Décret n°572/PR/PM/MEP/2012 du 23 avril 2012, instituant la protection des travailleurs, des patients, du public et de l'environnement contre les effets néfastes des rayonnements, la sûreté et la sécurité nucléaire
Décret 12-572
Décrète :
Titre I : De l’objet
Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la Loi n°002/PR/2008 du 06 janvier 2009 portant Sûreté Radiologique, Sécurité Nucléaire et les Garanties, et de définir les règles générales de la protection contre les risques pouvant résulter de l’exposition aux rayonnements ionisants.
Titre II : Du champ d’application
Article 2 : Le présent décret s’applique à toutes les activités visées à l’article 2 de la Loi n°002/PR/2009 et impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, notamment l’utilisation de générateurs électriques de rayonnements ionisants, la production, l’importation, l’exportation, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, l’entreposage, le transit, le stockage, le transport et l’élimination des substances radioactives naturelles ou artificielles à des fins médicales, industrielles, vétérinaires ou agricoles, ou pour l’enseignement, la formation ou la recherche, et à toute autre activité spécifiée par l’Agence Tchadienne de la Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire (ATRSN).
Il s’applique également à l’exploitation des minerais radioactifs, à la gestion des déchets radioactifs et à la sécurité nucléaire.
Article 3 : En application de l’article 3 de la Loi 002/PR/2008, les activités utilisant des substances radioactives dont l’activité en becquerels (Bq) est inférieure aux niveaux du tableau 1 annexé au présent décret sont exemptées des prescriptions du présent décret.
Sont également exemptées, les activités utilisant des générateurs de rayonnements pour lesquelles :
- le débit d’exposition délivré par l’appareil en fonctionnement normal ne dépasse pas 1 micro Sievert par heure à une distance de 10 cm de toute surface accessible de l’appareil ;
- l’énergie maximale du rayonnement généré ne dépasse pas 5000 électrons volts (5 kev).
Article 4 : En application de l’article 4 de la même loi, sont interdites :
- l’addition de substances radioactives dans les denrées alimentaires, les produits cosmétiques et autres produits destinés à être incorporés à l’organisme humain par ingestion, inhalation ou par contact sur la peau, les jouets, les matériaux de construction, les dispositifs de captage des paratonnerres, tout produit ou appareil à usage domestique, les bijoux ou parures ;
- toute importation ou toute introduction de déchets radioactifs sur le territoire national ;
- toute autre activité impliquant une exposition non justifiée aux rayonnements ionisants.
L’organisme de réglementation (ATRSN) peut étendre la liste des interdictions par décision motivée. .
Titre III : Des définitions
Article 5 : Au sens du présent décret, on entend par :
Autorisation : la permission accordée dans un document par l’organisme de réglementation à une personne physique ou morale qui a déposé une demande en vue de gérer une source radioactive. L’autorisation peut revêtir la forme d’un enregistrement, d’une licence ou d’autres mesures de contrôle juridique efficaces qui satisfont aux objectifs du code de conduite de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA).
Déclaration : Document soumis par une personne physique ou morale à l’organisme de réglementation pour notifier son intention d’exercer une pratique ou d’entreprendre toute pratique mentionnée dans le présent Décret.
Déchets radioactifs : Matières, sous quelque forme que ce soit, résultant de l’exercice de pratiques ou d’interventions, et contenant des radionucléides ou contaminées par des radionucléides à des concentrations supérieures au seuil d’exemption et qu’il n’est pas prévu d’utiliser.
Détenteur : toute personne physique ou morale qui est responsable d’une source scellée de haute activité, y compris les fabricants et les fournisseurs, à l’exception des établissements visés à l’article 3.1.a) 4. Exclusion : Toute exposition, dont la valeur ou la probabilité n’est pas véritablement susceptible d’être maîtrisée par le biais des prescriptions des normes, est réputée exclue du champ d’application des normes.
Exposition : Action d’exposer ou le fait d’être exposé à une irradiation. L’exposition peut être soit externe (irradiation due à des sources situées hors de l’organisme), soit interne (indication due à des sources se trouvant à l’intérieur de l’organisme). L’exposition peut être classée comme normale ou potentielle -1 il peut s’agir d’une exposition professionnelle, d’une exposition médicale ou d’une exposition du public ; et, dans les cas d’intervention, l’exposition peut être d’urgence ou chronique.
Fabricant : toute personne physique ou morale qui assure la fabrication d’une source scellée de haute activité.
Fournisseur : toute personne physique ou morale qui fournit ou met à disposition une source scellée de haute activité.
Importation : l’importation sur le territoire tchadien de toutes les substances radioactives dont l’activité ou la concentration est supérieure aux niveaux d’exemption.
Limite : La valeur d’une grandeur employée dans certaines activités ou circonstances spécifiées et qui ne doit pas être dépassée.
Organisme de réglementation : organisme désigné ou reconnu par les pouvoirs publics à des fins de réglementation en matière de protection et de sûreté radiologique II s’agit ici de l’Agence Tchadienne de Radioprotection et de Sécurité nucléaire.
Protection radiologique : La protection des personnes contre une exposition à des rayonnements ionisants ou à des matières ou substances radioactives, y compris les moyens d’assurer cette protection, tels que les divers dispositifs et procédures employés pour maintenir les doses aux personnes et les-risques qu’elles courent au niveau le plus bas qu’il soit raisonnable possible d’atteindre et au-dessous des contraintes de doses prescrites, ainsi que les moyens de prévenir les accidents et les incidents et atténuer les conséquences s’il s’en produisait.
Radioprotection : Ensemble des mesures destinées à réaliser la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les rayonnements ionisants et à assurer le respect des normes de base.
Rayonnements ionisants : Rayonnements composés de photons ou de particules capables de déterminer la formation d’ions directement ou indirectement.
Situation d’urgence radiologique : Il y a situation. D’urgence radiologique lorsqu’un incident ou un accident risque d’entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique.
Sources de rayonnements ionisants : Substances ou appareils émettant des rayonnements ionisants.
Substance radioactive : Toute substance qui contient un/ou plusieurs-radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.
Sécurité : s’entend des mesures destinées à empêcher un accès non autorisé ou des dommages aux sources radioactives, ainsi que la perte, le vol et la cession non autorisée de ces sources.
Sûreté : Ensemble des mesures destinées à réduire le plus possible la probabilité d’accident impliquant des sources, de rayonnements ionisants et, au cas où un tel accident se produirait, à en atténuer les conséquences.
Transfert d’une source scellée de haute activité : le transfert d’une source scellée de haute activité d’un détenteur à un autre.
Remarque générale : Si un concept technique n’est pas défini dans le présent article, il convient de se rapporter à la définition donnée dans le glossaire de l’AI EA.
Article 6 : outre les définitions données à l’article 5 de la Loi n° 002/PR/2008 reprises à l’article 5 précédent, il faut entendre par :
Justification : Toute pratique susceptible d’être à l’origine d’une exposition aux rayonnements ionisants doit être justifiée par les avantages nets qu’elle procure sur les plans social et économique.
Optimisation : La protection contre les rayonnements ionisants doit être optimisée de façon que les doses collectives reçues par les travailleurs et le public soient maintenues au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement, possible d’atteindre (principe ALARA), compte tenu des facteurs sociaux et économiques.
Limitation des doses de rayonnements : L’exposition.des travailleurs et du public aux rayonnements ionisants émis par des substances radioactives ou des générateurs de rayonnements ionisants doit être rigoureusement restreinte de façon que les doses reçues soient toujours inférieures aux limites fixées par l’ATRSN. Les limites de dose ne s’appliquent pas aux expositions médicales dues à des activités autorisées.
Titre IV : Des principes fondamentaux de la suretés, de la sécurité et de la protection contre les dangers des rayonnements ionisants
Article 7 : Aucune pratique ou activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants ne peut être autorisée si son application ne produit pas un avantage net positif pour la Population.
