Décret portant réglementation de la délivrance du permis de construction
Décret 12-699
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er: Le présent décret a pour objet de réglementer la délivrance du permis de construire, et s’applique aux constructions de bâtiments et édifices tant publics que privés quelque soit l’usage, Il a pour but de veiller au respect des dispositions réglementaires, en matière d’alignement, de salubrité et de sécurité publique.
Article 2 : Le permis de construire est l’acte par lequel l’autorité administrative compétente autorise une personne physique ou morale à entreprendre les travaux de construction et d’aménagement de bâtiments et édifices tant publics que privés. Il est délivré pour toutes les constructions dans les conditions définies au présent décret.
Article 3 : Quiconque désire entreprendre une construction, quel que soit l’usage auquel elle est destinée, doit au préalable obtenir un permis de construire et doit faire appel à un Architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande. Le visa de l’architecte est exigé sur les dossiers de demande dans les conditions fixées par le présent décret,
Le projet architectural est défini par des plans el documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Article 4 : Le permis de construire peut être obtenu dans les cas suivants :
- sur le territoire des agglomérations de 500 habitants et plus ;
- dans les localités dotées d’un Plan d’Aménagement et d’Urbanisme ;
- dans les chefs lieux de communes ;
- sur les sites classés ;
- pour les édifices publics.
Le permis de construire est également exigé, pour les clôtures et les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, les reprises de gros œuvres, les surélévations ainsi que les travaux entraînant la modification de la distribution intérieure des bâtiments notamment sur les points visés par les règlements sanitaires ou les règlements compris dans les plans d’urbanisme et d’aménagement.
La réalisation de toute construction en matériaux autres que les matériaux dits traditionnels, est assujettie à l’obtention préalable du permis de construire.
En ce qui concerne les matériaux traditionnels comme durables, seules les constructions dont la valeur dépasse trente millions (30,000.000) de francs CFA, seront assujetties à cette obligation.
Les constructions en matériaux traditionnels d’une valeur inférieure à ce montant, ne seront assujetties qu’à la servitude d’alignement.
Cette obligation s’impose aux services publics de l’Etat, aux collectivités Territoriales Décentralisées et s’applique à toute personne physique et morale.
Article 5 : Les travaux courant d’entretien, de réaménagement, de réparation ou de ravalement de construction, de clôtures existantes, lorsqu’ils n’apportent pas de modifications à la structure, à l’architecture, à la distribution intérieure ou à la destination initiale de l’immeuble, ne nécessitent pas l’obtention du permis de construire.
Article 6 : Sont exemptés du Permis de Construire :
- les travaux couverts par le secret Défense; Les travaux sur les Immeubles classés ;
- les travaux à faible importance.
Chapitre 2 : Des Autorités chargées de la délivrance du Permis de Construire
Article 7 : Le permis de construire est délivré au nom de l’Etat, après avis des services compétents, par le Ministre Chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat pour la ville de N’DJAMENA, par les Maires pour les autres communes et par les délégués en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat pour les localités non administrées par les Maires, pour les constructions à usage industriel, de commerce, de bureaux, d’entreprises, les édifices publics et les constructions à usage d’habitation,
L’obtention préalable du Permis de Construire est obligatoire sur l’ensemble du territoire de la République du Tchad, Toutefois, pour les constructions qui ne sont pas édifiées dans les centres urbains dotés d’un Plan Directeur d’Urbanisme, d’un Plan Urbain de Référence ou d’un Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme, la procédure en vue de l’obtention du permis de construire est simplifiée,
Dans ce cas, l’autorité qui délivre le Permis de Construire procède seulement à la vérification de la servitude d’alignement. Toutefois, si elle le juge nécessaire, elle peut recueillir l’avis de la commission locale d’urbanisme.
Article 8 : L’examen du dossier de demande du Permis de Construire se fait au sein d’un guichet unique comprenant tous les services concernés. Un guichet unique est mis en place dans tous les chefs lieux de régions.
La composition du guichet sera précisée par un arrêté du Ministre en charge de l’urbanisme et de l’habitat.
