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Décret portant organisation et fonctionnement du Fonds National d’Appui aux Artistes (FONAT)
Décret 12-966
Décrète :
Titre I :
Article 1 : Créé par la loi n°012/PR/2011 du 24 mars 2011, le Fonds National d’ Appui aux Artistes (FONAT) est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2 : Le Budget du Fonds National d’Appui aux Artistes comprend :
En recette :
- Une subvention de l’État:
- Des dons et legs,
- Les recettes propres.
En dépense :
- Les dettes exigibles,
- Les charges du personnel
- Les dépenses d’équipement et de fonctionnement.
Article 3 : Le régime financier et comptable du Fonds National d’Appui aux Artistes sera élabore et soumis au conseil d’administration pour approbation.
Article 4 : Le Fonds National d’Appui aux Artistes est placé sous la tutelle du ministère en charge de la culture. Son siège est à N’Djaména.
Article 5 : La vocation du Fonds Nationale d’Appui aux Artistes est d’appuyer financièrement les artistes dans la réalisation de leurs activités et ce, en collaboration avec le Ministre de la Culture.
Titre II : De l’organisation et des attributions
Article 6 : Le Fonds National d’Appui aux Artistes est structuré comme suit :
- Un conseil d’administration,
- Une direction générale,
- Une agence comptable.
Chapitre 1 : Du conseil d’administration
Article 7 : Le conseil d’administration définit, oriente l’action du Fonds National d’Appui aux Artistes et veille à son bon fonctionnement. A ce titre, est chargé de :
- Définir la politique générale du FONAT ;
- Adopter le budget et les rapports d’activités de la direction générale ;
- Appuyer les comptes financiers,
- Autoriser la conclusion des conventions du FONAT et les rémunérations du personnel non fonctionnaire de l’institution ;
- Examiner et adopter les statuts et le règlement intérieur du FONAT ;
- Donner quitus à la Direction Générale pour les comptes de fin d’année et des inventaires ;
- Se prononcer sur toutes les décisions et mesures ayant une incidence financière.
Article 8 : Le conseil d’administration est composé comme suit :
- Le secrétaire général du ministère de la culture, président ;
- Le secrétaire général du ministère en charge des microcrédits, vice président,
- Le secrétaire général du ministère de finances et du budget, membre,
- Le directeur général du secrétariat général du gouvernement, membre ;
- Le secrétaire général de la mairie de N’Djaména,
- Le directeur du bureau Tchadien de droit d’auteur (SUTURA) ;
- Un (01) représentant de la coordination national des artistes, Membre.
Article 9 : En cas d’empêchement. Tout membre peut se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.
Article 10 : l’organisation des sessions du conseil d’administration sont prises en charge parle budget du FONAT.
Article 11 : Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues à la demande du ministre de tutelle. Dans ce cas, il ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix. Celle du président est prépondérante.
Chapitre 2 : De la direction générale
Article 12 : Le Fonds National d’Appui aux Artistes est dirigé par un directeur général chargé de l’animation, de la coordination et de la représentation du FONAT dans les actes de la vie civile. Il exécute les décisions du conseil. A ce titre; il est chargé de :
- Coordonner les activités des directions techniques ;
- Préparer l’ordre du jour des réunions du conseil ;
- Préparer et exécuter le budget en sa qualité d’ordonnateur principal ;
- Soumettre au conseil d’administration les demandes d’appui de crédit ;
- Présenter les rapports d’activité du FONAT au conseil d’administration ;
- Assurer le secrétariat du conseil.
Article 13 : En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, l’intérim du directeur général est assuré par le directeur général adjoint du FONAT.
Section 1 : De la direction de la communication
Article 14 : La direction de la communication est dirigée par un directeur et assure une mission de communication et d’animation au sein du FONAT. A ce titre, elle est chargé de :
- Définir des stratégies de communication à l’attention du public, des artistes et des entrepreneurs culturels,
- Organiser des rencontres des artistes en collaboration avec les structures compétentes du ministère de la culture,
- Organiser des journées portes ouvertes sur le FONAT ;
- Développer la politique de communication du FONAT à travers des reportages, des interviews des auteurs ayant bénéficié de financement du FONAT, des dépliants et autres émissions radiophoniques.
Section 2 : De la direction du crédit
Article 15 : La direction du crédit est une structure technique chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’appui et de crédit au profit des artistes tchadiens. A ce titre, elle est chargé de :
- Elaborer le manuel de procédure ;
- Recevoir, étudier et soumettre au conseil d’administration du FONAT, les projets individuels et collectifs des artistes susceptibles de bénéficier du financement du FONAT ;
- Suivre et évaluer les projets financés parle FONAT ;
- Assurer le recouvrement du crédit alloué aux artistes ;
- Initier et développer des partenariats avec les institutions bancaires et de la micro-finance ainsi qu’avec des institutions similaires ;
- Evaluer l’impact du FONAT sur la situation socio professionnelle des artistes.
Section 3 : De l’agence comptable
Article 16 : L’agence comptable est dirigée par un chef comptable et elle assure la mission de gestion financière et matérielle du FONAT. A ce titre, elle est chargé de :
- Préparer et exécuter le budget du fonds national d’appui aux artistes ;
- Effectuer les imputations comptables et la tenue de la comptabilité matière et budgétaire ;
- Editer les états financiers périodiques notamment le rapport du suivi financier ;
- Tenir à jour le cahier d’inventaire des biens matériels et immobiliers du fonds national d’appui aux artistes.
Titre III : Des dispositions diverses et finales
Article 17 : Le directeur général est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la culture.
Article 18 : Les directeurs sont nommés par décret sur proposition du ministre de la culture.
Article 19 : Les chefs de divisions et services sont nommés par arrêté du ministre de la culture, sur proposition du directeur général du fonds national d’appui aux artistes.
Article 20 : L’agent comptable est mis à la disposition du fonds national d’appui aux artistes par le ministère des finances et du budget.
Article 21 : Le Ministre de la Culture et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.