Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement des services de la Médiature de la République

Décret 12-984

Décrète :

Chapitre 1: Des dispositions générales

Article 1 : Le présent décret détermine l’organisation et le fonctionnement des services de la Médiature de la République conformément à la loi n°31/PR/2009 du 11 décembre 2009, portant création de la Médiature de la République.

Article 2 : La Médiature de la République est un organe dirigé par une personnalité appelée Médiateur de la République, choisie parmi les personnalités ayant une expérience et une connaissance approfondie de la société tchadienne et des rouages de l’Administration publique.

Article 3 : Le Médiateur de la République est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre 2 : Des attributions de la médiature

Article 4 : Organe intercesseur entre l’Administration et les usagers, la Médiature de la République a pour mission d’harmoniser les rapports entre le citoyen et l’Administration. A ce titre, elle est chargée de :

  • Recevoir et instruire les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées, des Établissements publics et tout organisme investi d’une mission de service public ;
  • Faire des suggestions ou des recommandations en vue du règlement rapide et amiable des litiges portés à sa connaissance ;
  • Suggérer au Premier Ministre, le cas échéant, la modification des textes source de litige.

Article 5 : La Médiature de la République peut participer à toute initiative et action tendant à l’amélioration du fonctionnement des services publics et être associée à toute mission de paix et de conciliation non initiée par elle et visant à rapprocher le points de vue de l’administration et les forces sociales et professionnelles.

Chapitre 3 : De l’organisation

Article 6 : La Médiature de la république est structurée ainsi qu’il suit :

  • Une Direction de Cabinet ;
  • Un Secrétariat Général ;
  • Des Conseillers.

Section 1 : De la Direction de Cabinet

Article 7 : La Direction de Cabinet du Médiateur le la République comprend :

  • Un Directeur de Cabinet ;
  • Un Chargé de la Traduction ;
  • Un (e) Secrétaire de Direction ;
  • Un (e) Secrétaire Dactylographe ;
  • Un (e) Chargé (e) des Relations Publiques ;
  • Une hôtesse ;
  • Un planton ;
  • Deux (2) Chauffeurs ;
  • Deux (2) Agents de Sécurité.

Tout le personnel de la Direction de Cabinet est placé sous l’autorité directe du Directeur de Cabinet.

Article 8 : Le Directeur de Cabinet anime et coordonne les activités relatives :

  • Aux audiences du Médiateur de la République,
  • A la réception, l’ouverture, l’enregistrement des réclamations et au traitement du courrier ordinaire ;
  • A la rédaction des correspondances personnelles et confidentielles du Médiateur de la République ;
  • A l’organisation des rencontres et cérémonies officielles ;
  • A l’organisation des déplacements officiels du Médiateur de la République.

Section 2 : Du Secrétariat Général

Article 9 : Il est institué au sein de la Médiature de la République un Secrétariat Général.

Placé sous l’autorité directe du Médiateur de la République, le Secrétariat Général est un organe de coordination et d’animation de l’ensemble des services administratif et financier de la Médiature de la République.

Article 10 : Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret parmi les Administrateurs Civils de la catégorie A. Le Secrétaire Général est chargé de :

  • Coordonner et animer les activités administratives et financières de la Médiature de la République ;
  • Assurer la rédaction du rapport annuel en collaboration avec les Conseillers et le Chef des réclamations ;
  • Assurer la conservation des archives et des documents de la Médiature de la République ;
  • Rendre publiques les activités de la Médiature de la République.

Article 11 : Le Secrétaire Général peut recevoir délégation de signature du Médiateur de la  République pour les actes courants de l’institution, notamment :

  • Les lettres de transmission et les accusés de réception ;
  • Les ordres de mission à l’intérieur du pays ;
  • Les certificats de prise de service ;
  • Les décisions de congés et d’autorisation d’absence ;
  • Les décisions d’affectation et de mutation  ainsi que l’ensemble des actes de gestion du personnel ;
  • Les communiqués et toutes autres missions administratives.

Article 12 : Le Secrétaire Général assure les relations administratives de la Médiature avec les Secrétaires Généraux des départements ministériels et des autres institutions.

Article 13 : Le Secrétariat Général comprend :

  • Un service des réclamations ;
  • Un service de presse et communication ;
  • Un service administratif, financier et du matériel ;
  • Un service de documentation et des archives.