Chapitre 3 : De la Constitution des dossiers et du dépôt des demandes de Permis de Construire
Article 9 : La demande de permis de construire est formulée sur papier timbré, signé par le propriétaire ou un représentant légalement investi. Elle indique :
- le nom, prénom, profession, nationalité et adresse du demandeur lorsqu’elle émane d’une personne physique ;
- le service, la collectivité, l’organisme moral, public ou privé ;
- le lieu d’application des travaux de construction ou de modification des constructions ;
- la nature, la destination et la description sommaire de la construction ;
- le coût approximatif des travaux.
Article 10 : Le dossier de permis de construire des édifices publics et privés, élaboré par un architecte agrée, est constitué en six (06) exemplaires et comporte les pièces suivantes :
- un titre de propriété ou toute pièce justificative légale du droit de propriété ou d’usage du demandeur sur le terrain sur lequel il demande à construire ;
- un dossier technique comprenant les plans, les façades, les coupes, le devis descriptif détaillé, le devis estimatif ;
- un plan de situation de la parcelle objet de la construction à l’échelle minimale du 1/2000ème pour la ville de N’DJAMENA et les Chefs-lieux des Régions, et du 115000ème pour les autres agglomérations ;
- un plan de masse à l’échelle 17500ème au moins ;
- les vues en plan de masse à l’échelle 1/50ème pour les constructions dont l’envergure en plan ou en hauteur ne dépasse pas trente mètres et au 1/100ème pour celles dont l’envergure est supérieure à cette dimension ;
- un plan d’exécution avec une note de calculs et des plans de coffrage signé par un ingénieur en génie civil pour les constructions dont les distances entre les axes des éléments verticaux porteurs sont égales ou supérieures à cinq mètres ;
- une note sur les essais du sol et la justification du système de fondations, pour les constructions dont le nombre de niveau est supérieur à un et les constructions avec prévisions de sous-sol ;
- un plan de système d’assainissement;
- un plan d’électricité;
- un plan de sécurité incendie pour les équipements publics.
Article 11 : Les dossiers non conformes aux dispositions des articles 7, 9 et 10 ne sont pas recevables.
Article 12 : En ce qui concerne les travaux d’aménagement de construction existante, le dossier de demande de permis de construire doit indiquer de façon précise la nature de la destination des locaux.
Le dossier sera constitué conformément aux prescriptions de l’article 10. Les démolitions et restructurations feront apparaître clairement :
- la couleur jaune pour les démolitions ;
- la couleur rouge pour les reconstructions ;
- la couleur noire pour les parties à conserver.
Article 13: Le dossier de permis de construire ainsi constitué est déposé, suivant le cas, auprès de l’autorité chargée la délivrance visée à l’article 7 ci-dessus, qui le transmet au guichet unique pour analyse et avis.
Chapitre 4 : De l’Instruction du Dossier
Article 14 : Le dossier de permis de construire est instruit par les services compétents, en collaboration avec les services et organismes intéressés.
Article 15 : La réponse à la demande du pétitionnaire doit être donnée :
- dans les trente jours du dépôt de la demande pour les constructions à usage d’habitation ne nécessitant pas une note de calcul et des essais du sol ;
- dans les quarante cinq jours du dépôt de la demande pour les constructions à usage d’habitation, les constructions à usage industriel, de commerce, de bureaux, d’entreposage et les édifices tant publics que privés nécessitant une note de calcul et les essais du sol.
Article 16: Si dans les délais impartis, le pétitionnaire n’a reçu aucune suite à sa demande, il est tenu d’adresser une lettre de rappel à l’autorité qui délivre le permis de construire en précisant les références de 1 demande initiale.
L’autorité compétente doit donner une réponse dans le quinze (15) jours, à compter de la date de réception d la lettre de rappel.
Article 17 : Toutefois la demande est réputée accordée pour les travaux qui y sont décrits si dans les quinze (15) jours du dépôt de la lettre de rappel, le pétitionnaire n’a reçu aucune suite.
Article 18 : La faculté visée à l’article précédent ni dispense pas pour autant le pétitionnaire d’observer les règlements en vigueur en matière de Construction e d’Urbanisme et ceux relatifs à la Sécurité, à l’hygiène et à l’esthétique.
Article 19 : A l’issue de l’instruction, le service compétent donne son avis motivé à l’autorité compétente.