L’exposition à des rayonnements découlant de cette pratique ou activité doit être maintenue au niveau le plus bas possible que l’on puisse raisonnablement atteindre en tenant compte des facteurs socio-économiques existants Dans tous les cas les doses d’exposition ne doivent pas dépasser les limites fixées par la réglementation en vigueur.
Article 8 : Toute activité impliquant l’usage de rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes de justification, d’optimisation et de limitation des doses tels que définis à l’article 34 de la Loi 002/PR/2008.
Néanmoins, la limitation des doses ci-dessus ne s’applique pas, en ce qui concerne le patient bénéficiaire des soins, à l’usage des rayonnements ionisants doit satisfaire à des fins thérapeutiques.
Article 9 : Les titulaires d’une autorisation délivrée par l’ATRSN doivent promouvoir l’instauration et le maintien d’une culture de sûreté et de sécurité au sein des établissements dont ils ont la responsabilité, veillant ainsi à ce que :
- des mesures à caractère technique ou touchant à la gestion et l’organisation des activités au sein de l’établissement soient régulièrement mises en œuvre et révisées de façon à assurer la consolidation du dispositif de radioprotection mis en place ;
- l’étendue de la responsabilité de chacun en matière de sûreté, de sécurité et de radioprotection soit clairement définie à tous les échelons hiérarchiques de l’établissement ;
- les problèmes techniques, administratifs ou à caractère disciplinaire susceptibles d’influer, négativement sur l’état de la radioprotection au sein de l’établissement soient toujours résolus sans délai ;
- les moyens de communications internes, aux différents niveaux hiérarchiques de l’établissement, et externes avec les services de l’ATRSN soient établis et maintenus en Permanence.
Titre IV : Du régime d’autorisation
Chapitre 1 : Des dispositions communes
Article 10 : Toute personne qui envisage d’entreprendre une activité visée au présent décret est tenue d’en faire la déclaration et d’en demander l’autorisation à l’ATRSN.
Article 11 : Les déclarations et demandes d’autorisation doivent se faire sur des formulaires spéciaux fournis par l’ATRSN.
Article 12 : L’ATRSN enregistre les déclarations et demandes d’autorisation et remet à l’établissement demandeur un récépissé de dépôt de dossier portant les références nécessaires (N° et date d’enregistrement).
UATRSN dispose d’un délai d’un mois après réception des dossiers de déclaration et de demande d’autorisation pour y donner suite.
Article 13 : L’ATRSN est chargée de la tenue et de la mise à jour d’un registre des déclarations et demandes d’autorisation reçues, d’un registre des certificats d’exemption et d’un registre des autorisations accordées ou refusées, avec les justifications associées.
Article 14 : Toute activité visée par le présent décret est soumise au paiement des frais engendrés par le contrôle réglementaire de l’ATRSN conformément aux dispositions du décret parlant organisation et fonctionnement de l’Agence Tchadienne de la Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire.
Chapitre 2 : De l’autorisation de détention et d’utilisation de sources de rayonnements ionisants
Article 15 : Toute demande d’autorisation de détention et d’utilisation de source de rayonnements ionisants doit comporter les éléments d’information suivants :
1. Déments se rapportant aux sources de rayonnements ionisants :
a) s’il s’agit de sources radioactives :
l’identification du radiocèlément et son activité en Becquerels (Bq) à la fabrication ;
- l’état physico-chimique du radioélément ;
- le certificat de conformité de la source radioactive ;
- le nom et l’adresse complète du fournisseur de la source radioactive ;
- le type d’appareil contenant la source radioactive ;
- l’adresse complète du lieu où la (les) source(s) sera (ont) utilisée(s) ainsi que les plans de l’installation ;
- le schéma dimensionné du local de stockage des sources radioactives.
b) s’il s’agit de générateurs électriques de rayonnements ionisants :
- les caractéristiques techniques de l’appareil relatives à la nature du rayonnement utilisé (rayons X ou électrons), la haute tension (kV) et la charge coulombienne (mAs) ou l’énergie des rayonnements (keV ou MeV) ;
- la désignation de l’appareil, sa date de fabrication et son numéro de série ;
- le certificat de conformité, sa date d’émission et son numéro de série ;
- le certificat de conformité de l’appareil aux normes ISO ou IEC ;
- le nom et l’adresse complète du fournisseur de l’appareil ;
- le dispositif de radioprotection mis en place.
2. la raison sociale et l’adresse de l’établissement où la (les) source(s) sera (ont) utilisée(s) ainsi que les plans détailles des locaux ;
3. la nature des activités exercées ou envisagées ultérieurement ;
4. le certificat d’aptitude en radioprotection des manipulateurs, délivré par un organisme national ou étranger spécialisé en radioprotection et dûment habilité par l’ATRSN ;
5. le certificat d’aptitude médicale des manipulateurs, délivré par un médecin du travail ;
6. le contrat ou la convention de suivi dosimétrique établi avec un organisme spécialisé en dosimétrie du personnel, dûment habilité par l’ATRSN ;
7. le nom et le certificat d’aptitude en radioprotection de l’Officier de Protection Radiologique chargé de la radioprotection in situ ;
8. le programme de radioprotection tel que défini pour chaque activité par l’ATRSN ;
9. le plan d’urgence radiologique, en tant que de besoin ;
10. tout autre élément d’information requis par l’ATRSN selon l’activité prévue.
Article 16 : Après étude du dossier, et dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, l’ATRSN accorde ou refuse l’autorisation demandée.
Toute autorisation délivrée par l’ATRSN peut être assortie de conditions particulières tenant compte de la spécificité de l’activité.
L’autorisation, selon la nature et l’ampleur du risque associé à l’activité, peut prendre la forme d’un enregistrement ou d’une licence. Les activités et les sources associées qui sont soumises uniquement à l’enregistrement seront définies par Arrêté du Ministre de tutelle technique de l’ATRSN sur proposition de celle-ci.
Dans le cas des sources scellées et des générateurs électriques de rayonnements ionisants, les autorisations sont accordées pour une durée de 5 ans renouvelables dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
L’acquisition de toute nouvelle source scellée ou de générateur de rayonnements ionisants est soumise à autorisation de l’ATRSN.
Article 17 : Dans le cas des sources non scellées, les autorisations sont accordées pour une durée de 1 an renouvelable dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer l’ATRSN à l’occasion de chaque commande. A l’expiration de l’autorisation, il adresse à l’ATRSN le bilan de ses consommations et l’état de son stock de substances radioactives.
Toute demande de renouvellement d’une autorisation doit être adressée à l’ATRSN trois (3) mois au plus tard, avant la date d’expiration de ladite autorisation.
Pour toute modification des conditions de détention ou d’utilisation des sources non-scellées ou en cas de cessation définitive de leur utilisation, le titulaire de l’autorisation est tenu d’en faire la déclaration à l’ATRSN.
Article 18 : Tout refus d’autorisation doit être notifié et justifié immédiatement au demandeur.
Article 19 : UATRSN se réserve le droit de suspendre ou d’annuler une autorisation lorsque les conditions et les règles qui ont prévalu à son obtention ne sont plus observées.
Les conditions spécifiques d’octroi, de renouvellement, de suspension, de retrait et d’annulation de l’autorisation sont définies par un arrêté du Ministre de tutelle de l’ATRSN sur proposition de celle-ci.
Chapitre 3 : De l’autorisation d’importation ou d’exportation de sources rayonnements ionisants et dispositions spéciales relatives aux sources scellées haute activité.
Article 20 : L’importation de substances radioactives ne peut être effectuée que par une personne physique ou morale enregistrée à l’ATRSN.
