Décret portant création de l'Ordre National des architectes et organisation de la profession d'architecte en République du Tchad
Décret 12-698
Décrète :
Titre 1 : Des dispositions générales
Chapitre 1 : De la création
Article 1er: Le présent décret crée et organise en République du Tchad, l’Ordre National des Architectes et la Profession d’Architecte.
Article 2 : L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la sécurité et la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine… sont d’intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le Permis de Construire, ainsi que les autorisations de lotir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt,
Article 3: Est qualifié Architecte, le titulaire d’un diplôme de troisième cycle en Architecture délivré par une Institution d’Enseignement Supérieur reconnue par l’Etat.
Article 4 : L’Architecte, au sens du présent décret, est toute personne qualifiée à l’article 3 ci-dessus, dûment autorisée à effectuer pour son propre compte, ou pour le compte d’une tierce personne, et sous sa responsabilité personnelle, des prestations de maîtrise d’œuvre architecturale.
Il observe les prescriptions législatives et réglementaires applicables aux travaux dont il a la charge.
Article 5 : L’Architecte travaille avec d’autres J techniciens qu’il choisit librement. Mais sa responsabilité personnelle est engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage, pendant toute la période d’exécution jusqu’à la réception définitive.
Pour les ouvrages nécessitant une garantie décennale, l’architecte et le bureau de contrôle de qualité, en assurent la responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Article 6 : Dans le respect des règles de l’art, il détermine le programme, la structure et la distribution, conçoit les édifices et les espaces vécus, en dresse les dossiers d’exécution, coordonne et contrôle l’exécution des travaux.
L’architecte peut aussi assurer le rôle de l’architecte conseil.
Chapitre 2 : De l’exercice de la profession d’architecte
Article 7 : Nul ne peut exercer la profession d’Architecte au Tchad, s’il ne remplit les conditions suivantes :
- être de nationalité Tchadienne ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité aux nationaux Tchadiens ;
- être âgé de 21 ans révolus ;
- être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ;
- avoir fait un stage d’au moins deux (02) ans dans un cabinet d’architecte ayant exercé lui-même au moins pendant cinq ans ;
- n’avoir pas été déclaré en faillite ou en état de liquidation judiciaire ;
- être inscrit au Tableau de l’Ordre National des Architectes et avoir son domicile professionnel en République du Tchad ;
- avoir contracté une assurance couvrant tous les risques résultant de sa responsabilité civile ;
- avoir obtenu un agrément du Ministère de tutelle, pour exercer la profession sur le Territoire National.
Article 8 : L’architecte peut exercer sa profession selon les modes suivants :
- en qualité de collaborateur salarié dans un cabinet privé ;
- en qualité de salarié des Services Publics de l’Etat et des Collectivités Territoriales, des Sociétés d’Etat ou d’Economie Mixte ;
- en qualité d’associé à un ou plusieurs autres architectes, dans une Société d’architecture ;
- à titre individuel en qualité d’enseignant.
Article 9 : A titre individuel, l’architecte est installé en cabinet privé et emploie du personnel qualifié dont le service d’un ou plusieurs architectes,
Article 10 : L’architecte associé à un ou plusieurs architectes, et l’architecte associé à tout autre professionnel du bâtiment, peuvent se constituer en Société d’Architecture.
Les modalités de création et les conditions de fonctionnement de ces Sociétés, seront définies par arrêté du Ministre en charge du l’Habitat.
Article 11 : Toute Société d’Architectes doit communiquer, ses textes et la liste de ses associés, ainsi que toute modification apportée à ses statuts, et les joindre à cette liste qu’elle transmet à l’Ordre National des Architectes.
Article 12 : L’architecte salarié dans un Cabinet privé, ou dans une Société privée d’architecture, est engagé sur la base d’un contrat.
Il a droit à un salaire de base fixe défini selon les grilles de l’Ordre National des Architectes,
Chapitre 3 : De l’Architecte Salarié des Services Publics de l’Etat, de Sociétés Nationales d’Economie Mixte.
Article 13 : Est architecte salarié de l’Etat, tout architecte tchadien, inscrit à l’ordre et qui, sur sa demande, est engagé dans un service public, semi public, ou toute autre structure de l’Etat.
