Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant organigramme du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique
Décret 13-1156
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
Président du Conseil des ministres
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.
Décrète :
Titre I : De l’organisation
Article 1er : Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique est organisé comme suit :
- Une Direction de cabinet ;
- Deux Inspections générales ;
- Un Secrétariat général ;
- Des Services déconcentrés ;
- Des Établissements sous tutelle
Chapitre 1 : De la Direction de cabinet
Article 2 : La Direction de Cabinet est placé sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions du cabinet sont celles définies par le Décret n°066/PR/PM/2012 du 26janvier 2012,portant modification du Décret n°333/PR/PM12002 du 26 juillet 2002déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels.
Article 3 : Le Secrétaire d’Etat à l’intérieur et à la Sécurité Publique dispose d’un cabinet régi par les mêmes règles définies à l’article 2.
Chapitre 2 : Des Inspections générales
Article 4 : Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique dispose de deux (2) Inspections générales :
- Une Inspection générale de l’Administration du territoire ;
- Une Inspection Générale des Services de Police.
Section 1 : De l’Inspection générale de l’Administration du territoire
Article 5 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur général, l’Inspection générale de l’Administration du territoire est chargée de :
- contrôler la gestion des Unités administratives et des Collectivités territoriales décentralisées ;
- proposer des mesures susceptibles d’améliorer leur rendement ;
- prendre des mesures conservatoires en cas de manquements graves constatés dans la gestion des unités administratives, des services centraux et des collectivités territoriales décentralisées ;
- contrôler la gestion des aides accordées aux populations de concert avec les services compétents des départements ministériels intéressés ;
- contrôler la gestion des crédits délégués aux chefs des Unités administratives ainsi que l’exécution des budgets des Collectivités territoriales décentralisées ;
contrôler la gestion des biens immeubles, meubles et matériels du Ministère et des Unités administratives.
Article 6 : L’Inspection générale de l’administration du territoire comprend :
- une Inspection chargée des unités administratives ;
- une Inspection chargée des chefferies traditionnelles ;
- une Inspection chargée des conflits intercommunautaires et fonciers ;
- une Inspection chargée des services centraux ;
- une Inspection chargée des collectivités territoriales Décentralisée ;
- une Inspection chargée des associations et des partis politiques.
Article 7 : Les missions des inspections techniques sont précisées par arrêté du Ministre.
Article 8 : L’Inspection générale coordonne, contrôle et anime les activités des inspections techniques.
Article 9 : Pour lui permettre d’accomplir sa mission, l’Inspection a accès à tous les dossiers, documents, livres comptables détenus par les services centraux et déconcentrés.
En cas de besoin, l’Inspection peut faire appel à des compétences relevant d’autres administrations susceptibles de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Section 2 : De l’Inspection générale des services de police
Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur général, l’Inspection générale des services de police exerce une mission permanente de :
- contrôle et d’évaluation sur l’ensemble des services de la police nationale et est chargée de :
- préparer et soumettre au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique les objectifs et programmes généraux des missions d’inspection ;
- coordonner les activités des inspections techniques ;
- proposer des mesures administratives et disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires de police ;
- contrôler l’utilisation des matériels et la gestion des crédits alloués aux services de la police nationale ;
- prendre des mesures conservatoires en cas de manquements graves ;
- veiller au bon fonctionnement de l’Administration de la police ; exécuter en outre des missions spécifiques ordonnées par le Ministre.
Article 11 : L’Inspection générale des services de police comprend :
- une inspection chargée du contrôle et de la Discipline ;
- une Inspection chargée de l’Administration, des études, des enquêtes et des missions ;
- une Inspection chargée de la communication et des suivis des dossiers disciplinaires ;
- une Inspection chargée du contrôle des crédits, du matériel et du suivi du patrimoine de la police.
Article 12 : Pour lui permettre d’accomplir sa mission, l’Inspection a accès à tous les dossiers, documents, livres comptables détenus par les services de police.