Les informations suivantes doivent être fournies lofs de la demande d’enregistrement :
- l’identité de l’importateur ;
- la nature des substances radioactives (sources scellées ou non, matières fissiles ou non, intégrées ou non dans un appareil…) qu’il prévoit d’importer ainsi que leur domaine d’utilisation : il convient également d’indiquer si ces matières sont importées pour son propre usage ou pour être livrées à des tiers ;
- la fréquence des importations prévues ;
- une déclaration dans laquelle l’importateur s’engage à ne livrer et à ne confier le transport des substances radioactives importées qu’à une personne physique ou morale, qui lui a confirmé par écrit qu’elle est autorisée à cet effet en application du présent décret.
Si l’importateur est l’exploitant d’un établissement autorisé en application du présent décret et qu’il importe les substances radioactives pour son propre usage ou les entrepose provisoirement avant de les livrer à des tiers, il doit aussi communiquer le numéro et la date de(s) l’autorisation (s) de création et d’exploitation concernée(s).
L’importateur qui est l’exploitant d’un établissement autorisé en application du présent décret et n’importe que des sources scellées pour son propre usage, est exempté de l’enregistrement.
L’ATRSN peut déterminer le modèle de formulaire qui doit être utilisé lors de la demande d’enregistrement. Elle peut autoriser ou refuser l’enregistrement par décision motivée.
Article 21 : Sources scellées de haute activité
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Une source scellée de haute activité, dont l’utilisation a été temporairement arrêtée et qui n’est dès lors plus utilisée pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée peut être conservée pendant 5 ans maximum au sein de l’établissement autorisé pour cette utilisation. A l’expiration de ce délai, la source est considérée comme une source scellée de haute activité retirée du service.
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L’exploitant prend les mesures nécessaires pour que les sources scellées de haute activité retirées du service puissent être retournées au fabricant ou au fournisseur.
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Chaque fabricant de sources scellées de haute activité est tenu d’identifier chaque source au moyen d’un numéro d’identification unique.
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Une fiche de suivi est tenue à jour pour chaque source scellée de haute activité et elle l’accompagnera tout au long de sa durée de vie jusqu’au moment où son niveau d’activité est plus bas que le niveau d’activité repris à l’annexe I, tableau 2. Cette fiche comporte les éléments d’informations établies par le fabricant et le fournisseur, ou par l’importateur su le territoire tchadien si la source est importée au Tchad et qu’aucune fiche de suivi n’a été jointe. La fiche s’accompagne, en outre, de photos de la source, et le cas échéant, du contenant de la source, de l’emballage de transport, de l’appareillage et de l’équipement. L’exploitant doit compléter la fiche. Il peut être dérogé à l’obligation de prendre des photos s’il est prouvé que cette pratique constituerait une infraction aux principes de base visés à l’article 7 du présent décret. Dans ce cas, les données d’identification de substitution seront définies en concertation avec l’ATRSN.
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Lorsque des sources scellées de haute activité séparées forment une entité physique et ne peuvent être utilisées en tant que telles que dans cette configuration, et qu’elles ne peuvent être fragmentées que par le fabricant en circonstances normales, il est autorisé d’établir une seule fiche de suivi pour cette entité, moyennant l’accord de l’ATRSN. Directement après avoir acquis la source scellée de haute activité et après avoir complété la fiche de suivi, l’exploitant envoie, sous forme électronique ou autre, à l’ATRSN une copie de la fiche de suivi et les renseignements supplémentaires conformément aux directives formulées par l’ATRSN à cet effet.
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L’exploitant des sources scellées de haute activité est tenu d’informer l’Agence sous forme électronique ou autre, dans un délai de trente jours calendrier, de toute modification de l’information reprise à l’annexe 1 du présent décret ainsi que de tout transfert de source scellée de haute activité. En cas de transfert d’une source scellée de haute activité, l’identité de la personne à qui la source a été transférée est indiquée.
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Si les renseignements figurant sur la fiche de suivi ne subissent aucune modification pendant 12 mois successifs, l’ATRSN en est informée le 15 avril de chaque année au plus tard.
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L’exploitant est tenu d’informer l’ATRSN dès que le niveau d’activité de la source scellée de haute activité est inférieur au niveau d’activité visé à l’annexe I. A partir de ce moment, les fiches de suivi sont jointes au registre. Une copie de celles-ci est transmise à l’ATRSN.
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L’ATRSN est chargée :
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de tenir à jour, pour chaque exploitant, un inventaire des sources scellées de haute activité présentes sur le territoire tchadien sur base des fiches de suivi que les exploitants transmettent à l’ATRSN ;
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d’adapter l’inventaire à l’aide des fiches de suivi modifiées ;
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de transmettre aux exploitants les informations utiles relatives aux accidents et incidents impliquant des sources scellées de haute activité.
Chapitre 4 : De l’autorisation de transport de substances radioactives
Article 22 : Nonobstant la réglementation en matière de transport, les activités de transport et de transit des substances radioactives par voie terrestre ou fluviale sur le territoire tchadien ne peuvent se faire que par des personnes et entreprises autorisées préalablement à cet effet par l’ATRSN.
L’autorisation peut être limitée à une seule opération de transport ou valable pour plusieurs opérations consécutives. Dans ce dernier cas, l’autorisation peut prévoir que chaque opération de transport ou de transit devra encore être préalablement notifiée à l’ATRSN.
Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de cinq (05) ans.
La demande d’autorisation indique l’identité du demandeur, la qualification du personnel chargé des opérations, l’origine de la substance radioactive, destinataire, les caractéristiques physiques et chimiques, la nature et l’intensité du rayonnement émis et le domaine d’utilisation du produit.
Une attestation de l’assureur couvrant les risques nucléaires lors des opérations en question doit être jointe au dossier.
Les prescriptions contenus dans les règlements internationaux en matières de transport de substances radioactives doivent être observées et notamment celles qui concernent le conditionnement et la signalisation des colis et des véhicules.
Au besoin, l’ATRSN peut demander des informations complémentaires, notamment copie d’autorisations délivrées par des autorités d’autres pays.
La décision d’autorisation fixe les conditions d’autorisation et les mesures de prévention à prendre dans f intérêt de la protection de la population et des travailleurs.
L’autorisation de transport de substances ou d’appareils émettant des rayonnements ionisants ne sera accordée qu’à condition que l’établissement chargé du transport dispose d’un personnel ayant acquis une formation et une compétence appropriée en radioprotection.
Article 23 : Les transports de substances radioactives dans l’espace aérien tchadien sont régis par les prescriptions de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et les orientations du Code de conduite sur l’importation et l’exportation des sources radioactives, relatives au transport des matières dangereuses.
Article 24 : Les transports fluviaux de substances radioactives à destination ou en provenance de la République du Tchad sont régis par les prescriptions de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) relatives au transport des matières dangereuses.
Chapitre 5 : De l’autorisation de gestion des déchets radioactifs
Article 25 : Les titulaires de licence sont responsables de la gestion sûre des déchets radioactifs produits par les activités ou les sources pour lesquelles ils sont habilités et doivent prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Article 26 : Les modalités de gestion des déchets radioactifs générés sur le territoire national font l’objet de textes particuliers établis par l’ATRSN.
Titre V : Des risques d’exposition aux rayonnements ionisants et dispositifs de protection radiologique
Chapitre 1 : Des principes de classification des expositions aux rayonnements ionisants
Article 27 : Il est défini deux circonstances d’exposition aux rayonnements ionisants :
- circonstances dans lesquelles la radio exposition est due à une pratique autorisée et peut être planifiée ; c’est le cas des expositions professionnelles, potentielles, médicales et du public ;
- circonstances dans lesquelles la radio-exposition existe et échappe à tout contrôle et ne peut être réduite ou éliminée que par des interventions. De telles situations existantes sont rencontrées dans deux cas :
- les situations d’urgence radiologique suite à un incident ou à un accident impliquant des sources de rayonnements ionisants ;
- les situations d’exposition chronique, notamment celles qui sont dues à la présence de radioactivité naturelle ;
- la catégorisation des sources radioactives est donnée à l’annexe 1 du présent Décret.
