Général de la Présidence est assisté d’un Adjoint.
SECTION 2 : DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 7: Les Conseillers Techniques du Président de la République sont chargés, sous la responsabilité et la supervision du Secrétaire Général de la Présidence, de l’étude, de l’instruction, du traitement et du suivi des dossiers techniques dans leurs domaines respectifs ci-après :
- Affaires Etrangères et Coopération :
- Affaires Economiques et Budgétaires:
- Défense Nationale et Sécurité ;
- Infrastructures et Transports ;
- Affaires Juridiques et Ethique Administrative
- Développement Rural et Sécurité Alimentaire ;
- Santé Publique ;
- Action Sociale, Solidarité Nationale et Famille ;
- Communication, Postes et Nouvelles Technologies de l’Information ;
- Education Nationale et Formation ;
- Culture, Arts, Jeunesse ;
- Mines, Energie et Pétrole ;
- Aménagement du Territoire, Décentralisation et Libertés Locales ;
- Urbanisme, Habitat, Affaires Foncières;
- Fonction Publique, Emploi et Travail.
Les Conseillers Techniques du Président sont consultés sur tous les dossiers ayant un rapport avec leurs domaines respectifs de compétence, émanant de tout ministère, organisme national et international.
Les Conseillers Techniques du Président de la République peuvent être assistés dans leurs tâches spécifiques d’un ou de deux (2) Assistants ayant le profil requis. Toutefois, certains Conseillers Techniques, en charge de certains dossiers, peuvent être assistés par un nombre plus important d’assistants.
Article 8 :Le Conseiller Technique aux Affaires Etrangères et à la Coopération
est chargé de :
- Traiter les dossiers relatifs à la diplomatie, à la coopération internationale et à l’intégration africaine ;
- Formuler des avis et donner des conseils sur toute question de relation bilatérale ou multilatérale ;
- Suivre, pour le compte du Chef de l’Etat, l’évolution de la politique extérieure ;
- Participer aux négociations des accords, conventions ou traités de concert avec le Conseiller aux Affaires Juridiques et à l’Ethique Administrative du Président de la République.
Article 9: Le Conseiller aux Affaires Etrangères et à la Coopération est chargé de traiter les dossiers en provenance principalement des départements et organisations ci-après :
- Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine ;
- Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale ;
- Organismes Internationaux ;
Article 10 : Le Conseiller Technique aux Affaires Economiques et Budgétaires
est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination de la politique économique de l’Etat ;
- Analyser les problèmes liés à l’évolution économique au niveau national, international, et proposer des mesures appropriées ;
- Traiter les dossiers à caractère économique et les questions de coopération en matière économique au niveau régional et international ;
- Traite spécifiquement les questions économiques liées au commerce, à l’industrie et aux micro-crédits ;
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination des objectifs de la politique financière de l’Etat et suivre les projets à incidence financière ;
- Analyser les problèmes liés à l’évolution des finances et de la monnaie au niveau national, régional et international et proposer des mesures appropriées ;
- Suivre les questions relatives à la coopération et à l’intégration en matière économique, financière et monétaire au niveau régional et international ;
- Traiter les dossiers à caractère financier et ceux ayant trait au budget de l’Etat ;
- Traiter et suivre les dossiers relatifs à certains marchés publics ;
- Suivre l’élaboration, l’adoption et l’exécution du budget de l’Etat ;
- Participer à l’élaboration du Budget de la Présidence de la République.
Article 11: Le Conseiller Technique aux Affaires Economiques, et Budgétaires est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements suivants :
- Ministère des Finances et du Budget ;
- Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale ;
- Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
- Ministère des Micro-crédits pour la promotion de la Femme et de la Jeunesse.
- Organismes de coopération économique, monétaire et financière internationale.
Article 2 : Le Conseiller Technique à la Défense Nationale et à la Sécurité est chargé de :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies en matière de défense nationale, des anciens combattants et de la sécurité;
- Traiter toutes les questions relatives à la défense nationale, des anciens combattants et de la sécurité ;
- Centraliser et analyser les informations émanant des organes nationaux de défense et de sécurité en vue de les mettre à la disposition du Chef de l’Etat. ’
Article 13: Le Conseiller Technique à la Défense Nationale et à la Sécurité est chargé de traiter tous les dossiers en provenance de :
- Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants ;
- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;
- Organismes nationaux et internationaux intervenant sur les questions de défense nationale, des anciens combattants et de sécurité.