En cas de besoin, l’Inspection peut faire appel à des compétences relevant d’autres administrations susceptibles de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Chapitre 3 : Du Secrétariat général
Article 13 : Sous réserve des dispositions du Décret n°332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, portant création, organisation et attributions des secrétariats généraux des départements ministériels, le Secrétariat général est organisé en :
- une Direction générale de l’Administration du territoire ;
- une Direction générale de la Police nationale ;
- une Coordination nationale de la Garde nationale et nomade du Tchad.
Section 1 : De la Direction générale de l’Administration du territoire
Article 14 : La Direction générale de l’Administration du territoire est chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de représentation de l’Etat auprès des Collectivités territoriales décentralisées par la primauté de la pérennité de la continuité de l’Etat. A cette fin, la Direction générale de l’Administration du territoire est composée de :
- une Direction de l’Intérieur ;
- une Direction des Études et de la Législation ;
- une Direction des Affaires religieuses et coutumières ;
- une Direction des Affaires politiques et de l’état-civil ;
- une Direction de la protection civile ;
- une Direction de la tutelle des Collectivités territoriales décentralisées ;
- une Direction des Ressources humaines et de la formation ;
- une Direction des Archives et de la Documentation.
Article 15 : De la Direction de l’Intérieur
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Intérieur est chargée de :
- organiser les services de l’Administration territoriale ;
- coordonner et contrôler leur fonctionnement ;
- appliquer la règlementation en matière d’armes à feu dans les domaines des autorisations d’acquisition, de détention, de port, d’importation et de commercialisation ;
- exploiter les rapports politiques et économiques mensuels des unités administratives ;
- gérer les chefferies traditionnelles ;
- délivrer les autorisations d’ouvertures, d’exploitation et de transfert des débits de boisson ;
- appliquer la réglementation en matière d’imprimés et d’actes soumis au dépôt légal ;
- délivrer les autorisations de circuler sur le territoire national ;
- délivrer les autorisations des transferts des restes mortels ;
- délivrer les autorisations diverses.
Article 16 : De la Direction des Études et de la Législation
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Études et de la Législation est chargée de :
- fonctionnement de l’administration centrale et territoriale ;
- participer à la défense des intérêts de l’Etat en justice chaque fois que le Département est impliqué dans une affaire, en collaboration avec la Direction du Contentieux du Secrétariat général du gouvernement ;
- élaborer et exploiter les documents statistiques intéressant le Ministère ;
- étudier les dossiers relatifs à la création et à la délimitation des unités administratives ;
- étudier et traiter les questions liées aux problèmes des frontières et assurer leur suivi en collaboration avec les institutions compétentes.
Article 17 : De la Direction des Affaires religieuses et coutumières
- Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Religieuses et Coutumières est chargée de :
- veiller à l’application des textes garantissant la laïcité de l’Etat ;
- œuvrer à la coexistence pacifique entre les différentes religions et coutumes pratiquées dans le pays ;
- recenser et centraliser les coutumes pratiquées au Tchad, en collaboration avec les services compétents d’autres départements ministériels ;
- suivre et contrôler les activités des associations religieuses.
Article 18 : De la Direction des Affaires politiques et de l’état-civil
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires politiques et de l’état civil est chargée de :
- appliquer la réglementation en matière des Associations et des Partis politiques ;
- faire respecter par les Collectivités territoriales décentralisées les lois et règlements de la République ;
- arbitrer les conflits entre les Collectivités territoriales décentralisées ;
- conserver, gérer les archives et la documentation des CTD.
Article 20 : De la Direction de la protection civile
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la protection civile est chargée de :
- interagir avec le Ministère en charge de l’Action sociale en cas de crise et des catastrophes naturelles nécessitant l’intervention de l’Etat ;
- élaborer et mettre en place des plans de secours d’urgence ;
- concevoir et appliquer la réglementation en matière de sécurité civile ;
- assurer la sensibilisation de la population sur les dangers, les risques et la prévention des catastrophes ;
- assurer la formation en matière de secourisme ;
- coordonner toutes les activités des services, des Organisations nationales et internationales qui interviennent dans le domaine de la protection civile et du sauvetage.
