Décret En vigueur

Décret portant rectificatif du Décret n°2020/PR/PM/2012 du 31 décembre 2012, portant convocation d'une Session extraordinaire de l'Assemblée nationale

Décret 13-017

Article 1 : Les dispositions de l’article 1er du Décret n°2020/PR/PM/2012 du 31 décembre 2012, portant convocation d’une Session extraordinaire de l’Assemblée nationale sont modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

Article 1er (ancien) : En application des articles 119 et 120 de la Constitution, l’Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le mercredi 02 janvier 2013 à la demande du Premier ministre, Chef du Gouvernement à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

  • Proposition de loi constitutionnelle portant révision de Ia Constitution ;
  • Révision du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale;
  • Renouvellement des membres des bureaux des Commissions Générales Permanentes de l’Assemblée Nationale ;
  • Projet de loi organique portant modification de la Loi organique n°022/PR/2000 du 02 octobre 2000, fixant la composition de l’Assemblée nationale, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Lire :

Article 1er (nouveau) : En application des articles 119 et 120 de la Constitution, l’Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire le mercredi 02 janvier 2013 à la demande du Premier ministre, Chef du Gouvernement à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

  • Proposition de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution ;
  • Révision du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale ;
  • Renouvellement des membres des bureaux des Commissions Générales Permanentes de l’Assemblée nationale ;

Proposition de loi organique portant modification de la Loi organique n°022/PR/2000 du 02 octobre 2000, fixant la composition de l’Assemblée nationale, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Le reste sans changement

Article 2 : Le présent Décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.