Article 14 : La qualité d’architecte de l’Etat est incompatible avec l’exercice de la profession, à titre privé pour son compte personnel.
Article 15 : Les architectes de l’Etat ont vocation
- d’exercer la profession telle que définie dans le présent décret pour le compte de l’Etat, de l’administration publique, d’entreprises d’Etat, ou d’organismes publics ou semi-publics ;
- d’entreprendre sous l’égide des Ministères ou des collectivités territoriales décentralisées, les tâches de vérification, de contrôle architectural et technique, tant du point de vue de la conception que du point de vue des procédures, et des méthodes de mise en œuvre, au regard de la réglementation en vigueur.
Article 16 : Les Architectes fonctionnaires ou agents publics ne peuvent, en aucun cas, exercer à titre privé, sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 17 : La qualité d’Architecte de l’Etat, ainsi que les droits et obligations qui en découlent, cessent dès que l’Architecte qui en est investi, n’est plus Agent de l’Etat.
Chapitre 4 : De l’Association Temporaire
Article 18 : L’Association temporaire est le fait, pour un ou plusieurs Architectes nationaux agrées, de participer avec d’autres Architectes nationaux ou étrangers, à l’élaboration et à l’exécution d’un projet architectural pour la seule durée de ce projet,
Article 19 ; En cas d’association entre un architecte national agréé et un architecte étranger agréé, le projet architectural doit être signé par toutes les parties. La part de l’architecte national ne doit pas être inférieure à 50% du volume de prestations, lorsqu’il s’agit d’un projet réservé aux seuls architectes nationaux agrées.
Cette part sera de 35% au moins, lorsqu’il s’agit de projets ouverts aux architectes étrangers agréés.
Article 20: Dans le cadre d’appel d’offre international, les architectes étrangers doivent solliciter, un agrément temporaire lié au projet spécifique.
Chapitre 5 : Des Incompatibilités et Interdictions
Article 21 : L’exercice de la profession est incompatible avec celles :
- d’ingénieur tout corps confondu ;
- d’entrepreneur de bâtiments et travaux publics ;
- de fournisseur de matériaux de construction ;
- géomètre-expert.
Sauf en cas de missions d’Etat ou d’une collectivité publique.
Article 22 : L’exercice de la profession d’Architecte est formellement interdit :
- aux exclus de l’ordre des architectes ;
- aux faillis et liquidés judiciaires non réhabilités ;
- aux personnes ayant subi une condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante ;
- aux personnes se trouvant sous le coup d’une incapacité judiciaire.
Cette dernière interdiction peut être levée sur décision judiciaire.
Article 23 : Les interdictions ou restrictions énumérées à l’article précédent, s’étendent aux employés salariés, à tout membre de l’ordre, et à toute personne agissant pour leur compte. Toute publicité, réclame personnelle est interdite. Les architectes s’interdisent de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession.
Chapitre 5 : Droits, devoirs et obligations de l’architecte
Article 24 : L’Architecte agréé dispose~ sur son œuvre, d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous sans que cela lui confère le droit de la céder à plus d’un client, sauf dans le cas de plans types approuvés par l’administration compétente.
Article 25 : L’architecte agréé est tenu à une obligation de dignité, d’indépendance et de prudence, exigée des membres des professions libérales. Il est tenu au respect du secret professionnel.
Article 26 : L’Architecte agréé est tenu au respect des devoirs et obligations définies par le code de déontologie.
Article 27 : L’Architecte agréé doit tenir une comptabilité régulière, conformément aux textes en vigueur, et la présenter à toute réquisition légale. La liste des documents comptables sera fixée par voie légale.
Article 28 : L’Architecte agréé est tenu de souscrire une assurance, afin de couvrir les dommages causés aux tiers par son fait, ou par le fait de ses salariés, ou proposés à titre professionnel.
Article 29 : Tout le projet architectural doit comporter la signature de l’Architecte agréé.
Chapitre 6 : Des sanctions
Article 30 : Les infractions aux dispositions des articles 20, 21, 22 et 23 sont punies de la peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, et d’une amende de cent mille (100 000) à un million, (1 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux (2) peines seulement. En cas de récidive, le maximum de la peine est toujours prononcé.
