Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence Tchadienne de la Radio protection et de sécurité nucléaire

Décret 12-571

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l’Agence Tchadienne de la Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire, en abrégé ATRSN, créée par la Loi n°002/PR/2008 du 06 janvier 2009, portant Sûreté Radiologique, Sécurité Nucléaire et les Garanties.

Article 2 :

  1. L’Agence Tchadienne de la Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
  2. Son siège est fixé à N’Djamena
  3. Des antennes régionales peuvent être créées en cas de besoins par décision du Conseil d’Administration.

Article 3 : L’ATRSN est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Energie.

Article 4 : L’ATRSN a pour principale mission de réglementer les activités impliquant des sources de rayonnements ionisants et des substances radioactives en vue d’assurer la protection des personnes (travailleurs et public en général) des biens et de l’environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants.

Sans préjudice des dispositions de l’article 8 de la Loi 002/PR/2008 du 06 janvier 2009 portant Sûreté Radiologique, Sécurité Nucléaire et les Garanties, elle est chargée à ce titre de :

  1. Conseiller le Gouvernement sur toute question liée à la sûreté radiologique et à la sécurité nucléaire;
  2. Elaborer et proposer toute réglementation dans le domaine de ses compétences et conformément aux normes et recommandations internationales ainsi qu’aux instruments juridiques internationaux appropriés ;
  3. Délivrer, renouveler, modifier, suspendre ou annuler les autorisations relatives aux activités définies à l’article 2 de la Loi 002/PR/2008, et en fixer les conditions ;
  4. Exiger que tout exploitant effectue une évaluation de sûreté et transmette toute information nécessaire à cette évaluation ;
  5. Inspecter les installations et activités impliquant des rayonnements ionisants ;
  6. Prendre les mesures coercitives nécessaires en cas de non respect des dispositions de la Loi 002/PR/2008, de ses textes d’application et des termes de l’autorisation ;
  7. Accorder des exemptions aux sources de rayonnements et activités associées ;
  8. Assurer l’information du public sur les activités relevant de son domaine de compétence et le consulter dans le processus d’autorisation conformément aux dispositions en vigueur ;
  9. Accorder des agréments aux structures de prestations de service en sûreté radiologique et sécurité nucléaire, y compris la formation ;
  10. Etablir et maintenir un registre national des sources de rayonnements ionisants ;
  11. Participer à l’élaboration du plan national d’urgence radiologique ;
  12. Développer avec les organismes nationaux et internationaux appropriés la coopération et l’échange d’information en matière de sûreté radiologique et sécurité nucléaire ;
  13. Veiller, en collaboration avec les institutions concernées, au respect des instruments juridiques internationaux en matière de sûreté et de sécurité auxquels la République du Tchad a souscrit;
  14. Assurer la supervision des services techniques chargés de la surveillance radiologique des travailleurs et le suivi radiologique du personnel exposé aux rayonnements ionisants aux frais des organismes concernés ;
  15. Définir avec les institutions concernées la menace de référence en matière de sécurité nucléaire ;
  16. Développer une stratégie nationale de regain de contrôle des sources orphelines :
  17. Promouvoir la recherche et assurer la formation avec les institutions concernées dans le domaine de la radioprotection à des fins de contrôle réglementaire,

Chapitre 2:  De l’Organisation et du Fonctionnement

Article 5 : L’ATRSN est administrée par deux organes :

  1. Le Conseil d’Administration ;
  2. La Direction Générale.

En fonction des activités sur le terrain les Directions techniques ci-après seront créées au sein de l’ATRSN. Il s’agit notamment de :

  1. La Direction des autorisations et des inspections ;
  2. La Direction du suivi dosimétrique des travailleurs ;
  3. la Direction de la spectrométrie et du suivi environnemental.

 Les attributions desdites directions seront définies par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

Section 1 : Du Conseil d’Administration

Article 6 : Composé de treize (13) membres, le Conseil d’Administration (CA) est présidé par une personnalité nommée par Décret pris en Conseil des Ministres.