Sous-section 1 : Le service des réclamations

Article 14 : Placé sous l’autorité d’un Chef de service nommé parmi les administrateurs civils, le service des réclamations a pour mission d’assister le Médiateur de la République dans :

  • L’examen de la recevabilité des réclamations ;
  • Le suivi des recommandations et des propositions des réformes des textes législatifs et réglementaires initiés par le Médiateur de la République ;
  • L’orientation des usagers pour la localisation des dossiers de réclamations produits par les services du Médiateur ou reçus en leur sein ;
  • La convocation des parties au conflit ainsi que toute personne dont l’audition participe au règlement du litige.

Article 15 : Le service des réclamations est en outre chargé de réunir et d’apprêter la documentation nécessaire au traitement des réclamations. A ce titre, il assiste les Conseillers dans la conduite de la médiation.

Le Chef de service de la réclamation peut être assisté d’un adjoint.

Sous-section 2 : Le service de la presse et communication

Article 16 : Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service de presse et communication est chargé de :

  • Dépouiller et analyser les périodiques, les publications, les revues et autres pour le compte du Médiateur de la République ;
  • Organiser les rencontres du Médiateur de la République avec les organes d’information ;
  • Assurer la diffusion des dépliants et autres publications destinées à faire connaître la Médiature de la République ;
  • Produire des émissions à la radio et à la télévision sur les activités de la Médiature de la République.

Le service de la presse et communication est dirigé par un Chef de service assisté éventuellement d’un Adjoint.

Sous-section 3 : Le service administratif, financier et du matériel

Article 17 : Le service administratif, financier et du matériel est chargé de :

  • La gestion de la carrière de l’ensemble du personnel administratif et technique de la Médiature de la République conformément à la législation en vigueur ;
  • Le traitement de toute question relative à l’administration et à la gestion courante du personnel administratif et technique ;
  • La préparation du projet de budget de la Médiature de la République et le suivi de son exécution :
  • La tenue des documents budgétaires et comptables de la Médiature de la République ;
  • Le suivi des commandes et de la disponibilité des fournitures nécessaires au bon fonctionnement des services de la Médiature ;
  • La gestion et l’entretien de biens mobiliers et immobiliers ainsi que le parc automobile.

Le service administratif, financier et du matériel est dirigé par un Chef de service assisté éventuellement d’un Adjoint.

Sous-section 4 : Le service de la documentation et des archives

Article 18 : Le service de la documentation et des archives est chargé de :

  • Identifier les sources documentaires et les réunir ;
  • Organiser et gérer le fonds documentaire ;
  • Procéder aux abonnements et à l’acquisition des périodiques et des ouvrages ;
  • Collecter, traiter et assurer la conservation et le classement des documents de la Médiature de la République ;
  • Élaborer les produits documentaires (bibliographies et répertoires).

Le service de la documentation et des archives est dirigé par un Chef de service assisté éventuellement d’un Adjoint.

Section 3 : Des Conseillers du Médiateur de la République

Article 19 : Le Médiateur de la République est assisté dans sa mission par des Conseillers.

Les Conseillers du Médiateur de la République sont nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités civiles et militaires ayant un sens élevé de la responsabilité, du service public et de l’intérêt de la nation. Un arrêté du Médiateur de la République organise les Conseillers en :

  • Conseillers Chargés de missions ;
  • Conseillers techniques.

Article 20 : Les Conseillers chargés de missions relèvent de l’autorité directe du Médiateur de la République. A ce titre, ils sont chargés d’effectuer des missions, suivre et/ou traiter des dossiers spécifiques à eux confiés par le Médiateur de la République.

Article 21 : Les Conseiller techniques du Médiateur de la République sont chargés, sous la direction du Médiateur de la République de la conduite de la médiation et de l’étude des dossiers dans les domaines suivants :

  • Affaires juridiques, administratives et droits de l’homme ;
  • Affaires économiques, financières et budgétaires ;
  • Affaires socioculturelles et sportives ;
  • Education, emploi et formation professionnelle ;
  • Infrastructures, aménagement du territoire, urbanisme et habitat ;
  • Affaires internationales ;
  • Défense nationale, sécurité et coopération militaire ;
  • Environnement et ressources halieutiques, eau et développement rural.