Article 31 : L’Architecte agrée reçoit, pour tous les travaux entrant dans ses attributions, des honoraires qui constituent la juste rémunération de l’œuvre et du travail fournis, Le montant de ces honoraires est convenu librement avec le client, dans la limite des tarifs établis par l’ordre, et approuvés par arrêté du Ministère de tutelle.
Titre 2 : De l’Ordre
Chapitre 7 : De la Création, de la mission, de l’organisation et du fonctionnement de l’Ordre National des Architectes
Article 32 : Il est crée un Ordre des Architectes dénommé Ordre National des Architectes du TCHAD (ONAT), L’Ordre National des Architectes du TCHAD regroupe les personnes habilitées à exercer la profession d’Architecte, dans les conditions fixées par le présent décret. L’Ordre National des Architectes du Tchad est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’Ordre National des Architectes du Tchad est déclaré d’utilité publique.
L’ordre est un organisme professionnel doté de la personnalité civile et disposant d’un patrimoine propre.
Article 33 : L’Ordre National des Architectes a pour mission de défendre les intérêts de ses membres et de veiller à l’épanouissement professionnel de chacun d’eux, dans le cadre de la contribution collective des architectes à l’édification. A cet effet:
- il veille à la stricte observation par ses membres de leurs devoirs professionnels et du code de déontologie ;
- il contribue à la promotion de la profession d’Architecte.
L’ordre est l’interprète de la profession auprès des pouvoirs publics, et peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l’architecture,
Article 34 : Placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Habitat, l’Ordre est administré par un Conseil de l’Ordre.
Article 35: L’Ordre des architectes regroupe obligatoirement tous les architectes nationaux exerçant aux Tchad : les architectes agréés, les architectes salariés de l’Etat et les architectes agréés du secteur privé.
Article 36 : L’Ordre National des Architectes organise ses membres de manière à les faire participer, en collaboration avec les services compétents de l’Etat, à la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’Habitat, du patrimoine, de l’aménagement, ainsi qu’à la définition et à la vulgarisation de normes adaptées aux réalités du Tchad.
Article 37 : Le Ministère de tutelle est représenté auprès de l’Ordre par ses représentants nommés par arrêté.
Ceux-ci assistent aux séances du Conseil de l’Ordre. Ils sont habilités notamment, à introduire devant le Conseil toutes actions contre les membres exerçant illégalement la profession d’architecte, ou tous les cas litigieux dont le Ministère de tutelle est saisi.
Article 38 : Le siège de l’Ordre est à N’Djamena. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision de l’Assemblé Générale.
Article 39 : Le fonctionnement de l’Ordre est régi par un Règlement Intérieur, adopté par l’Assemblée Générale de l’ONAT, et approuvé par le Ministère de tutelle.
Article 40 : Les organes de l’Ordre National des Architectes sont :
- l’Assemblée Générale ;
- le Conseil National de l’Ordre ;
- la Chambre disciplinaire.
Chapitre 8 : De l’Assemblée Générale
Article 41 : L’Assemblée Générale de l’Ordre National des Architectes du Tchad est composée de toutes les personnes inscrites à l’Ordre.
Article 42 : L’Assemblée Générale des membres de l’Ordre a le pouvoir de :
- décider du transfert du siège de l’Ordre ;
- élire les membres du Conseil National de l’Ordre;
- adopter ou modifier le règlement intérieur de l’Ordre ;
- adopter le budget annuel ;
- approuver les comptes de chaque exercice ;
- approuver les dossiers de candidature des postulants à l’inscription au Tableau de l’Ordre
- se prononcer sur toute autre question intéressant la vie de l’Ordre.
Article 43 : L’Assemblée Générale de l’Ordre se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président, ou à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres, ou de celle des Représentants du Ministère de tutelle, chaque fois que l’occasion l’exige.
Chapitre 9 : Du Conseil National de l’Ordre
Article 44 : L’Ordre est administré par un Conseil National,
Article 45 : Le Conseil National a la charge de préserver l’honneur et les intérêts de l’Ordre. Il veille au respect de la morale professionnelle au sein de l’Ordre.