Article 14 : Le Conseiller Technique aux Infrastructures et Transports est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière des infrastructures et équipements, transports et de l’aviation civile ;
- Traiter les dossiers relatifs aux travaux publics et aux équipements ; transports et à l’aviation civile ;
- Participer à l’élaboration à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière des travaux publics et équipements, transports et de l’aviation civile ;
- Traiter les dossiers relatifs aux marchés publics ;
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 15: Le Conseiller Technique aux Infrastructures et Transports est chargé de traiter les dossiers en provenance principalement des départements ci-après :
- Ministère des Infrastructures et Equipements Publics;
- Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
- Organismes intervenant dans la mise en œuvre des politiques d’infrastructures et d’équipements, des Transports et Aviation Civile.
Article 16 : Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques et à l’Ethique Administrative est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière de justice, d’assainissement public, de bonne gouvernance, et des droits de l’Homme ;
- Traiter et assurer le suivi des dossiers relatifs à la justice, l’assainissement public, la bonne gouvernance et des Droits de l’Homme ;
- Veiller à s’assurer de la légalité et à la conformité juridiques des décrets, arrêtes et autres textes réglementaires soumis à la signature du Président de la République ;
- Assister à l’examen des accords et conventions internationaux.
Article 17: Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques et à l’Ethique administrative traite des dossiers en provenance principalement des départements ministériels et Institutions suivants :
- Ministère de la Justice, Garde des Sceaux ;
- Ministère de l’Assainissement Public et la Promotion de la Bonne Gouvernance ;
- Secrétariat Général du Gouvernement ;
- Le Ministère chargé des Droits de l’Homme et de la Promotion des Libertés fondamentales ;
- Assemblée Nationale ;
- Conseil Constitutionnel ;
- Cour Suprême ;
- Haute Cour de Justice ;
- Haut Conseil de la Communication.
Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques et à l’Ethique Administrative instruit les dossiers en provenance du Ministère des Affaires Etrangères liés aux accords, conventions et traités bilatéraux et multilatéraux de concert avec le Conseiller Technique aux Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine.
Article 18 : Le Conseiller Technique au Développement Rural et à la Sécurité Alimentaire est chargé de :
- Participer à l’élaboration de la politique agro-pastorale, de la politique relative à l’Eau et à l’Environnement ;
- Traiter les dossiers liés au Développement rural, à l’eau et à l’environnement ;
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 19: Le Conseiller Technique au Développement Rural et à la Sécurité Alimentaire est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation ;
- Ministère du Développement Pastoral et des Productions Animales ;
- Ministère de l’Hydraulique Rurale et Urbaine ;
- Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’Agriculture et de l’Irrigation, de Développement Pastoral et des Productions Animales, de l’Hydraulique Rurale et Urbaine, de l’Environnement et Ressources Halieutiques.
Article 20 : Le Conseiller Technique à la Santé Publique est chargé de :
- Participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de santé ;
- Traiter les dossiers émanant du secteur de la santé publique ;
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement relatifs à la santé publique.
Article 21: Le Conseiller Technique à la Santé Publique est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de la Santé Publique ;
- Ministère de l’Action Sociale, à la Famille et à la Solidarité Nationale ;
- Organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de la santé, de la femme, de l’Enfance, de la Solidarité Nationale et en matière de Population.
Article 22 : Le Conseiller Technique à l’Action Sociale, à la Solidarité Nationale et à la Famille est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique sociale, familiale liée à la solidarité nationale ;
- Traiter les dossiers relatifs à l’action sociale, à la famille et à la solidarité nationale ;
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets relatifs à la population, à la promotion de la femme et au développement de la petite enfance.
Article 23: Le Conseiller Technique à l’Action Sociale, à la Solidarité Nationale et à la Famille traite les dossiers en provenance de :
- Ministère de l’Action sociale, de la Solidarité Nationale et de la Famille ;
- Ministère de la Justice ;
- Ministères en charge de l’Education Nationale.
Article 24 : Le Conseiller Technique à la Communication, aux Postes et Nouvelles Technologies de l’Information est chargé de :
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de communication, de la poste, des technologies de l’information ;
- Traiter les dossiers relatifs aux postes, technologies de l’information et de la communication ;
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans la poste, la communication, les technologies de l’information.