Chapitre 2 : De la protection contre les rayonnements ionisants en milieu professionnel
Section 1 : De l’aptitude et des qualifications des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants
Article 28 : Toute personne postulant à un emploi en milieu ionisant doit satisfaire, au préalable, à un certain nombre d’exigences, notamment les suivantes :
1. Avoir 18 ans révolus à la date d’introduction de la demande de l’emploi. Les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent être employées à des travaux sous rayonnements ionisants.
Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à travailler dans des zones contrôlées à moins que ce travail ne soit indispensable à leur formation et à condition d’être accompagnées par un moniteur expérimenté ;
2. Être reconnue médicalement apte, sur les plans physique et psychique, à occuper un poste de travail sous rayonnement ionisant.
L’aptitude médicale à occuper un poste de travail sous rayonnement ionisant est prononcée par un médecin spécialiste en la matière.
3. Avoir reçu une formation en radioprotection en rapport avec le poste de travail prévu et suivre des recyclages et des mises à jour des connaissances selon les besoins afin d’assurer le niveau de compétence requis. Certaines activités nécessitent des formations et des certifications spécifiques dont les conditions et modalités seront fixées par arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique de l’ATRSN.
Section 2 : De l’officier de protection radiologique (O.RR.)
Article 29 : Tout établissement public ou privé, utilisateur de sources de rayonnements ionisants doit recruter un spécialiste en radioprotection pour assurer la fonction d’Officier de Protection Radiologique (OPR) au sein de l’établissement.
Article 30 : La définition et la classification des postes d’OPR aux différents échelons seront fixées par Arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Énergie, de la Santé Publique et du Travail.
Article 31 : Toute personne candidate à un poste d’OPR au sein d’un établissement autorisé doit satisfaire, au préalable, aux critères suivants :
1. Etre titulaire d’un diplôme universitaire (minimum Bac +2) dans des domaines suivants : la radioprotection, la physique radiologique, les applications des rayonnements ionisants ;
2. Avoir subi avec succès les épreuves de l’examen de certification des OPR organisé annuellement par l’ATRSN.
Les critères d’inscription à l’examen de certification et les modalités d’organisation des épreuves seront définis par Arrêté du Ministre chargé de l’Energie.
Section 3 : Des limites de doses de rayonnements applicables aux travailleurs exerçant en milieu ionisant
Article 32 : L’exposition de tout travailleur affecté à un poste sous rayonnements ionisants ne peut pas dépasser les limites de dose fixées ci-après :
- Dose efficace de 20 milli Sievert (mSv) par 12 mois consécutifs ;
- Dose équivalente au cristallin de 50 mSv en un an;
- Dose équivalente aux membres (mains, pieds) ou à la peau de 500 mSv en un an.
Article 33 : Dans le cas des étudiants et des apprentis qui doivent suivre une formation spécialisée impliquant l’usage de sources de rayonnements ionisants, l’exposition professionnelle n’est permise que si l’âge des stagiaires dépasse seize (16) ans, en outre, les limites de dose fixées ci-après leur sont applicables :
- Dose efficace de 6 mSv en douze (12) mois consécutifs ;
- Dose équivalente au cristallin de 20 mSv en 1 an ;
- Dose équivalente aux extrémités ou à la peau de 150 mSv en 1 an.
Article 34 : Les Limites de dose stipulées aux articles 32 et 33 du présent décret s’appliquent à la somme des doses résultant des expositions externes sur la période spécifiée et des expositions internes résultant de l’ingestion ou l’inhalation de radionucléides pendant la même période.
Article 35 : Les limites Annuelles d’Incorporation (LAI) de radioactivité par voie d’ingestion ou d’inhalation sont fixées dans l’annexe II du présent décret. Elles peuvent être modifiées par Arrêté conjoint des Ministres chargés de la tutelle technique de l’ATRSN, de la Santé Publique et du Travail.
Section 4 : Des mesures de protection radiologique en milieu professionnel.
Article 36 : L’organisation de la prévention de protection contre les rayonnements ionisants en milieu professionnel repose sur les considérations suivantes :
- la classification des lieux de travail en zones contrôlées et zones surveillées et leur identification au moyen d’une signalisation appropriée ;
- la mise en œuvre des dispositions et mesures de contrôle inhérentes à chaque type de zone.
Article 37 : Est considérée comme zone contrôlée, tout espace où des dispositions particulières de protection radiologique doivent être prises afin :
- d’assurer la maîtrise des expositions aux rayonnements en situation normale ;
- de prévenir les expositions potentielles ou d’en limiter l’ampleur.
Article 38 : Est considérée comme zone surveillée, tout espace qui n’est pas déjà classé comme zone contrôlée mais au sein duquel une surveillance radiologique du milieu professionnel est nécessaire.
Article 39 : Tout espace extérieur à la fois aux zones contrôlées et aux zones surveillées est considéré comme zone publique.
Article 40 : La délimitation des zones contrôlées et des zones surveillées est réalisée au moyen d’un matériel approprié. Les éléments nécessaires à la délimitation des zones, notamment les moyens matériels et les panneaux de signalisation seront définis par Arrêté du Ministre chargé de l’Énergie.
Article 41 : Les dispositifs techniques de protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants doivent comprendre :
1. En vue de la protection contre l’irradiation externe :
- le blindage de la source de rayonnements ;
- des obstacles et des écrans disposés autour des sources de rayonnements ;
- des équipements et des accessoires permettant la manipulation des sources à distance ;
- des détecteurs de zone muni d’alarmes sonores et visuelles.
2. En vue de la protection contre la contamination interne :
- les moyens de confinement des sources radioactives non scellées, notamment les boîtes à gants ou les hottes ventilées ;
- un système de ventilation des locaux permettant de les maintenir en état de dépression par rapport à l’environnement extérieur ;
- des surfaces de travail, des parois et des planchers très lisses, facilement décontaminables ;
- des effets vestimentaires et des accessoires appropriés, notamment les blouses, des protège chaussures, des couvre-chefs, et des lunettes de protection et, en cas de besoin, des combinaisons étanches dotées d’un système respiratoire autonome ;
- des dispositions complémentaires peuvent être imposées dans certaines situations particulières par un arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique de l’ATRSN.
Section 5 : Du suivi dosimétrique des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants
Article 42 : Les travailleurs exerçant en milieu ionisant doivent faire l’objet d’un suivi dosimétrique adapté au poste de travail occupé.
Article 43 : En zone contrôlée, le suivi dosimétrique individuel est obligatoire. En zone surveillée, lorsque les conditions matérielles ne le permettent pas, une dosimétrie d’ambiance et des relevés périodiques du débit de dose d’exposition dans cette zone peuvent remplacer la dosimétrie individuelle.
Article 44 : Pour l’exposition externe, les travailleurs concernés sont dotés de badges dosimétriques individuels permettant de déterminer des doses de rayonnements qu’ils reçoivent durant leurs activités professionnelles.
Article 45 : Pour les risques de contamination interne, les travailleurs font l’objet de contrôles internes périodiques par une méthode anthropogammamétrique et/ou radio-toxicologique, selon les conditions de travail et la nature des sources radioactives utilisées.
Article 46 : Les conditions d’organisation du suivi dosimétrique externe et interne des travailleurs et celles relatives à la tenue des fichiers dosimétriques y afférents seront définies par Arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Energie, de la Santé Publique et du Travail.
Article 47 : En cas de dépassement des limites de dose par un travailleur, l’employeur doit :
- faire procéder immédiatement à une enquête pour déterminer les circonstances de la surexposition et remettre à l’ATRSN le rapport établi ;
- prendre les mesures matérielles et organisationnelles nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées ;
- engager des actions pour éviter toute répétition d’incidents ou d’accidents radiologiques.