Article 46 : Le Conseil National de l’Ordre des Architectes peut être consulté par les pouvoirs publics, sur toutes questions intéressant la profession d’architecte, et les différents domaines d’intervention de celui-ci, notamment :
- l’organisation de l’exercice de la profession ;
- l’organisation de l’enseignement de l’architecture ;
- l’organisation de l’enseignement de l’architecte,
- les problèmes de l’habitat en milieu urbain et en milieu rural ;
- les problèmes de l’Urbanisme, de l’Aménagement du Territoire, de l’habitat et des Infrastructures ;
- la préservation du patrimoine.
Le Conseil National de l’Ordre des Architectes entretient des relations privilégiées avec le Ministère de tutelle.
Article 47: Le Conseil National de l’Ordre dresse et met à jour le Tableau de l’Ordre, qui est porté à la connaissance du Ministère de tutelle.
Le Tableau de l’Ordre est publié au journal officiel tous les deux (02) ans.
Article 48 : Le Conseil National de l’Ordre a qualité pour agir en justice, en vue notamment de la protection de la profession et du titre d’architecte, ainsi que le respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par le présent décret.
Article 49 : Le Conseil National de l’Ordre est composé de sept (07) membres, élus en Assemblée Générale par les membres inscrits au Tableau de l’Ordre. Le vote a lieu au scrutin secret. Il est élu pour un mandat de deux (02) ans et ses membres sont rééligibles une fois.
Les attributions des différents membres du Conseil, et les modalités d’élection et du renouvellement, seront définies par le Règlement Intérieur de l’Ordre.
Article 50 : Le Conseil National de l’Ordre est dirigé par un Président. Les titres des autres membres du Conseil, et les attributions de chacun d’eux, sont précisés par le Règlement Intérieur.
Le Président assure l’exécution des décisions du Conseil et le fonctionnement régulier de l’Ordre.
Article 51 : Le Conseil National de l’Ordre se réunit sur convocation de son Président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 52: Le Conseil National de l’Ordre surveille l’exercice de la profession d’architecte :
- il s’assure du respect des lois et dispositions réglementaires qui régissent l’Ordre ;
- il assure la défense des intérêts matériels de l’Ordre et gère les biens ;
- il veille à la discipline au sein de l’Ordre et au perfectionnement professionnel ;
- il fixe, en accord avec les représentants du Ministère de tutelle, le taux de cotisation à verser par les membres de l’Ordre ;
- il représente l’Ordre auprès des pouvoirs publics ;
- il donne son avis sur les demandes d’agrément ;
- il concilie toutes contestations ou confits d’ordre professionnel.
Article 53 : Le Conseil de l’Ordre statue sur les demandes d’inscription au Tableau de l’Ordre, dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de réception du dossier complet du postulant. Passé ce délai, le postulant saisit le Ministère de tutelle, qui dispose de trois (3) mois pour faire prendre une décision au Conseil National de l’Ordre. Après ce deuxième délai, si aucune décision n’est prise, le postulant est d’office inscrit au Tableau de l’Ordre.
Article 54 : Seuls les Architectes inscrits peuvent être commis experts près des tribunaux.
Article 55 : Le titre d’Architecte stagiaire est réservé aux candidats à la profession d’Architecte ayant un diplôme d’Architecte reconnu par le Gouvernement, et accomplissant son stage. Les stagiaires ne sont pas membres de l’Ordre, mais sont soumis à la surveillance du Conseil National de l’Ordre,
Les conditions de stage seront fixées par le code de déontologie des Architectes et le Règlement Intérieur de l’Ordre.
Tout Architecte ou Société d’Architecture, est tenu d’accepter des architectes stagiaires, pour compléter leur formation professionnelle. Le stage est rémunéré.
Article 56 : L’Ordre National des Architectes du Tchad est régi par un règlement intérieur.
Article 57 : Le Conseil de l’Ordre se réunit au moins quatre (04) fois par an, à la diligence de son Président. Il peut se réunir aussi à la demande du représentant du Ministère de tutelle, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Tout membre du Conseil de l’Ordre qui, sauf motif valable agréé par le Conseil, néglige d’assister à deux (02) séances consécutives, est déclaré démissionnaire.
Le Conseil de l’Ordre ne peut délibérer valablement, qu’en présence d’au moins quatre (04) de ses membres,
Article 58 : Toute décision du Conseil de l’Ordre peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de soixante (60) jours, suivant la notification.