 Il comprend en outre :

  1. Un représentant de la Présidence de la République ;
  2. un représentant des Services du Premier Ministre ;
  3. un représentant du Ministère en charge de l’Energie;
  4. un représentant du Ministère en charge des Finances ;
  5. un représentant du Ministère en charge de la Santé Publique ;
  6. un représentant du Ministère en charge de l’Environnement;
  7. un représentant du Ministère en charge de la Sécurité Publique;
  8. un représentant du Ministère en charge du Transport;
  9. un représentant du Ministère en charge du Travail ;
  10. un représentant du Ministère en charge des
  11. un représentant du Ministère en charge de l’Hydraulique
  12. un représentant du Ministère en charge de la Recherche Scientifique ;
  13. un représentant élu du personnel de l’ATRSN.

Les membres du Conseil d’Adminiïstration sont nommés par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Energie, après avoir été désignés par les administrations dont ils relèvent.

Le Président du Conseil doit avoir un niveau universitaire poussé et avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans dans un poste de Direction.

Article 7 :

  1. Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois,
  2. Le mandat d’Administrateur prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès, par démission ou par suite de la perte de qualité qui avait motivé la nomination ou encore par révocation suite à une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’Administration.
  3. En cas de décès au cours du mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d’Administration n’est plus une mesure d’exercer son mandat, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions et formes que celles qui ont présidé à sa nomination pour la période du mandat restant à courir.

Article 8 :

  1. Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
  2. Les membres du Conseil d’Administration ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil d’Administration sont astreints à l’obligation de réserve pour les informations, les faits et les actes dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

Article 9 :

  1. La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite. Toutefois, les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session et peuvent se faire rembourser des frais de déplacements sur présentation des pièces justificatives.
  2. Le taux d’indemnité de session est fixé par le Conseil d’Administration dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
  3. Les indemnités de session et les frais de déplacement sont à la charge de l’ATRSN.

Article 10 :

1 - Le Conseil d’Administration dispose de pleins pouvoirs pour administrer l’ATRSN, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.

 A ce titre, il est chargé de :

  1. fixer les objectifs et approuver les programmes d’action conformément aux objectifs globaux de l’ATRSN ;
  2. adopter, sur proposition du Directeur Général, l’organigramme et le cadre du personnel, le règlement intérieur, les barèmes des salaires et les avantages du personnel ;
  3. adopter le budget de l’ATRSN et arrêter de manière définitive les comptes et états financiers annuels ;
  4. nommer, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité au rang de Directeur adjoint et aux rangs supérieurs ;
  5. approuver les contrats de performances ou toutes autres conventions y compris les emprunts préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;
  6. autoriser les participations de l’ATRSN dans les associations, les groupements et organismes dont l’activité est liée aux missions de l’ATRSN ;
  7. autoriser toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la législation en vigueur et après approbation du Ministère en charge des Finances, du Ministère de tutelle technique, sous réserve de la législation en matière de privatisation.

 2 - Le Conseil d’Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général qui lui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation de ladite délégation,

Article 11 :

  1. Le Président du Conseil d’Administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.
  2. Le Président du Conseil d’Administration peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur une question inscrite à J, l’ordre du jour de la session à prendre part’ aux travaux du Conseil avec voix consultative.

Article 12 : Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par la Direction Générale de l’ATRSN.

Article 13 :

 1- Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins deux(2) fois par an sur convocation de son Président, dont une fois pour le vote du budget et une autre fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la bonne marche de l’ATRSN.

 Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour, soit à la demande du Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.

2- Toutefois, à l’initiative du Président ou à la demande du Directeur Général ou d’un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d’Administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire, En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, les membres concernés adressent une nouvelle demande au Ministre de tutelle qui procède à la convocation du Conseil d’Administration, selon les mêmes règles de forme et de délai.

 3- Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (2) séances du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le Ministre de tutelle peut prendre l’initiative de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé.

Article 14 :

  1. Les convocations sont transmises par télex, télégramme, télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen laissant traces écrites, et adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Elles indiquent l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de la réunion.
  2. Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
  3. Chaque membre dispose d’une voix.
  4. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
  5. Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et le Rapporteur, Le procès- verbal mentionne en outre les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration lors de la session suivante.
  6. Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l’ATRSN.

Section 2 : De la Direction Générale

Article 17 : La Direction Générale de l’ATRSN est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par Décret sur proposition du Ministre chargé de l’Energie.

 Le candidat à la nomination doit :

  1. faire la preuve de qualifications professionnelles dans un au moins des domaines suivants : radioprotection, sûreté et sécurité des sources radioactives, non-prolifération des armes nucléaires ou toute autre formation du domaine nucléaire ;
  2. prouvé d’une ancienneté d’au moins 5 ans  dans le secteur public ou parapublic ;
  3. avoir une expérience d’au moins deux (2)  dans un poste de direction.