Section 6 : De la surveillance médicale des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants
Articles 48 : L’employeur est tenu d’assurer la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements par un établissement médical spécialisé en la matière reconnu par l’ATRSN.
Cette surveillance doit s’exercer selon des protocoles définis et doit comprendre :
- un examen médical d’aptitude à l’embauche ;
- des examens médicaux et hématologiques périodiques ;
- des examens médicaux approfondis dans les cas où des anomalies d’ordre physiologique ou radiologique (surexposition) sont mises en évidence.
Article 49 : Un dossier médical comprenant une fiche de poste de travail, un état dosimétrique et les résultats des examens médicaux subis doit être tenu et régulièrement mis à jour par le service de médecine du travail chargé de la protection de la santé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
Article 50 : Aucun travailleur ne sera autorisé à manipuler des sources de rayonnements ionisants sans l’avis préalable d’un médecin de travail habilité.
Article 51 : Tout dépassement des limites de dose doit être signalé immédiatement au médecin de travail, lequel prendra les mesures médicales nécessaires adaptées à l’ampleur des doses relevées.
Article 52 : Le protocole de surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sera défini par Arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Energie, de la Santé Publique et du Travail.
Section 7 : Des dispositions concernant les femmes enceintes occupant un poste de travail sous rayonnements
Article 53 : Toute femme affectée à une zone contrôlée ou une zone surveillée doit informer son employeur et le médecin du travail de son état de grossesse dés qu’elle en prend connaissance.
Article 54 : Pour assurer la protection du fœtus contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, l’employeur doit adapter, selon les cas qui se présentent, les conditions de travail à l’état physique de la femme enceinte afin que l’équivalent de dose au niveau du fœtus ne dépasse pas les limites relatives au public telles que définies à l’article 92 du présent Décret.
Section 8 : Contrôle radiologique des lieux de travail.
Article 55 : Les détenteurs d’autorisation, au besoin en coopération avec les employeurs des travailleurs concernés, établissent, maintiennent et mettent en œuvre un programme de contrôle radiologique des lieux de travail sous la direction de l’Officier de Protection Radiologique.
Article 56 : La nature et la fréquence du contrôle radiologique des lieux de travail doivent permettre d’évaluer les conditions radiologiques sur tous les lieux de travail, d’évaluer l’exposition dans les zones contrôlées et de réexaminer la classification des zones contrôlées et surveillées.
La nature et la fréquence du contrôle radiologique des lieux de travail dépendent du niveau d’équivalent de dose ambiant et de l’activité volumique, y compris de leurs fluctuations prévisibles.
Article 57 : Les programmes de contrôle radiologique des lieux de travail précisent :
- les grandeurs à mesurer ;
- les endroits et les moments où les mesures doivent être réalisées ainsi que la fréquence de celles-ci ;
- les méthodes et les procédures de mesures les plus appropriées ;
- les niveaux de référence et les actions à entreprendre s’ils sont dépassés.
Article 58 : L’Officier de Protection Radiologique consigne dans des dossiers appropriés les données recueillies dans le cadre du programme de contrôle radiologique des lieux de travail. Ces dossiers sont transmis aux médecins du travail concernés par la protection des travailleurs intéressés et tenus à la disposition de l’ATRSN ainsi que des travailleurs, chacun pour ce qui le concerne.
Chapitre 3 : Des expositions potentielles
Section 1 : Des exigences liées à la conception, à la fabrication et à la maintenance d’appareils émetteurs de rayonnements ionisants.
Article 59 : Les dispositifs d’irradiation utilisant des sources radioactives ou des générateurs de rayonnements ionisants doivent être conçus et fabriqués conformément aux normes internationales, notamment celles de l’ISO (International Standards Organisation) et MEC (International Electrical Commission).
Article 60 : Toute intervention sur un équipement émetteur de rayonnements ionisants, pour des raisons de maintenance, d’entretien, de réparation ou de modification ne peut être effectuée que par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises en fonction des opérations à réaliser.
Section 2 : Des conditions d’accès aux lieux renfermant des sources radioactives
Article 61 : L’accès aux locaux renfermant des sources radioactives est strictement limité aux personnes habilitées par l’employeur.
Articles 62 : Pour prévenir toute intrusion dans une salle renfermant des sources de rayonnements alors que celle-ci est en position d’irradiation, l’installation doit être pourvue de système de verrouillage (interlocks) et de système de signalisation sonore et visuelle.
Article 63 : Les systèmes de verrouillage et de signalisation doivent être entretenus et contrôlés périodiquement. La périodicité de ces contrôles est fixée par l’ATRSN.
Section 3 : Des conditions de stockage de sources radioactives scellées et non scellées
Article 64 : Le stockage des sources radioactives, scellées ou non scellées, doit être assuré dans des locaux fermant à clé et pourvus d’appareils de mesure du rayonnement permettant de signaler toute anomalie radiologique.
Article 65 : Les sources radioactives doivent être confinées dans des conteneurs adaptés, du point de vue du blindage et de l’étanchéité, à la nature et à l’état physico-chimique des radioéléments.
Section 4 : Du contrôle radiologique et de l’assurance qualité des sources radioactives.
Article 66 : Tout titulaire d’autorisation de sources radioactives est tenu d’assurer, selon les protocoles établis en la matière, les contrôles radiologiques nécessaires, notamment :
- les contrôles périodiques d’étanchéité des sources radioactives ;
- la vérification des débits d’exposition à la surface des emballages des sources.
Article 66 : Tout titulaire d’autorisation de sources radioactives est tenu d’assurer, selon les protocoles établis en la matière, les contrôles radiologiques nécessaires, notamment :
- les contrôles périodiques d’étanchéité des sources radioactives ;
- la vérification des débits d’exposition à la surface des emballages des sources,
- les contrôles de contamination au moyen des techniques de frottis ;
- les contrôles de contamination au moyen des techniques de frottis.
Article 67 : Les sources radioactives de haute activité, notamment celles qui sont utilisées en radiothérapie et en gammagraphie industrielle doivent faire l’objet d’un programme d’assurance de qualité avant leur mise en service et, périodiquement, durant la période de leur exploitation. Ce programme prévoit notamment :
- le cadre normatif et les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l’exploitation de l’appareil ou de l’installation ;
- les modalités du retour d’expérience ;
- les qualifications requises pour les personnels d’exploitation et de maintenance.
Chapitre 4 : De la protection radiologique des patients examines ou traites au moyen de rayonnements ionisants
Section 1 : Des prescriptions générales
Article 68 : Tout acte médical de diagnostic ou de thérapie au moyen de rayonnements ionisants doit faire l’objet d’une prescription par un médecin.
Les diagnostics et les traitements doivent être réalisés avec les procédures définies par l’OMS ou d’autres organismes scientifiques reconnus internationalement.
Article 69 : Protection spéciale pendant la grossesse et l’allaitement.
Si l’éventualité d’une grossesse ne petit être exclue, une attention particulière est accordée, en fonction du type d’exposition, à des fins médicales, en particulier si les zones abdominale et pelvienne sont concernées, à la justification, notamment l’urgence, et à l’optimisation de l’exposition à des fins médicales, en tenant compte à la fois de l’exposition et de la santé de la femme enceinte et de celle de l’enfant à naître.
Dans le cas des femmes allaitantes, en médecine nucléaire, selon le type d’examen ou de traitement médical, une attention particulière est accordée à la justification, notamment l’urgence, et à l’optimisation de l’exposition à des fins médicales, en tenant compte à la fois de l’exposition et de la santé de la mère et de celle de l’enfant.
Les mesures nécessaires sont prises, par exemple par l’affichage de mises en garde dans les salles d’attente pour attirer l’attention des femmes devant être soumises à une exposition à des fins médicales, sur la nécessité d’informer le médecin prescripteur et le praticien de l’existence ou de la possibilité d’une grossesse ou d’un allaitement.