Chapitre 10 : De la Chambre Disciplinaire
Article 59 : Il est institué au sein de l’Ordre une Chambre Disciplinaire, qui a pour rôle, d’instruire les cas de manquements à la déontologie, et de faire des propositions de sanctions.
Article 60 : Tout Architecte inscrit au Tableau de l’Ordre est soumis au contrôle disciplinaire exercé par le Conseil National de l’Ordre.
En cas de manquements aux devoirs professionnels ou à la discipline, le Conseil est saisi, soit par les Représentants du Ministère de tutelle, soit sur requête des plaignants, soit d’office.
L’Architecte mis en cause a le droit de prendre connaissance, dans les locaux du conseil, des griefs articulés contre lui. Il est convoqué pour être entendu, et peut se faire assister d’un avocat ou d’un architecte membre de l’Ordre.
Article 61 : La Chambre Disciplinaire est composée du Président du Conseil de l’Ordre et de deux membres, élus par l’Assemblée Générale. La Chambre est assistée d’un magistrat désigné par le Ministère de la Justice.
Article 62 : La chambre disciplinaire statue par décision motivée, et prononce l’une des sanctions suivantes :
- l’avertissement ;
- le blâme avec inscription au dossier;
- la suspension de la profession ;
- la radiation du Tableau de l’Ordre qui implique l’interdiction d’exercer la profession.
Article 63 : L’avertissement et le blâme sont décidés et prononcés sans recours par la chambre disciplinaire du Conseil National de l’Ordre.
La communication de la mesure est faite au Ministère de tutelle, dans les 72 heures qui suivent la décision.
Article 64 : La suspension de la profession est prononcée par le Ministère de tutelle, sur proposition du Conseil National de l’Ordre, sur rapport circonstancié.
Article 65 : La radiation de la profession d’architecte intervient suivant les cas ci-après :
- à la demande du Conseil National de l’Ordre (CNO) ;
- sur proposition du Ministère de tutelle, après les procédures administratives d’usage.
Article 66 : La décision de suspension ou de radiation entraîne la cessation immédiate d’exercice de la profession d’architecte, et la perte de jouissance des dispositions du présent décret. La suspension d’exercer ne peut excéder deux (02) ans,
Article 67 : Le blâme prive automatiquement l’intéressé du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre, pendant le mandat en cours. La radiation prive définitivement l’architecte du droit de faire partie de l’Ordre, et entraîne le retrait de l’agrément. Les propositions de radiation sont soumises à la décision du Ministre de tutelle.
Article 68 : Aucune sanction ne peut être prononcée, sans que l’architecte ait été entendu ou appelé à comparaître, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la saisine de la chambre disciplinaire.
Article 69 : L’architecte mis en cause peut se faire assister d’un défenseur, d’un architecte, d’un conseil ou d’un avocat.
Article 70 : Si la chambre disciplinaire s’estime insuffisamment éclairée, elle peut ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui parait utile à l’instruction de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête mentionne les faits sur lesquels elle doit porter.
Article 71 : Tout interrogatoire ou audition, doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal, signé par les parties intéressées et les membres de la chambre disciplinaire.
Article 72 : Les décisions de la chambre disciplinaire doivent se référer expressément à l’obligation professionnelle violée. Elles doivent être notifiées dans un bref délai aux parties intéressées, et au Ministère de tutelle par toutes voies, et elles prennent effet à compter de la date de leur notification.
Article 73 : Les sanctions disciplinaires sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives.
Article 74: L’architecte frappé d’une sanction disciplinaire ne l’excluant pas du Tableau de l’Ordre peut, après deux (02) années, introduire une demande de réhabilitation auprès du Conseil de l’Ordre.
Article 75 : L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle aux actions civiles et pénales.
Les cas de suspension ou de radiation sont publiés au Journal Officiel, et communiqués partout ou besoin sera.
Chapitre 11 : Du Règlement des litiges
Article 76 : Il est crée auprès du Ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat, une commission interministérielle des contentieux, chargée de régler les litiges pouvant naître entre architectes, ou à l’occasion de l’exécution d’un contrat d’architecte.