 Les Directeurs techniques prévu à l’aliéna 2 de l’article 5 sont nommés par le CA sur proposition du Directeur Général.

Article 15 :

  1. Tout membre du Conseil d’Administration empêché peut se faire représenter aux réunions Article 18 : 1 - Le Directeur Général est chargé de la par un autre membre. Toutefois, aucun administrateur gestion et de l’application de la politique générale de ne peut, au cours d’une même session, représenter l’ATRSN, sous le contrôle du Conseil d’Administration plus d’un administrateur.
  2. En cas d’empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 16 :

  1. Le Conseil d’Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié des membres présents pour la convocation suivante.
  2. Chaque membre dispose d’une voix.
  3. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
  4. Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président ou de séance et la Rapporteur. Le procès-verbal mentionne en outre les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il lu et approuvé par le Conseil d’Administration lors de la session suivante.
  5. Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l’ATRSN.

Section 2 : De la Direction Générale

 La Direction Générale de l’ATRSN est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par Décret sur proposition du Ministre chargé de l’Energie.

Le candidat à la nomination doit :

  1. faire la preuve de qualifications professionnelles dans un au moins des domaines suivants : radioprotection, sûreté et sécurité des sources radioactives, non-prolifération des armes nucléaires ou toute autre formation du domaine nucléaire ;
  2. prouver d’une ancienneté d’au moins 5 ans dans le secteur public ou parapublic ;
  3. avoir une expérience d’au moins deux (2) ans dans un poste de direction.

 Les Directeurs Techniques prévus à l’alinéa 2 de l’article 5 sont nommés par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

Article 18 :

1- Le Directeur Général est chargé de la gestion de te l’application de la politique générale de l’ATRSN, sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte.

 A ce titre, il :

  • prépare le budget, les états financiers annuels et les rapports d’activités ;
  • assure la gestion technique, administrative et financière de l’ATRSN;
  • prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;
  • recrute, nomme, licencie et fixe la rémunération et les avantages du personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration et dans le respect des lois et règlement en vigueur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d’Administration ;
  • signe, délivre, suspend et annule les autorisations;
  • accorde les agréments aux structures de prestations de services ;
  • gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l’ATRSN, dans le respect de son objet social et des dispositions de l’article -10 ci-dessus ;
  • représente l’ATRSN dans tous les actes de la vie civile et en justice,

2 - Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs,

 3- En application de l’article 10 de la Loi 002/PR/2008, le Directeur Général peut mettre en place un Comité Technique Consultatif (CTC), dont il déterminé la composition, l’organisation et le fonctionnement. Les avis du CTC sont portés à la connaissance du Conseil d’Administration par le Directeur Général.

Article 19 : Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’ATRSN, suivant les modalités fixées par la législation en vigueur,

Article 20 :

  1. Si le Directeur Général prévoit une absence, pour quelque raison que ce soit, pour une période n’excédant pas deux (2) mois, il doit prendre toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service en son absence ;
  2. En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif dûment constaté par le Conseil d’Administration et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général, le Conseil &Administration prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche de l’ATRSN.

Article 21 : La rémunération et les avantages divers du Directeur Général et autres Directeurs sont fixés par le Conseil d’Administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

Chapitre 3 :

Section 1 : Des dispositions financières

Article 22 : Les ressources financières de l’ATRSN sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le Régime financier de l’Etat.

Article 23 : Les ressources de l’ATRSN sont constituées par les subventions annuelles de l’Etat ;

  1. les dons et legs que l’ATRSN peut accepter pour autant qu’ils ne proviennent pas de personnes physiques ou morales soumises à sa juridiction parce qu’elles exerceraient des activités tombant sous l’application de l’article 2 de la Loi 002/PR/2008 ;
  2. le remboursement des frais d’autorisation et d’inspection ainsi que les produits des prestations de services rendus aux détenteurs et utilisateurs de sources de rayonnements ionisants, facturés suivant les tarifs fixés par la Loi de finances, sur proposition de l’ATRSN.

Article 24 : Les biens du domaine public et du domaine national ainsi que les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance à l’ATRSN conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.

Section 2: Du Budget et des Comptes

Article 25 : L’exercice budgétaire de l’ATRSN court du 1er janvier au 31 décembre.

