Décret portant organigramme du Ministère du Plan, de l'Economie et de la Coopération Internationale
Décret 12-814
Décrète :
Titre 1 : De l’organisation
Article 1er: Le Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale est structuré comme suit:
- une Direction de Cabinet ;
- une Administration Centrale ;
- des Délégations Régionales ;
- des Organismes sous tutelle,
Chapitre 1: De la Direction de Cabinet
Article 2: La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret ne 333/PRIPM/2002 du 26 juillet 2002, déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels.
Chapitre 2 : De l’Administration Centrale
Article 3 : L’Administration Centrale comprend :
- une Inspection Générale ;
- un Secrétariat Général.
Section 1: De l’Inspection Générale
Article 4 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, l’inspection Générale du Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale est une structure d’inspection, de contrôle, de suivi et d’audit de l’ensemble des services centraux et régionaux, des projets et programmes ainsi que des organismes sous tutelle.
A ce titre, elle est chargée de :
- veiller à la bonne gouvernance au sein du Ministère ;
- veiller à la bonne gestion du matériel et de la logistique;
- effectuer le contrôle, le suivi et l’audit des programmes et projets et des organismes sous-tutelle ;
- veiller au fonctionnement régulier des services centraux et des Délégations Régionales et recommander au Ministère des mesures appropriées pour améliorer le travail ;
- veiller à l’application des textes régissant le Ministère ;
- effectuer régulièrement des missions d’inspection et produire des rapports à l’attention du Ministre.
Article 5: L’inspecteur Général relève de l’autorité directe du Ministre du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale. Il a rang et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère.
Section 2 : Du Secrétariat Général
Article 6 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret ne 3321PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, portant Création, Organisation et Attributions des Secrétariats Généraux des départements ministériels.
Article 7 : Le Secrétariat Général comprend :
- une Direction Générale du Plan et de l’Economie;
- une Direction Générale de la Coopération Internationale.
Sous-section 1 : De la Direction Générale du Plan et de l’Economie
Article 8 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale du Plan et de l’Economie a pour missions la formulation des politiques de développement à court, moyen et long terme et leur traduction en plans et programmes ainsi que la coordination, le suivi et l’évaluation des actions de développement mises en œuvre.
A ce titre, elle est chargée notamment de :
- conduire la réalisation du cadrage macroéconomique et financier ;
- conduire la planification stratégique ;
- traduire les études exploratoires de long terme en orientation stratégique ;
- traduire les orientations stratégiques du Gouvernement en plans et programmes du développement ;
- concevoir et coordonner la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière économique et sociale ;
- concevoir, élaborer, coordonner et superviser l’exécution des politiques, plans et programmes nationaux de développement ;
- suivre la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté ainsi que les actions concourant au Développement Humain Durable ;
- veiller à la cohérence des politiques sectorielles et thématiques avec les orientations stratégiques et priorités nationales ;
- veiller à la prise en compte dans les questions transversales notamment l’emploi, le genre, la compétitivité et la technologie dans les politiques macro-économiques ;
- suivre les indicateurs liés aux Objectifs du Millénaire pour le Développement ainsi que la Stratégie Nationale de la Bonne Gouvernance ;
- définir et coordonner la mise en œuvre de programmes et stratégies de Promotion du Secteur Privé.
Article 9 : La Direction Générale du Plan et de l’Economie comprend :
- une Direction de la Planification et des Etudes Prospectives (DPEP) ;
- une Direction de la Population et de la Planification du Développement Humain (DPPDH) ;
- une Direction du Suivi Evaluation ;
- une Direction de l’Economie et de la Promotion du Secteur Privé (DEPSP).
Paragraphe 1 : De la Direction de la Planification et des Etudes prospectives
Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Planification et des Etudes Prospectives a pour missions la coordination de l’élaboration des programmes et stratégies nationales, la traduction des orientations stratégiques en plans et programmes de développement ainsi que leur mise en œuvre conformément aux options fondamentales du Gouvernement.
A ce titre, elle est chargée de :
- veiller à la cohérence des politiques et stratégies sectorielles avec la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté ;
- tenir un répertoire en matière d’études de planification de développement humain durable;
- réaliser des études prospectives afin de guider le choix stratégique de plan de développement et déterminer les grands enjeux d’intégration économique sous régionale ;
- apporter aux ministères sectoriels un appui technique dans la formulation de leurs stratégies ;
- assurer le suivi et l’évaluation des politiques’ et stratégies sectorielles ;
- participer à la réalisation du cadrage macroéconomique et financier avec l’institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED);
- réaliser des études de prévision macroéconomique à moyen et long terme permettant l’élaboration des plans et programmes de développement ;
- réaliser des études économiques sectorielles ;
- veiller à l’élaboration des plans de développement régionaux ;
- élaborer les instruments et les outils d’aide à la décision en matière de la planification sociale.
Paragraphe 2 : De la Direction de la Population et de la Planification du Développement Humain (DPPDH)
Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Population et de la Planification du Développement Humain (DPPDH) a pour missions la conception, la programmation et la coordination de l’ensemble des activités en matière de population.