Article 21 : De la Direction des ressources humaines et de la formation
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des ressources humaines et de la formation est chargée de :
- planifier les besoins en personnel des services centraux et déconcentrés ;
- gérer les personnels de commandement territorial ainsi que les personnels d’appui nécessaires au fonctionnement des unités administratives ;
- délivrer des autorisations de reconnaissance et de fonctionner aux Partis politiques et aux associations de la société civile ;
- gérer les subventions accordées par l’Etat aux partis politiques par la loi,
- participer à l’organisation du recensement de la population périodiquement décrété par le Gouvernement et veiller à ce que chaque unité administrative s’assure la connaissance numérique des habitants de sa circonscription ;
- participer à l’organisation des recensements électoraux ;
- tenir à jour l’état civil ;
- étudier les demandes de naturalisation ;
- promouvoir l’accès de la population aux services de l’état civil ;
- appuyer la formation du personnel de l’état civil.
Article 22 : De la Direction de la tutelle des Collectivités territoriales décentralisées
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la tutelle des Collectivités territoriales décentralisées est chargée de :
- assurer la mise en œuvre de la tutelle légale de l’Etat sur les Collectivités territoriales décentralisées par les chefs d’unités administratives ;
- participer à la promotion et à l’ancrage de la démocratie locale dans le paysage politique national avec le département ministériel concerné ;
- appliquer la législation sur le fonctionnement des organes de gestion des Collectivités territoriales décentralisées ;
- concevoir et appliquer des plans de formation des personnels nécessaires à la gestion des unités administratives.
Article 22 : De la Direction des Archives et de la Documentation
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Archives et de la Documentation est chargée de :
- la conservation des archives ;
- la recherche et l’approvisionnement en documentation ;
- la gestion des archives et de la documentation.
Section 2 : De la Direction générale de la Police nationale
Article 23 : la Direction générale de la Police nationale est une structure spécialisée chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de maintien de l’ordre et de la Sécurité publique. Elle est organisée en :
- une Direction de la Sécurité publique ;
- une Direction de la Police judiciaire (DPJ) ;
- une Direction de la Police scientifique, technique et de l’identité civile ;
- une Direction de Transmission et de l’Informatique ;
- une Direction des renseignements généraux et de la surveillance du territoire (DRG) ;
- une Direction de l’immigration et de l’émigration (DIE) ;
- une Direction de l’École nationale de Police ;
- un Commandement des Groupements de Police (CGP);
- une Direction des Ressources humaines et du matériel (DRHM) ;
- une Direction du Bureau Central National - Interpol (DBCN) ;
- un Office central de lutte contre les stupéfiants (OCLS) ;
Article 24 : De la Direction de la Sécurité publique
La Direction de la Sécurité publique a pour mission le maintien et le rétablissement de l’ordre ainsi que l’exécution des lois et règlements de police générale dans les agglomérations urbaines.
Elle est chargée de :
- veiller à la sécurité des biens et des personnes, le maintien et le rétablissement de l’ordre public ;
- veiller à l’application des divers règlements de sécurité publique en matière de débits de boissons, marchands ambulants, jeux de hasard, salubrité et hygiène publique, la circulation routière et les Sociétés privées de sécurité et de gardiennage ;
- contrôler l’importation des armes, munitions et explosifs ;
- interpréter à l’usage des fonctionnaires de Police, les règlements de sécurité publique et du maintien de l’ordre, édicter les consignes correspondantes et en définir les modalités d’application ;
- coordonner et contrôler les activités de tous les commissariats de sécurité publique.
Article 25 : La Direction de la Sécurité publique comprend en son sein une Sous-direction chargée de la Police routière.