Article 26 : Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget de l’ATRSN. Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d’Administration.

Article 27 : Le projet de budget annuel et le plan d’investissement de l’ATRSN sont préparés par le Directeur Général, adoptés par le Conseil d’Administration et transmis pour approbation au Ministère de tutelle technique et au Ministère des Finances avant le début de l’exercice budgétaire,

Article 28 :

  1. Le budget de l’ATRSN doit être équilibré en recettes et en dépenses.
  2. Les recettes et les dépenses de J’ATRSN doivent être inscrites dans le budget par le Conseil d’Administration.
  3. Les fonds indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement et, d’une manière générale, les ressources de l’ATRSN peuvent être déposées dans un compte bancaire. Toutefois, l’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des fonds déposés dans ce compte s’effectuent conformément aux règles de la Comptabilité publique,

Article 29: Un agent comptable est nommé par arrêté du Ministre en charge des Finances auprès de l’ATRSN.

  1. L’agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l’ATRSN. il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur Général ;
  2. Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’agent comptable de l’ATRSN ;

L’agent comptable est soumis à la réglementation en vigueur en matière de comptabilité publique. A ce titre, il établit à la fin de chaque exercice budgétaire, le compte de gestion de l’Agence et le transmet à la chambre des comptes de la cours suprême.

Article 30 : Un contrôleur financier est désigné auprès de l’ATRSN par arrêté du Ministre en charge des Finances. A ce titre il est chargé de la vérification à postériori de la régularité des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le Directeur Général, soit par ses subordonnés. Il est chargé d’une manière générale, du contrôle de la régularité de l’exécution du budget de l’Agence.

Article 31 :

 1 - Le Directeur Général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes des dépôts et du portefeuille. Il fait également les inventaires ainsi que l’état des créances et des dettes.

Il présente au Conseil d’Administration et, selon le cas ’ au Ministre chargé des Finances et au Ministre de tutelle technique, des situations périodiques et un rapport annuel d’activités.

Il leur présente également dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé et un rapport sur l’état du patrimoine de l’ATRSN.

2- L’agent comptable et le contrôleur financier présentent au Directeur Général leurs rapports respectifs sur 1 . exécution du budget de l’ATRSN.

 3 - Une copie de ces rapports est transmise au Ministre chargé des Finances et au Ministre de tutelle par le Directeur Général.

Article 32 : Le suivi de la gestion et des performances de l’ATRSN est assuré par le Ministre de tutelle et le Ministre chargé des Finances.

A cet effet, l’ATRSN transmet au Ministre de tutelle technique et au Ministre chargé des Finances tous les documents et informations relatifs à la vie de l’Agence qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des Administrateurs et, notamment, les rapports d’activités ainsi que les états financiers annuels.

En outre, l’ATRSN est tenue de publier annuellement une note d’information présentant l’état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d’annonces légales et dans la presse nationale.

Le Ministre des Finances peut demander la production d’états financiers avec une périodicité inferieure à un exercice.

Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’Administration ainsi que le Ministre des Finances,

Articles 33 : Les structures et les institutions de contrôle de l’Etat sont compétentes pour se saisir ou être saisies de tout dossier relatif à l’exécution des deniers publics gérés par l’ATRSN, conformément à la loi et à la réglementions en vigueur.

Chapitre 4 :  Du Personnel

Article 34 : Le personnel de l’ATRSN est composé comme suit:

  1. les agents recrutés directement par l’Agence ;
  2. les agents de l’Etat détachés ou affectés auprès de l’ATRSN.

Les agents de l’Etat en détachement ou affectés auprès de l’ATRSN relèvent, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, de la législation du travail et des textes particuliers de ladite Agence, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique relatives à la retraite et au détachement.

Article 35 :

1- La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l’ATRSN est soumise aux règles de droit commun.

2 - Les conflits entre le personnel et l’ATRSN relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

Article 36 : Les personnels de l’ATRSN ne peuvent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les activités soumises à la Loi 002/PR/2008 portant Sûreté Radiologique, Sécurité Nucléaire et les Garanties.

Article 37 : La dissolution et la liquidation de l’ATRSN s’effectuent conformément à la législation en vigueur.

Chapitre 5 : Des dispositions finales

Article 38 : Le Ministre de l’Energie et du Pétrole et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.