Article 70 : Tout acte médical faisant appel à l’usage de sources de rayonnements ionisants doit être justifié par les avantages sanitaires qu’il procure au patient.
Article 71 : Les pratiques médicales conventionnelles qui peuvent se substituer à celles qui ont recours aux sources de rayonnements ionisants, notamment au plan du diagnostic et de la thérapie, doivent être privilégiées.
Article 72 : Les examens radiologiques faisant appel aux rayons X ou à l’usage de radio-isotopes et qui sont effectués à des fins médicales préventives ou de dépistage ne sont autorisés que s’ils sont médicalement ou épidémiologiquement justifiés.
Article 73 : L’exposition d’êtres humains aux rayonnements ionisants à des fins de recherche médicale est considérée comme non justifiée, sauf si elle est :
- conforme aux dispositions de la Déclaration d’Helsinki et suit les recommandations élaborées par le Conseil des Organisations Internationales des Sciences Médicales (CIOMS) et l’OMS ;
- subordonnée à l’avis d’un comité d’éthique mis en place dans l’établissement désireux de mener la recherche sous l’égide du Ministre chargé de la Santé Publique ;
- conforme aux autres dispositions du présent décret.
Section 2 : De la protection radiologique des patients en imagerie médicale
Article 74 : L’examen radiologique d’un patient est individuel. Seul le patient est admis à l’intérieur de la salle de radiographie.
A titre exceptionnel, lorsqu’un patient nécessite d’être assisté, notamment les cas des enfants en bas âge ou de personnes présentant un handicap physique, le médecin radiologue peut autoriser une tierce personne à l’intérieur de la salle de radiographie, sous réserve que les règles fixées à l’arrêté interministériel prévu à l’article 87 du présent Décret soient rigoureusement observées.
Article 75 : Les examens de radioscopie ne sont autorisés que si l’appareil est pourvu d’un amplificateur de brillance.
Section 3 : De la protection radiologique des patients en médecine nucléaire
Article 76 : Les patients auxquels il a été administré des produits radio-pharmaceutiques doivent être éloignés les uns des autres et séparés des autres patients, notamment dans les salles d’attentes et dans les halls d’hospitalisation.
Articles 77 : Les patients traités au moyen de produits radio pharmaceutiques doivent être hospitalisés dans les chambres individuelles blindées et, en cas de besoin, ventilées. Ils doivent être maintenus en état d’hospitalisation jusqu’à ce que la décroissance radioactive dans leur organisme ait atteint des seuils inferieurs aux niveaux indicatifs fixés par l’Arrêté interministériel prévu à l’article 87 du présent Décret.
Article 78 : L’administration de produits radio pharmaceutiques à des femmes enceintes ne peut être autorisée que dans le cas des situations jugées nécessaires, auquel cas le fœtus doit bénéficier d’une protection équivalente à celle qui est prévue pour des personnes du public, conformément aux dispositions de l’article 92 du présent Décret.
Article 79 : En cas d’administration de produits radio pharmaceutiques à une mère allaitante, le médecin traitant est tenu d’informer la patiente sur les risques encourus et, éventuellement, en fonction de la possible migration des substances radioactives vers le lait maternel, lui donner toutes les indications nécessaires relatives à l’interruption éventuellement conseillée de l’allaitement.
Article 80 : L’administration de produits radio pharmaceutiques à des enfants est à éviter autant que possible, sauf pour des considérations cliniques amplement justifiées.
Article 81 : Les expositions des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, mais en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort de personnes soumises à des expositions à des fins médicales, doivent présenter un avantage net suffisant, en tenant compte des avantages pour les personnes en question, des avantages médicaux directs pour le patient. et des détriments individuels que l’exposition pourrait provoquer.
Section 4 : De la protection des patients en radiothérapie
Article 82 : Les traitements de patients au moyen de rayonnements ionisants doivent être planifiés de façon à pouvoir délivrer la dose prescrite au volume cible (tumeur) tout en limitant autant que possible l’exposition des tissus et organes sains. En conséquence, la balistique de traitement choisie par le radiothérapeute doit s’assurer les meilleures conditions radiologiques possibles au profit du patient.
Article 83 : Les patients en brachythérapie doivent être obligatoirement hospitalisés dans des chambres individuelles spacieuses et blindées.
Article 84 : Les visites de patients sous traitement en brachythérapie doivent être organisées de façon que les doses reçues par les visiteurs soient les plus faibles possibles. En conséquence, le temps de visite, les écrans anti-rayonnements et la distance entre visiteurs et patients doivent être judicieusement optimisés de manière à atteindre cet objectif.
Article 85 : Le praticien informera soigneusement les femmes enceintes qui souhaiteraient rendre visite à un patient sous traitement en brachyhérapie des risques encourus et jugera, en collaboration avec le patient et la femme concernée, de la justification de cette visite. Si celle-ci a lieu, elle se fera dans le strict respect des dispositions de l’article 83 précédent.
Article 86 : Le radiothérapeute et le personnel paramédical qui l’assiste doivent s’assurer que les sources radioactives implantées dans le corps d’un patient sont retirées après traitement sans délai, conformément au planning de traitement établi par la radiothérapeute.
Section 5 : Des prescriptions relatives à l’optimisation des expositions des patients
Article 87 : Les expositions médicales doivent être maintenues aussi basses que possible en ayant recours à des plans d’optimisation portant sur la conception des dispositifs d’irradiation, les procédures médicales, l’étalonnage des appareils, la dosimétrie clinique et l’assurance de qualité.
Les règles d’optimisation et les niveaux indicatifs de référence diagnostiques et thérapeutiques sont axés par Arrêté conjoint des Ministres de tutelle technique de l’ATRSN et de la Santé Publique.
Section 6 : Des prescriptions relatives à la radio physique
Article 88 : D’une façon générale. le nombre d’experts en radio physique médicale, leur domaine de compétence, leur degré de disponibilité et les modalités de l’assistance seront fonction de la nature et du volume des missions à accomplir, et notamment du nombre de pièces d’équipement. du type et de la complexité des techniques, du nombre d’actes demandant l’intervention d’un expert qualifié en radio physique médicale, du nombre de patients et des risques pour ceux-ci.
En particulier, au moins un expert qualifié en radio physique doit être affecté à temps plein dans tout service de radiothérapie.
Pour les pratiques courantes de médecine nucléaire thérapeutique et pour les pratiques de médecine nucléaire diagnostique, un expert en radiophysique médicale, compétent dans la matière concernée, doit être disponible. Pour les autres pratiques radiologiques, un expert en radiophysique médicale, compétent dans la matière concernée, doit être impliqué suivant les nécessités découlant du présent règlement et, en particulier, à des fins d’optimisation, en ce compris la dosimétrie des patients et l’assurance de qualité.
Chaque intervention d’un expert en radiophysique médicale sera consignée dans un registre; les registres sont conservés pendant trente (30) ans au sein de l’établissement; ils peuvent être consultés à tout moment par l’ATRSN.
Article 89 : L’expert qualifié en radiophysique est chargé de :
- l’établissement des paramètres dosimétriques nécessaires au traitement, au moyen de fantômes et de dispositifs de dosimétrie appropriés :
- l’établissement des isodoses au moyen d’un système de planning des traitements adaptés à la pratique.
- En outre, il participe au sein du service de radiothérapie aux tâches :
- d’assurance Qualité des appareils et des systèmes du service ;
- de radioprotection opérationnelle ;
- d’enseignement en Radiophysique et en Radioprotection.
Article 90 : Le poste d’expert qualifié en radiophysique sera défini par Arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l’Energie, de la Santé Publique et du Travail et sera intégré au corps des personnels dans la santé publique.