Article 26 : De la Direction de la Police judiciaire (DPJ)
Placée sous la l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Police Judiciaire (DPJ) est chargée de :
- organiser les recherches judiciaires à l’échelon national et international ;
- lutter contre la criminalité nationale et transfrontalière organisée, notamment le grand banditisme, le terrorisme et la cyber criminalité ;
- coordonner et uniformiser les méthodes et techniques de Police judiciaire appliquées tant par les sections centrales spéciales que par les commissariats de Police ;
- contrôler la régularité des procédures ;
- centraliser les archives criminelles de la Police nationale en vue d’alimenter la base des données de la Direction du Bureau Central National-Interpol ainsi que les autres services compétents ;
- collaborer avec le Bureau Central National (BCN) Interpol ,
- entretenir la coopération nationale et internationale en matière de criminalité ;
- assurer la liaison entre les divers services de l’Administration, les autres Bureaux Centraux Nationaux Interpol (BCN-IP), le Secrétaire général de l’Organisation International de Police Criminel (OIPC) et le Bureau Sous Régional Interpol ;
- centraliser les recherches judiciaires à l’échelon national et international sur les crimes organisés et le terrorisme en collaboration avec le parquet ainsi que les autres services compétents ;
- mettre en œuvre les recommandations émanant de l’Organisation Internationale de la Police Criminelle (OIPC-Interpol) ainsi que du Comité des Chefs de Police de l’Afrique Centrale (CCPAC) ;
Article 27 : La Direction de la Police Judiciaire comprend en son sein deux (2) Sous-directions :
- une Sous-direction des Affaires criminelles ;
- une Sous-direction des Affaires économiques et financières.
Article 28 : De la Direction de la Police scientifique, technique et de l’identité civile
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Police scientifique, technique et de l’identité civile est chargée de :
- constituer une banque de données génétiques sur les personnes disparues ou recherchées ;
- saisir les documents sujets à questionnement aux fins d’enquêtes ;
- procéder à tous examens, recherches et analyses d’ordre physique, chimique et biologique au profit des autorités judiciaires ;
- sécuriser les lieux des crimes pour une bonne conservation des indices ;
- délivrer les cartes nationales d’identité ;
- tenir et exploiter le fichier national civil ;
- participer à l’élaboration des bulletins de la Police criminelle.
Article 29 : De la Direction de la transmission et de l’informatique
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la transmission et de l’informatique est chargée de :
- assurer l’installation des appareils électromagnétiques en réseaux urbains et interurbains en ondes décamétriques sur l’ensemble du territoire ;
- assurer la formation continue du personnel ;
- assurer la gestion et la maintenance du matériel et du réseau téléphonique interne ;
- assurer l’installation, la programmation et la maintenance de l’outil informatique.
Article 30 : De la Direction des renseignements généraux et de la surveillance du territoire
Placée sous l’autorité d’un Directeur, Io Direction des Renseignements Généraux et de la Surveillance du Territoire est chargée de :
- rechercher, centraliser et exploiter les informations de tous ordres jugés nécessaires à l’information, à l’orientation et à l’action du Gouvernement ;
- mener les enquêtes administratives à caractère confidentiel ;
- assurer, de concert avec la Direction de la Sécurité publique, la police des jeux et des mœurs ;
- rechercher toutes activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat.
Article 31 : De la Direction de l’immigration et de l’émigration
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’immigration et de l’émigration est chargée de :
- contrôler l’admission, la circulation des personnes et l’application de la réglementation relative à la police des frontières terrestres, aériennes, fluviales et lacustres ;
- faire l’étude des demandes et la délivrance des visas ;
- étudier et établir les passeports, carnets de voyage, laissez-passer, sauf conduits, documents portant exemption de la caution de rapatriement et cartes de séjour ;
- collaborer avec l’Office central de lutte contre les stupéfiants dans la lutte contre l’usage et le trafic illicite des stupéfiants au moyen des unités implantées aux frontières terrestres, dans les aéroports et débarcadères fluviaux ;
- prévenir et lutter contre les actes illicites de l’aviation civile de concert avec les autres institutions compétentes.