Article 25: Le Conseiller Technique à la Communication, aux Postes et Nouvelles Technologies de l’Information est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement ;
- Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information ;
- Organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine de ses compétences.
Article 26 : Le Conseiller Technique à l’Education Nationale et à la Formation est chargé de :
- Traiter tous les dossiers relatifs aux Enseignements fondamental, secondaire, supérieur et à la formation professionnelle;
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition des objectifs des politiques éducatives ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales et internationales spécialisées dans l’éducation et la formation ;
- Participer à l’élaboration ainsi qu’à l’évaluation et au suivi des projets se rapportant à son domaine de compétence.
Article 27: Le Conseiller Technique à l’Education Nationale et à la Formation est chargé de traiter les dossiers en provenance de départements suivants :
- Enseignement Fondamental et Alphabétisation ;
- Enseignements et Formation Secondaires ;
- Enseignement, Recherche et Formation Supérieurs ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’Education, de la Formation.
Article 28 : Le Conseiller à la Culture, aux Arts et à la Jeunesse est chargé de :
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de culture, des arts, de la jeunesse, aux sports, au Tourisme et à l’artisanat ;
- Traiter les dossiers relatifs à la culture, aux arts, à la jeunesse, aux sports, au Tourisme et à l’artisanat ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous régionales, régionales et internationales spécialisées ;
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 29: Le Conseiller à la Culture, aux Arts, la Jeunesse traite les dossiers en provenance principalement des départements suivants :
- Ministère de la Culture, des Arts, de la Jeunesse et des Sports ;
- Ministère du Tourisme et de l’Artisanat ;
- Ministères en charge de l’Education Nationale ;
- Ministère des micro-crédits pour la promotion de la femme et de la jeunesse.
Article 30 : Le Conseiller Technique aux Mines, à l’Energie et au Pétrole est chargé de :
- Participer à l’élaboration de la politique nationale en matière d’exploitation des Mines, du pétrole et de l’énergie ;
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Suivre l’évolution du secteur minier, pétrolier et énergétique ;
- Traiter les dossiers liés aux mines, aux hydrocarbures et à l’énergie.
Article 31: Le Conseiller Technique aux Mines à l’Energie et au Pétrole est chargé de traiter les dossiers en provenance principalement des Départements et Organismes ci-après :
- Ministère du Pétrole et de l’Energie ;
- Ministère des Mines et de la Géologie ;
- Institutions et organismes nationaux ou internationaux intervenant dans la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière, des Mines, d’hydrocarbures et d’Energie.
Article 32 : Le Conseiller Technique chargé de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et des Libertés Locales est chargé :
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire, d’administration territoriale, de décentralisation et des libertés locales.
- Traiter et suivre les dossiers relatifs à l’aménagement du territoire, à l’administration Territoriale à la décentralisation et aux libertés locales
- Traiter les dossiers relatifs aux élections de concert avec la Conseilleur aux Affaires Juridiques et à l’Ethique administrative.
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 33: Le Conseiller Technique chargé de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et des Libertés Locales est chargé de traiter les affaires en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et des Libertés Locales ;
- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;
- Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Affaires Foncières.
Article 34 : Le Conseiller Technique à l’Urbanisme, à l’Habitat, aux Affaires Foncières et Domaniales est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière d’urbanisme, d’habitat, des affaires foncières et domaniales ;
- Traiter les dossiers relatifs à la gestion des affaires foncières et domaniales ;
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, des affaires foncières et domaniales.
Article 35: Le Conseiller Technique à l’Urbanisme, à l’Habitat, aux Affaires Foncières et Domaniales est chargé de traiter les dossiers en provenance principalement des départements ci-après :
- Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Affaires Foncières et Domaniales ;
- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et des Libertés Locales ;
- Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale ;
- Ministère de l’Hydraulique Rurale et Urbaine ;
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ; Institutions et organismes nationaux ou internationaux intervenant dans la mise en œuvre de politique d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat, des affaires foncières et domaniales.
Article 36 : Le Conseiller Technique à la Fonction Publique, à l’emploi et au travail est chargé de :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de la fonction publique, de l’emploi et du travail ;
- Traiter des questions relatives à la fonction publique ;
- Traiter les dossiers relatifs à l’emploi et au travail ;
- Traiter les dossiers relatifs à la formation professionnelle ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans la fonction publique, l’emploi, le travail et la formation professionnelle ;
- Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence.