Article 22 : Les Conseillers suggèrent au Médiateur de la République, pour la préservation de l’intérêt général et pour le bon fonctionnement des services publics, des propositions de réforme des textes dans les matières relevant de leurs compétences respectives.

Article 23 : Les Conseillers du Médiateur de la République ont rang et avantages de Conseillers chargés de missions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Chapitre 4 : Du fonctionnement

Section 1 : De la saisine de la Médiature de la République

Article 24 : Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’une administration, une Collectivité Territoriale Décentralisée, un établissement public ou un organisme investi d’une mission de service public n’a pas fonctionné conformément à sa mission de service public peut, par une réclamation, porter l’affaire devant le Médiateur de la République.

Les élus (députés et élus locaux) peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la République d’une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

Article 25 : Le recours à la Médiature de la République est gratuit. La réclamation, dans tous les cas, doit être écrite. Elle doit, le cas échéant, être précédée de démarches qui ont mis l’administration concernée en mesure de répondre aux demandes du réclamant.

Section 2 : De l’examen des réclamations

Article 26 : La Médiature de la République est saisie par le dépôt d’une réclamation au Cabinet du Médiateur.

Article 27 : La réclamation, pour être recevable, doit contenir :

  • L’adresse complète du réclamant,
  • L’exposé des faits,
  • L’acte administratif contesté et/ou toutes pièces attestant que des démarches préalables et infructueuses ont été engagées auprès de l’administration ou l’organisme concerné.

Article 28 : Au cas où une réclamation est jugée recevable, le Médiateur de la République en confie l’examen au fond à un Conseiller technique dont le domaine de compétence correspond à l’objet de la réclamation.

Le Conseiller technique procède à tous les actes nécessaires au règlement amiable du différend. A cet effet, il peut :

  • Faire convoquer toutes personnes et recueillir leurs témoignages ;
  • Se transporter en tout lieu pour recueillir des témoignages et rassembler des pièces utiles au règlement amiable du différend ;
  • Recourir aux lumières de tous experts.

Article 29 : Lorsque la médiation menée par le Conseiller technique aboutit à une solution amiable au différend, il en est dressé un procès-verbal d’amiable conciliation signé par toutes les parties. Chacune d’elles en reçoit une copie.

Article 30 : Si les parties ne s’accordent pas sur une solution amiable, il est établi un procès-verbal de non conciliation à l’attention du Médiateur de la République.

Article 31 : Lorsqu’il le juge à propos, le Médiateur de la République soumet la question à l’examen de l’Assemblée générale des Conseillers du Médiateur de la République (AGCM).

Organe non permanent de la Médiature de la République, l’AGCM a pour mission d’assister le Médiateur de la République dans la mise en ouvre de ses prérogatives.

Elle est composée de tous les Conseillers du Médiateur de la République, du Secrétaire Général de la Médiature de la République et du chef de service des réclamations qui en assure le secrétariat.

L’AGCM est présidée par le Médiateur de la République. Les sessions de l’AGCM sont sanctionnées par des décisions aidant le Médiateur de la République à formuler à l’attention des administrations publiques :

  • Recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont la Médiature de la République est saisie;
  • Propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’institution concernée ;
  • Réquisitions d’être informé des mesures qui auront été prises pour remédier à une situation préjudiciable.

Chapitre 5 : Des dispositions financières

Article 32 : La Médiature de la République établit son budget de fonctionnement conformément aux textes en vigueur. Elle jouit d’une autonomie de gestion des dotations budgétaires mises à sa disposition. Les crédits qui lui sont alloués sont inscrits dans la Loi des Finances de l’année budgétaire considérée.

Le Médiateur de la République est l’ordonnateur des dépenses de la Médiature de la République.

Chapitre 6 : Des dispositions diverses et finales

Article 33 : Le Médiateur de la République, et les Conseillers bénéficient d’une indemnité unique d’équipement et d’une allocation de congé conformément aux dispositions des décrets n°054/PR/MF/93 du 08/02/93, n°474/PR/PM/SGG/2004 du 01/10/2004.

Article 34 : L’ensemble du personnel d’appui est nommé par Arrêté du Médiateur de la République.

Article 35 : Les fonctionnaires de l’Etat nommés à la Médiature de la République sont en situation de mise à disposition et restent soumis au statut de leur corps d’origine.

Le personnel non fonctionnaire recruté par le Médiateur de la République est régi par le Code de Travail.

Article 36 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.