Si l’avis émis est favorable, celle-ci peut délivrer a pétitionnaire le permis de construire sollicité, Mais cet avis et défavorable, l’autorité compétente le notifie au pétitionnaire.
Article 20 : Si l’avis de l’autorité chargée de délivrer le permis de construire est de rejeter la demande, la mission de celle-ci prend fin à la notification visée à l’article précédent.
Mais en cas de désaccord entre le pétitionnaire et l’autorité compétente, celle-ci transmet, avec son avis motivé pour arbitrage, les dossiers dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du mémoire du pétitionnaire, à la commission d’Urbanisme pour la ville concernée.
Article 21 : Le pétitionnaire bénéficie du recours visé à l’article précédent et pour l’exercer, il lui suffit de déposer auprès de l’autorité compétente, un mémoire destiné à la Commission d’Urbanisme dans lequel il exposera ses arguments et moyens de défense.
Il dispose d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification visée au dernier alinéa de l’article 18, pour exercer son recours. Le Ministre en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat ou son représentant dans les régions transmet les mémoires et dossiers à la commission d’urbanisme pour arbitrage.
Article 22 : Dans les cas visés aux articles 20 et 21, l’autorité chargée d’établir le permis de construire est tenue, de notifier le recours à l’autorité compétente, ainsi que la transmission du dossier à la commission d’urbanisme,
Article 23 : A l’expiration des délais susvisés les conclusions de l’autorité compétente, qui aura rejeté la demande, deviennent définitives et sans recours.
Article 24 : La Commission d’urbanisme, saisie dans les conditions visées aux articles précédents, se réunit sans délai pour statuer. Sa décision, qui doit intervenir dans les quinze (15) jours après la réception du dossier, est sans appel.
Chapitre 5 : De l’implantation et du volume des constructions
Article 25 : L’implantation et le volume des constructions doivent être conformes aux prescriptions du cahier des charges qui régit les opérations d’urbanisme du secteur concerné.
Article 26 : Pour les secteurs dépourvus d’un Plan d’Urbanisme et de cahier des charges en matière de construction, les services techniques compétents doivent élaborer ces documents. En attendant l’élaboration de ces documents, les dispositions des articles 24, 25, 27 et 28 sont appliquées.
Article 27 : Les bâtiments construits sur un même terrain doivent être disposés de manière à ce que les baies éclairant les pièces d’habitation ou de bureau ne soient masquées par aucune partie des immeubles.
La distance exigée, dans ce cas, entre les bâtiments, est égale à la hauteur du bâtiment le moins élevé, avec un minimum de quatre (04) mètres.
Article 28 : Les bâtiments construits sur deux terrains contigus doivent être disposés de manière que ceux qui sont proches de la limite parcellaire, soient séparés de celle-ci d’au moins deux (02) mètres du rez-de-chaussée et du premier étage, et de quatre mètres pour les parties situées à partir du deuxième l’étage.
Pour les parcelles dont le plus petit côté est inférieur à 20 mètres, la servitude est d’un (01) mètre au. RDC et de deux (02) mètres à l’étage,
Article 29 : Les constructions envisagées en bordure d’une voie publique, lorsqu’elles ne sont pas sur la limite parcellaire, doivent prévoir entre elles et celle-ci une distance d’au moins égale à trois (03) mètres.
Article 30 : La surface des constructions et leurs dépendances et annexes ne doivent pas excéder les deux tiers de la superficie totale du terrain.
Article 31 : Les constructions autres que les annexes, sur les limites séparatives des parcelles, pourront être autorisées, à condition d’avoir l’accord du voisin légalisé, et qu’il n’y ait aucune ouverture sur la parcelle voisine.
Chapitre 6 : De la validité du Permis de Construire
Article 32 : Le délai de validité du permis de construire est de deux (02) ans à compter de la date de sa signature, Si le bénéficiaire du permis de construire n’a pas commencé les travaux de construction à l’expiration de ce délai, il peut solliciter une prolongation n’excédant pas un an.
Chapitre 7 : De la demande d’accord préalable
Article 33 : L’accord ne peut être sollicité que par un organisme public ou para public.