Article 37: Le Conseiller technique à la Fonction Publique, au Travail et à l’Emploi est chargé de traiter les dossiers en provenance principalement des départements et institutions ci-après :
- Ministère de la Fonction Publique et du Travail ;
- Ministère des Enseignements et Formation Professionnelle Secondaires ;
- Ministère de l’Enseignement, de la Recherche et Formation Professionnelles supérieures;
- Organisations nationales et internationales intervenant dans le domaine de la fonction publique, l’emploi et du travail.
SECTION 4 : DE LA DIRECTION GENERALE DES GRANDS TRAVAUX ET PROJETS PRESIDENTIELS.
Article 38: Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Grands Travaux et Projets Présidentiels a pour mission, la conception et le suivi de la réalisation d’infrastructures et d’équipements des projets présidentiels.
A ce titre, elle est chargée de la coordination et de l’animation des activités des directions ci-après :
- Direction des Infrastructures, Bâtiments et Logements sociaux ;
- Directions des Etudes et Marchés ;
- Direction du Contrôle et Suivi des Travaux ;
- Direction du Développement Rural ;
- Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.
Dans l’accomplissement de sa mission, le Directeur Général des Grands Travaux et Projets Présidentiels collabore étroitement avec le Conseiller Technique aux Affaires Economiques, Financières et Budgétaires du Président de la République et celui chargé des Infrastructures et des Transports.
Article 39 : De la Direction des Infrastructures, Bâtiments et Logements sociaux.
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Infrastructures, Bâtiments et Logements sociaux est chargée de la mise en œuvre et du suivi des programmes de construction des infrastructures, bâtiments et logements sociaux.
Elle est chargée de :
- Superviser l’exécution des projets présidentiels ;
- Suivre et contrôler la réalisation des infrastructures et des grands travaux ;
- Apporter l’appui technique aux Régions pour la réalisation des logements sociaux.
Article 40: De la Direction des Etudes et Marchés
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes et Marchés est chargée de:
- Mettre en œuvre les programmes et projets présidentiels ;
- Evaluer les coûts de financement des grands travaux et Projets Présidentiels ;
- Suivre les procédures de passation des marchés et d’engagement des dépenses d’investissement concernant les projets présidentiels.
Article 41: De la Direction du Contrôle et de suivi des Travaux.
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de Contrôle et de Suivi des Travaux est chargée du contrôle et du suivi de tous les travaux relatifs aux constructions des infrastructures et à leurs réhabilitations. A ce titre, elle est chargée :
- De contrôler l’application des normes techniques en matière de construction et réhabilitation des infrastructures ;
- Du contrôle et du suivi technique des travaux ;
- De la réception des travaux ;
- Du contrôle et suivi des décomptes et attachements ;
- De la production des rapports sur l’avancement des travaux. Article 42 : De la Direction du Développement Rural.
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Développement Rural est chargée de :
- L’exécution et le suivi de tous les ouvrages hydrauliques ;
- Suivi de tous les projets environnementaux ;
- Suivi et entretien des projets de la biodiversité notamment les cours d’eau permanente, la pisciculture, élevage et santé animale.
Article 43: De la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel
Placée sous l’autorité d’un Directeur, le Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est chargée de :
- Traiter toutes les correspondances administratives ;
- Gérer le personnel de la Direction Générale des Grands Travaux et projets Présidentiels ;
- Elaborer le budget et veiller à son exécution ;
- Gérer le parc automobile de la Direction Générale des Grands Travaux et Projets présidentiels.
SECTION 5 : DE LA DIRECTION DU COURRIER ET DE LA DOCUMENTATION
Article 44: La Direction du Courrier et de la Documentation est un service d’appui chargé de :
- Assurer la réception, l’enregistrement, le tri, la ventilation et l’expédition du courrier ;
- Assurer la reproduction de tous les documents ;
- Assurer le classement et l’archivage de tous les documents de la Présidence de la République ;
- Assurer les abonnements à des revues et l’acquisition de divers documents.
Article 45: La Direction du Courrier et de la Documentation est organisée en :
- Une sous-direction de l’Enregistrement et de la Ventilation du Courrier chargée de la réception, de l’enregistrement, du tri, de la ventilation et de l’expédition du courrier ;
- Une sous-direction des Archives et de la Documentation chargée de la reproduction, du classement et de l’archivage des documents.