A ce titre, elle est chargée de :
- concevoir la politique en matière de population/développement ;
- élaborer, planifier, coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre de la Politique Nationale de Population ;
- appuyer la planification et assurer la coordination de toutes les activités de communication pour le changement de comportement de différents départements ministériels en matière de population ;
- appuyer les travaux de recherche et développer une documentation appropriée dans le domaine de la population ;
- assurer le suivi physique et l’évaluation régulière des programmes et projets de population et développement ;
- préparer les programmes d’actions et d’investissements prioritaires en matière de population.
Paragraphe 3 : De la Direction du Suivi Evaluation (DSE)
Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Suivi Evaluation a pour missions le suivi de la mise en œuvre des stratégies nationales de développement et l’évaluation de l’impact sur le développement des projets et programmes achevés.
A ce titre, elle est chargée de:
- suivre la mise en œuvre des stratégies et programmes de développement ;
- définir et développer des méthodologies d’évaluation de l’impact des projets et programmes ;
- ssister les départements ministériels dans la définition des indicateurs de l’impact sur le développement de leurs projets et programmes ;
- suivre, collecter et examiner tous les rapports d’achèvement des projets élaborés par les agences d’exécution et les partenaires au développement ;
- produire régulièrement des rapports de post évaluation des stratégies des projets et programmes de développement ;
- assurer la diffusion des leçons tirées.
Paragraphe 4 : De la Direction de l’Economie et de la Promotion du Secteur Privé
Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Economie et de la Promotion du Secteur Privé a pour missions la conception, la coordination et la participation à la mise en œuvre de la politique économique du Gouvernement en matière économique et de promotion du secteur privé.
A ce titre, elle est chargée de :
- réaliser le cadrage macroéconomique et financier;
- élaborer des notes d’informations aux Ministères sectoriels sur la prévision macroéconomique ;
- analyser l’évolution des différents secteurs économiques afin d’en dégager les éléments d’orientation de politique nationale en matière de promotion de secteur privé ;
- réaliser les études économiques sectorielles ;
- suivre la mise en œuvre du code des investissements et des programmes de privatisation ;
- définir et coordonner la mise en œuvre des stratégies et programmes de Promotion du Secteur Privé ;
- assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des Partenariat public et privé de concert avec les départements concernés ;
- suivre l’environnement de promotion du secteur privé et publier des indicateurs sur l’environnement des affaires ;
- elaborer un rapport annuel sur l’évolution des secteurs.
Sous-section 2 : De la Direction Générale de la Coopération Internationale
Article 14 : placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de la Coopération a pour mission essentielle la mise en œuvre de la coopération économique, technique, financière au plan bilatéral et multilatéral, concourant au développement économique et social.
A ce titre, elle est chargée de :
- organiser, négocier les accords, les conventions de financement et leur mise en œuvre ;
- mobiliser, coordonner et suivre les ressources extérieures nécessaires au développement ;
- élaborer le programme d’investissements publics ;
- suivre l’exécution des programmes et projets d’investissement ;
- assurer l’orientation et la coordination des activités des ONGs et Associations de Développement en cohérence avec la politique nationale du développement.
Article 15 : La Direction Générale de la Coopération comprend :
- Une Direction de la Coopération (DC) ;
- Une Direction de la Programmation des Investissements Publics (DPIP) ;
- Une Direction des Organisations Non Gouvernementales (DONGS).
Paragraphe 1: De la Direction de la Coopération Internationale
Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Coopération a pour mission la mise en œuvre de la coopération économique, technique et financière.
A ce titre, elle est chargée de:
- coordonner les relations avec les Organismes de financement bilatéraux et multilatéraux;
- rechercher, identifier et mobiliser les ressources nécessaires au financement du développement ;
- négocier et faire signer des accords et conventions concernant tous les financements extérieurs, portant sur la coopération économique, technique, scientifique, culturelle et financière dont bénéficient l’état, les établissements publics nationaux et les sociétés d’état ;
- organiser en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères et de l’intégration Africaine et les départements ministériels concernés, les tables rondes et autres concertations des Bailleurs de fonds sur le Développement du Tchad ;
- préparer et examiner en collaboration avec les services techniques intéressés les projets de textes et accords entre le Tchad et ses partenaires extérieurs ;
- conserver les copies des textes et accords signés entre le Tchad et ses partenaires extérieurs ;
- définir et coordonner la mise en place d’un programme de coopération technique ;
- gérer pour le compte du Tchad, le personnel de coopération technique bilatérale et multilatérale ;
- gérer les relations administratives assurées par le Ministre en sa qualité de représentant du Tchad dans les Institutions de coopération technique et financière Internationale ;
- centraliser les besoins en assistance technique, en faire la demande et en assurer le suivi ;
- élaborer et suivre la mise en application du programme de Coopération Technique ;
- coordonner les financements extérieurs ;
- assurer la supervision et la tenue des réunions trimestrielles et des revues des programmes et projets de coopération ;
- assurer le suivi de la gestion des ressources extérieures ;
- tenir la comptabilité, ordonnancer, liquider les dépenses engagées sur les fonds des programmes et projets d’investissement ;
- élaborer des rapports financiers annuels sur les ressources extérieures.