Article 34 : L’accord préalable est sollicité, dans une demande présentée à l’autorité compétente, dans les mêmes formes que pour le permis de construire, pour :
- un projet d’intérêt général présentant un caractère d’urgence;
- un projet de construction dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 500 m’;
- les locaux destinés à recevoir du public;
- les constructions portant sur plusieurs corps de bâtiment dont la réalisation exige, en raison même de leur importance, un échelonnement des travaux.
Article 35 : La demande d’accord préalable doit être présentée dans les mêmes formes que celle du permis de construire. Toutes les pièces qui l’accompagnent sont d’une nature simple à savoir:
- un avant projet sommaire ;
- le plan de situation avec les limites exactes de la parcelle concernée ;
- le plan de masse.
Article 36 : La demande d’accord préalable est instruite dans les huit (08) jours de sa réception, puis renvoyée avec avis des services compétents, à l’autorité chargée de délivrer le permis de construire.
Cette décision doit intervenir dans les quinze (15) jours du dépôt de la demande. Elle est notifiée immédiatement au pétitionnaire.
Article 37 : Le bénéficiaire d’une décision d’accord préalable dispose d’un délai de deux (02) mois, à compter de la date de cette décision, pour introduire le dossier de sa demande de permis de construire, telle qu’il est prévu aux articles 6, 7, et 9 du présent décret.
Article 38 : L’instruction et toute la procédure se dérouleront dans les mêmes formes et délais que les demandes ordinaires de permis de construire.
Chapitre 8 : Des cas de refus obligatoire du Permis de Construire
Article 39 : Le permis de construire doit être obligatoirement refusé lorsque :
- la présentation graphique ne permet pas une bonne lecture des plans ;
- les constructions projetées ne sont pas conformes aux dispositions législatives, aux prescriptions des règlements d’urbanisme, aux cahiers des charges des opérations d’urbanisme, à l’alignement et au nivellement fixés par l’autorité compétente, aux directives et normes de construction ;
- les projets de surélévation, d’agrandissement ou de réaménagement concernant un bâtiment déjà situé en zone classée interdite ou frappée d’alignement ;
- la surélévation occupe la partie du bâtiment en saillie sur l’alignement et si aucun rescindement du rez-de-chaussée n’est possible ;
- la nature, la situation, la destination, les dimensions ou aspects extérieurs des constructions à édifier ou à modifier sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique, ou à l’esthétique ;
- l’assainissement prévu ne répond pas aux spécifications ou dispositions en vigueur en la matière ;
- les constructions sont prévues sur un terrain exposé à l’inondation, à l’érosion, à l’affaissement ou à l’éboulement, et sans qu’il soit possible d’éliminer au préalable le risque ou le phénomène considéré ;
- le terrain n’est desservi par aucune voie publique, privée ou si même desservi, les moyens d’approche ne permettent pas une lutte efficace contre l’incendie.
Chapitre 9 : Du Certificat de Conformité
Article 40 : Aux termes des travaux spécifiés au permis de construire, aucune construction nouvelle ou réaménagée, ne pourra être utilisée ou occupée avant que la conformité des travaux n’ait été constatée par les services compétents.
Le certificat de conformité s’applique exclusivement aux bâtiments et édifices publics, industriels, commerciaux.
Article 41 : Sur la demande du pétitionnaire, le certificat de conformité est délivré par les services compétents, pour les projets réputés conformes, après le contrat de la mission constituée à cet effet. par un Arrêté de l’autorité compétente.
Article 42 : Si au cours du chantier, des modifications mineures sont apportées au projet autorisé, une demande de règlement accompagnée des pièces justificatives, devra être adressée à l’autorité ayant délivré le permis de construire.
Dans ce cas, le certificat de conformité est délivré dans les mêmes conditions définies à l’article 40 ci-dessus.
Article 43 : Si les constructions ne sont pas conformes aux plans approuvés, les services compétents en informent immédiatement le pétitionnaire ou son représentant, et invitent ce dernier à procéder aux redressements ou modifications.
Article 44 : Si aucun redressement, aucune modification n’est susceptible à aboutir à la conformité avec les plans initiaux, le pétitionnaire ou son représentant est tenu d’introduire une demande de permis de construire, accompagnée de plans et de devis correspondants à ses réalisations à l’autorité compétente.