CHAPITRE II : DU CABINET CIVIL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 46: Placé sous l’autorité d’un Directeur, le Cabinet Civil du Président de la République comprend :
- Des Conseillers Particuliers ;
- Un Secrétaire Particulier ;
- Une Direction du Protocole ;
- Une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
- Une Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence ;
- Une Direction de l’Hôtellerie ;
- Une Direction Générale de la Communication et des Cérémonies ;
- Un Secrétariat Administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature.
SECTION 1 : DU DIRECTEUR DU CABINET CIVIL
Article 47: Le Directeur de Cabinet Civil du Président de la République est chargé de :
- Assister le Président de la République dans l’accomplissement de sa mission ;
- Coordonner les activités des services placés sous sa responsabilité ;
- Répercuter et suivre les instructions du Président de la République.
Des attributions particulières peuvent lui être confiées par le Président de la République.
Le Directeur de Cabinet Civil est assisté d’un Adjoint.
SECTION 2 : DES CONSEILLERS PARTICULIERS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 48: Les Conseillers Particuliers du Président de la République sont les Conseillers Spéciaux, les Ambassadeurs Itinérants et les Conseillers Chargés de Mission.
**Article 49:**Les Conseillers Particuliers sont à la disposition exclusive du Président de la République. Ils peuvent, à la demande du Président de la République, effectuer des missions spécifiques, suivre et/ou exploiter tout dossier qui leur est confié par le Président de la République.
Article 50: Les Conseillers Particuliers sont assistés de trois (3) Assistants à raison respectivement d’un Assistant pour les Conseillers Spéciaux, un Assistant pour les Ambassadeurs Itinérants et un Assistant pour les Conseillers Chargés de Mission.
- Tenir la comptabilité matière des biens meubles et immeubles de la Présidencede la République sur l’ensemble du territoire national ;
- Assurer la construction, l’équipement et l’entretien des bureaux, des résidences présidentielles et des cités pour hôtes sur l’ensemble du territoire national ;
- Fournir à titre onéreux ou gracieux, à toute personne physique ou morale, publique ou privée, des services de location des villas et des salles de conférence.
Article 55: La Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République assure l’entretien de l’ensemble des biens immobiliers de l’Etat affectés à la Présidence de la République sur toute l’étendue du territoire national.
PARAGRAPHE 4 : DE LA DIRECTION DE L’HOTELLERIE
Article 56: Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Hôtellerie est chargée de :
- Gérer les services hôteliers du Palais et des résidences officiels relevant du Président de la République ;
- Organiser de concert avec la Direction du Protocole les réceptions officielles auxquelles assiste le Président de la République ;
- Assurer les services privés du Président de la République ;
- Assurer les services aux Hôtes officiels du Chef de l’Etat.
Le Directeur de l’Hôtellerie peut être assisté d’un Adjoint.
SECTION 4: DE LA DIRECTION DU PROTOCOLE
Article 57: Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Protocole est chargée de:
- Organiser les déplacements du Président de la République à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national ;
- Organiser les cérémonies de présentation des lettres de créances des Ambassadeurs étrangers accrédités au Tchad ;
- Préparer, organiser et coordonner les visites au Tchad des Chefs d’Etat et de Gouvernement étrangers ainsi que les envoyés spéciaux ;
- Assurer l’organisation des cérémonies officielles placées sous l’égide du Chef de l’Etat de concert avec la direction des Cérémonies ;
- Organiser les audiences du Président de la République ;
- Tenir l’agenda du Chef de l’Etat ;
- Rédiger les messages des vœux, de félicitation et de compassion.
Le Directeur du Protocole est assisté d’un adjoint.
SECTION 5 : DE LA DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION ET DES CEREMONIES A LAPRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Article 58: Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, assisté d’un Adjoint, la Direction Générale de la Communication à la Présidence de la République est chargée de la coordination et de l’animation des activités des Directions ci-après :
- Direction des Technologies de l’Information ;
- Direction de la Production ;
- Direction des Cérémonies
Article 59: Dans l’accomplissement de sa mission, le Directeur Général de la Communication à la Présidence de la République collabore étroitement avec le Conseiller Technique à la Communication, aux Postes et aux Nouvelles Technologies de l’Information du Président de la République.
PARAGRAPHE 1 : DE LA DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Article 60: Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Technologies de l’Information est chargée de :
- Assurer l’équipement des services de la Présidence de la République en moyens de communication ;
- Elaborer une revue de presse hebdomadaire et constituer des archives audiovisuelles ;
- Assurer des services de traduction ;
- Gérer le parc informatique de la Présidence de la République.