Paragraphe 2 : De la Direction de la Programmation des Investissements Publics
Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Programmation des Investissements Publics a pour mission d’assurer la programmation des investissements publics et le suivi des programmes et projets.
A ce titre, elle chargée de :
- définir la politique de programmation des investissements publics en collaboration avec le Ministère des infrastructures et les départements techniques concernés ;
- élaborer et analyser les programmes d’investissements publics ;
- établir la concertation avec les autres départements techniques et organismes concernés sur le cadrage financier et le budget des programmes ;
- programmer les contreparties aux projets et les subventions d’investissements;
- coordonner la préparation des programmes d’investissements qui seront annexés au budget programme ;
- assurer le suivi évaluation des programmes et projets ;
- constituer une base de données sur les projets d’investissement ;
- organiser en collaboration avec les partenaires et les départements techniques, les évaluations des programmes et projets d’investissement ;
- établir le bilan d’exécution et en communiquer les états aux Directions Générales du Trésor et du Budget.
Paragraphe 3 : De la Direction des Organisations Non Gouvernementales
Article 18 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Organisations Non Gouvernementales a pour mission la coordination et le suivi des activités des ONG installées au Tchad.
A ce titre, elle est chargée de :
- déterminer, planifier et orienter les interventions des ONG en accord avec les départements ministériels concernés ;
- agréer en ONG nationales, les associations ayant un caractère de développement ;
- instruire et faire approuver les dossiers des projets et programmes soumis par les ONG en fonction des priorités définies dans le document de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté, après avis des départements ministériels concernés ;
- analyser les demandes de franchise et toutes autres requêtes produites par les ONG ;
- jouer le rôle d’interface entre les ONG et les autres Ministères ou organismes publics concernés ;
- assurer le suivi et l’évaluation des projets et programmes des ONG;
- organiser les réunions périodiques d’informations avec les ONG en collaboration avec les départements ministériels concernés ;
- veiller au respect, par les ONG, des stipulations du protocole d’accord de coopération et des accords des projets ou programmes qui les lient a l’Etat ;
- tenir une banque de données sur les ONGs et Associations du développement.
Chapitre 3 : Des Délégations Régionales
Article 19 : Le Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale est représenté au niveau déconcentré par des délégations régionales.
Article 20 : Les délégations régionales ont pour mission de traduire dans les faits les politiques de développement au niveau régional.
A ce titre, elles sont chargées de :
- être l’interlocuteur du Ministère pour toutes les activités dans la région Coordonner l’élaboration et veiller à la mise en œuvre du plan régional de développement économique et social ainsi que des plans d’actions à court et moyen termes s’inscrivant dans le cadre de la réduction de la pauvreté ;
- élaborer un rapport semestriel sur le développement régional ;
- examiner les projets des collectivités locales susceptibles de bénéficier des interventions de l’Etat ;
- favoriser la concertation entre les acteurs de développement ;
- promouvoir les actions de développement et la participation des populations ;
- collecter et suivre l’information économique, sociale et démographique de la région ;
- coordonner et suivre au niveau régional la mise en œuvre des stratégies de développement;
- suivre les projets dans les régions.
Article 21 : Les Délégations Régionales assurent pour le compte des Directions Techniques, le suivi de leurs activités et rendent compte au Secrétaire Général.
Article 22: Chaque Délégation Régionale est placée sous l’autorité d’un Délégué ayant rang et prérogatives d’un Directeur-adjoint des services centraux.
Chapitre 4 : Des Organismes sous tutelle
Article 23 : Placés sous la tutelle du Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale, les Organismes et Etablissements suivants sont régis par leurs propres textes :
- Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED);
- le Comité National pour l’Education et la Formation en Liaison avec l’Emploi (CONEFE) ;
- le Comité National de Déminage (CND):
- la Coordination Nationale de Démobilisation et de réinsertion des militaires (CODEREM);
- a Cellule Economique (CE) ;
- a Cellule Economique Régionale/CEMAC- TCHAD ;
- le Secrétariat National pour le Renforcement des Capacités (SENAREC) ;
- la Cellule ACTION et la Cellule Permanente.
Article 24 : Le Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale assure également la tutelle des projets et programmes transversaux.
Titre 2 : Des dispositions diverses et finales
Article 25 : L’organisation et les attributions des services des différentes Directions et Délégations Régionales sont fixées par arrêtés du Ministre.
Article 26 : Le Secrétaire Général, l’Inspecteur Général et les Directeurs Généraux sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale. Ils peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 27 : Le Directeur de Cabinet, les conseillers du Ministre, les directeurs techniques et les délégués régionaux sont nommés par décret sur proposition du Ministre du Plan, de l’Economie et la Coopération Internationale.
Article 28 : Les Directeurs techniques peuvent éventuellement être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 29 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°1498/PR/PM/MEP/2008 du 14 Novembre 2008 portant organigramme du Ministère de l’Economie et du Plan.
Article 30 : Le Ministre du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.