Dans ce cas, si les réalisations faites sont plus importantes que celles prévues au dossier initial, le pétitionnaire sera frappé conformément aux articles 49 et 50 du présent décret.
Article 45: Une autorisation d’occupation partielle peut être délivrée par les services compétents, en cas de besoin, après avis de la commission visée à l’article 40 du présent décret.
Chapitre 10 : Du Contrôle de l’Administration
Article 46 : Le contrôle des chantiers de construction est assuré par les Brigades permanentes de contrôle.
- Un arrêté du Ministre chargé de l’Habitat et de l’urbanisme précise le rôle, l’organisation et le fonctionnement de ces Brigades.
- Les Agents de la Force Publique sont tenus d’apporter aide et assistance aux brigades de contrôle en mission.
Article 47: Tout chantier de constructions ou de modifications de construction, de clôture…, doit être identifié par un panneau portant en caractères lisibles le nom du pétitionnaire, le numéro et la date du permis de construire, le nom de l’Architecte, le nom du surveillant, et le nom de l’Entreprise, s’il y a lieu, Le panneau doit être apposé sur la clôture des chantiers à un endroit lisible de l’extérieur pendant toute la durée des travaux.
Article 48 : La copie du projet autorisé doit être déposée au chantier, pour être présentée à toute réquisition des agents de la brigade permanente de contrôle.
Chapitre 11 : Des infractions sanctions
Article 49 : Le refus ou le défaut de présentation des documents requis entraine l’arrêt immédiat des travaux.
Article 50 : Toute personne qui aura réalisé ou entrepris, fait réaliser ou entreprendre, des constructions ou autres installations, contrairement aux dispositions de l’article 3, s’expose aux sanctions ci- après :
- arrêt des travaux;
- amendes variant de deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000) francs CFA;
- démolition pure et simple, totale ou partielle.
Les mêmes sanctions sont applicables aux personnes ayant réalisé des travaux plus importants que ceux ayant fait l’objet de Permis de Construire.
Les architectes, entrepreneurs, tâcherons ou toute personne ayant concouru à l’exécution desdites constructions seront sanctionnés, conformément aux dispositions en vigueur relatives à l’exercice de la profession,
Article 51 : Les infractions sont constatées par procès verbaux dressés par les services compétents, adressées au Procureur de la République ou au juge de paix compétent.
Article 52 : Les constructeurs ou toute autre personne, ayant concouru à l’exécution desdites constructions ou installations, sont punis des mêmes peines.
Article 53 : Sera puni d’un emprisonnement de onze (11) jours à trois (03) mois et d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à cent mille (100.000) Francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, volontairement ou par négligence :
- n’installe pas le panneau de chantier;
- n’informe pas à temps l’autorité chargée de contrôle et de la réglementation des constructions, d’un changement intervenu au niveau de la maîtrise d’ouvrage. En cas de récidive, le maximum de la peine sera appliqué.
Article 54 : Sera puni d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois, et d’une amende de cent mille (IN.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, volontairement ou par négligence, rétrécit les accès, ainsi que les aires carrossables en construction, ne les tient pas continuellement libres ou y gare les engins.
Article 55 : Sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui volontairement ou par négligence :
- aura utilisé des matériaux, produits ou composants de construction non réglementés ;
- aura utilisé des techniques de constructions sans les autorisations et accords requis;
- aura exécuté une construction nécessitant la participation d’une entreprise, sans commettre une entreprise ;
- aura exécuté lui-même ou avec l’aide des tiers, des travaux de démolition nécessitant une autorisation.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera appliqué.
Article 56 : Sera Puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans, et d’une amende de un million (1.000.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura fait de fausses déclarations, ou aura déposé de faux documents pour avoir, ou empêché l’exécution d’un acte administratif émis conformément au présent décret, En cas de récidive, le maximum de la peine sera appliqué.
Chapitre 12 : Des dispositions finales
Article 57 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme et de J’Habitat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 68 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles portant réglementation de la délivrance du permis de construire.
Article 59 : Le Ministre en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Ministre en charge des Affaires Foncières et des Domaines, le Ministre en charge des Finances et du Budget, le Ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, et le Ministre en charge de la Justice, sont chargés, chacune ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.