PARAGRAPHE 2 : DE LA DIRECTION DE PRODUCTION
Article 61: Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de Production est chargée de :
- Mettre en œuvre une politique de promotion de l’image du Tchad et du Président de la République tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays avec les institutions compétentes ;
- Valoriser les réalisations économiques, sociales et culturelles du Président de la République ;
- Analyser les grandes tendances de l’opinion en vue de la constitution d’une banque de données ;
- Assurer la couverture médiatique des activités du Président de la République en liaison avec les organes publics et privés de l’information concernés ;
- Œuvrer au renforcement de l’action présidentielle dans l’opinion nationale et internationale ;
- Assurer l’exploitation des dépêches d’agences, des journaux et autres publications pour l’information du Président de la République ;
- Assurer la réalisation de synthèses de l’actualité nationale et internationale à l’attention du Président de la République et des Services de la Présidence de la République ;
- Réaliser des films sur les activités du Président de la République.
PARAGRAPHE 3 : DE LA DIRECTION DES CEREMONIES :
Article 62: Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction des Cérémonies est chargé d’organiser et d’animer le cérémonial des manifestations officielles auxquelles participe personnellement le Président de la République.
Elle accomplit sa mission en étroite collaboration avec la Direction Générale du Protocole d’Etat.
CHAPITRE III : DE L’ETAT MAJOR PARTICULIER DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 63: Le Chef de l’Etat Major Particulier du Président de la République est chargé de:
- Suivre les dossiers relatifs à la Défense Nationale ;
- Traiter les dossiers militaires et de sécurité qui lui sont confiés par le Président de la République ;
- Vérifier la conformité des projets d’actes avec la législation et la réglementation en vigueur ;
- Assurer le Secrétariat de la Chancellerie ;
- Gérer le service des transmissions de la Présidence de la République ;
- Assurer la sécurité du Palais et des résidences officielles du Président de la République.
Article 64: L’Etat-major Particulier du Président de la République est dirigé par un Chef de l’Etat Major Particulier assisté d’un Adjoint.
L’Etat Major Particulier du Président de la République collabore étroitement avec le Ministère en charge de la Défense Nationale et les autres départements concernés par les questions militaires et de sécurité.
L’organisation et les attributions des services de l’Etat Major Particulier du Président de la République sont régies par des textes particuliers.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 65: L’organisation, le fonctionnement et les attributions des services du Secrétariat Général et du Cabinet Civil sont définis par Arrêtés du Président de la République.
Article 66: Le Secrétaire Général de la Présidence et son Adjoint, le Directeur de Cabinet Civil et son Adjoint, le Chef de l’Etat Major Particulier et son Adjoint ont rang,’ prérogatives et avantages de Ministre.
Article 67: les Conseillers Spéciaux, les Conseillers Techniques, les Ambassadeurs Itinérants, les Conseillers chargés de Mission, et le Secrétaire Particulier et son adjoint bénéficient des avantages de membres du Gouvernement.
**Article 68 :**Le Médecin Personnel du Président de la République et le Directeur Général de la Communication ont rang et avantage de Conseiller Technique.
**Article 69:**Les Interprètes du Président de la République ont avantage de Directeur de Service à la Présidence de la République.
Article 70: Les Assistants des Conseillers Particuliers et Techniques ont avantage de Sous-directeur à la Présidence de la République.
Les Secrétaires de Direction ont rang et avantages de Chef de Service.
Article 71: Les personnalités citées aux articles 66 et 67 ci-dessus bénéficient d’un congé annuel conformément aux dispositions du Décret n°142/PR/PM/SGG/2002 du 18 mars 2002 fixant le régime des vacances des membres du Gouvernement ainsi que d’une allocation de congé conformément aux dispositions du Décret n°474/PR/PM/SGG/2004 du 1er octobre 2004 accordant une allocation de congé aux membres du Gouvernement.
Article 71: Le reste du personnel de la Présidence de la République bénéficie d’un congé annuel et d’une allocation de congé dont le régime est fixé par décret n°845/PR/2006 du 27 septembre 2006.
Article 72 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du Décret n°1656/PR/2012 du 10 octobre 2012 portant restructuration des services de la Présidence de la République et les textes modificatifs subséquents.
Article 73: Le présent Décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.