Section 7 : Des dispositions relatives aux irradiations médicales accidentelles
Article 91 : Lorsqu’en raison d’une erreur d’un opérateur ou d’une défaillance matérielle, un patient subit une irradiation non prévue dans le programme de traitement, cette irradiation est considérée comme accidentelle. Lorsqu’un cas de ce type survient, le titulaire de l’autorisation fait procéder, dès qu’il prend connaissance de l’accident, à une enquête qui déterminera :
- la dose globale ou les doses localisées reçues accidentellement par le patient ;
- les causes ayant entraîné l’accident d’irradiation ;
- les méthodes et moyens qui auraient pu permettre d’éviter un tel accident.
En tout état de cause, le titulaire de l’autorisation est tenu de prendre les mesures correctives nécessaires pour que de tels accidents ne puissent plus se reproduire.
Chapitre 5 : De la protection radiologique des personnes du public
Section 1 : Des limites de dose applicables aux personnes du public
Article 92 : L’exposition du public imputable à l’utilisation des sources de rayonnements ionisants ne doit pas dépasser les limites ci-après :
- dose efficace 1 mSv par an ;
- dose équivalente au cristallin de 15 mSv par an ;
- dose équivalente à la peau de 50 mSv par an.
Section 2 : Des Prescriptions concernant les installations renfermant des sources de rayonnements
Article 93 : Tout projet de réalisation d’infrastructure impliquant l’utilisation des substances radioactives doit préalablement être soumis à l’ATRSN pour approbation avant le lancement des travaux de réalisation.
Article 94 : Le dossier du projet doit comporter des éléments d’information à même de permettre à l’ATRSN de se prononcer sur le projet ; il doit comporter notamment :
- les études ayant conduit au choix du site ;
- les dispositifs de protection radiologique prévue pour la santé des personnes du public contre les effets néfastes des rayonnements ionisants ;
- les études portant sur l’évaluation des effluents gazeux ou liquide et le dispositif de surveillance radiologique, s’il s’agit d’une installation renfermant des sources radioactives non scellées ;
- le plan d’urgence radiologique de l’installation.
Article 95 : Les rejets de substances radioactives sous forme gazeuse ou liquide dans l’environnement sont soumis à l’autorisation préalable de l’ATRSN.
Sur proposition motivée de l’ATRSN, les Ministères chargés de l’Energie, de la Protection de l’Environnement, de la Santé Publique et de la Sécurité peuvent, pal Arrêté conjoint, fixer d’autres limites de rejet de substances radioactives que celles figurant aux articles 99 à 101.
Article 96 : Les modalités, règles et moyens nécessaires à la mise en place d’un dispositif permettant la collecte, le conditionnement et l’évacuation définitive des déchets radioactifs générés sur le territoire national font l’objet de prescriptions particulières.
Section 3 : Gestion des déchets radioactifs
Article 97 : Champ d’application : les déchets radioactifs des établissements devant faire l’objet d’une autorisation en vertu de Loi n° 002/PR/2008 sont soumis aux dispositions de la présente section. Les matières radioactives non récoltées provenant de patients à qui des substances radioactives ont été administrées à des fins médicales et qui ont quitté l’établissement autorisé en vertu de ladite loi, ne sont pas soumises aux dispositions de cette section.
L’ATRSN peut fixer des obligations relatives aux conditions d’hospitalisation, de sortie et de traitement ambulatoire des patients à qui des substances radioactives ont été administrées par : voie métabolique à des fins médicales.
Article 98 : Le demandeur d’autorisation introduit un projet de plan de gestion des déchets radioactifs que son activité génère. L’ATRSN par l’octroi de l’autorisation valide ce plan en le modifiant au besoin.
Article 99 : En ce qui concerne l’élimination des déchets radioactifs liquides, il est interdit de les rejeter dans le sol.
Le rejet des déchets radioactifs liquides dans les eaux de surface ou les égouts est interdit lorsque leur concentration en radionucléides, exprimée en Bq/1, dépasse le millième de la limite d’incorporation annuelle par ingestion pour une personne adulte du public, calculé conformément aux dispositions de l’Annexe II A. Les valeurs sont données au tableau HI de la même annexe. L’activité totale des déchets radioactifs liquides rejetés sera maintenue à un niveau aussi bas qu’il est raisonnablement possible.
Les déchets liquides dont la concentration en nucléides radioactifs dépasse ces limites et qui ne peuvent de ce fait être évacués, doivent être stockés dans des récipients étanches assurant une protection suffisante, en vue de leur traitement ou en vue de leur élimination éventuelle après réduction de l’activité jusqu’aux limites fixées par décroissance. Dans tous les cas, les récipients contenant des déchets radioactifs liquides doivent être stockés dans un système capable de récolter les fuites éventuelles.
Pendant toute la durée du stockage et du traitement, les mesures indispensables sont prises pour éviter tout risque de dispersion de substances radioactives sous quelque forme que ce soit et pour prévenir toute fermentation incontrôlée des liquides radioactifs. Le traitement est approprié à la nature, à la toxicité et à l’activité des nucléides radioactifs présents. Les boues ou précipités radioactifs obtenus après traitement sont après séchage éventuel, traités comme des déchets solides.
Article 100 : Les déchets radioactifs solides sont recueillis soigneusement dans des récipients étanches assurant une protection suffisante ; ils sont ensuite traités et, éventuellement concentrés, de manière à éviter tout risque de dispersion de substances radioactives sous quelque forme que ce soit.
L’élimination des déchets radioactifs solides est interdite dans les eaux de surface, ainsi que dans les égouts et collecteurs.
L’élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs solides provenant d’un établissement autorisé sont interdits lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions et niveaux de libération fixés à l’annexe 3 (Niveaux AIEA).
Les procédures et les techniques de mesure destinées à vérifier la conformité aux niveaux de libération fixés à l’annexe II[, ou destinées à s’assurer d’une décroissance quasi complète des substances radioactives d’une période inférieure à six mois, doivent être conformes aux directives élaborées. le cas échéant, par l’ATRSN ou approuvées par celle-ci.
Article 101 : le rejet de substances radioactives dans l’atmosphère sous forme de gaz, de poussières, de fumées ou de vapeurs est interdit lorsque la concentration en radionucléide, exprimée en Bq/m3, au point d’émission dans l’atmosphère est supérieure à la limite dérivée de concentration dans l’air pour les personnes du public calculée conformément aux disposition de l’Annexe II. Les valeurs sont données au tableau H2 de l’annexe 3.
Les effluents gazeux dont la concentration en nucléides radioactifs dépasse les limites déterminées au paragraphe précédent doivent être filtrés, stockés, ou traités de sorte que la concentration nucléides radioactifs de l’air rejeté vers l’extérieur soit inferieure aux limites prévues.
Les déchets solides ou liquides obtenus au cours de la filtration du stockage ou des traitements ont traités comme prévu aux articles 97 et 98 ci-dessus.
L’activité totale des radionucléides rejetés dans l’atmosphère sera maintenue à un niveau aussi bas qu’il est raisonnablement possible.
Section 3 : De la surveillance des niveaux de radioactivité sur le territoire du Tchad
Article 102 : L’ATRSN, en association avec les organismes nationaux chargés de la protection de l’environnement, prélève, sur des sites préalablement choisis, des échantillons liquides, solides et gazeux pour la détermination des concentrations de radioactivité.
L’ATRSN est chargée d’établir et de mettre à jour la carte radio-écologique du territoire du Tchad.
Article 103 : L’ordre de priorité à observer dans les études radiologiques des sites doit répondre à des critères objectifs, dont les suivants :
- densité de la population et ressources en eau dans la région ;
- proximité du site d’une installation renfermant des sources radioactives ;
- proximité du site de l’emplacement d’une installation devant contenir des sources radioactives.
Section 4 : Du contrôle de la contamination radioactive des produits de consommation humaine
Article 104 : Les produits. de consommation, notamment les denrées alimentaires importées de l’étranger, doivent faire l’objet, en tant que de besoin, d’un contrôle isotopique avant leur mise en vente au public.
