Décret portant organisation d'un contrôle général des Services de la Police Nationale
Décret 13-095
Article 1er : Il est organisé un contrôle général des services de la Police Nationale couvrant à la fois les personnels et leurs moyens de travail.
Article 2 : Le contrôle est mis en œuvre par une Commission Nationale de Contrôle des Services de la Police Nationale sous l’abréviation CONAPOL et composée comme suit:
Président : MAHAMAT ISMAEL CHAIBO ;
Vice- Président : NAHIM LE GOLEE ;
Rapporteur : NGRABE NDOH ;
Rapporteur 1 er Adjoint : BAAL ZARH PAPY ;
Rapporteur 2 ème : MAHAMAT ZENE FERDINAND ;
Adjoint Rapporteur 3ème : RAMADANE YAMBAYE ;
Adjoint Rapporteur 4ème Adjoint : DJONTAN MARCEL HOINATI ;
• Membre : ALLAFOZA KONI ;
BICHARA ISSA DJADALLAH ;
HASSAN SALEH EL DJINEDI ;
BRAHIM SEID BACHA ;
Dr SALIM OUSSOU SOULEYMAN AHMATKOSSOU ;
MASRA DJIMADOUM ;
GUEDE GUELEMI ;
ABDOULAYE GEORGES MOYALTA ;
BRAHIM MAHADJIR ;
AHMAT GADAYA ;
WORDOUGOU HASSAN.
La CONAPOL peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile à l’accomplissement de sa mission.
Article 3: La CONAPOL a pour mission générale d’œuvrer à l’assainissement de tous les services de la Police Nationale à travers, notamment, les activités suivantes :
- Le contrôle physique des personnels assorti de la délivrance, pour chaque agent contrôlé, d’un identifiant biométrique et d’un carnet individuel ;
- Le contrôle physique des matériels et de leur état de fonctionnalité
- Le contrôle de la comptabilité financière et matière ;
- Toute initiative de nature à corriger les insuffisances du bon fonctionnement des services.
Article 4 : Tous les personnels et tous les moyens de travail de la Police Nationale sont soumis au contrôle.
Article 5 : Les mesures nécessitées par les activités définies à l’article 4 sont d’application immédiate et prendre la forme de :
- Sanctions disciplinaires prévues par le Statut particulier de la Police Nationale
- Dégagement du Corps de la Police pour accès illégal ou présence irrégulière ;
- Toute décision de nature à améliorer le fonctionnement des services de la Police Nationale.
Article 6 : La CONAPOL est autorisée à accéder à tous les documents de travail dont l’exploitation lui paraît nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Article 7: La CONAPOL fonctionne avec un budget mis à sa disposition au titre des dépenses communes interministérielles.
L’ordonnateur en est le président de la Commission.
La CONPPOL dispose d’un mois pour déposer le rapport de sa mission au Premier Ministre, Chef de Gouvernement.
Article 8 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.