Article 32 : La Direction de l’immigration et de l’émigration comprend en son sein une Sous-direction chargée de la Police de l’Air et des Frontières.
Article 33 : De la Direction de l’École nationale de la Police
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’École nationale de la Police est chargée de :
- assurer la formation, le perfectionnement, la spécialisation et le recyclage des personnels de la Police nationale ;
- étudier et proposer les méthodes nouvelles en se basant sur les moyens techniques modernes ;
- contribuer à la formation des agents des autres Forces publiques.
Article 34 : Du Commandement des groupements de Police (CGP)
Le Commandement des groupements de Police (CGP) est une force d’intervention paramilitaire de police chargée des missions de sécurisation en milieux difficiles. Elle est chargée de :
- constituer, former et gérer les unités des forces de police nécessaires à l’accomplissement des missions de sécurité des biens et des personnes ;
- intervenir en cas de troubles majeurs, notamment dans les cas des émeutes et autres mouvements violents armés ou non ;
- participer à des opérations de maintien de l’ordre relevant des forces de deuxième catégories en cas d’insuffisance de celle-ci ;
- effectuer des missions spécifiques à lui confiées par l’autorité chargée de la mise en mouvement des forces de première et deuxième catégories ;
- assurer la coordination des groupements et forces spécifiques de la Police nationale ;
- étudier et proposer les mesures à prendre pour améliorer l’efficacité des groupements disciplinaire.
Article 35 : Le Commandement des groupements de Police comprend en son sein des groupements mobiles d’intervention de Police (GMIP).
Article 36 : Les groupements mobiles d’intervention de Police (GMIP) sont chargés de :
- intervenir en cas de troubles majeurs dépassant les capacités des forces de police, notamment dans les cas des émeutes et autres mouvements violents armés ou non ;
- participer à des opérations de maintien de l’ordre relevant des forces de deuxième catégorie en cas d’insuffisance de celles-ci ;
- effectuer des missions spécifiques à lui confiées par l’autorité chargée de la mise en mouvement des forces de première et deuxième catégories.
Article 37 : De la Direction des ressources humaines et du matériel
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des ressources humaines et du matériel (DRHM) est chargée de :
- assurer la gestion prévisionnelle des effectifs et gérer la carrière des fonctionnaires de la Police ;
- veiller au contrôle des effectifs par la tenue des dossiers individuels et fichiers du personnel ;
- assurer le recrutement et la répartition des effectifs dans les services ;
- assurer la programmation et l’organisation des stages et des études au profit des personnels de la Police nationale ;
- prévoir, élaborer et suivre l’exécution du budget des services de Police ;
- conserver, entretenir et gérer les biens meubles, immeubles et le parc automobile de la Police nationale ;
Article 38 : La Direction des ressources humaines et du matériel comprend en son sein :
- une Sous-direction des ressources humaines ;
- une Sous-direction du matériel.
Article 39 : De la Direction du bureau central national - Interpol
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du bureau central national Interpol (DBCN) est chargée de:
- assurer la liaison entre les divers services de l’Administration, les autres bureaux centraux nationaux Interpol (BCN-IP), le secrétariat général de l’Organisation internationale de Police criminelle (OIPC)-Interpol et le Bureau Sous-régional Interpol ;
- centraliser les recherches judiciaires à l’échelon national et international sur les crimes organisés et le terrorisme en collaboration avec le parquet ainsi que les autres services compétents ;
- établir et diffuser les bulletins de police criminelle en rapport avec la Direction de la Police judiciaire, la Direction de la Police technique, scientifique et de l’identité civile ainsi que de l’Office central de la lutte contre les stupéfiants ;
- mettre en œuvre les recommandations émanant de l’Organisation internationale de la Police criminelle (OIPC-Interpol) ainsi que du Comité des chefs de Police de l’Afrique centrale (CCPAC) ;
- délivrer les visas Interpol avant la ré immatriculation des véhicules importés en collaboration avec les services des transports.