Article 105 : En cas de besoin, l’ATSRN peut requérir des organismes importateurs qu’ils exigent de leurs fournisseurs des certificats indiquant les niveaux de radioactivité mesurés sur des échantillons représentatifs des marchandises fournies.
Article 106 : Les limites de concentration de radioactivité dans les produits de consommation seront fixées par Arrêté conjoint des Ministres chargés de tutelle technique de l’ATRSN et de la Santé Publique.
Chapitre 6 : Des expositions d’urgence
Article 107 : Pour toute activité autorisée en vertu du présent décret et pouvant conduire à une situation d’urgence radiologique, l’ATRSN, en association avec les structures de santé locale et les organismes nationaux concernés, notamment ceux qui sont chargés de la protection civile et de l’environnement, établit un plan d’organisation des secours.
Les interventions d’urgence doivent être planifiées de manière à s’assurer que l’exposition des personnes d’intervention ne dépasse pas les niveaux préalablement définis par Arrêté conjoint des Ministres de tutelle technique de l’ATRSN et de la Santé Publique sur proposition de l’ATRSN.
Les plans d’urgence comprennent :
- la désignation des personnes responsables de la déclaration de situation d’urgence aux autorités compétentes d’une part et le déclenchement de l’intervention d’autre part ;
- la détermination des différents modes d’exploitation et autres situations des installations, appareils et sources qui pourraient nécessiter une intervention ;
- les niveaux d’intervention en fonction du degré de gravité des situations d’urgence ;
- les procédures, y compris les dispositions relatives aux communications, pour contacter tout organisme d’intervention compétent et obtenir l’assistance de la protection civile, des services médicaux, de la police et d’autres organismes compétents ;
- la description des dispositions prévues pour informer le public en cas d’accident ;
- les critères pour mettre fin à chaque action protectrice.
Des dispositions sont prises par les détenteurs d’autorisation et tout organisme d’intervention pour dispenser au personnel concerné par la mise en œuvre des plans d’urgence. Des exercices d’application de ces plans sont effectués à des intervalles appropriés sous le contrôle de l’ATRSN.
Article 108 : Dans chaque établissement autorisé, un plan d’urgence doit être établi par le détenteur d’autorisation et approuvé par l’ATRSN.
Article 109 : En cas de situation d’urgence, les détenteurs d’autorisation prennent toutes les dispositions adéquates pour recueillir les informations voulues et les transmettre immédiatement aux autorités compétentes, y compris l’ATRSN, afin de :
- Prévoir et évaluer au plus vite l’étendue et les incidences de tout rejet accidentel de substances radioactives dans l’environnement ;
- Évaluer sans délai l’impact de l’accident, le réévaluer au cours du déroulement de l’intervention jusqu’à restauration complète du site ;
- Prévoir les actions protectrices nécessaires.
Les plans d’urgence sur le site sont mis en œuvre par les détenteurs d’autorisation. Le plan national d’urgence est mis en œuvre par les organismes d’intervention, la Protection Civile et l’ATRSN.
Article 110 : La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d’engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés à l’ATRSN.
Chapitre 7 : Des cas des expositions chroniques
Article 111 : Les expositions chroniques dues aux éléments radioactifs naturels, notamment le radon et ses descendants, qui s’ajoutent aux expositions professionnelles doivent être maintenues à un niveau inferieur à 1000 becquerels par mètre cube (1000 Bq/m3).
L’exposition du public dans les habitations doit être maintenue à un niveau inférieur à 300 Bq/m.
L’ATRSN établit tout d’abord un programme d’action pour identifier et évaluer les situations où l’exposition du public risque de dépasser ce niveau de référence.
Sur la base des résultats de ce programme d’identification et d’évaluation, l’ATRSN et les autres services compétents établissent un nouveau programme d’actions correctives. Ce programme définit les actions correctives en fonction des niveaux d’exposition individuelle et collective, des coûts financiers et sociaux des actions correctives et des responsabilités financières pour ces actions.
Chapitre 8 : Des expositions chroniques dans le secteur minier
Article 112 : Les travaux souterrains ou à ciel ouvert de recherche et d’exploitation, quels que soient les minerais, les installations de traitement mécanique et chimique des minerais, les dépôts de résidus d’extraction, quels que soient les minerais, sont soumis aux dispositions du présent décret dès que l’exposition peut dépasser le niveau de référence fixé à l’article 111.
Article 113 : Sans préjudice des dispositions de la Loi n°11/PR/95 du 20 juin 1995, portant Code minier, l’exploitant doit introduire auprès de l’ATRSN un plan d’action établi en fonction des principes de radioprotection fixés aux articles 7 à 9 du présent décret.
Ce plan d’action comporte toutes les dispositions matérielles et organisationnelles de nature à garantir la santé et la sécurité des travailleurs, des populations voisines et la protection de l’environnement en général et, en particulier, garantir le respect des dispositions du présent décret.
Pour les installations existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret, le plan d’action doit être mis en œuvre dans un délai arrêté en concertation avec l’ATRSN.
Dans les installations créées ensuite, ce plan doit être mis en œuvre dès le début des opérations de recherche ou d’exploitation.
Titre VI : Des dispositions relatives aux inspections
Article 114 : Les opérateurs autorisés à exercer une activité mettant en couvre des sources de rayonnements ionisants doivent, à tout moment, faciliter aux inspecteurs l’accès aux locaux, installations et équipements à contrôler et leur apporter l’assistance requise pour leur permettre d’exercer pleinement les prérogatives qui leur sont dévolues.
Article 115 : Les Inspecteurs peuvent, aux fins d’application des dispositions du présent décret et des arrêtés subséquents, procéder à des inspections dans les locaux fixes ou des unités mobiles renfermant des substances radioactives ou des sources de rayonnements ionisants. Le rapport d’inspection est établi à la fin de l’inspection sur un formulaire fixé par l’ATRSN.
Article 116 : En sus des inspections programmées à l’avance, l’ATRSN peut procéder à tout moment à des inspections inopinées dans des installations renfermant des substances radioactives ou des sources de rayonnements ionisants.
Ainsi, les inspecteurs de l’ATRSN peuvent, entre-autres :
- prélever, sans paiement, sur toute substance radioactive ou présumée radioactive. les échantillons nécessaires aux examens à mener ;
- procéder au contrôle radiologique des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou désignés comme tels ;
- examiner les locaux où des substances radioactives ou des appareils générateurs de rayonnements ionisants sont entreposés ;
- examiner des relevés dosimétriques, les registres et autres documents pertinents ;
- à des fins d’enquête ou en cas de situation d’urgence, procéder à la mise sous séquestre ou à la pose de scellés sur les locaux inspectés, les substances, les installations ou les appareils litigieux.
Article 117 : Les dispositions statutaires propres au corps des inspecteurs représentant la puissance publique en matière de contrôles radiologiques font l’objet d’un Arrêté conjoint du Ministre de tutelle technique de l’ATRSN et du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Titre VII : Des dispositions transitoires et finales
Article 118 : Sans préjudice des dispositions du Code pénal, toute infraction aux dispositions du présent décret et des autres arrêtés subséquents fait l’objet d’un procès-verbal que l’ATRSN transmet au Parquet territorialement compétent en vue de l’application des dispositions prévues par la Loi n°002/PR/2008 du 6 janvier 2009 portant Sûreté Radiologique, Sécurité Nucléaire et des Garanties.
Article 119 : Les utilisateurs ou détenteurs de substances radioactives ou d’appareils émetteurs de rayonnements ionisants sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret au plus tard dans les six (6) mois qui suivent sa publication.
Article 120 : Le présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 23 avril 2012
Idriss Deby Itno
Par le Président de la République
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Emmanuel Nadingar
Le Ministre de l’Énergie et du Pétrole Brahim Alkhalil Hileou