Article 77 : Cette commission interministérielle comprendra nécessairement le Ministère chargé de l’Habitat, le Ministère de la justice et le Conseil National de l’Ordre.
Article 78 : Le Conseil National de l’Ordre saisit, pour arbitrage, la commission interministérielle des contentieux, pour tout litige n’ayant pas obtenu un règlement satisfaisant pour les parties en cause.
Article 79: Les juridictions de droit commun ne sont saisies des litiges, que lorsque la tentative d’arbitrage aura échoué.
Chapitre 12 : De la Protection des oeuvres de l’Architecte
Article 80 : L’œuvre originale de l’architecte, création de son génie propre, fruit de ses travaux et de ses conditions, fait partie de son patrimoine moral et matériel. Il est donc fondé à en revendiquer la «propriété artistique et intellectuelle ».
Article 81 : L’Ordre des architectes se fait le devoir de veiller à l’application des textes relatifs à la protection de la propriété artistique et intellectuelle,
Article 82 : L’exploitation des œuvres de l’architecte à des fins commerciales (publication de photographie ou de revus illustrées) fera l’objet d’un accord préalable entre le maître d’ouvrage et son architecte.
Ainsi, le maitre d’ouvrage n’a pas le droit, pour agrandir l’immeuble, de prolonger la façade sans s’adresser à l’architecte.
Article 83: Les dispositions des articles 85 et 86 comportent, pour l’architecte, le droit de veiller au respect de sa signature, de s’opposer à la modification ou à la falsification de son œuvre, celui de tirer un profit matériel ou pécuniaire de la reproduction de son œuvre.
Chapitre 13 : Des Architectes Etrangers
Article 84: Les Architectes étrangers agréés ne peuvent être inscrits à titre individuel au Tableau de l’Ordre, mais seulement en association avec au moins un architecte tchadien participant à cinquante pour cent (50%) au moins, dans leur association. Dans tous les cas, cette inscription est subordonnée à la garantie de réciprocité donnée par les autorités du pays d’origine du postulant.
Toutefois, les Architectes étrangers agréés ne remplissant pas les conditions ci-dessus, peuvent être autorisés, par arrêté du Ministre de tutelle et après avis du Conseil de l’Ordre, à intervenir pour une opération déterminée. Cette autorisation ne donne pas lieu à l’inscription au Tableau de l’ ’ Ordre, et cesse de plein droit lorsque l’opération sera terminée.
Article 85 : Toute Personne étrangère exerçant la profession d’Architecte au Tchad doit, dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de la publication du présent décret, introduire auprès du Conseil de l’Ordre, une demande d’autorisation d’exercer la profession, conformément aux dispositions du présent décret.
Titre 3 : Des dispositions transitoires, diverses et finales
Article 86 : La première Assemblée Générale de l’Ordre doit se tenir dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la publication du présent décret. Le premier Conseil National de l’Ordre est élu au cours de cette Assemblée Générale.
Article 87 : Le Comité Préparatoire, élu en Assemblée Générale par les architectes exerçant sur le territoire national, à la date de publication du présent décret, comprend sept (07) membres.
Article 88 : Le Comité préparatoire doit notamment élaborer un projet de règlement intérieur devant régir les travaux de la première Assemblée Générale, Ce projet sera adopté à l’ouverture des travaux,
Article 89 : Dès la publication du présent décret, tout architecte déjà installé à son propre compte et exerçant la profession à titre privé avec une simple autorisation du Ministère chargé du commerce doit, pour régularisation, adresser un dossier de demande d’agrément au Ministère en charge de l’Habitat.
Le délai maximum accordé pour la régularisation est de six (06) mois. Passé ce délai, le Ministère en charge de l’Habitat peut prononcer une interdiction d’exercer à l’encontre de l’intéressé jusqu’à ce que celui-ci obtienne l’agrément.
Article 90 : Toute personne portant illégalement le titre d’Architecte, ou usant pour son nom ou pour le compte d’une Société, des termes susceptibles d’entretenir dans le public la croyance erronée à la qualité d’architecte, ou de Société d’Architecture, sera puni d’un emprisonnement de six (06) à douze (Il 2) mois et d’une amende de cent mille (Il 00~000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement,
Article 91 : Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat est chargé de l’application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.