Article 40 : De l’Office central de lutte contre les stupéfiants (OCLS)
Placée sous l’autorité d’un Directeur, l’Office central de lutte contre les stupéfiants (OCLS) est chargé de :
- coordonner toutes les opérations tendant à la répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs chimiques ;
- centraliser et exploiter tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention du trafic illicite des drogues sur le territoire national ;
- maintenir des contacts étroits avec le Comité interministériel et les services spécialisés du Ministère de la Santé Publique ;
- établir annuellement un rapport détaillé sur l’évolution du trafic et l’usage illicite des drogues dans le pays ;
- contribuer à la formation continue du personnel spécialisé ;
- entretenir la coopération internationale en matière de lutte contre les stupéfiants.
Section 3 : De la Coordination de la Garde nationale et nomade du Tchad
Article 41 : La Coordination de la Garde nationale et nomade du Tchad est régie par l’Arrêté n°060/MAT/DG/95 du 06 décembre 1995, portant attributions du Coordinateur de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT).
Article 42 : La Coordination de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) est dirigée par un officier supérieur appelé Coordinateur qui à rang et prérogatives de Directeur général.
Article 43 : Le Coordinateur est détaché auprès du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique pour le suivi administratif de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT).
Chapitre 4 : Des services déconcentrés
Article 44 : Les services déconcentrés du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique sont les cadres de représentation de l’Etat auprès des collectivités territoriales décentralisées.
Article 45 : Pour l’Administration du territoire, les services déconcentrés du Ministère l’Intérieur et de la Sécurité Publique assurent la représentation de l’ensemble des Services de l’Etat implantés dans la Collectivité considérée et sont dénommées : Régions, Départements et Sous-préfectures.
Article 46 : Pour la Police nationale, les services déconcentrés sont constitués en délégation régionale de la Police et organisés :
- En milieu urbain en : Division de la Police judiciaire, Commissariat de Sécurité publique, Service de santé, Service de la fanfare, Service du sport, Service de bulletin d’information et un Service du protocole ;
- En milieu rural et urbain en : Secteur de surveillance du territoire.
Chapitre 5 : Des organismes sous tutelle
Article 47 : Les organismes sous tutelle du Ministère de l’Intérieur et de la sécurité Publique sont :
- la Commission nationale d’accueil et de réinsertion des réfugiés (CNARR)
- le Corps des sapeurs pompiers ;
- le Bureau permanent des élections
- le Comité technique interministériel, chargé des questions de frontières (CTIQF).
Article 48 : Les organismes sous tutelle sont régis par leurs textes de création, d’organisation et de fonctionnement.
Titre II : Dispositions diverses et finale
Article 49 : L’organisation et les attributions des services centraux et déconcentrés sont définies par arrêté du Ministre.
Article 50 : Les chefs d’unités administratives assurant la représentation de l’Etat auprès des Collectivités territoriales décentralisées sont les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-préfets. Ils sont nommés par Décret pris en Conseil des ministres pour les Gouverneurs et en décrets simples pour les Préfets et les Sous-préfets.
Article 51 : Les personnels des chefferies traditionnelles ainsi que ceux de la Police nationale sont régis par leurs textes statutaires.
Article 52 : Les Inspecteurs généraux et les Directeurs généraux sont nommés par Décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. Les Inspecteurs généraux ont rang de Secrétaire général de Ministère.
Les Inspecteurs généraux et les Directeurs généraux sont assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 53 : Les Directeurs de service et le Commandant des groupements de Police sont nommés par Décret sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.
Ils sont assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 54 : Les Inspecteurs techniques, les Directeurs de cabinet, les Conseillers, les Sous-directeurs ainsi que les Délégués régionaux de Police sont nommés par Décret, sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.
Article 55: Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l’application du présent Décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°704/PR/PM/MISP/2013 du 01 août 2013, portant organigramme du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.